Infirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 sept. 2025, n° 23/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 7 décembre 2023, N° 11-23402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/02031 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FH74
jugement du 07 Décembre 2023
Juge de l’exécution de TJ ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-23402
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me José MORTREAU
INTIMEE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un arrêt du 20 avril 2017, la cour d"appel de Paris a notamment condamné M. [Z] [R] à payer à Mme [T] [K] une somme de 300 euros par mois (150 euros par enfant) au titre de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2020 a supprimé la contribution due par M. [R] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, à compter du 5 décembre 2019.
Le 7 janvier 2022, Mme [K] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [R], en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 avril 2017 et pour le paiement des contributions dues sur une période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Le 12 janvier 2022, elle a également fait dénoncer à M. [R] le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses trois véhicules, en’exécution du même titre et pour le recouvrement des mêmes contributions.
M. [R] a contesté ces mesures d’exécution mais il a été débouté de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation par deux jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du 22 septembre 2022. Chacun de ces jugements l’a par ailleurs condamné au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a formé appel de ces deux jugements et, par deux arrêts du 19'mars 2024, la cour d’appel d’Angers a infirmé les jugement, a ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des véhicules ainsi que de la saisie-attribution et a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts.
Par une requête du 23 février 2023, Mme [K] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [R], en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 avril 2017 et pour le recouvrement d’une somme de 16'103,94 euros correspondant aux impayés de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Une’contestation a été soulevée par M. [R] lors de l’audience de conciliation et l’affaire a été renvoyée en audience publique.
Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [R] en exécution des jugements du juge de l’exécution d’Angers du 22 septembre 2022 pour les sommes de :
* principal : 4 000 euros,
* intérêts : 82,30 euros,
* règlements : – 420,91 euros,
soit une somme totale de 3 661,39 euros,
— débouté Mme [K] et M. [R] de leurs demandes indemnitaires,
— condamné Mme [K] à verser à M. [R] la 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [R] rapportait certes la preuve qu’il avait réglé le montant des contributions dues pour l’entretien et pour l’éducation des enfants mais qu’en revanche, la requête en saisie des rémunérations était également motivée par les dommages-intérêts et les frais irrépétibles qui avaient été mis à sa charge par les deux jugements du 22'septembre 2022. Il a donc autorisé la saisie des rémunérations de M. [R] pour le recouvrement de ces créances.
Par une déclaration du 26 décembre 2023, M. [R] a interjeté appel contre ce jugement, l’attaquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, intimant Mme [K].
M. [R] a fait signifier à Mme [K] la déclaration d’appel par un acte d’huissier du 13 février 2025, signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Mme [K] n’ayant pas constitué avocat, il l’a fait assigner et lui a fait signifier ses conclusions par un acte du 14 mars 2025, remis à la personne de Mme [K].
L’ordonnance de clôture a rendue le 31 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel ainsi qu’en ses demandes, aux fins de conclusions déclarés fondés,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du 7 décembre 2023 en ce qu’il a autorisé la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 3 661,39 euros,
— d’acter que la somme de 4 000 euros correspondant aux deux indemnités de 1 500 euros et de 500 euros allouées à titre de dommages-intérêts et des frais irrépétibles par les deux jugements du juge de l’exécution d’Angers du 22'septembre 2022, a bien été réglée intégralement par M. [R] ainsi qu’il en est justifié,
en conséquence,
— de dire n’y avoir lieu d’autoriser la saisie de ses rémunérations pour quelque somme que ce soit et de débouter intégralement Mme [K] de ses demandes et conclusions dirigées contre lui,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [R] autorisée à hauteur de la somme de 3 661,39 euros,
— d’ordonner la restitution de toutes les sommes indûment prélevées sur les rémunérations de M. [R],
— de condamner Mme [K] à lui verser la somme 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner Mme [K] à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel,
— de rejeter toute prétention contraire comme non recevable en tout cas non fondée,
— de condamner Mme [K] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation du 14 mars 2025 ayant été remise à la personne de Mme [K], le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
— sur la mainlevée de la saisie des rémunérations :
Le premier juge a débouté Mme [K] de sa demande de saisie des rémunérations en ce qu’elle concernait le recouvrement des contributions prétendument impayées et il ne l’a ordonnée que pour le recouvrement d’une somme de 4 000 euros en principal correspondant aux dommages-intérêts et des frais irrépétibles qui ont été mis à la charge de M. [R] par les deux jugements du 22 septembre 2022.
Il est exact que la convocation de M. [R] à l’audience de conciliation ne détaille pas la créance réclamée en principal pour la somme de 12 950 euros. Il’n'en reste pas moins que la requête déposée par Mme [K], dont la régularité au regard de l’article R. 3252-16 du code du travail n’est pas discutée, vise bien également les jugements du 22 septembre 2022 et qu’elle mentionne bien les condamnations prononcées par chacun d’eux au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles, ce qui autorisait donc le premier juge à ordonner la saisie des rémunérations pour le recouvrement de ces créances.
En revanche, M. [R] démontre en appel qu’il avait procédé au paiement de la somme de 4 000 euros par un chèque tiré le 27 janvier 2023 à l’ordre de la Carpa, dont il justifie qu’il avait été transmis par son avocat à celui de Mme [K] par une lettre officielle du 2 février 2023. L’encaissement de ce chèque n’est pas contesté et le caractère effectif du paiement est conforté par le fait que Mme [K] n’a pas discuté devant le premier président l’exécution complète des jugements et qu’elle n’a finalement pas soutenu sa demande de radiation des appels. M.'[R] établit ainsi qu’il avait exécuté les condamnations dès avant la requête déposée par Mme [K] (23 février 2023).
Par ailleurs, l’appelant produit les deux arrêts du 19 mars 2024 qui ont infirmé chacun des deux jugements du 22 septembre 2022 à la suite des appels qu’il avait interjetés sur l’ensemble de leurs chefs incluant donc la condamnation au titre des frais irrépétibles et qui, statuant à nouveau, ont débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts. Il en résulte que les deux jugements ne constituent plus des titres exécutoires de nature à fonder la saisie des rémunérations de M. [R] pour le recouvrement des dommages-intérêts et des frais irrépétibles qui avaient mis à sa charge.
Ces éléments amènent la cour à infirmer le jugement entrepris et à débouter Mme [K] de sa demande de saisie des rémunérations de M. [R]. Aucune’condamnation à restituer les sommes qui ont été prélevés sur les rémunérations de l’appelant n’est en revanche nécessaire, puisque le présent arrêt vaut titre exécutoire pour la répétition des sommes indûment perçues en exécution du jugement infirmé.
— sur la demande de dommages-intérêts :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [R] au motif que la saisie des rémunérations était partiellement fondée.
M. [R] démontre toutefois en appel que tel n’était pas le cas puisque non seulement aucune somme ne restait due au titre des contributions mais également, il avait réglé les condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles dès avant la date de la requête en saisie des rémunérations, ce dont son avocat avait avisé celui de Mme [K] par la lettre officielle du 2 février 2023. Il justifie par ailleurs que, par une lettre officielle du 8'février 2024, son avocat a rappelé au conseil de l’intimée que son client avait exécuté les deux jugements du 22 septembre 2022 pour lui demander de se désister officiellement de sa requête en saisie des rémunérations, ce à quoi il n’a pas obtenu de réponse en l’état des éléments produits devant la cour.
Le caractère abusif de la demande de saisie des rémunérations, qui s’inscrit au demeurant à la suite de deux autres mesures d’exécution dont la mainlevée a finalement été ordonnée sur le constat que les sommes réclamées par Mme'[K] avaient en réalité bien été réglées, est ainsi caractérisé. Pour autant, M. [R] ne précise pas la consistance du dommage qu’il dit avoir subi autrement qu’en se plaignant de cette énième mesure d’exécution injustifiée diligentée par Mme [K] à son encontre. L’indemnisation ne pourra donc concerner que la réparation du préjudice moral subi par l’appelant et elle sera appréciée à la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui’pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à M. [R] d’une somme de 5'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l’appel ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [K] de sa demande de saisie des rémunérations de M.'[R] ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre exécutoire pour la répétition des sommes indûment prélevées en exécution du jugement infirmé ;
Condamne Mme [K] à verser à M. [R] une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts et une somme de 5 000 euros au titre des frais iirrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Eaux ·
- Séchage ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Maçonnerie
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Appel-nullité ·
- Droit de retrait ·
- Action ·
- Procédure accélérée ·
- Valeur ·
- Code civil
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Ampliatif ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Procédure civile ·
- Wallis-et-futuna ·
- Ordonnance ·
- Action en responsabilité ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Pénalité ·
- Mutuelle ·
- Tiers payeur ·
- Assureur ·
- Intérêt légal ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Imputation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Homme
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiation ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Irrecevabilité ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Enseigne ·
- Procédure ·
- Cessation ·
- Public
- Appel ·
- Faillite personnelle ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Code de commerce
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Algérie ·
- Prestation compensatoire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Capital ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Locataire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Public ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Prime ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Obligation de reclassement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.