Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 sept. 2025, n° 24/10439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 juillet 2024, N° 24/02894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/373
Rôle N° RG 24/10439 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSHM
[G] [D] épouse [Z]
[X] [Z]
C/
Société CABOT FINANCIAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Calixte KONAN,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 31 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02894.
APPELANTS
Madame [G] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6],
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1972 à (99),
tous deux demeurant [Adresse 10]
tous deux représentés par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société CABOT FINANCIAL, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[G] [D] épouse [Z] et [X] [Z] ont souscrit le 13 février 2006 un crédit accessoire à une vente auprès de la société Financo ;
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du 1er octobre 2008 devenue exécutoire le 20 janvier 2009 et condamnant les époux [Z] à payer la somme de 11077,42 euros, la société Cabot Financial France, cessionnaire de la créance, a fait pratiquer le 2 février 2024 une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts dans les comptes de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse par les époux [Z] ;
La saisie attribution a été dénoncée le 7 février 2024 et a été fructueuse à hauteur de 506,33 euros après déduction des sommes insaisissables ;
Les époux [Z] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] par assignation du 7 mars 2024 ;
Par jugement du 31 juillet 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté les époux [Z] de leurs demandes, validé la saisie attribution, condamné les époux [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
[G] [D] épouse [Z] et [X] [Z] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 14 août 2024 ;
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 14 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [G] [D] épouse [Z] et [X] [Z] demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Annuler la saisie attribution pratiquée le 2 février 2024 et dénoncée le 7 février 2024 ;
Condamner la société CABOT FINANCIAL France à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
La condamner à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CABOT FINANCIAL France aux dépens de première instance et d’appel.
[G] [D] épouse [Z] et [X] [Z] soutiennent en substance que :
— le titre exécutoire du 20 janvier 2009 est prescrit pour ne pas avoir été exécuté dans les dix ans par application des dispositions de l’article L111-4 du Code de procédure civile ;
— la signification faite le 17 mai 2008 est entachée de nullité car effectuée en violation de l’article 659 du Code de procédure civile à une adresse qui n’était pas celle des appelants ;
— cet acte d’huissier n’a pu interrompre valablement la prescription ;
— l’action de la société CABOT FINANCIAL France est prescrite ;
— la saisie attribution du 2 février 2024 dénoncée le 7 février 2024 est nulle en application de l’article R211-1 du Code de procédure civile ;
— la saisie attribution du 2 février 2024 est nulle faute de dénonciation à l’égard de [G] [D] épouse [Z] cotitulaire du compte en violation des dispositions de l’article R211-3 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la société CABOT FINANCIAL France demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner [G] [D] épouse [Z] et [X] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir en substance que :
— elle dispose de la qualité à agir car la cession de créances intervenue à son profit a été dénoncée aux appelants lors de la saisie attribution pratiquée et dénoncée le 17 mai 2008 ;
— l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 20 janvier 2009 et signifiée le 18 février 2009, elle disposait donc d’un délai de dix ans à compter de cette date, le délai de dix ans ayant été interrompu par la saisie attribution intervenue le 9 mai 2018 et dénoncée le 17 mai 2018 ;
— la dénonce pratiquée le 17 mai 2018 est régulière pour avoir été faite à l’adresse communiquée par le service des hypothèques à l’huissier de justice instrumentaire le 31 mars 2009 qui a fait toutes diligences en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et qui n’a pas recherché le lieu de travail de [X] [Z] qui avait déclaré être sans emploi et qui ne produit aucun élément susceptible de démentir cette information ;
— le titre exécutoire a été rendu à l’encontre de [G] [D] épouse [Z] et [X] [Z] et que si la saisie attribution n’a pas été dénoncée à madame [Z] elle reste régulière envers monsieur [Z] de sorte que la saisie attribution n’encourt pas la nullité.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par [G] [D] épouse [Z] et [X] [Z] :
La recevabilité de cette contestation présentée dans les formes et délais prévus par l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, n’est pas discutée et sera en conséquence confirmée.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la signification de la saisie attribution du 9 mai 2018 :
Vu les articles 114 et 659 du Code de procédure civile,
Les appelants exposent que l’huissier de justice n’a pas vérifié la réalité de leur domiciliation au [Adresse 3] à [Localité 8] ni un possible employeur de [X] [Z] et a procédé à la signification de l’acte au [Adresse 5] à [Localité 9] sans que cette adresse ne figure sur la demande de relevé de propriété au service des hypothèques de [Localité 7].
Il résulte cependant que si les actes de procédure antérieurs à 2018 ont effectivement été signifiés au [Adresse 3] à [Localité 7], lors de la dénonciation de saisie attribution avec signification de cession de créance du 17 mai 2018 l’adresse retenue au [Adresse 5] à [Localité 7] a été vérifiée par l’huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
En effet ledit acte mentionne que l’huissier s’est présenté à l’adresse indiqué qu’il n’a pu rencontrer le destinataire précisant :
« j’ai rencontré différents voisins refusant de décliner leur identité qui m’ont indiqué qu’ils ne connaissait pas l’intéressé. Un voisin refusant de décliner son identité m’a déclaré que le susnommé est parti sans laisser d’adresse. La police ne connaît pas le requis. Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 7] sont demeurées vaines. Son nom ne figure nulle part ni sur le tableau de sonnerie ni sur les boîtes aux lettres ni sur les portes d’appartement. » ;
Etant rappelé que ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux et que les appelants ne justifient ni n’avoir agi pour faire valoir cette contestation ni ne justifient d’une autre adresse valable au moment de la signification de la saisie attribution du 9 mai 2018 et de la cession de créance, il convient de dire que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a déclaré la signification de ces actes régulière ;
S’agissant de la recherche d’un éventuel employeur de [X] [Z] l’huissier instrumentaire mentionne que [X] [Z] n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, cette mention fait également foi jusqu’à inscription de faux et les appelants ne justifient là non plus ni d’une procédure tendant à faire établir le faux ni d’un emploi de [X] [Z] à l’époque de la signification des actes d’autant que l’huissier de justice en charge du recouvrement avait informé le créancier en 2011 que le débiteur n’avait plus d’emploi ;
Comme l’a justement relevé le premier juge les appelants sont domiciliés au [Adresse 5] à [Localité 7] dans le courrier adressé le 20 février 2024 à l’huissier de justice et dans le cadre de la présente instance, ce qui tend à établir la réalité de cette domiciliation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la signification de la saie attribution du 9 mai 2018 et de la cession de créances régulière.
* Sur la prescription du titre exécutoire :
Vu les dispositions des articles L.111-4, L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et 2244 du Code civil,
L’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été revêtue de la formule exécutoire le 20 janvier 2009, le délai de prescription étant de dix ans elle pouvait recevoir exécution jusqu’au 20 janvier 2019 ;
Les mesures d’exécution forcée étant interruptives de prescription, la signification de la saisie attribution intervenue le 17 mai 2018 a interrompu le délai de 10 ans, l’injonction de payer titre exécutoire fondement de la saisie attribution pratiquée le 2 février 2024 n’était donc pas prescrite à cette date.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la validité de la saisie attribution :
Les appelants exposent que la saie attribution du 2 février 2024 est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été dénoncée à [G] [D] épouse [Z] mais seulement à [X] [Z].
Vu les dispositions de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Etant rappelé que la Cour de cassation a jugé que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci et étant observé que [G] [Z] est débitrice des sommes saisies pour avoir été condamnée par l’ordonnance d’injonction de payer au même titre que son époux, c’est à bon droit que le premier juge a retenue la régularité de la mesure.
S’agissant du décompte des sommes dues, les dispositions de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, elles n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
En l’espèce le procès-verbal de saisie attribution querellé mentionne les sommes dues en principal et intérêts outre les frais, le décompte est donc conforme aux dispositions de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants pour abus de saisie, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommage et intérêts formée par les époux [Z].
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la société CABOT FINANCIAL France la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, [G] [D] épouse [Z] et [X] [Z] ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [G] [D] épouse [Z] et [X] [Z] à payer à la société CABOT FINANCIAL France la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [G] [D] épouse [Z] et [X] [Z] de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE [G] [D] épouse [Z] et [X] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Algérie ·
- Prestation compensatoire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Capital ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Eaux ·
- Séchage ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Maçonnerie
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Appel-nullité ·
- Droit de retrait ·
- Action ·
- Procédure accélérée ·
- Valeur ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Ampliatif ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Procédure civile ·
- Wallis-et-futuna ·
- Ordonnance ·
- Action en responsabilité ·
- Intimé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Pénalité ·
- Mutuelle ·
- Tiers payeur ·
- Assureur ·
- Intérêt légal ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Imputation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Obligation de reclassement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Enseigne ·
- Procédure ·
- Cessation ·
- Public
- Appel ·
- Faillite personnelle ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Locataire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Public ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Prime ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.