Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 5 mai 2026, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mamoudzou, 23 février 2024, N° 2023F255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
ARRET N° 26/00020 – 4 pages – DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00042 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-ITZ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Février 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de MAMOUDZOU – RG n° 2023F255
APPELANT :
M. [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 1]
Palais de justice de Mamoudzou
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur »
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉBATS
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition le 02 décembre 2025 prorogé au 05 mai 2026 ;
Greffier : lors des débats Madame Coralie Garnier, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires
ARRET :
réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [X] [N], l’activité étant autorisée.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [X] [N],
— ordonné la réunion des patrimoines professionnel et personnel de M. [X] [N],
— nommé la Selarl [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 14 mars 2024, M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée et plaidée le 3 septembre 2024 puis mise en délibéré au 17 décembre 2024. Suite au passage du cyclone Chido, le dossier de l’affaire conservé à la chambre d’appel de [Localité 1] a subi une inondation et a été perdu. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de permettre aux conseils de reconstituer ce dossier afin qu’il soit jugé.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 7 juin 2024, M. [X] [N] demande à la cour de :
« Vu les articles 32-1, 503 et 700 du code de procédure civile et 1242 et 1253 du code civil;
Vu l’article L631-1 ' alinéa 1 du Code de Commerce ;
— Déclarer Monsieur [X] [N] exerçant sous l’enseigne [N] [E] recevable et bien fondé en son appel ;
— Constater que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et le jugement de liquidation judiciaire simplifié ont été rendus sur la base d’un jugement correctionnel non préalablement signifié au débiteur ;
— Constater en outre que le Ministère public ne fait pas la preuve de cessation de paiement de Monsieur [N] [X] exerçant sous l’enseigne [N] [E] ;
— Constater le caractère abusif de la procédure en redressement judiciaire initié par le Ministère public ;
EN CONSEQUENCE
— Infirmer le jugement de liquidation judiciaire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective ;
— Condamne l’Etat à payer à Monsieur [N] [X] exerçant sous l’enseigne [N] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la procédure abusive en liquidation judiciaire ;
— Dire que l’Etat est également tenu rembourser au liquidateur judiciaire le montant du droit fixe attaché au jugement d’ouverture prévu à l’article A663-18 du code de commerce ;
— Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’Etat à payer à Monsieur [N] [X] exerçant sous l’enseigne [N] [E] la somme de 3.000,00 € et aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [N] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il a interjeté appel du jugement correctionnel du 15 juin 2023 sur le fondement duquel la procédure de redressement judiciaire a été ouverte ;
— que la preuve de la cessation de paiement ne peut être rapportée par la production d’un jugement contradictoire à signifier mais jamais signifié ;
— que le ministère public a engagé une action ayant abouti au prononcé d’un jugement de redressement judiciaire à son encontre converti ensuite en liquidation judiciaire alors qu’il savait pertinemment que le jugement correctionnel sur lequel il s’était fondé pour engager une telle action n’avait pas été préalablement signifié au débiteur supposé.
***
Par observations du 14 août 2024, le ministère public est d’avis qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris mais de rejeter la demande de condamnation de l’Etat.
Il fait valoir :
— que l’état de cessation des paiements ne paraît pas avoir été établi conformément aux dispositions de l’article L631-1 du code de commerce ;
— que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, seulement en cas de faute lourde ou de déni de justice.
***
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne à la Selarl [Z], intimée défaillante, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024.
MOTIVATION
L’article L.631-15 II du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Par jugement correctionnel du 15 juin 2023, M. [X] [N] a notamment été condamné à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 39 823 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir obtenu frauduleusement des aides financières au titre du fonds de solidarité durant la crise sanitaire de la Covid 19. M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2024.
Le ministère public n’apporte aucun élément sur le reste du passif éventuel de M. [X] [N], qui ne ressort pas plus des motifs du jugement du 23 février 2024.
En conclusion de ce qui précède, il n’est pas établi que le redressement de M. [X] [N] soit manifestement impossible et il convient d’infirmer la décision entreprise et de dire n’y avoir lieu à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dans l’attente de l’arrêt correctionnel statuant sur l’appel précité, une nouvelle période d’observation sera ordonnée pour une période de trois mois sur le fondement de l’article L661-9 du code de commerce afin qu’un plan de continuation destiné à la poursuite de l’activité, à la sauvegarde des emplois et à l’apurement du passif puisse être élaboré.
M. [X] [N] ne démontre pas l’existence d’une faute lourde commise par le ministère public et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 23 février 2024 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire ouvert à l’égard de M. [X] [N] en liquidation judiciaire ;
Ouvre une nouvelle période d’observation pour une durée de trois mois ;
Désigne la Selarl [Z], prise en la personne de Me [U] [Z], en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou aux fins de poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
La greffière Le président
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