Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 décembre 2022, N° F21/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00187 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVY7
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 décembre 2022
RG :F 21/00149
S.A.S. ROYAL CANIN
C/
[R]
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 16 Décembre 2022, N°F 21/00149
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ROYAL CANIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Société Royal Canin SAS est spécialisée dans la fabrication des aliments pour animaux domestiques (chats et chiens).
La convention collective applicable est celle des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).
Mme [X] [R] a été engagée par la société Royal Canin à compter du 22 septembre 2010 jusqu’au 1er avril 2011, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’assistante packaging, puis en qualité d’assistante marketing en intérim du 17 octobre 2011 au 16 décembre 2011.
Son contrat de travail a ensuite été poursuivi suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2011, en qualité d’assistante marketing, puis en qualité de responsable design packaging sous la responsabilité du directeur packaging à compter du 1er avril 2016.
À compter du 04 février 2020, Mme [X] [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 7 juillet 2020, Mme [R] a alerté un membre du comité social et économique en faisant état d’une situation d’épuisement physique et psychologique qu’elle attribuait notamment à une surcharge de travail, à un sentiment de manque de reconnaissance et à un possible manque de ressource au sein de son équipe Packaging Experience.
Cette alerte a ensuite été transmise aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail qui ont saisi la direction de la société et le département des ressources humaines a diligenté une enquête contradictoire.
Mme [X] [R] a dans un premier temps saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête reçue le 26 janvier 2021, enrôlée sous le numéro RG F 21/00037 en procédure accélérée, suite à une enquête menée par Royal Canin, à la suite de l’alerte d’un membre du CESE de la société.
Le 02 février 2021, Mme [X] [R] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes de Nîmes, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour non respect par son employeur de son obligation de sécurité, enrôlée sous le numéro RG F 21/00038. Mme [X] [R] s’était alors désistée de la procédure accélérée RG F 21/00037.
Lors de sa visite médicale de reprise du 08 février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [R] inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Mme [X] [R] a été convoquée, par lettre du 22 février 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 03 mars 2021, puis licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 08 mars 2021.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 02 avril 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, notamment pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
La reconnaissance de maladie professionnelle «'hors tableau'» de Mme [R] lui a été signifiée le 23 juillet 2021 par l’assurance maladie.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— Faisons jonction de la présente procédure avec celle dont le RG est F21/00038
— Juge que la société Royal Canin a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers Mme [R]
— Condamne la société Royal Canin à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
— 14 358,50 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
— 43 075 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes
— Met les dépens à la charge de la société Royal Canin
Par acte du 17 janvier 2023, la SAS Royal Canin a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’intimée du 13 juillet 2023, Mme [R] a formé un appel incident considérant que la reconnaissance de sa maladie professionnelle n’avait pas été prise en compte dans le calcul des rappels de salaire et des dommages-intérêts. Elle demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du 22 décembre 2022 du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a IN LIMINE LITIS
— Joint la présente procédure avec la procédure n° RG F 21/00038 de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R]
— Jugé que Royal Canin a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers elle
— Condamné Royal Canin à des dommages et intérêts ainsi qu’au règlement d’une période de préavis
— Confirmer la condamnation de Royal Canin au paiement de la somme de 14 358,50 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
— INFIRMER le jugement du 22 décembre 2022 du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] sur le débouté de Mme [R] concernant les conséquences de sa maladie professionnelle à savoir la prise en compte de sa rémunération et de son ancienneté pour le calcul des indemnités dues et partant sur le montant des sommes allouées au titre des dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU
— Condamner Royal Canin à lui verser les sommes suivantes :
— Rappels de 13ème mois :
3.326,45euros bruts au titre de l’année 2020
736,48 euros bruts au titre de l’année 2021
— Rappel de salaire absence non payée de mars 2021 : 4545,06 euros bruts
— Rappel sur indemnité de licenciement : 2.681,65 euros nets
— Indemnité de licenciement complémentaire (inaptitude résultant d’une maladie
professionnelle) : 20.613,60euros nets
— Congés payés pour la période février 2020 à mars 2021
— Congés payés afférents à la période de préavis.
— Intéressement et participation pour la période février 2020 à mars 2021.
— Remboursement de 6.330 euros pour factures de soin et de formation professionnelle
— Dommages et intérêts spécifiques à la perte de chance de prime exceptionnelle pour l’année 2020 : 9.513,34 euros
— Dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité : 51.534 euros
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du conseil de prud’hommes de Nîmes le 2 avril 2021.
— Condamner la société Royal Canin à verser à Mme [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Royal Canin aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 octobre 2023, la société Royal Canin demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 16 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé la jonction de la procédure RG F 21/00149 avec la procédure RG F21/00038 ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 16 décembre 2022 en ce qui il a :
— Jugé que la société Royal Canin a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers Mme [R] ;
— Condamné la société Royal Canin à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
— 14.358 euros bruts titre d’indemnité de préavis ;
— 43.075 euros nets titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Aux entiers dépens ;
— Débouté la société Royal Canin de l’ensemble de ses demandes ;
— Mis les dépens à la charge de la société Royal Canin.
Statuant à nouveau,
— Constater que la société Royal Canin SAS a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de Mme [R].
En conséquence :
— Juger que le licenciement de Mme [R] est parfaitement fondé ;
— Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de plus fort de son appel incident ;
— Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2024, Mme [R] a communiqué neuf pièces nouvelles et le 7 octobre 2024 de nouvelles conclusions, aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du 22 décembre 2022 du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a
In limine litis
Joint la présente procédure avec la procédure n° RG F 21/00038 de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R]
— Jugé que Royal Canin a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers Mme [R]
— Condamné Royal Canin à des dommage et intérêts ainsi qu’au règlement d’une période de préavis.
— Confirmer la condamnation de Royal Canin au paiement de la somme de 14 358,50 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
— Infirmer le jugement du 22 décembre 2022 du conseil des prud’hommes de [Localité 5]
Sur le débouté de Mme [R] concernant les conséquences de sa maladie professionnelle à savoir la prise en compte de sa rémunération et de son ancienneté pour le calcul des indemnités dues et partant sur le montant des sommes allouées au titre des dommages et intérêts.
Statuant à nouveau
— Condamner Royal Canin à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
— Rappels de 13eme mois :736,48euros bruts au titre de l’année 2021
— Rappel de salaire absence non payée de mars 2021 : 4545,06euros bruts
— Rappel sur indemnité de licenciement : 2.681,65 euros nets
— Remboursement de 6.330 euros pour factures de soin et de formation professionnelle
— Dommages et intérêts spécifiques à la perte de chance de prime exceptionnelle pour l’année 2020 : 9.513,34 euros
— Dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité : 51.534 euros
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du conseil de prud’hommes de Nîmes le 2 avril 2021.
— Condamner la société Royal Canin à verser à Mme [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Royal Canin aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, la société Royal Canin sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 au jour des débats afin de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 30 octobre 2024 et ses pièces communiquées le 29 octobre 2024 et, sur le fond, demande à la cour de:
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 16 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé la jonction de la procédure RG F 21/00149 avec la procédure RG F21/00038 ;
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
Jugé que la société Royal Canin a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers Mme [R];
Condamné la société Royal Canin à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
— 14.358 euros bruts à titre d’indemnité de préavis;
— 43.075 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Aux entiers dépens;
— Débouté la société Royal Canin de l’ensemble de ses demandes;
— Mis les dépens à la charge de la société Royal Canin.
Statuant à nouveau,
— Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] au titre d’un manquement de la société à son obligation de sécurité;
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [R] au titre d’un manquement de la société à son obligation de sécurité.
En tout état de cause,
— Constater que :
— la Société Royal Canin SAS a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de Mme [R];
— le licenciement de Mme [R] est parfaitement fondé
En conséquence :
— Juger que le licenciement de Mme [R] est parfaitement fondé;
— Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de plus fort de son appel incident;
— Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture:
L’article 803 du Code de procédure civile énonce:
' L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
Et l’article 16 du code de procédure civile énonce que:
' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
ll ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L’intimée a notifié des conclusions formant appel incident numéro 1, le 13 juillet 2023 et l’appelante a conclu le 10 octobre 2023.
L’intimée a notifié des conclusions n°2 le 7 octobre 2024, ainsi que de nouvelles pièces, soit la veille de l’ordonnance de clôture, et la société appelante a conclu en réponse le 30 octobre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Les parties n’exposent aucune cause grave justifiant d’une part la notification de conclusions la veille de l’ordonnance de clôture, d’autre part la révocation de l’ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions en réponse postérieures à l’ordonnance de clôture de la société appelante.
En l’absence d’accord des parties sur le principe de la révocation de l’ordonnance de clôture, la cour rejette la demande de la société Royal Canin à cette fin, et constate que le respect du principe du contradictoire impose de rejeter les conclusions notifiées le 7 octobre 2024 par Mme [R], ainsi que celles notifiées le 30 octobre 2024 par la société Royal Canin.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité:
La salariée soutient que la société Royal Canin a manqué à son obligation de sécurité en laissant sciemment une situation de stress s’installer chez elle, aboutissant à un état dépressif aux conséquences graves sans prendre les mesures adaptées tant pour prévenir cette situation que pour y remédier en violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [R] expose que la société Royal Canin a connu des dysfonctionnements dus à un changement de stratégie lors de son intégration au groupe Mars dans les années 2014/2016 et à la mise en place d’un nouveau modèle d’entreprise imposé sans réorganisation formelle et induisant de nombreux risques psycho-sociaux non gérés par l’employeur au moyen des mesures prescrites par le code du travail avec pour conséquence sa mise en danger, des conséquences graves pour sa santé et un préjudice moral et matériel important.
Mme [R] s’appuie sur les alertes des enquêtes QVT initiées par l’employeur qui relèvent dés 2016 « des effets sur les conditions de travail la performance et la santé » consistant en
« résistances aux changements, perte de sens, démotivation et désengagement, stress et épuisement, incertitudes, perte de confiance, conflits et relations distendues ».
Elle souligne que:
— les sources de difficultés retenues sont l'«environnement de travail, exigences du travail (charge, pression temporelle..), pratiques managériales, communication, changement (complexité) appartenance et confiance Groupe, sens au travail, valeurs, reconnaissance »;
— l’enquête QVT Physiofirm 2019 relève 24% de tendus, 32% de stress professionnel, 15% d’épuisement psychique;
— les métiers à suivre sont notamment : le marketing et des employés avec une ancienneté
comprise entre 5 et 9 ans, soit précisément le groupe auquel elle appartient;
— l’enquête conclut qu'« Il est ainsi d’autant plus important d’anticiper, de préparer et d’accompagner les populations que les changements sont profonds rapides et fréquents » et que:« L’organisation doit être particulièrement vigilante aux signaux relatifs aux tensions relationnelles. Les indicateurs de potentiel CIT et de pratiques managériales délétères doivent être pris en compte traités et résolus et appréhendés non pas uniquement comme des problématiques locales et individuelles mais aussi comme des signes de crispations pouvant être liées à l’organisation et à des problématiques de travail rencontrées au quotidien et non résolues ».
Mme [R] s’appuie également sur les alertes des IRPP et notamment sur le compte rendu de la réunion du CHSCT du 19 juin 2018 selon lequel: « le bilan annuel du médecin du travail met en évidence des difficultés suite aux changements d’organisation. Les membres du CHSCT ont été alertés par des associés sur la difficulté à absorber la charge de travail. Plusieurs arrêts de travail ont été observés dans certains services.
[L] [Z] abordera le sujet avec les autres membres du GLT. M. [B] demande à être informé du plan d’action ».
Mme [R] met également en avant ses propres alertes et celles de son équipe, l’équipe packaging.
L’employeur soutient au contraire que:
— aucune alerte n’a été portée à la connaissance de la société avant le mois de janvier 2020;
— dans son entretien d’évaluation du 19 janvier 2018, Mme [R] ne fait nullement état d’une surcharge de travail mais se déclare au contraire beaucoup plus confiante en elle;
— Mme [R] développe un argumentaire retraçant un historique des projets organisationnels intervenus au sein de la société Royal Canin depuis 2014, sans que l’on puisse établir de lien direct entre la mise en oeuvre de ces projets et la dégradation de ses conditions de travail;
— Mme [R] procède par affirmation sur la base d’extraits d’un diagnostic sur l’évaluation et la prévention de la qualité de vie au travail de juillet 2019 qui ne confirment pas ses dires;
— l’existence même d’un test d’évaluation et de diagnostics QVT proposés et organisés par la société est en contradiction avec les affirmations de Mme [R] selon lesquelles la société n’aurait mis en place aucune mesure pour lutter contre les risques psychosociaux;
— et l’analyse détaillée du test d’évaluation de Mme [R] met en avant un score en Zone verte (i.e. la situation est bonne pour votre santé) concernant l’axe « impact santé du stress » et « risque de burnout » et indique dans les conclusions qu’il n’existe « pas de risque significatif d’épuisement psychologique, de dépression ou de burnout » et que 'le stress ressenti par Madame [R] tient en partie à son vécu personnel et non exclusivement à son milieu professionnel';
— dès que Mme [R] a fait part de ses difficultés, des mesures ont été prises par la société et une enquête a immédiatement été diligentée en 2020 suite à l’alerte donnée par les membres de la CSSCT à l’issue de laquelle la société a mis en 'uvre les mesures préconisées pour préparer et anticiper le retour de Mme [R].
L’article L. 4121-1 du Code du travail indique que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L. 4121-2 du code du travail précise :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1
et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il résulte des débats que le sujet de la charge de travail au sein de la société Royal Canin a été abordé en CE et en CHSCT, de façon générale, à partir du mois de juin 2018, en raison des nombreux retours des représentants du personnel sur la difficulté des salariés à absorber leur charge de travail et particulièrement au sein de l’équipe 'packaging expérience'.Mme [N] [A], responsable BI, atteste en ce sens le 28 mai 2021, en relevant, notamment qu’entre le début de l’arrêt maladie de Mme [R] et la date de son attestation, l’équipe a fortement été étoffée.
Les propos de Mme [A] sont également confortés par les termes:
— du procès-verbal du CE Royal Canin siège du 1er juin 2018 qui fait état d’un retour sur des situations de charges de travail en lien avec des réorganisations d’équipes, de services ou de fonctions: ' Le CE Royal Canin siège rapporte que certains salariés estiment que le temps de travail et l’organisation ne leur permettent pas de faire face à la charge de travail qui leur est affectée.
Bien que des solutions soient en cours de mise en place, la situation perdure. La surcharge de travail constitue un risque récurrent que l’enquête sur la qualité de vie au travail et le CHSCT ont mis en évidence ( …)'
— du procès-verbal du CHSCT du 19 juin 2018 qui fait état, au titre des risques psycho-sociaux et de la qualité de vie au travail, du bilan annuel du médecin du travail lequel a mis en évidence des difficultés suite aux changements d’organisation. Il est indiqué que 'les membres du CHSCT ont également été alertés par des associés sur la difficulté à absorber la charge de travail. Plusieurs arrêts de travail ont été observés dans certains services (…)'
— du procès-verbal du CE Royal Canin du 21 septembre 2018:
' Nous avons eu plusieurs retours sur le fait que les annonces et les intentions sont nombreuses, mais les collaborateurs constatent peu d’actions concrètes. Ils estiment qu’ils n’existe pas d’amélioration de la situation sur les charges de travail.
Force est de constater que des associé(e)s ayant le statut TAM ne déclarent pas toutes les heures réalisées au-delà des 35 heures contractuelles, et ils n’y sont pas explicitement invités(e)s par leur manager (…)'
S’agissant plus particulièrement de la situation de Mme [R], si la société Royal Canin soutient qu’elle n’a reçu aucune alerte avant le mois de janvier 2020, et que les entretiens professionnels de la salariée ne comportaient aucune alerte, il apparaît cependant que dés l’entretien de performance du 25 janvier 2019 relatif à l’exercice professionnel 2018, Mme [R] fait état d’une surcharge de travail dans les termes suivants:
' La charge de travail n’a pas permis d’avancer à la hauteur de ce dont j’avais envie (…)
L’année a été particulièrement chargée avec de nombreux challenges comme la refonte des packs Eukanuba ou de projets non prévus.
Manque de temps global pour pouvoir se poser sur des sujets transverses, stratégiques avec le challenge de tenir ses objectifs pour l’ensemble des piliers, sur du dry et du wet en pack et en digital, de l’écriture du breaf à la production tout en répondant aux problématiques du quotidien sur chaque projet en cours.
Malgré cet état des lieux au cours de cette année, j’ai souhaité avoir une démarche constructive pour pouvoir continuer à livrer le meilleur design pour Royal Canin. Dans cette démarche, pour pouvoir continuer à développer cette mission de design, il est essentiel d’ouvrir et de créer un nouveau job. Nous sommes en train d’écrire cette nouvelle fiche de poste puisque nous avons identifier le besoin spécifique.'
Il en résulte que dés le mois de janvier 2019, la charge de travail est identifiée comme excessive, dés lors d’une part, que Mme [R] n’arrive pas à faire face à l’ensemble de ses missions et qu’elle exprime à ce sujet une frustration, d’autre part qu’elle formule expressément la nécessité de recruter un personnel supplémentaire.
La cour observe que cette évaluation est extrêmement favorable à la salariée qui est décrite comme très impliquée, constituant un élément fort de l’équipe, au terme d’une très bonne année 2018, malgré le contexte, en sorte que l’engagement de la salariée n’a jamais été pris en défaut et que ses doléances sur sa charge de travail n’en sont que plus crédibles.
Six mois plus tard, et sans qu’aucune proposition n’ait été faite à la salariée, celle-ci confirme par un email du 29 juillet 2019, sa demande de recherche d’un candidat 'packaging Design Office’ pour venir renforcer l’équipe et termine en indiquant qu’à très court terme, l’équipe souhaite deux personnes.
Enfin, à l’occasion de sa dernière évaluation avant son arrêt maladie, évaluation réalisée le 24 janvier 2020, Mme [R] indiquait:
' Nous avons recruté une personne pour une mission de 6 mois, en souhaitant la garder et en reclarifiant la mission au cours de cette mission mais la personne n’a pas souhaité rester. Nous savons aujourd’hui que nous pouvons recruter une personne en CDI à ce poste ce qui va nous permettre une plus grande souplesse.'
Mme [R] indiquait par ailleurs:
'- Charge de travail trop importante- Trop de projets à mener de front et en même temps- 2 marques à gérer Royal Canin et Eukanuba- Trop d’ambiguïté- Les process pas toujours connus et pas toujours respectés- Non alignement total sur les projetsD2C et individualis Tous ces points m’ont amené à un arrêt de travail de 4 semaines. Nous souhaiterions scinder l’activité du PDM en 3 activités:
Stratégie
créa
support production.
Malgré toutes ces difficultés j’aime mon métier.'
Et Mme [P] [U] ( Global P&O Business Partner), en réponse aux courriers de Mme [R] des 7 et 25 mars 2020, lui indiquait, par courriel du 30 mars 2020, notamment s’agissant de sa charge de travail, que dés 2018 des ressources supplémentaires ont été dédiées à l’équipe packaging, qu’une ressource supplémentaire lui a été spécialement dédiée laquelle n’a malheureusement pas souhaité prolonger sa mission, que son remplacement, actuellement en cours, a pris du retard en raison du départ de M. [H] qui ne l’avait pas demandé. En conclusion, Mme [U] indiquait 'nous ne partageons pas la présentation que vous faites de la situation. Pour autant, à vous lire, il est manifeste que vous rencontrez actuellement des difficultés. Nous sommes en conséquence parfaitement disposés à vous accompagner pour y pallier.'
Il en résulte que la société Royal Canin a largement sous-estimé la charge de travail de Mme [R] et ce alors même qu’elle était régulièrement alertée depuis le mois de juin 2018 pour plusieurs personnels, dont les membres de l’équipe 'packaging’et que les deux dernières évaluations de Mme [R] confirmaient cette charge excessive.
La mise en place d’une ressource supplémentaire au demeurant non pérenne en raison d’une part de la défection de la personne recrutée, d’autre part, de l’absence de demande de remplacement du supérieur hiérarchique, témoigne de l’insuffisance des réponses apportées à la salariée par l’employeur.
Par ailleurs, il est vain pour la société Royal Canin de mettre en avant l’existence de tests et de diagnostics sur la qualité de vie au travail si aucune conclusion n’est tirée de ces diagnostics et si l’employeur ne garantit pas l’effectivité de mesures de prévention en adéquation avec le diagnostic. En l’espèce, la société Royal Canin soutient que l’analyse détaillée du test d’évaluation des risques psychosociaux de Mme [R] révèle:
— un score 'en zone verte’ ( = la situation est bonne pour votre santé) concernant l’axe 'impact santé du stress’ et 'risque de burnout';
— l’absence de risque significatif d’épuisement psychologique, de dépression ou de burnout;
— que le stress ressenti par Mme [R] tient en partie à son vécu personnel et non exclusivement à son milieu professionnel.
Mais il résulte de la lecture complète de ce test que plusieurs axes sont pour Mme [R] en zone orange ( = la situation est sensible pour votre santé) ou en zone rouge ( = la situation est risquée pour votre santé).
Ainsi, les axes ' stress personnel vécu', ' résistance psychologique générale', 'stress professionnel ressenti, 'résistance style de vie’ sont en zone orange et les axes 'résistance comportementale', 'résistance sommeil', et surtout 'stress du poste de travail’ sont en zone rouge.
Et si l’employeur met l’accent sur les facteurs de stress personnels, le test indique de nombreux facteurs de stress professionnels libellés comme suit:
— Mme [R] ressent son poste de travail comme très stressant;
— les facteurs de stress de ce poste de travail sont surtout dus à l’organisation du poste de travail et à un manque de latitude décisionnelle;
— les facteurs de stress professionnel sont à l’origine d’un stress significatif;
— l’engagement psychologique et émotionnel de Mme [R] dans son travail est important et l’impact des facteurs professionnels de stress est amplifié par son profil psychologique professionnel.
Cette évaluation réalisée le 19 novembre 2018 commandait de mettre en place des mesures de prévention sérieuses, autres que les recommandations générales concluant ce test, telles que, notamment:
'- sachez relativiser les choses en les comparant avec objectivité aux situations précédentes déjà vécues;
— apprenez à mieux respirer et à vous relaxer;
— entretenez votre vitalité par l’exposition à la lumière naturelle, à la chaleur en réalisant une activité physique régulière;
— relaxez-vous un instant chaque jour;
— le soir ne mangez ni trop, ni trop peu (…)'
Dés lors et contrairement à ce que soutient l’employeur, cette synthèse comporte plusieurs éléments inquiétants sur la situation de stress professionnel de Mme [R] et aucune mesure de prévention sérieuse n’a été proposée. La sous-estimation de la situation de Mme [R] résulte aussi de la réponse de Mme [U] plusieurs semaines après l’arrêt de travail de la salariée.
S’agissant de son suivi médical, Mme [R] verse aux débats une attestation de Mme [Y], psychologue clinicienne, datée du 28 janvier 2020, dont il résulte qu’elle reçoit Mme [R] en consultation depuis le 27 mai 2019 à raison d’une séance tous les quinze jours, pour des troubles réactionnels à des difficultés vécues dans le contexte professionnel. Ce praticien fait état d’un trouble anxio-dépressif important.
Elle produit également l’attestation du docteur [V], psychiatre, datée du 4 janvier 2021, lequel indique traiter Mme [R] depuis le mois de juin 2020, pour un syndrome dépressif sévère associé à des attaques de panique et à des phobies sociales centrées sur le travail. Ce praticien fait état d’une altération de l’humeur avec des plaintes liées à une dimension de souffrance au travail depuis fin 2017.
Il résulte de ces éléments que le manquement de la société Royal Canin à son obligation de santé et de sécurité est caractérisé à l’égard de Mme [R] et que le lien de causalité entre ce manquement et l’altération de l’état de santé de la salariée est établi. Dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé que la société Royal Canin a manqué à son obligation de sécurité envers Mme [R].
Mme [R] demande d’une part la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Royal Canin à lui payer la somme de 43 075 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 14 358, 50 euros d’indemnité de préavis, d’autre part et à titre incident, la somme de 51.534 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité.
Mme [R] forme ses demandes sur la base d’une ancienneté dans le groupe depuis le 7 février 2011 et d’un salaire de base de 5 153, 40 euros incluant la prime d’objectif.
Les bulletins de salaire versés aux débats mentionnent une entrée dans le groupe le 7 février 2011 et la salariée, dont le contrat de travail à durée indéterminée a été précédé d’un premier contrat à durée déterminée du 22 septembre 2010 au 1er avril 2011, puis d’un contrat de mission du 17 octobre 2011 au 16 décembre 2011, et qui était présente dans l’entreprise à la date mentionnée sur ses bulletins de salaire, est par conséquent fondée à se prévaloir d’une ancienneté de 10 années complètes.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [R] ayant eu une ancienneté de 10 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle emploie habituellement plus de onze salariés, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise à une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire brut.
S’agissant du salaire de référence annuel, il comprend les salaires perçus au cours des douze derniers mois, outre le treizième mois, les primes et bonus.
La société Royal Canin soutient que pour le calcul du salaire de référence, elle a appliqué la jurisprudence selon laquelle si le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident au moment du licenciement, le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail, sans plus de précision et sans justifier qu’elle a effectivement intégré à son calcul le treizième mois et la prime d’intéressement.
Or, il résulte de l’attestation pôle emploi que le salaire moyen des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail de Mme [R] s’élève à 4073, 31 euros et que la salariée a perçu, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 des primes liées à son activité pour la période de rattachement du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, en sorte que la cour valide le salaire de référence de 5 153, 40 euros retenu par Mme [R].
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R] âgée de 48 ans lors de la rupture, de son ancienneté de dix années complètes, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture a été justement apprécié par les premiers juges et confirme par conséquent le jugement qui lui a alloué la somme de 43 075 euros en réparation de son préjudice.
Mme [R] est par ailleurs fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant pour elle du manquement à l’obligation de santé et de sécurité. La cour évalue son préjudice à ce titre à la somme de 10 000 euros et rejette la demande pour le surplus.
— Sur les autres demandes objet de l’appel incident:
Mme [R] expose que les indemnités versées par Royal Canin lors du licenciement ainsi que l’indemnité de préavis versée en exécution du jugement du 22 décembre 2022 ne prennent pas en compte le classement de son arrêt maladie en maladie professionnelle et doivent être réajustées sur la base du salaire avec primes avec prise en compte d’une année d’ancienneté supplémentaire pour le calcul de l’indemnité de licenciement, les congés payés afférents, l’intéressement et la participation.
La société Royal Canin s’oppose à ces demandes en soutenant que:
— c’est au jour de la notification du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dont le salarié est victime;
— en l’espèce, l’avis d’inaptitude du 8 février 2021 qui a déclaré Mme [R] inapte ne précise pas que celle-ci serait d’origine professionnelle;
— l’indemnité de licenciement a été calculée conformément aux dispositions conventionnelles de la CCN de métiers de la transformation des Grains;
— pour le calcul du salaire de référence, la société a appliqué la jurisprudence selon laquelle si le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident au moment du licenciement, le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail;
— les demandes de rappels de congés payés et au titre de l’intéressement et de la participation ne sont pas chiffrées et doivent par conséquent être rejetées;
— les demandes de rappels de 13ème mois, de salaire au titre de 2020 et 2021 ne sont justifiées par aucun élément, de même que la demande de rappel de salaire pour absence non payée en mars 2021.
— sur la demande au titre des indemnités de licenciement:
Aux termes de l’article L1226-14 du code du travail:
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ( relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle), ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. »
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dés lors que l’inaptitude du salaire, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, et ce même si la constatation de la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée.
Enfin, le seul fait que l’inaptitude du salarié ait un lien avec son activité professionnelle ne suffit pas à justifier l’application des règles protectrices prévues par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, lesquelles ne s’appliquent que si l’inaptitude a, au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En l’espèce, ni l’avis d’inaptitude, ni les arrêts de travail prescrits sur l’imprimé correspondant à la maladie simple ne permettaient à l’employeur d’avoir connaissance de l’origine professionnelle des arrêts maladie et la salariée qui produit les courriers qu’elle a reçus de la CPAM dans le cadre de sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle, ne justifie par aucun élément en avoir informé son employeur.
Mme [R] n’est par conséquent pas fondée à solliciter l’application des règles protectrices en matière de maladie professionnelle et doit être déboutée de sa demande de complément d’indemnité de licenciement et de sa demande d’indemnité de licenciement complémentaire.
En revanche, sa demande de solde d’indemnité de licenciement recalculée sur la base d’une ancienneté de 10 années de février 2011 à mars 2021 et du salaire de base de 5 153, 40 euros est fondée. La cour condamne en conséquence la société Royal Canin qui ne conteste pas, même à titre subsidiaire le mode de calcul appliqué à payer à Mme [R] la somme de
2 681, 65 euros correspondant à la différence entre l’indemnité de licenciement perçue ( 17 931, 85 euros) et l’indemnité due ( 20 613, 60 euros)
— Sur les demandes de rappels de salaires et de 13ème mois:
Mme [R] demande un rappel de salaire au titre du mois de mars 2021au motif d’une absence non payée. Elle ne produit aucun élément à l’appui de cette demande et a été indemnisée au titre du préavis, en sorte que sa demande de rappel de salaire n’est pas fondée.
Mme [R] demande des rappels de 13ème mois calculés comme suit:
*2020 : 4418,90 ( salaire mensuel forfaitaire) – 1092,45 ( prime de 13ème mois perçue) soit 3.326,45 euros;
*2021 : au prorata (2 mois) soit 736,48 euros bruts.
L’article 41-2 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016, relatif au calcul de la prime de 13ème mois énonce:
' Pour un salarié ayant été présent de manière continue sur l’ensemble de l’année en question, le montant de cette prime de 13ème mois est égal au salaire de base mensuel du salarié en vigueur à la date du versement.
On entend par salaire de base, la rémunération du salarié hors ancienneté, et hors compléments de rémunération quels qu’ils soient.
Les salariés qui n’auront pas été présents pendant toute l’année bénéficieront d’une fraction de 13ème mois calculée au prorata de leur temps de travail effectif sur l’année.
Sont prises en compte comme temps de travail effectif, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée des congés payés en application d’un texte légal, étant entendu que l’ensemble des périodes d’absence pour maladie professionnelle ou accident du travail sont prises en compte dans la limite d’une durée de 1 an.'
En application de ces dispositions, Mme [R], en arrêt maladie à compter du 4 février 2020, est fondée à exiger la totalité de sa prime de 13ème mois au titre de l’année 2020, soit un solde de 3.326,45 euros conformément à sa demande, ainsi que le montant de la dite prime calculée sur le mois de janvier 2021, soit 368, 24 euros. La cour rejette la demande pour le surplus.
— Sur la demande de congés payés:
La société Royal Canin s’oppose à cette demande en soutenant qu’elle n’est pas chiffrée.
Si Mme [R] ne chiffre pas sa demande, elle indique cependant la période au titre de laquelle elle sollicite le paiement de congés payés, soit la période allant de son arrêt maladie en février 2020 à son licenciement en mars 2021, ainsi que la période du préavis.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 24 avril 2024 applicable au litige.
Mme [R] est fondée en sa demande et la société Royal Canin qui ne justifie pas avoir indemnisé Mme [R] au titre des congés payés, est condamnée à régler à la salariée le montant des congés payés dus pour la période du 4 février 2020 au 8 mars 2021.
— Sur la demande au titre de l’intéressement et de la participation pour la période de février 2020 à mars 2021:
La société Royal Canin s’oppose à cette demande en soutenant qu’elle n’est pas chiffrée.
L’arrêt maladie n’étant pas assimilé à un temps de travail pour le calcul de l’intéressement et de la participation, Mme [R] est déboutée de sa demande à ce titre pour la période de février 2020 à mars 2021.
— Sur la demande de remboursement des factures du psychologue, du kinésiologue et de formation:
La société Royal Canin s’oppose à ces demandes en soutenant qu’elles concernent uniquement la vie personnelle de la salariée.
S’agissant de frais consécutifs à la dégradation de l’état de santé de la salariée, la cour juge que cette demande d’indemnisation a été prise en compte au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité et déboute par conséquent Mme [R] de toute demande pour le surplus.
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une prime exceptionnelle en 2020:
La société Royal Canin conclut au rejet de la demande, à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, d’un complément de 9.513,34 euros en exposant que Mme [R] considère, à tort, que la prime exceptionnelle qu’elle a perçue en 2020 (4.395,17 euros
bruts) aurait pu être équivalente à celle perçue en 2019 (13.908,51 euros bruts) si elle avait pu continuer à travailler au sein de Royal Canin dans des conditions lui permettant d’accomplir son travail.
S’agissant d’une prime par nature exceptionnelle, et faute pour elle de caractériser la probabilité suffisante ou raisonnable de percevoir en 2020 une prime équivalente à celle perçue en 2019, la salariée ne justifie pas sa demande au titre de la perte de chance qui ne peut, en tout état de cause, pas correspondre à la différence entre la prime effectivement perçue en 2020 et celle perçue l’année précédente, soit en 2019.
La cour rejette par conséquent la demande formulée au titre de la perte de chance.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
— Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant de 43 075 euros et à compter de ce jour pour le surplus.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 6 avril 2021.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Royal Canin les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme [R] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Royal Canin qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions notifiées le 7 octobre 2024 par Mme [R], ainsi que celles notifiées le 30 octobre 2024 par la société Royal Canin et les pièces nouvelles y afférent;
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne la société Royal Canin à payer à Mme [R] les sommes suivantes:
*10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
*2 681, 65 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement;
*3.326,45 euros à titre de solde de prime de 13ème mois pour l’année 2020
* 368,24 euros de prime de 13ème mois au titre du mois de janvier 2021.
Condamne la société Royal Canin à verser à Mme [R] le montant des congés payés pour la période de l’arrêt maladie, du 4 février 2020 au 8 mars 2021 et au titre du préavis
Déboute Mme [R] de ses demandes d’indemnités spéciales de licenciement en application de la législation protectrice en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle;
Déboute Mme [R] de sa demande de rappel de prime de 13ème mois au titre de l’année 2021, et de sa demande au titre de la participation et de l’intéressement pour la période de février 2020 à mars 2021;
Déboute Mme [R] de sa demande d’indemnisation au titre de ses frais de suivi psychologique, kinésiologique ou de formation;
Déboute Mme [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir une prime exceptionnelle en 2020;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Royal Canin de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 6 avril 2021
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant de 43 075 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus e
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la Société Royal Canin à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [R] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la Société Royal Canin à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Royal Canin aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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