Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 24 avril 2023, N° F22/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02768 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 22/00181
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me GIRARD, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
La Société SPIE CITYNETWORKS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 434 085 395, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et dont le siège social est situé : [Adresse 2] et dont l’Etablissement secondaire est situé : [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [M] a été engagé le 9 février 2004 par la société Narbonnaise d’Electrification, aux droits de laquelle vient la SAS SPIE Citynetworks. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe avec un salaire mensuel brut de 2 328,18'.
Le 4 avril 2019, l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour défaut de conformité des travaux effectués et non-respect des consignes de sécurité, ensuite contestée.
[E] [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 avril 2019.
Le 21 janvier 2020, à l’issue de son arrêt de travail, le médecin du travail l’a déclaré « inapte au poste, apte à un autre – un reclassement pourrait être recherché sur une autre agence que celle de [Localité 4] ».
Le 9 septembre 2020, [E] [M] a refusé les postes qui lui étaient proposés en raison de l’éloignement géographique, estimant que des postes dans des agences plus proches de son lieu de travail étaient disponibles.
Le 19 octobre 2020, il a été licencié pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Le 14 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 24 avril 2023, a annulé la mise à pied « conservatoire », condamné la SAS SPIE Citynetworks à lui payer les sommes de 325' à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied et de 800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également été ordonné la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
Le 26 mai 2023, [E] [M] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 août 2023, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 1 000' à titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive,
— la somme de 4 656' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 465,60' à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 20 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— la somme de 100 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— la somme de 100 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner sous astreinte la remise des documents légaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre 2023, la SAS SPIE Citynetworks, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise à pied disciplinaire :
Il résulte de l’article L. 1333-1 du code du travail que le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de notification de mise à pied fait état de la constatation d’une panne d’éclairage en date du 12 février 2019, alors que chantier « était censé être terminé depuis le vendredi 8 février en fin de journée », de violations aux normes et de procédures ainsi que d’une non-conformité pouvant engendrer un risque d’électrisation des tiers. Elle invoque également le fait que la minute sécurité n’a pas été consignée dans le dossier chantier.
Il résulte du courrier de contestation du salarié en date du 24 avril 2019 que le chantier n’était effectivement pas terminé à la date du 12 février 2019, qu’il avait été laissé sans boîtier de protection et que la minute de sécurité n’avait pas été consignée, conformément à la procédure.
Bien que [E] [M] fasse valoir que l’absence de boîtier de protection avait été constatée par sa hiérarchie dès le 8 février 2019 et que la minute de sécurité avait été respectée sur le terrain, il ne produit aucun élément propre à en justifier. Ces manquements seront donc retenus comme établis.
Le seul fait qu’il n’ait pas été informé de la fin impérative du chantier à la date du 8 février 2019 n’est pas de nature à expliquer les importantes défaillances à la sécurité constatées et dont la responsabilité lui revenait.
La sanction disciplinaire que constitue une mise à pied est proportionnée aux fautes caractérisées.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, [E] [M] expose :
— que l’employeur l’a obligé à se rendre chez le médecin du travail en dépit des recommandations de son médecin traitant ;
— que souhaitant boire un café avec ses responsables, M. [N] lui a indiqué qu’il ne devait pas se trouver dans les bureaux ;
— que la mise à pied disciplinaire lui a été notifiée le dernier jour du délai prévu, ce qui a lui a causé des insomnies et des angoisses puis a généré son arrêt de travail pour maladie et son inaptitude ;
Pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il produit, outre des éléments médicaux constatant un trouble anxieux, le certificat de son médecin traitant contre-indiquant les astreintes nocturnes ainsi que le courrier notifiant la mise à pied et son courrier de contestation.
A l’exception du document dans lequel il relate ces faits, [E] [M] ne produit aucun élément justifiant du fait qu’il aurait été empêché de boire un café avec ses responsables.
Toutefois, au vu des autres éléments qu’il produit, il fait ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la SAS SPIE Citynetworks soutient à juste titre que seul le médecin du travail pouvait émettre un avis restrictif sur l’aptitude du salarié en application des articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.
C’est donc à bon droit qu’elle a fait procédé à l’examen du salarié par ce dernier.
Il a été par ailleurs retenu que la sanction disciplinaire, notifiée dans le délai prévu par le code du travail, était justifiée.
Enfin, il apparaît que l’employeur a proposé onze postes au salarié.
A supposer que l’employeur n’ait pas satisfait à son obligation de reclassement, ce fait n’est pas à lui seul susceptible de caractériser des agissements de harcèlement moral.
Il en résulte l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement, étant ajouté qu’en l’absence de faits objectifs, les seuls éléments médicaux produits ne font que relater les dires du salarié.
Les demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et dommages et intérêts pour licenciement nul seront dès lors rejetées.
Sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-2-1 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi , dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 , en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail .
Il résulte de ces textes que l’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite.
L’employeur peut tenir compte, pour le périmètre des recherches de reclassement, de la position exprimée par le salarié quant au secteur géographique ou fonctionnel.
En l’espèce, dans sa réponse à la demande d’informations formulée par l’employeur pour « conduire avec pertinence les recherches de reclassement », le salarié a expressément indiqué qu’il était mobile géographiquement au niveau national.
La SAS SPIE Citynetworks a identifié plusieurs postes de reclassement et s’est rapprochée du médecin du travail pour lui soumettre une liste de propositions de postes, dont plusieurs de chef d’équipe en dehors de l’établissement de [Localité 4].
Le 29 juillet 2020, le médecin du travail du travail a indiqué qu’il était favorable à ces propositions.
Le 9 septembre 2020, le salarié a refusé ces postes en raison de l’éloignement géographique, estimant que des postes dans des agences proches de son lieu de travail étaient disponibles.
Cependant, dès lors que l’employeur a proposé au salarié un poste conforme non seulement aux préconisations du médecin du travail mais également à la mobilité géographique dont il faisait état et que celui-ci l’a refusé, l’employeur est réputé avoir satisfait son obligation de reclassement.
Le jugement, qui a débouté le salarié de sa demande au titre du licenciement abusif et de l’indemnité compensatrice de préavis, sera donc confirmé.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau ;
Déboute [E] [M] de sa demande d’annulation de la mise à pied du 24 avril 2019 et de dommages et intérêts pour mise à pied abusive ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [E] [M] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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