Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 6 nov. 2025, n° 22/09730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 novembre 2022, N° F20/03900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09730 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° F20/03900
APPELANTE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [M], [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 18
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 8 janvier 2015, M. [M] [P] [B] a été engagé par l’office public de l’habitat (OPH) d'[Localité 7], par contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent d’entretien, catégorie 1, niveau 1 de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017.
A ce titre il était affecté à l’établissement situé [Adresse 2].
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 2015.
Par ailleurs, M. [B] est devenu locataire à compter du 1er juin 2017, d’un appartement sis [Adresse 4], géré par l’OPH d'[Localité 7].
Ce logement dépend de la loge « Matisse » tenue par M. [T].
M. [B] a été convoqué le 15 mai 2019, à un entretien préalable fixé au 22 mai 2019 et le 27 mai 2019, il était licencié pour faute grave à raison d’une agression verbale et physique d’une locataire.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, l’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 7 novembre 2022, cette juridiction a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’OPH d'[Localité 7] à payer à M. [B] les sommes de :
— 9 224,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 612,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 462,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 7 783,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 461,2 euros à titre d’indemnité spéciale,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réceptions par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24 décembre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— débouté l’OPH d'[Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par l’office public de l’habitat d'[Localité 7] à M. [B] des documents sociaux et d’un bulletin de paie conformes à la décision,
— condamné l’office public de l’habitat d'[Localité 7] aux dépens.
L’OPH d'[Localité 7] a interjeté appel du jugement le 25 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 juin 2023, l’organisme employeur demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— de déclarer irrecevable l’appel incident de M. [B],
En conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de juger que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave,
— de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables et mal fondées,
— de condamner M. [B] à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 mars 2023, M. [B] demande au contraire à la cour :
— de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et entrepris dans des circonstances vexatoires,
En conséquence
— de condamner l’OPH d'[Localité 7] à lui payer :
— 2 306 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 11 530 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 612,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 462,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
— 9 224,68 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 461,2 euros correspondant à l’indemnité spéciale,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Subsidiairement,
— de dire que le licenciement sera requalifié comme étant fondé sur une faute simple,
— de dire que la procédure de licenciement est irrégulière,
— de condamner l’OPH à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’OPH d'[Localité 7] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 4 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-sur le bien-fondé du licenciement
L’OP HLM soutient :
— que les griefs d’agression verbale et physique sur une locataire retenus contre M. [B] sont réels,
— que les faits se sont déroulés pendant le temps de travail du salarié, et ont donc un caractère professionnel,
— à titre subsidiaire, qu’il y aurait lieu de constater que les faits se rattachent à la vie professionnelle puisque le salarié a manqué à son obligation de réserve et de sécurité en tenant des propos grossiers, insultants, dégradants, sexistes et en agressant physiquement une personne, en présence d’autres salariés,
— qu’en tout état de cause, la procédure est régulière et les faits non prescrits, puisqu’une première convocation à l’entretien préalable a été adressée le 7 mai à l’ancienne adresse de M. [B], et qu’il a été procédé à une deuxième convocation le 15 mai suivant, à sa nouvelle adresse.
M. [B] soutient quant à lui :
— que la réalité des griefs retenus n’est pas établie, faute de témoignages fiables et répondant aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile,
— qu’il ne s’agissait que d’une simple altercation entre deux locataires hors du lieu de travail et des horaires de travail,
— qu’il n’a été destinataire ni de la première convocation à son ancienne adresse, ni de la seconde, à sa nouvelle.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur prononçant un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Par ailleurs, il est admis qu’en application des articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et 9 du code civil, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié, hors les cas où ce comportement créerait un trouble objectif et caractérisé sur le fonctionnement de la société.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait référence aux faits suivants :
« ('), votre collègue Monsieur [T], de la loge Matisse vous a donné à titre privé un rendez-vous le 7 mars 2019 pour récupérer un objet. Vous ne vous êtes présenté au lieu de votre rendez que le 8 mars 2019 aux environs de 11h30. Votre responsable hiérarchique déclare vous avoir autorisé à quitter votre poste de travail avant l’heure contractuelle de fin de vos prestations.
C’est dans ces conditions que vous vous êtes présenté à la loge Matisse. (').vous étiez sur le site bien avant l’heure de fermeture qui est à 12h00. (').Nous vous rappelons que vous étiez toujours dans vos horaires contractuels de travail(').
S’est présentée Madame [U] [L] ('), qui voulait accéder à la loge devant laquelle vous faisiez barrage. Sans aucune hésitation vous avez bloqué cette dame en lui portant « la main dessus pour la maintenir contre la grille de la loge », ce qui constitue un acte de violence inadmissible.
('), Puis vous vous êtes « déchaîné verbalement » lorsque, surprise et apeurée cette personne vous a fait remarquer qu’elle ne vous connaît pas et qu’elle s’adressait à son interlocuteur habituel.
Vous avez alors proféré des insultes d’une grossièreté ordurière que la décence empêche de mentionner dans sa totalité… Ainsi vous avez déclaré "tu sors, tu dégages et tu sonnes chez le gardien ! connasse, sale pute, tu n’es que de la merde…..« et lorsque malgré tout cette dame en panique rassemble ce qui lui reste de dignité et de courage pour vous demander de ne pas la tutoyer, vous avez répondu »je t’emmerde".(').
Monsieur [T] déclare vous avoir écarté de toutes ses forces pour vous empêcher de déraper, mais qu’à son plus grand désarroi, Monsieur [B] est retourné au conflit avec la locataire.
Monsieur [T] déclare pour finir « qu’il s’est senti mal à l’aise face à cette altercation qui s’est déroulée devant sa loge et qui a attiré de nombreux témoins »(').
Votre comportement est inadmissible et jette le discrédit sur les efforts accomplis depuis plus d’un an après les états généraux du logement social et la décision prise par les instances dirigeantes de remettre les locataires au c’ur de nos préoccupations et de les servir avec loyauté et engagement".
M. [B] ne soulève pas la prescription des faits qui lui sont reprochés.
En tout état de cause, ceux-ci sont du 8 mars 2019 alors que la première convocation à un entretien préalable a été délivrée le 7 mai suivant, le délai de deux mois devant être considéré comme respecté, peu important que l’employeur ait dû renouveler cette convocation en l’envoyant à la nouvelle adresse de M. [B].
Pour autant, alors que l’existence d’une altercation entre M. [B] et Mme [U] ce 8 mars 2019, survenue au pied de la loge « Matisse » est établie, l’employeur ne démontre pas que ces faits peuvent être rattachés à l’exercice des fonctions du salarié ni qu’ils aient créé un trouble objectif à l’entreprise, de nature à justifier la sanction prononcée.
En effet, il doit être constaté que l’altercation n’est pas survenue au temps et au lieu du travail puisque les faits se sont déroulés, à proximité de la loge, dite « Matisse » dont dépend le domicile personnel du salarié qui avait été autorisé par son supérieur hiérarchique, M. [X] qui le confirme (pièce N° 12 du salarié), à quitter son poste avant la fin de sa plage horaire normalement fixée à 12h, ainsi que le rappelle aussi Mme [E], sa collègue de travail (pièce N° 11 du salarié).
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par les témoignages versés par l’OPH d'[Localité 6], lesquels font tous état d’une altercation, mais dont aucun ne permet de rattacher cette dernière à l’exercice des fonctions de M. [B].
La cour relève aussi que la déclaration de main courante déposée par Mme [U] et versée en pièce N° 6 de l’employeur, vise un individu dénommé M. [V] [R], et rappelle que Mme [U] déclare « Je précise qu’il ne m’a pas frappé grâce à l’intervention de mon patron (…) », alors que la lettre de licenciement fait référence à des violences physiques, l’employeur ne donnant au surplus, aucune explication sur la mention manuscrite ajoutée, qui seule fait référence à M. [B] comme ayant été l’auteur de faits.
De même, doit-il être constaté que du document intitulé « compte rendu de l’entretien du 7 mai 2019 » qui n’est au demeurant, ni signé ni paraphé de l’un quelconque des participants, il résulte que M. [B] était présent à la loge Matisse « en tant que locataire », l’absence de lien de l’événement avec l’exercice de sa profession étant ainsi expressément relevé.
Cette absence de lien résulte de la lettre de licenciement elle-même, aux termes de laquelle le rendez-vous donné par M. [T] à la loge Matisse était « à titre privé ».
Aucune pièce ne vient démontrer qu’en ayant cette altercation à titre privé, M. [B], a manqué à l’une de ses obligations contractuelles découlant du contrat de travail d’agent d’entretien, niveau 1 catégorie 1, et l’OPH d'[Localité 7] ne justifie d’aucun trouble objectif né pour lui de l’altercation ayant opposé, à titre privé, M. [B] à Mme [U], ce d’autant que le salarié apporte au contraire la preuve de ses excellents rapports avec les locataires de l’immeuble dont il avait la charge, en versant aux débats la pétition de soutien que cinquante-cinq d’entre eux ont signé.
La combinaison de ces éléments conduit à considérer que le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé de ce chef.
II-Sur les conséquences financières de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
L’OPH soutient que les dispositions de l’article 954, dans sa version postérieure au 17 septembre 2020, sont applicables aux conclusions de l’appel incident et que M. [B], n’ayant pas indiqué qu’il sollicitait expressément l’annulation ou l’infirmation du jugement du conseil des prud’hommes, est irrecevable en son appel incident, la cour ne pouvant qu’infirmer, réduire ou confirmer les condamnations du jugement du conseil des prud’hommes.
M. [B] est taisant sur ce point.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé. (20-10.694)
Dans la mesure où M. [B] ne demande ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement dans ses conclusions d’appel incident, celles-ci sont irrecevables.
Ainsi, la cour ne peut qu’infirmer, réduire ou confirmer les condamnations ordonnées par les premiers juges et dire irrecevables les autres demandes de M. [B].
Les dispositions du jugement entrepris sur le salaire de référence, le préavis, les congés payés afférents et sur l’indemnité de licenciement seront donc intégralement confirmées.
Il en est de même de l’allocation d’une somme de 9 224,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, disposition qui est confirmée au regard de l’ancienneté de M. [B], de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail et du contexte du licenciement, dès lors que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail conduisent, en l’absence de toute demande de réintégration, à fixer une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, pour une ancienneté comprise entre quatre et cinq années, entre 3 et 5 mois de salaire soit entre les sommes de 6 918,51 euros et 11 580,85 euros.
III-Sur les autres conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour condamne l’OPH d'[Localité 7] à rembourser les indemnités éventuellement versées à M. [B] par France Travail dans la limite de six mois d’indemnisation.
IV-Sur les autres demandes
I1 y a également lieu d’ordonner à l’OPH [Localité 7] la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l=employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’office public de l’habitat d'[Localité 7] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme ordonnée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’appel incident de M. [B],
Condamne l’Office Public de l’Habitat d'[Localité 7] à payer à M. [B] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ordonne la remise par l’office public de l’habitat d'[Localité 7] à M. [B] d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne l’Office Public de l’Habitat d'[Localité 7] à rembourser les indemnités éventuellement versées à M. [B] par France Travail dans la limite de six mois d’indemnisation,
Condamne l’Office Public de l’Habitat d'[Localité 7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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