Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 25/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 11 août 2025, N° 23/01365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01978 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQC
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VAL DE BRIEY, R.G. n° 23/01365, en date du 11 août 2025,
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le 26 Juin 1982 à [Localité 9] (54), domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [K]
né le 20 Février 1961 à [Localité 4] (54), domicilié [Adresse 6]
représenté par Madame [R] [T], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié daté du 10 avril 1989, M. [O] [M] et Mme [D] [M] ont donné à bail à M. [Y] [K], avec effet au 1er janvier 1989, une parcelle de terre agricole située sur la commune [Localité 5][Localité 4] (54), cadastrée Section [Cadastre 14] lieudit « [Localité 10] », d’une superficie de 36ha 90a 82ca.
Le bail a été renouvelé tacitement les 1er janvier 1998, 1er janvier 2007 et 1er janvier 2016.
En cours de bail, par suite de partage, la parcelle [Cadastre 14] susvisée a été découpée en deux parcelles :
— la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n°[Cadastre 1] lieu-dit « [Localité 10] », d’une contenance de 24ha 60a 55ca,
— la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n° [Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 10] », d’une contenance de 12ha 30a 27ca.
La parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 2] a été attribuée en pleine propriété à Mme [V] [S] et est devenue la nouvelle et unique parcelle donnée en location à M. [Y] [K] dans le cadre du bail à ferme précité.
Aux termes d’un acte dressé par notaire le 27 novembre 2021, Mme [V] [S] a fait donation de la parcelle ZB n°[Cadastre 2] à son fils, M. [W] [S].
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, M. [W] [S] a fait délivrer à M. [K] un congé pour reprise à son profit de la parcelle susvisée, ladite parcelle devant être mise à disposition de l’EARL du Livas, dont le siège est à [Localité 11] (Côte d’Or).
Suivant requête déposée au greffe le 23 octobre 2023, M. [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey afin de contester ce congé.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n’a pu être trouvé entre elles. L’affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
M. [K] a demandé au tribunal de déclarer le congé délivré par M. [S] le 29 juin 2023 nul et de nul effet, de juger qu’il a droit au renouvellement de son bail à ferme, de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— valider le congé délivré le 29 juin 2023 à M. [K],
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— juger que le bail à ferme conclu au profit de M. [K] prendra fin au 31 décembre 2024, date d’effet du congé,
— ordonner l’expulsion de M. [K] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— dire que cette décision d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,
— condamner M. [K] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage, majoré de 50 %, jusqu’à la libération complète et définitive des lieux.
A titre reconventionnel,
— juger que M. [K] n’a pas droit au renouvellement du bail à ferme qui lui a été consenti le 10 avril 1989,
— juger que le bail à ferme dont est titulaire M. [K] prendra fin le 31 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [K], et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— dire que cette décision d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,
— condamner M. [K] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage, majoré de 50 %, jusqu’à la libération complète et définitive des lieux.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à annuler le congé et autorisait le renouvellement du bail au profit de M. [K],
— dire et juger que le bail renouvelé comporte la clause de reprise sexennale telle que prévue aux dispositions de l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime.
En toutes hypothèses,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par jugement en date du 11 août 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey a :
— déclaré le congé délivré par M. [S] le 29 juin 2023 à M. [K] pour le bail rural portant sur la parcelle agricole située sur la commune [Localité 5][Localité 4] (54) cadastrée section [Cadastre 14] lieudit « [Localité 10] » pour 36ha 90a 82ca devenue parcelle cadastrée section [Cadastre 13] lieu-dit « [Localité 10] », d’une
contenance de 12ha 30a 27ca, nul et de nul effet,
— débouté M. [S] de sa demande tendant au non renouvellement du bail à ferme consenti le 10 avril 1989 à M. [K] et dit en conséquence que M. [K] a droit au renouvellement de ce bail à ferme,
— débouté en conséquence M. [S] de ses demandes d’expulsion de M. [K] et de condamnation à une indemnité d’occupation,
— ordonné l’introduction dans le bail rural renouvelé le 1er janvier 2025 portant sur la parcelle susvisée d’une clause de reprise sexennale telle que prévue aux dispositions de l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime,
— condamné M. [S] à payer la somme de 800 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné M. [S] aux dépens,
— rappelé qu’en application 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Le tribunal paritaire a motivé l’annulation du congé pour reprise par le fait que l’habitation de M. [W] [S] apparaissait trop éloignée (260 km) de la parcelle louée pour permettre une exploitation personnelle par le bénéficiaire de la reprise ; en outre, le tribunal a considéré la demande de M. [W] [S] en non-renouvellement du bail, pour non-conformité en matière de contrôle des structures, était prescrite ; enfin, le tribunal a considéré que l’insertion dans le bail renouvelé d’une clause de reprise sexennale était de droit.
Ce jugement a été notifié le 19 août 2025 à M. [W] [S].
Par déclaration au greffe en date du 5 septembre 2025, M. [S] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 11 août 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey en ce qu’il a déclaré le congé délivré par lui le 29 juin 2023 à M. [K] portant sur le bail rural portant sur la parcelle agricole située sur la commune d’Avril (54) cadastrée Section [Cadastre 14] lieudit « Sous Saint Pierremont » pour 36ha 90a 82ca devenue la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] lieu-dit « Sous Saint Pierremont », d’une contenance de 12ha 30a 27ca, nul et de nul effet, en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant au non renouvellement du bail à ferme consenti le 10 avril 1989 à M. [K] et dit en conséquence que M. [K] a droit au renouvellement de ce bail à ferme, l’a débouté en conséquence de ses demandes d’expulsion de M. [K] et de condamnation à une indemnité d’occupation,
et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 800 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2025 et reprises oralement lors de l’audience du 11 décembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey en date du 11 août 2025 et statuant à nouveau,
A titre principal,
— valider le congé délivré le 29 juin 2023 à M. [K],
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— juger que le bail à ferme conclu au profit de M. [K] a pris fin le 31 décembre 2024, date d’effet du congé,
— ordonner l’expulsion de M. [K], et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— dire que cette décision d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,
— condamner M. [K] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage, majoré de 50 %, jusqu’à la libération complète et définitive des lieux.
A titre subsidiaire,
— juger que M. [K] n’a pas droit au renouvellement du bail à ferme qui lui a été consenti le 10 avril 1989,
— juger que le bail à ferme dont est titulaire M. [K] a pris fin le 31 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [K], et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— dire que cette décision d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,
— condamner M. [K] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage, majoré de 50 %, jusqu’à la libération complète et définitive des lieux,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à annuler le congé et autorisait le renouvellement du bail au profit de M. [K],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’insertion dans le bail renouvelé de la clause de reprise sexennale telle que prévue aux dispositions de l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime.
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner M. [K] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat engagés tant pour la procédure de première instance que pour l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, M. [W] [S] expose notamment :
— qu’il remplit les conditions légales de diplôme et d’expérience professionnelle pour exercer le droit de reprise,
— qu’il remplit également les conditions de détention de cheptel et de matériel en sa qualité d’associé exploitant au sein de l’EARL du Livas qui doit bénéficier de la mise à disposition de la parcelle reprise,
— que son éloignement géographique ne pose aucune difficulté car exploiter une parcelle de 12 hectares en céréales ne nécessite pas une présence constante de l’exploitant ; qu’en outre, s’il n’exploitait finalement pas personnellement la parcelle, M. [Y] [K] pourrait toujours remettre en cause a postériori la reprise,
— qu’en ce qui concerne le contrôle des structures, il n’a pas à justifier d’une autorisation administrative puisqu’il relève du régime dérogatoire de la déclaration,
— que M. [Y] [K] doit justifier qu’il a droit au renouvellement du bail, notamment en matière de respect des règles du contrôle des structures ; qu’en effet, il ne justifie pas que le GAEC du Fourneau, à la disposition duquel est mise la parcelle louée, est autorisé administrativement à exploiter ladite parcelle, d’autant que ce GAEC exploite une superficie de 409 hectares, très supérieur au seuil de 140 hectares à partir duquel se déclenche le contrôle des structures.
Par conclusions du 5 décembre 2025 reprises oralement lors de l’audience du 11 décembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer M. [S] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 11 août 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey.
Y ajoutant,
— condamner M. [S] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’appel.
M. [Y] [K] fait valoir notamment :
— que M. [W] [S] ne peut revendiquer le bénéfice de la reprise du bail car il ne justifie pas remplir les conditions afférentes à la possession d’un matériel et d’un cheptel suffisant, ni la condition d’un lieu d’habitation situé à proximité de la parcelle, puisqu’il réside et continuera de résider à [Localité 11], soit à plus de 260 km de la commune d’Avril, ce qui est incompatible avec une exploitation personnelle,
— que M. [W] [S] ne justifie pas non plus être en règle au regard du contrôle des structures, car pour bénéficier de cette reprise il doit justifier que l’EARL du Livas bénéficie d’une autorisation administrative, cette personne morale ne pouvant pas remplir les conditions pour bénéficier d’un simple régime de déclaration,
— que M. [W] [S] ne peut s’opposer au renouvellement du bail en prétendant que le GAEC du Fourneau qui exploite, via la mise à disposition, la parcelle louée ne serait pas en règle au regard du contrôle des structures, alors que ledit GAEC a obtenu une décision implicite d’exploiter suite à sa demande d’agrandissement formée en octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour reprise
L’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'
Les conditions de la reprise doivent s’apprécier à la date d’effet de celle-ci.
Concernant l’habitation du bénéficiaire de la reprise, M. [W] [S] a indiqué dans le congé pour reprise personnelle qu’il a fait délivrer à M. [Y] [K] le 29 juin 2023 'qu’il continuera, après la reprise, de demeurer à son adresse actuelle : [Adresse 7]'.
Or, selon M. [Y] [K] (que M. [W] [S] ne contredit pas sur ce point), la commune de [Localité 11] est située à plus de 260 kilomètres de la commune d’Avril où se trouve la parcelle [Cadastre 15] objet de la reprise. La disposition précitée selon laquelle 'le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même (…) une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe’ n’est manifestement pas remplie : une habitation située à plus de 260 km de la parcelle à exploiter ne peut pas être considérée comme située 'à proximité'. Cette condition légale de la reprise n’est donc pas remplie. En outre, si l’exploitation d’une parcelle en céréales n’exige pas une présence quotidienne sur le fonds, comme peut l’exiger une activité d’élevage, il n’en reste pas moins que l’exploitant doit pouvoir surveiller régulièrement, grâce à sa proximité géographique, l’état et l’évolution de ses cultures et être en mesure de réagir rapidement à ce qui peut lui nuire (par exemple une attaque parasitaire). Une distance de plus de 260 kilomètres ne permet pas l’exercice de cette vigilance.
Il n’est nul besoin d’attendre un contrôle a posteriori pour constater et sanctionner le fait que la condition d’habitation 'à proximité’ n’est pas remplie.
Ce défaut d’habitation à proximité du fonds repris suffit à invalider le congé pour reprise.
Au surplus, M. [W] [S] a indiqué dans son congé pour reprise que la parcelle serait exploitée via sa mise à disposition au profit de l’EARL du Livas. Il appartient donc à M. [W] [S] d’établir que cette EARL dispose de l’autorisation administrative pour ce faire. Or, M. [W] [S] ne rapporte nullement cette preuve, se bornant à expliquer que s’il était l’exploitant à titre individuel de la parcelle (ce qui ne sera pas le cas), il relèverait du régime dérogatoire de la déclaration.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le congé pour reprise délivré à M. [Y] [K] le 29 juin 2023.
Sur le renouvellement du bail
L’article L411-46 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’en cas de renouvellement du bail, le preneur doit réunir les mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l’article L. 411-59.
En l’espèce, M. [W] [S] fait valoir que M. [Y] [K] ne justifie pas que le GAEC du Fourneau, qui exploite la parcelle louée via la mise à disposition, dispose de l’autorisation administrative requise dans le cadre du contrôle des structures.
Or, M. [Y] [K] produit aux débats le dossier que le GAEC du Fourneau (au profit de qui il met à disposition la parcelle louée) a déposé en octobre 2018 aux fins d’être autorisé par le préfet d’agrandir son exploitation d’une superficie supplémentaire de 94ha 98a, portant la surface exploitée par ce GAEC de 314ha 28a à 409 hectares. Cette demande d’agrandissement a bénéficié d’une autorisation implicite, qui couvre nécessairement l’ensemble des terres exploitées, c’est-à-dire le 314ha 28a originels (incluant nécessairement la parcelle [Cadastre 15]) et les 94ha 98a qui y sont ajoutés. La demande d’autorisation décrivait d’ailleurs précisément la nature juridique et culturale du fonds initial de 314ha 28a, soit 115 hectares en propriété et 199,28 hectares en fermage.
M. [W] [S] ne peut donc soutenir que l’autorisation implicite d’exploiter concernerait uniquement l’agrandissement et non le fonds d’origine, la régularité de l’agrandissement ne pouvant s’apprécier qu’en prenant en compte le fonds déjà exploité et l’autorisation consacrant nécessairement la totalité de l’exploitation.
Par conséquent, il n’existe aucun motif de non-renouvellement du bail, de sorte que M. [Y] [K] bénéficie bien depuis le 1er janvier 2025 d’un nouveau bail de neuf sur la parcelle [Cadastre 15]. Le jugement déféré sera confirmé également sur ce point.
Sur la clause de reprise sexennale
M. [W] [S] demande qu’en cas de renouvellement du bail, une clause de reprise sexennale soit stipulée, comme il est dit à l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime. Le tribunal paritaire a fait droit à cette demande et M. [Y] [K] n’en sollicite pas l’infirmation. Cette disposition du jugement sera donc confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [S], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à M. [Y] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 800 euros déjà allouée par le tribunal paritaire).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à M. [Y] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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