Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 avr. 2026, n° 26/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°382
N° RG 26/00402 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5NI
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
24 avril 2026
[L]
C/
[S] [Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mars 2026, notifiée le même jour à 09h25 concernant :
M. [G] [L]
né le 07 Juin 2004
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 avril 2026 à 16h48, enregistrée sous le N°RG 26/02106 présentée par M.[G] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Avril 2026 à 12H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [L] le 25 Avril 2026 à 14H07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [T] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [C] [A] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [G] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [L] a reçu notification le 16 juin 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral en date du 11 mars 2026, qui lui a été notifié le 12 mars 2026 à 9h25, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 15 mars 2026 à 14h27, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 mars 2026 et confirmée par la cour d’appel le 19 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 23 avril 2026 à 16h48, M. [L] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 24 avril 2026 à 12h00, notifiée à M. [L] à 16h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 avril 2026 à 14h07. Sa déclaration d’appel relève que la préfecture entend l’éloigner vers l’Algérie alors qu’il a déposé une demande d’asile en Espagne, ce qui est attesté par son passage à la borne Eurodac le 9 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [L] :
Déclare qu’il a refusé de rencontrer les autorités consulaires algériennes car il a déposé une demande d’asile en Espagne et veut retourner en Espagne, après avoir été remis en liberté,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’irrégularité de la présentation de M. [L] devant les autorités consulaires algériennes alors qu’il avait été enregistré comme demandeur d’asile en Espagne.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il relève que M. [L] a été destinataire de l’information selon laquelle une audition consulaire était prévue et il’a refusé de se présenter.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [L] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [L].
SUR LE FOND':
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'»
Il est constant qu’un étranger peut être placé en retention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire, même si d’autres procédures, notamment sur le fondement du Règlement Dublin’III, n’ont pas abouti, dès lors que cette OQTF est exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [L] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [L] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 23 janvier 2026, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 11 mars 2026. Le 9 avril 2026, le passage de M. [L] à la borne EURODAC a révélé notamment son enregistrement en Espagne en qualité de demandeur d’asile. Le 15 avril 2026, M. [L] a été informé qu’une audition consulaire devant les autorités algériennes était organisée et a refusé de se présenter.
La seule information donnée à M. [L] d’une audition consulaire, à laquelle il a refusé de se rendre en raison de son opposition à l’égard de tout éloignement vers l’Algérie, ne caractérise pas une atteinte substantielle aux droits de M. [L].
Il y donc a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [G] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [L], pour notification par le CRA,
Me Laurence AGUILAR, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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