Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2023, N° 21/134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Texte intégral
Société [9] [Localité 5] [8] [Localité 10]
C/
[6]
C.C.C le 22/05/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00224 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFI2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/134
APPELANTE :
Société [9] [Localité 5] [8] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Mme [R] [N] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce l’appelante a transmis ses écritures par courriel du 9 mars 2025, en dépit d’un calendrier de procédure notifié le 24 décembre 2024, lui prescrivant de conclure avant le 27 janvier 2025.
Invoquant la tardivité de ces conclusions, l’empêchant d’y répondre avant l’audience des plaidoiries, l’intimée a sollicité la radiation de l’affaire, l’appelante sollicitant un renvoi de l’affaire pour permettre à l’intimée de répliquer à ses écritures.
Mais cette demande de renvoi, qui est la consequence des conclusions tardives de l’appelante qui a pourtant disposé d’un délai suffisant pour les adresser à l’intimée, doit être rejetée, et le défaut de diligence de l’appelante, sanctionnée par la radiation de la procedure, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’une ou l’autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de renvoi ;
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir la cour d’une demande de réinscription au rôle accompagnée de ses conclusions écrites et d’une copie de ses pièces.
Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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