Infirmation partielle 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 déc. 2025, n° 22/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2022, N° 20/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
[GS] [A]
C/
[Adresse 7] ([8])
CCC délivrée
le : 30/12/2025
à :
— M. [A]
— Me GAUPILLAT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 30/12/2025
à : [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00384 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6Y7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00133
APPELANT :
[GS] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2] / France
représenté par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Adresse 7] ([8])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 04 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, au 30 Mai 2024 pour être prorogée au 20 Juin 2024, 27 Juin 2024, 11 Juillet 2024, 29 Août 2024, 12 Septembre 2024, 03 Octobre 2024, 24 Octobre 2024, 05 Décembre 2024, 16 Janvier 2025, 13 Février 2025, 03 Avril 2025, 24 Avril 2025, 07 Mai 2025, 03 Juillet 2025, 31 Juillet 2025, 04 Septembre 2025, 25 Septembre 2025, 16 Octobre 2025, 28 Novembre 2025 et 30 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 5] (la caisse) a procédé au contrôle administratif de la facturation des actes réalisés par M. [A], masseur kinésithérapeute, sur la période du 4 octobre 2016 au 27 juin 2019.
Par courrier recommandé daté du 1er octobre 2019, le directeur de la caisse a notifié à M. [A] un indu d’un montant global de 28 010,67 euros au titre de plusieurs anomalies relevées sur ses facturations comme suit :
— soins au-delà de la validité de la prescription médicale,
— non-respect de la prescription médicale,
— non-respect des dispositions de l’article 1er, chapitre II, titre XIV de la [12],
— taux de remboursement erroné,
— surcharge non imputable au prescripteur,
— soins non prescrits,
— non-respect des dispositions de l’article 4, chapitre II, titre XIV de la [12],
— soins pendant hospitalisation,
— non-respect des dispositions de l’article 5, chapitre II, titre XIV de la [12],
— non-respect des dispositions de l’article 7, chapitre II, titre XIV de la [12],
— double facturation,
— non-respect des dispositions générales de l’article 14, chapitre II, titre XIV de la [12].
M. [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cet indu qu’il a portée, suite au rejet implicite de la commission, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 3 mai 2022, a :
— validé l’indu notifié à M. [A] à hauteur 26 912,92 euros ;
— condamné M. [A] à payer à la caisse la somme de 26 912,92 euros ;
— débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes principales ;
— débouté M. [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2022, M. [A] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, M. [A] a repris oralement ses conclusions adressées le 8 février 2024 à la cour et à l’intimée aux termes desquelles il demande, de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, y faisant droit,
— débouter la caisse de ses demandes,
— réduire le montant de l’indu aux erreurs qu’il admet,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 15 mars 2024 à la cour et au conseil de l’appelant la caisse, dispensée de comparution, demande, de :
— infirmer partiellement le jugement du 3 mai 2022 sur deux points concernant les assurées Mmes [I] et [W],
statuant à nouveau :
— confirmer le bien fondé de la ligne d’indu initialement notifiée à 469,89 euros à hauteur de la somme de 98,80 euros concernant l’assurée Mme [I],
— confirmer le bien fondé de la ligne d’indu notifiée à 1 285,27 euros dans son intégralité concernant l’assurée Mme [I],
— confirmer le jugement du 3 mai 2022 pour le surplus,
— rejeter les demandes formulées par M. [A],
— confirmer le bienfondé de l’indu notifié le 1er octobre 2019 à hauteur de la somme de 27 327, 01 euros,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 27.327,01 euros,
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Remarques liminaires sur la procédure :
La cour relève que le dispositif des conclusions de l’appelant auxquelles celui-ci s’est oralement rapporté, ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement déféré, ni même le corps de ces conclusions.
Cependant, les moyens soutenus par l’appelant tendant implicitement mais nécessairement à la réformation du jugement déféré et ce, au moins partiellement, puisqu’il demande à la cour dans sa discussion, de réduire l’indu à hauteur des erreurs reconnues, même s’il ne les chiffre pas précisément, la cour s’en considère, dans la présente procédure orale, par conséquent saisie.
Sur la contestation de l’indu :
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir la nature et le montant de l’indu, notamment par la production d’un tableau détaillé faisant état des anomalies constatées, puis au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits par l’organisme et justifier la qualification des actes qu’il revendique.
En l’espèce, la caisse, par la production du tableau récapitulatif annexé au courrier du 1er octobre 2019, récapitulant pour chaque bénéficiaire des soins nommément désigné outre leur n° d’immatriculation : la ou les dates de prescription et des soins relevés comme indus, la nature de l’acte, l’anomalie relevée, le ou les dates de paiement et le montant de l’indu visé, rapporte la preuve qui lui incombe, de la nature et du montant de l’indu.
Il appartient donc à M. [A] d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse au terme de cette vérification, étant précisé que le droit à remboursement s’appréciant au moment de la réalisation des actes, la cour, à l’instar des premiers juges, ne retiendra pas les ordonnances, certificats ou attestations rédigées à une date postérieure à l’acte facturé.
Les parties ont ordonnées différemment leurs conclusions, par patient pour l’appelant et par motif d’indu pour l’intimée.
La cour procèdera par l’examen successif des douze motifs d’anomalie, tels que listés par la caisse dans sa lettre de notification d’indu du 1er octobre 2019, reprenant en cela l’ordre suivi par les premiers juges dans le jugement qui lui est déféré.
1-Sur les facturations d’actes au-delà de la durée de validité de la prescription médicale :
Selon les dispositions liminaires du titre XIV figurant dans la deuxième partie de la [12] relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute. Le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Sous ce chef, il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé des actes au-delà de la durée de validité prévue par l’ordonnance, la cour prenant acte que, comme devant le tribunal, les parties conviennent de ce que le point de départ d’une durée de soins fixée par ordonnance est reporté à la date des premiers soins prodigués en vertu de celle-ci.
— Mme [C]
La caisse a relevé des anomalies vis-à-vis de Mme [C] à titre de facturations d’actes au-delà de la durée de validité de six mois de trois ordonnances, des 26 avril 2018, 8 novembre 2016 et 3 octobre 2017, pour les montants respectivement de 498,37 euros, 839,36 euros et 78,69 euros.
Précisant qu’il suit cette patiente depuis 1999 pour une affection de longue durée, et avoir respecté le nombre de séances prescrites par le médecin, M. [A] explique que la continuité des soins a toutefois été suspendue pour diverses raisons (hospitalisation du patient, congés, impossibilité pour le patient de se déplacer), avant de contester les indus qui, selon lui, ne reposent sur aucun fondement textuel, dès lors qu’il justifie soit du respect du nombre de séances, soit d’une imputation à une ordonnance ultérieure, non pas établie mais simplement recommuniquée dans le cadre de la présente procédure, ces faits étant confirmés par les médecins prescripteurs, et qu’il s’agit d’une erreur matérielle de rattachement des soins pratiqués à la bonne ordonnance, le pôle social de [Localité 11] ayant dans le passé rendu une décision en ce sens.
Toutefois, en conséquence des dispositions liminaires du titre XIV de la [12] rappelées ci-dessus, M. [A] ne peut valablement prétendre avoir légitimement reporté, de son propre chef, l’échéance précisément fixée par le médecin dans sa prescription, pour tenir compte de la suspension de soins pour des motifs variables, étant précisé que le bénéfice d’une ALD est sans emport sur la durée d’une prescription.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre la caisse en réplique, M. [A] ne peut utilement se prévaloir d’une erreur matérielle de rattachement de soins pratiqués à la bonne ordonnance, qui n’est pas crédible, dès lors qu’il s’est non seulement appuyé sur les prescriptions non conformes à ses facturations lors de leur télétransmission, mais encore a adressé ces mêmes prescriptions par papier.
Ces indus à hauteur de 498,37 euros, 839,36 euros et 78,69 euros sont donc justifiés.
— M. [M]
Le tribunal a confirmé les anomalies relevées par la caisse au titre des soins facturés postérieurement à la durée indiquée dans l’ordonnance du 28 juillet 2017 et celle du 2 mars 2018 à hauteur, respectivement de 236,50 euros et 387 euros.
M. [A] est taisant sur l’indu relevé par la caisse et validé par le tribunal à hauteur de 236,50 euros, après avoir constaté à juste titre que l’ordonnance du 28 juillet 2017 prescrivait des soins pour une durée de six mois, de sorte que, compte tenu de soins qui ont débuté le 2 août 2017, cet indu, correspondant à des soins facturés après le 2 février 2018, n’est effectivement pas critiquable et doit être confirmé.
Ensuite, considérant que l’ordonnance du 2 mars 2018 prescrivait une période de soins pour une durée de six mois et qu’ils devaient être exécutés entre le 20 mars et le 20 septembre 2018, le tribunal a validé l’indu de 387 euros correspondant aux soins facturés après cette date.
M. [A] conteste que les soins litigieux aient été dispensés au-delà de la validité de la prescription médicale dans la mesure où l’ordonnance du 2 mars 2018 précise : " nombre de séances à déterminer ['] à renouveler pour 6 mois ".
Mais en présence, comme dans ce cas, d’une unique mention de durée, celle-ci par définition porte nécessairement sur la durée des soins initiaux, et non sur celle, qui suppose une nouvelle mention de durée en second lieu, du renouvellement de l’ordonnance.
Dès lors, les soins facturés au-delà de la seule période de soins de six mois précisée dans la prescription constituent bien un indu.
Les indus de 236,50 euros et 387 euros seront par conséquent confirmés.
— M. [T]
La caisse a relevé des anomalies vis-à-vis de M. [T], au titre des facturations d’actes au-delà de la durée de validité de trois mois de l’ordonnance du 9 août 2017, soit après le 4 décembre 2017 compte tenu de soins débutés le 4 septembre 2017, pour le montant de 1 489,95 euros.
Ne contestant ni la durée des soins de trois mois portée sur ladite ordonnance, ni le début des soins au 4 septembre 2017, et la facturation, sur la base de cette prescription, de soins dispensés après le 4 décembre 2017, M. [A] expose avoir, pour ce patient atteint d’une affection longue durée et se déplaçant uniquement en fauteuil, respecté le nombre de séances prescrites par le médecin, la continuité des soins ayant toutefois été suspendue pour diverses raisons (hospitalisation du patient, congés, impossibilité pour le patient de se déplacer'), l’obligeant à décaler certains soins d’une semaine à la suivante.
Toutefois, en conséquence des dispositions liminaires du titre XIV de la [12] rappelées ci-dessus, M. [A] ne peut valablement prétendre avoir légitimement reporté, de son propre chef, l’échéance précisément fixée par le médecin dans sa prescription, pour tenir compte de la suspension de soins pour des motifs variables, étant à nouveau précisé que le bénéfice d’une ALD est sans emport sur la durée d’une prescription.
Cet indu d’un montant de 1 489,95 euros est par conséquent justifié.
— Mme [W]
La caisse a relevé des anomalies vis-à-vis de Mme [W] au titre de soins au-delà de la durée de validité des prescriptions médicales :
— du 27 avril 2015, à hauteur de 1 573,80 euros portant sur des soins du 24 janvier au 9 novembre 2017,
— du 22 juillet 2015, à hauteur de 1 573,80 euros portant sur des soins du 14 novembre 2017 au 19 juin 2018,
— du 16 octobre 2017, à hauteur de 1 285,27 euros portant sur des soins du 24 avril au 20 décembre 2018.
Le tribunal a validé les indus consécutifs aux ordonnances des 27 avril et 22 juillet 2015 et ramené à 970,51 euros, l’indu consécutif à l’ordonnance du 16 octobre 2017, en considérant qu’elle autorisait la prise en charge des soins pratiqués entre le 24 avril et le 24 juillet 2018.
M. [A] verse aux débats deux prescriptions en date des 08 janvier 2018 et 18 juin 2018 qu’il dit avoir omis de transmettre à la caisse, en soutenant qu’elles couvrent les périodes litigieuses soit, selon lui : respectivement les soins dispensés entre le 08 janvier et le 8 avril 2018 puis le 18 juin et le 18 septembre 2018, en ajoutant qu’il s’agit d’une erreur matérielle de rattachement des soins pratiqués à la bonne ordonnance.
Mais le professionnel de santé ne peut valablement se prévaloir dans le cadre d’une contestation de l’indu, d’une prescription ne correspondant pas à la date de la prescription figurant sur la facturation adressée à la caisse.
Par ailleurs, la caisse fait à juste titre observer que le début de la prescription du 16 octobre 2017 se chevauche avec la prescription précédente datée de 2015, pour laquelle plus de deux ans de soins ont été effectués, ce qui supposait la facturation d’un Bilan-Diagnostic Kinésithérapie (BDK), ce dont M. [A], taisant en réplique sur ce point, ne justifie pas, de sorte que le troisième indu relevé par la caisse est également fondé en son quantum.
En conséquence, les indus de 1 573,80 euros, 1 573, 80 euros et 1 285,27 euros doivent être validés.
— M. [F]
La caisse a relevé des anomalies vis-à-vis de M. [F], au titre de facturations d’actes au-delà de la durée de validité de trois mois, de deux ordonnances des 16 juillet et 27 septembre 2018, pour les montants respectivement de 591,25 euros et 165,55 euros.
Précisant que ce patient est atteint d’une affection de longue durée, M. [A] fait valoir que le prescripteur valide clairement le dépassement, si bien que les actes ne sont pas indus et renvoie aux ordonnances précitées, prescrites par le docteur [ZK], ainsi qu’à sa pièce 26 bis désignée comme suit : " Précisions du Dr [ZK] "
Ce document, daté du 24 mai 2021, est ainsi libellé : " Je soussigné Docteur [ZK] [P], exerçant à ('), certifie avoir examiné Mr [F] [K]. Sa prise en charge en rééducation pour les 2 membres inférieurs est en lien avec sa pathologie neurologique pour les prescriptions du 16/07/2018 et du 27/09/2018.
En raison de plusieurs abscenses pour différents motifs (temps d’arrêt pour maladie, vacances ou autres), il était nécessaire de prolonger les soins au-delà de la validité de la prescription médicale du fait de la pathologie et de l’état du patient. "
Mais, la production de ce document est inopérante puisque rédigé postérieurement aux actes facturés litigieux.
En conséquence, les indus de 591,25 euros et 165,55 euros doivent être validés.
— Mme [NR]
La caisse a relevé des anomalies vis-à-vis de Mme [NR] à titre de facturations d’actes au-delà de la durée de validité de trois mois des ordonnances des 3 janvier et 5 juillet 2017, pour les montants respectivement de 201,28 euros et 402,56 euros.
M. [A] expose avoir, pour cette patiente victime d’un accident du travail, respecté le nombre de séances prescrites par le médecin, la continuité des soins ayant été suspendue pour diverses raisons (hospitalisation du patient, congés, impossibilité pour le patient de se déplacer'), ce qui a décalé le terme des soins l’obligeant à déplacer certains soins d’une semaine à la suivante, en se prévalant de la confirmation sur ces points du médecin prescripteur.
M. [A] vise sa pièce n° 80 qu’il désigne sous l’intitulé " Précisions du docteur [U] « laquelle, datée du 3 mars 2020, est ainsi libellée : » Je soussigné Docteur [U] [RU], exerçant('), certifie avoir examiné Mme [NR] [UX]. Sa prise en charge en rééducation pour le rachis et les membres inférieurs en balnéothérapie est en lien avec sa pathologie de lombosciatalgie pour les prescriptions du 3/01/2017, du 5/07/2017 et du 17/11/2017. En raison de plusieurs absences pour différents motifs (temps d’arrêt pour maladie, vacances ou autres), il était nécessaire de prolonger les soins au-delà de la validité de la prescription médicale du fait de la pathologie et de l’état de la patiente. "
Mais la durée de validité de trois mois des ordonnances des 3 janvier et 5 juillet 2017, au regard des principes sus rappelés est impérative, et la production de ce certificat du 3 mars 2020 est inopérante puisque rédigé postérieurement aux actes facturés litigieux.
En conséquence ces deux indus d’un montant de 201,28 euros et 402,56 euros doivent être validés.
La caisse sollicite un 3ème indu d’un montant de 1 006,04 euros présenté dans son tableau au titre d’anomalies qualifiées de « soins au-delà de la validité de la prescription médicale », au motif d’un excédent de 40 séances facturées en application d’une troisième ordonnance, du 17 novembre 2017, dans laquelle le docteur [U] y prescrit 15 séances sans limitation de durée.
Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, ce motif relève de la qualification de « non-respect de la prescription médicale », qui fera par conséquent examiné sous ce chef.
— Mme [LF]
La caisse a relevé des anomalies vis-à-vis de Mme [LF] au titre de facturations d’actes au-delà de la durée de validité de trois mois d’une ordonnance du 18 octobre 2016, de six mois d’une ordonnance du 4 janvier 2017, et de trois mois d’une ordonnance du 1er décembre 2017, pour les montants respectivement de 176,12 euros, 679,32 euros et 347,51 euros.
M. [A] conteste ces indus en faisant valoir que la continuité des soins a été suspendue pour diverses raisons (hospitalisation du patient, congés impossibilité pour le patient de se déplacer) mais que le nombre de séances prescrites a toujours été respecté.
Mais les durées précitées de validité des ordonnances des 18 octobre 2016, 4 janvier et 1er décembre 2017, au regard des principes sus rappelés sont impératives, de sorte que ces trois indus doivent être validés en leur montant de 176,12 euros, 679,32 euros et 347,51 euros.
— M. [RK]
La caisse a relevé des anomalies vis-à-vis de M. [RK] au titre de facturations d’actes au-delà de la durée de validité de six mois, de l’ordonnance du 2 septembre 2016, pour le montant de 258 euros.
Précisant que ce patient est atteint d’une affection de longue durée, M. [A] fait valoir que la continuité des soins a été suspendue pour diverses raisons, mais que le nombre de séances prescrites a été respecté et que le médecin prescripteur, dont l’avis s’impose, confirme qu’il fallait « prolonger les soins au-delà de la validité de la prescription initiale », et que « l’état de santé du patient nécessité une prise en charge par un kinésithérapeute de façon continue. »
M. [A] qui n’indique jamais dans ses conclusions, les dates des documents des médecins prescripteurs qu’ils désignent sous la dénomination « précisions du » suivi du nom du médecin, renvoie s’agissant de ce patient, à sa pièce 40 bis laquelle est datée par son auteur du 3 mars 2020.
Or la durée de validité de six mois de l’ordonnance précitée, au regard des principes sus rappelés est impérative, et lesdites « précisions » du médecin prescripteur sont sans effet sur la reconnaissance des indus comme étant datées et a fortiori produites hors du délai de prise en charge.
En conséquence, l’indu de 258 euros doit être validé.
— M. [E]
La caisse a relevé des anomalies vis-à-vis de M. [E], au titre de facturations d’actes au-delà de la durée de validité de trois mois d’une ordonnance du 5 décembre 2017 et de six mois d’une ordonnance du 29 mars 2018 pour les montants respectivement de 100,16 euros et 222,64 euros.
M. [A] fait valoir que la continuité des soins a été suspendue mais « qu’il était nécessaire de prolonger les soins au-delà de la validité de la prescription », selon les termes du médecin qui s’imposent, renvoyant à cet égard à sa pièce 55 bis, dont la cour relève qu’elle est datée par le médecin prescripteur du 3 mars 2020.
Or les durées de validité précitées, au regard des principes sus rappelés sont impératives, et la production de ce document du 3 mars 2020 du docteur [WZ] est inopérante puisque rédigé postérieurement aux actes facturés litigieux.
Ces indus de 100,16 euros et 222,64 euros doivent par conséquent être validés.
— Mme [CN]
La caisse sollicite un indu d’un montant de 515,94 euros à titre d’anomalies qualifiées de « soins au-delà de la validité de la prescription médicale », correspondant à un excédent de 40 séances facturées en application d’une ordonnance du 24 novembre 2016, dans laquelle le médecin y prescrit 15 séances sans limitation de durée.
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, ce motif relève davantage de la qualification de « non-respect de la prescription médicale », de sorte que l’indu correspondant sera examiné sous ce chef.
— Mme [J]
La caisse a relevé des anomalies vis-à-vis de Mme [J] au titre de facturations d’actes au-delà de la durée de validité de deux mois d’une ordonnance du 27 novembre 2017, soit au titre des soins réalisés après le 27 janvier 2018, pour le montant de 237,76 euros.
M. [A] soutient avoir retenu l’indication « renouvellement pour 2 mois », entendue comme une période initiale de 2 mois, suivie d’un renouvellement de 2 mois encore, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir effectué des soins au-delà de la validité de la prescription médicale.
Mais la prescription portée sur l’ordonnance dactylographiée litigieuse est ainsi libellée :
« 1) Par kinésithérapeute
Balnéothérapie pour capsulite rétractile de l’épaule G ",
suivi de la mention manuscrite : « renouvellement pour 2 mois ».
Or en présence comme dans ce cas d’une unique mention de durée, celle-ci par définition porte sur la durée des soins initiaux, et non sur celle, qui suppose une nouvelle mention en second lieu, du renouvellement de l’ordonnance.
Dès lors, les soins facturés au-delà de la seule période de soins de deux mois précisée dans la prescription constituent bien un indu.
L’indu de 237,76 euros sera par conséquent confirmé.
— Mme [I]
La caisse a relevé dans son tableau récapitulatif, des anomalies vis-à-vis de Mme [I], au titre de facturations d’actes au-delà de la durée de validité de l’ordonnance du 12 janvier 2018, portant sur des soins dispensés du 16 février au 11 avril 2018, pour le montant de 469,89 euros, lequel, compte tenu des nouveaux moyens développés par la caisse, sera examiné sous le chef de motif portant sur le non-respect de l’article 1er, chapitre II, titre XIV de la [12].
— Montant total des indus retenu au titre de ce chef :
La totalité de ce chef d’indu s’élève au montant de 11 344,89 euros.
2- Sur le non respect de la prescription médicale :
Aux termes de l’article L 4321-1 du code de la santé publique, lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an, dans des conditions définies par décret.
— Mme [C]
Il est reproché à M. [A] de s’être affranchi des prescriptions médicales des 3 octobre 2017, 19 février 2018 et 28 novembre 2018, donnant lieu à des soins indus, dont les dates sont reportées dans le tableau récapitulatif des anomalies, pour les montants respectivement de 314,76 euros, 524,60 euros et 288,53 euros.
Chacune de ces ordonnances prescrivait des soins à raison de 3 séances par semaine pendant six mois.
M. [A] conteste les indus réclamés en soutenant, s’agissant de la prescription du 3 octobre 2017, que l’état de santé de la patiente nécessitait de respecter la prescription médicale quant au nombre de séances : « 3 séances par semaine 6 mois » soit 3x26 = 78 séances, de sorte qu’il a effectué 4 séances hebdomadaires afin de compenser les semaines où seulement 3 séances étaient possibles (continuité des soins suspendue pour diverses indisponibilités du patient), pour atteindre le total de 78 séances.
Cependant le kinésithérapeute ne disposait, en vertu des dispositions précédemment rappelées, d’aucune marge d’appréciation de la pertinence de cette ordonnance, a fortiori à géométrie variable, en la validant sous l’angle du nombre semestriel de séances, que le médecin n’avait pourtant pas même quantifié, l’auxiliaire de santé en fournissant lui-même le calcul, mais en s’en affranchissant sur la fréquence des soins, pourtant celle-ci scrupuleusement quantifiée par le prescripteur.
Ce non respect de la prescription médicale implique le non remboursement des actes réalisés dans ce cadre, de sorte que l’indu litigieux doit être confirmé.
S’agissant des indus réclamés en fonction des prescriptions des 19 février et 28 novembre 2018, M. [A] s’en défend en faisant valoir qu’elles ont, là encore et aussi, étaient respectées puisqu’il s’agit d’une compensation entre les différentes semaines afin que la patiente reçoive le nombre de séances prescrites.
Ce moyen, identique au précédent, doit là encore et aussi être rejeté pour le même motif que ci-dessus le masseur-Kinésithérapeute étant lié, en application des dispositions sus-évoquées, par les indications du médecin prescripteur qu’il ne peut modifier de son propre chef.
Les indus de 314,76 euros, 524,60 euros et 288,53 euros seront par conséquent confirmés.
— Mme [NR]
Il est reproché à M. [A] de s’être affranchi de la prescription médicale du 5 juillet 2017, laquelle prévoyait deux séances par semaine pendant trois mois, donnant lieu à deux soins indus, les 7 et 8 juillet 2017 pour le montant de 50,32 euros.
M. [A] fait là encore valoir, que l’état de santé de la patiente nécessitait de respecter le nombre total de séances de la prescription médicale pour faire évoluer favorablement la pathologie, et avoir donc effectué trois séances hebdomadaires afin de compenser les semaines où seulement une séance était possible.
Ce moyen doit, pour les mêmes motifs que précédemment, être rejeté et l’indu sera par conséquent validé.
Par ailleurs la caisse réclame un indu de 1 006,40 euros correspondant à un excédent de 40 séances du 13 juin au 29 novembre 2018, sous le motif de « soins au-delà de la validité de la prescription médicale », en vertu d’une ordonnance du 17 novembre 2017 prévoyant quinze séances, sans limitation de durée, de sorte que le motif doit être requalifié en « non respect de la prescription médicale ».
M. [A] se borne à contester la matérialité de ce grief, alléguant avoir respecté le nombre de 15 séances prescrites, sans toutefois verser, alors que la charge de la preuve lui incombe, le moindre élément en vue de contredire l’authenticité de la facturation qui lui est reprochée, et par conséquent la réalité de l’anomalie constatée.
Ces indus seront par conséquent confirmés, soit à hauteur de 50,32 euros et 1 006,40 euros.
— Mme [X]
Il est reproché à M. [A] un indu concernant Mme [X] pour non-respect, à raison de 60 soins supplémentaires, de l’ordonnance du 20 décembre 2016, d’un montant de 1 293,32 euros.
M. [A] conteste cet indu en indiquant que « le nombre de séances prescrit par le médecin a été respecté, soit 80 séances » en visant ladite ordonnance qu’il produit en pièce n° 30.
Pourtant la cour constate que la pièce n° 30 à laquelle il renvoie, est identique à la copie de l’ordonnance du 20 décembre 2016 produite par la caisse (pièce n° 11) laquelle prévoit 20 séances.
Ainsi l’indu qui n’est pas utilement contesté sera confirmé tant en son principe qu’en son montant de 1 293,32 euros.
— Mme [LF]
Il est reproché à M. [A] de s’être affranchi de la prescription médicale du 18 octobre 2016 donnant lieu à un indu d’un montant de 25,16 euros et de la prescription médicale du 4 janvier 2017 donnant lieu à un indu de ce même montant.
Chacune de ces deux ordonnances prescrivait des soins à raison de 3 séances par semaine pendant, respectivement, trois et six mois.
M. [A] conteste les indus réclamés, en soutenant avoir scrupuleusement observé la prescription médicale dans la mesure où l’état de santé de la patiente nécessitait d’effectuer 3 séances hebdomadaires afin de compenser les semaines où 1 séance était possible.
Ainsi M. [A] use à nouveau de cet argument paradoxal, consistant à justifier du respect scrupuleux de la prescriptions litigieuse par le procédé de son émancipation qui, pour les motifs exposés précédemment, doit être rejeté.
Les deux indus de 25,16 euros seront par conséquent validés.
— Mme [SV]
La caisse reproche à M. [A] dans son tableau d’anomalie d’avoir facturé dix soins à tort, du 1er août au 12 décembre 2017, sur la base d’une prescription médicale du 7 juin 2017, donnant lieu à un indu d’un montant de 108,16 euros.
Au sujet de cet indu, M. [A] se borne à indiquer qu’il « ne comprend pas en quoi il n’aurait pas respecté la prescription médicale qu’il verse par ailleurs aux débats. »
Pourtant les termes de cet indu sont clairement énoncés par la caisse dans son tableau des anomalies, tout comme les motifs très explicites des premiers juges, qui ont validé cet indu, après avoir à juste titre constaté que l’ordonnance du 7 juin 2017 prévoyait l’accomplissement de 10 séances de soins, sans indication de durée, et que la caisse avait relevé la réalisation de 20 séances au lieu de 10, soit 10 soins supplémentaires.
M. [A] ne saurait dans ces conditions sérieusement prétendre ne pas comprendre l’anomalie reprochée, à l’encontre de laquelle il n’évoque aucun élément de nature à la contredire.
Cet indu, à hauteur de 108,16 euros, sera par conséquent confirmé.
— M. [E]
Il est reproché à M. [A] de s’être affranchi de la prescription médicale du 05 décembre 2017 donnant lieu à un indu d’un montant de 25,04 euros.
M. [A] conteste l’indu réclamé, en faisant à nouveau valoir que l’état de santé du patient nécessitait de respecter la prescription médicale quant au nombre de séances : « 2 séances (') par semaine pendant 3 mois » soit 3x26 = 52 séances, de sorte qu’il a effectué 3 séances hebdomadaires afin de compenser les semaines où seulement 1 séance étaient possible.
Cependant le kinésithérapeute ne disposait, en vertu des dispositions précédemment rappelées, d’aucune marge d’appréciation de la pertinence de cette ordonnance, a fortiori à géométrie variable, en la validant sous l’angle du nombre trimestriel de séances, que le médecin n’avait pourtant pas même quantifié, l’auxiliaire de santé en fournissant lui-même le calcul, mais en s’en affranchissant sur la fréquence des soins, pourtant celle-ci scrupuleusement quantifiée par le prescripteur.
Ce non respect de la prescription médicale implique le non remboursement des actes réalisés dans ce cadre, de sorte que l’indu litigieux, d’un montant de 25,04 euros, doit être confirmé.
— Mme [CN]
La caisse sollicite un indu d’un montant de 515,94 euros à titre d’anomalies qualifiées de « soins au-delà de la validité de la prescription médicale », correspondant à un excédent de 40 séances facturées en application d’une ordonnance du 24 novembre 2016, dans laquelle le médecin y prescrit 15 séances sans limitation de durée, de sorte que le motif doit être requalifié en « non respect de la prescription médicale ».
M. [A] qui se borne à indiquer que la continuité des soins a été suspendue pour diverses raisons n’élève aucune contestation argumentée à l’encontre de cet indu qu’il y a donc lieu de valider pour « non respect de la prescription médicale ».
Par ailleurs M. [A] admet expressément les deux indus relevées par la caisse sous ce motif à hauteur de 98,06 euros sur la base d’une prescription du 4 décembre 2017 et de 32,26 euros sur la base d’une prescription du 5 novembre 2018.
En conséquence il y a de confirmer ces trois indus à hauteur de 515,94 euros, 98,06 euros et 32,26 euros.
— M. [BB], M. [Z] et M. [G]
M. [A] admet les indus relevés par la caisse au titre du non-respect de la prescription médicale à l’égard de ces trois patients qui seront donc validés à hauteur de :
— 151 euros (prescription du 5 octobre 2017) et 151 euros (prescription du 20 novembre 2017) concernant M. [BB],
— 208,60 euros (prescription du 1er décembre 2017) et 201,28 euros (prescription du 21 février 2018) concernant M. [Z],
— 1 182,50 euros (prescription du 30 septembre 2016) concernant M. [G].
— Montant total des indus retenu au titre de ce chef :
La totalité de ce chef d’indu s’élève par conséquent au montant de 6 202,09 euros.
3- Sur les soins non prescrits :
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions susvisées, les actes réalisés par un masseur kinésithérapeute ne peuvent faire l’objet d’une facturation auprès de la caisse et entraîner un remboursement à condition, outre leur inscription à la [12], qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale avant que l’acte soit réalisé.
— M. [NH], M. [R] et Mme [D]
S’agissant de M. [NH], la caisse reprochait initialement à M. [A] la facturation de 29 soins en vertu d’une ordonnance du 07 novembre 2017 non transmise.
Constatant que M. [A] produisait une ordonnance datée du 7 novembre 2017, avec cette réserve toutefois que seules 15 séances étaient prescrites, les premiers juges ont limité l’indu au différentiel de 14 séances non prescrites, soit 292,04 euros.
A hauteur de cour la caisse précise accepter expressément ce retranchement.
M. [A] soutient que les soins reçus par le patient ont bien été prescrits, en invoquant l’ordonnance du 07 novembre 2017 dont il précise qu’il avait omis de la télétransmettre à la caisse au moment de la saisine informatique des soins et qu’il s’agit d’une erreur matérielle.
La cour observe que l’argumentation de M. [A] porte uniquement sur sa communication au cours de la première instance de l’ordonnance litigieuse, laquelle ne fait pourtant plus débat, puisque la caisse l’accepte, mais qu’il est taisant, alors que la charge de la preuve lui incombe, sur le différentiel de 14 soins relevé par la caisse entre cette prescription et le nombre de soins qu’il a facturés sous couvert de celle-ci.
En conséquence l’indu concernant M. [NH] sera retenu à hauteur de 292,04 euros.
Ensuite il est reproché sous ce chef à M. [A], d’avoir facturé des soins pour M. [R] du 1er février au 21 juin 2017, et pour Mme [D] du 5 décembre 2018 au 14 janvier 2019, en vertu d’ordonnances respectivement du 13 décembre 2013, donnant lieu à un indu de 427,72 euros et du 26 novembre 2018 donnant lieu à un indu de 225,82 euros, qu’il n’a pas communiquées.
M. [A] énonce en page 21 de ses conclusions, s’agissant de Mme [D] : "Prescription du 26/11/2018 : les soins reçus par le patient ont bien été prescrits : M. [A] a sollicité auprès du médecin prescripteur un duplicata qu’il ne manquera pas de télétransmettre à réception.« , puis, en page 25 énonce : que » les ordonnances pièce 70 ([NH]) et 73 ([D]) sont bien conformes, et le fait que les ordonnances ont été transmises de façon décalée ne sauraient affecter leur existence. "
Mais force est de constater que la pièce 73 à laquelle M. [A] renvoie expressément s’agissant de Mme [D] est une ordonnance datée du 10 janvier 2019 et que son bordereau de pièces ne comporte aucune ordonnance datée du 26 novembre 2018.
Par ailleurs la pièce n° 70 concernant M. [NH] est une ordonnance datée du 7 novembre 2017 et son bordereau de pièces ne comporte aucune autre prescription concernant ce patient pour lequel M. [A] reconnaît finalement en page 26 que « le duplicata est toujours en attente de communication par le médecin prescripteur. »
Ainsi, ne justifiant pas des transmissions prétendues, même décalées, des ordonnances litigieuses, les indus correspondants, d’un montant de 427,72 euros pour M. [R] et de 225,82 euros pour Mme [D] doivent être validés.
— Montant total des indus retenu au titre de ce chef :
La totalité de ce chef d’indu s’élève par conséquent au montant de 945,58 euros.
4- Sur les prescriptions surchargées non imputables au prescripteur :
Il résulte des dispositions précitées que toute modification, surcharge ou rature sur une prescription médicale non validée par le médecin prescripteur doit être regardée comme irrégulière.
— M. [M], Mme [D] et M. [MG]
M. [A] accepte l’anomalie relevée sur l’ordonnance du 3 décembre 2018 pour M. [M] et l’indu en résultant pour un montant de 666,50 euros qui sera par conséquent confirmé.
S’agissant de Mme [D], le tableau des anomalies fait état d’un indu d’un montant de 129,04 euros en fonction d’une prescription médicale du 10 janvier 2019 et, dans le cas de M. [MG], mentionne deux indus, d’un montant pour l’un, de 754,80 euros en fonction d’une ordonnance du 2 juin 2017 et pour l’autre, de 251,60 euros en fonction d’une ordonnance du 6 octobre 2017.
La caisse soutient, en faveur de la confirmation du jugement, que ces prescriptions comportent des surcharges pour lesquelles les prescripteurs ont attesté ne pas être les auteurs, que même si l’attestation du médecin prescripteur ne permet pas de connaître l’identité du véritable auteur de la surcharge, la [12] prévoit explicitement que « le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute » puis, relevant que M. [A] affirme ne pas être l’auteur de la modification de la prescription concernant Mme [D] et qu’il présume que M. [MG] est lui-même l’auteur des modifications litigieuses, souligne que les surcharges étant particulièrement visibles, il appartenait dans tous les cas à M. [A] de se rapprocher du médecin prescripteur pour connaître précisément le nombre de séances à effectuer.
M. [A] s’étonne d’abord d’apprendre que les médecins ont attesté ne pas être les auteurs des surcharges, alors que ces pièces ne sont pas produites dans les dossiers [D] et [MG] en renvoyant la cour aux pièces adverses 35 et 14, de sorte que ces allégations ne doivent pas être retenues.
Il réfute ensuite être l’auteur d’une quelconque surcharge, dont il conteste au demeurant la visibilité sur la prescription du 10 janvier 2019 concernant Mme [D], et de la surcharge visible sur les prescriptions des 2 juillet et 6 octobre 2017, en critiquant les premiers juges pour avoir écarté le principe selon lequel la bonne foi se présume, et en faisant valoir en tout état de cause, ne pas s’être aperçu des surcharges litigieuses, ou avoir pu penser qu’elles avaient été apposées au sein du cabinet médical, par un remplaçant ou une secrétaire, et n’avoir eu aucun doute sur l’authenticité de la surcharge.
Mais d’une part, si l’ordonnance concernant Mme [D] du 10 janvier 2019 produite en pièce 73 par l’appelant, qui prescrit 15 séances, ne comporte effectivement aucune surcharge, il en va autrement de l’exemplaire de cette ordonnance produit par la caisse en pièce 35 qui comporte bien une surcharge sur le nombre de séances prescrites qui est passé à 25 séances, laquelle, s’agissant de l’ordonnance transmise à la caisse, suffit à rapporter la preuve de la matérialité de la surcharge qui, par ailleurs, n’est pas contestée dans le dossier de M. [MG].
D’autre part la caisse n’a pas à justifier du retour des médecins interrogés par ses soins, qu’ils confirment ou non être à l’origine des surcharges apparentes sur leur prescription et, dans le second cas, il appartient à l’auxiliaire médical à l’encontre duquel la caisse justifie d’une surcharge visible, d’établir le bien-fondé de sa facturation sous couvert d’une telle ordonnance, en justifiant des vérifications opérées auprès du prescripteur avant de dispenser les soins et de les soumettre à la facturation.
En l’espèce M. [A] ne verse aucune pièce en ce sens de sorte que les surcharges des ordonnances litigieuses constituent un obstacle au paiement du fait de l’atteinte à leur intégrité et les indus en résultant, d’un montant de 129,04 euros s’agissant de Mme [D], de 754,80 euros et 251,60 euros dans le cas de M. [HB], doivent par conséquent être confirmés.
— Montant total des indus retenu au titre de ce chef :
La totalité de ce chef d’indu s’élève par conséquent au montant de 1 801,94 euros.
5- Sur la double facturation :
Trois assurés sont concernés par ce grief comme suit :
— Mme [V] : prescription du 19 février 2018 : indu de 26,23 euros,
— Mme [NR] : prescription du 17 novembre 2017 : indu de 25,16 euros,
— Mme [SV] : prescription du 3 mai 2017 : indu de 12,52 euros.
M. [A] n’émet aucune contestation à l’encontre de ces indus notifiés au titre de la double facturation qu’il indique être liée à une erreur de paramétrage qui a été rectifiée depuis, lesquels seront par conséquent confirmés.
La totalité de ce chef d’indu s’élève par conséquent au montant de 63,91 euros.
6- Sur le non respect des dispositions générales de l’article 14 de la [12] sur les actes effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés :
M. [A] reconnaît l’indu notifié pour ce motif qui concerne Mme [IC], en vertu d’une prescription du 28 février 2018, pour un montant de 4,57 euros qui sera par conséquent confirmé.
La totalité de ce chef d’indu s’élève par conséquent au montant de 4,57 euros.
7- Sur le taux de remboursement erroné :
En application de l’article R 160-11 du code de la sécurité sociale, la participation de l’assuré prévue à l’article L160-3, est supprimée lorsque le malade est en affection longue durée pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de soins mentionné à l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même s’agissant des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle.
Les patients concernés par ce motif d’indu sont :
— Mme [C] : pour la prescription du 21 décembre 2016 à hauteur de 129,04 euros, pour la prescription du 27 mars 2017 à hauteur de 129,04 euros et pour la prescription du 6 septembre 2017 à hauteur de 129,04 euros,
— Mme [NR] : pour la prescription du 5 juillet 2017 à hauteur de 120,74 euros et du 17 novembre 2017 à hauteur de 125,13 euros,
— M. [MG] : pour la prescription du 2 juin 2017 à hauteur de 100,64 euros et du 6 octobre 2017 à hauteur de 100,64 euros,
— M. [PT] : pour la prescription du 27 février 2017 à hauteur de 60,38 euros,
— Mme [AZ] : pour la prescription du 23 novembre 2017 à hauteur de 32,25 euros et la prescription du 18 octobre 2018 à hauteur de 174,15 euros,
— M. [DO] : pour la prescription du 22 février 2018 à hauteur de : 100,68 euros,
— M. [FR] : pour la prescription du 19 novembre 2018 à hauteur de : 322,05 euros,
— Mme [I] : pour la prescription du 13 avril 2018 à hauteur de : 45,16 euros,
— Mme [H] : pour la prescription du 6 janvier 2017 à hauteur de : 208,60 euros,
— Mme [N] : pour la prescription du 18 mai 2018 à hauteur de : 129,04 euros,
— Mme [JD] : pour la prescription du 20 avril 2017 à hauteur de 64,50 euros, du 10 octobre 2017 à hauteur de 96,75 euros, et du 24 avril 2018 à hauteur de 96,75 euros.
Pour l’ensemble de ces indus, la caisse reproche à M. [A] d’avoir facturé des soins avec une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie alors que les prescriptions correspondantes n’étaient pas rédigées par le médecin prescripteur comme étant en relation avec une affection de longue durée (ALD), en l’absence d’ordonnance bi-zone spécifique aux ALD ou absence de mention « ALD » en cas d’ordonnancier classique.
Il convient de rappeler que la prise en charge à 100 % tiers payant ne peut être valablement retenue, dès lors que les prescriptions médicales n’indiquent pas expressément que le patient relève d’ALD ou de la législation relative aux risques professionnels.
Rappelant que la [12] prévoit explicitement que le « médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute », M. [A] prétend produire les ordonnances litigieuses sur lesquelles les médecins ont précisé leurs prescriptions, en ajoutant qu’il ne s’agit pas d’une régularisation a postériori mais d’une précision du médecin prescripteur qui s’impose tant à lui qu’à la caisse, laquelle n’hésite pas elle-même à proposer à ses assurés de solliciter leur médecin pour de tels ajouts, de sorte que l’ensemble de ces patients doivent être pris en charge à 100 %.
Toutefois force est de constater que cette affirmation générale ne se confirme pas en particulier, puisque dans sa discussion patient par patient, il ne renvoie, s’agissant de Mme [C], M. [MG], M. [PT], M. [DO], M. [FR], Mme [I] et Mme [H], à aucun correctif, se bornant à soutenir que la caisse ne pouvait ignorer en fonction des ordonnances précédentes et/ou du dossier médical de ces patients qu’ils étaient atteint d’une affection de longue durée ou en accident du travail, avec laquelle ou lequel les ordonnances litigieuses étaient donc nécessairement en lien.
Mais il est indifférent que le patient ait été, ou même était bénéficiaire du régime à 100 % au titre d’une ALD ou d’un accident du travail, dès lors que les soins qui n’ont pas été expressément prescrits en lien avec l’ALD ou l’accident du travail, ne peuvent bénéficier de cette prise en charge à 100 % par la caisse, seul le médecin étant, lors de sa prescription, en droit d’apprécier si l’affection soumise aux soins du masseur kinésithérapeute en est issue.
Il appartenait donc à M. [A] de solliciter, préalablement à la réalisation des actes litigieux, les praticiens concernés aux fins de complément de la prescription à ce sujet, et non de lui-même, d’appliquer ce taux.
Pour les autres patients, M. [A] renvoie bien cette foi à des documents présentés comme des précisions apportées par les médecins prescripteurs émanant du docteur [U] pour Mme [NR], dans un certificat du 3 mars 2020 (pièce n° 80), du docteur [ZK] pour Mme [JD] dans un certificat du 24 mai 2021 (pièce n°76 bis), et reprend dans ses conclusions un avis du médecin prescripteur concernant Mme [N] tiré d’un certificat du 20 février 2020 (pièce n° 69) et du médecin prescripteur concernant Mme [AZ] tiré d’une certificat du 12 mars 2020 (pièce n°50).
Mais M. [A] ne peut sérieusement prétendre qu’il ne s’agit pas de complément effectué a postériori alors que tous ces certificats sont intervenus postérieurement aux facturations litigieuses.
Et, comme il a été rappelé précédemment, un tel complément effectué a posteriori, quand bien même par le médecin prescripteur, ne saurait valablement pallier ce manquement initial.
Les indus précités sont donc tous justifiés.
— Montant total des indus retenu au titre de ce chef :
La totalité de ce chef d’indu s’élève par conséquent au montant de 2 164,58 euros.
8- Sur le non-respect des dispositions de l’article 1er, chapitre II, titre XIV – rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques de la [12] :
Cet article prévoit une cotation :
— AMS 7,5 pour la « rééducation d’un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée »
— AMS 9,5 pour la « rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres »
Il est précisé que « les cotations afférentes (à ces actes) comprennent l’éventuelle rééducation des ceintures ».
M. [A] concède expressément le grief établi de ce chef pour les dossiers suivants:
— Mme [NR] au titre de la prescription du 17 novembre 2017 à hauteur de 64,50 euros,
— Mme [LF] : au titre de la prescription du 11 septembre 2017 à hauteur de 60,20 euros,
— Mme [Y] : au titre de la prescription du 08 février 2018 à hauteur de 86 euros,
— Mme [AZ] : au titre de la prescription du 23 novembre 2017 à hauteur de 21,15 euros,
— M. [L] : au titre de la prescription du 15 janvier 2018 à hauteur de 55,90 euros,
— M. [S] : au titre de la prescription du 5 avril 2018 à hauteur de 81,70 euros,
— Mme. [CN] : au titre de la prescription du 24 novembre 2016 à hauteur de 38,70 euros,
— M. [XI] : au titre de la prescription du 5 mai 2017 à hauteur de 51,60 euros,
— M. [TW] : au titre de la prescription du 5 mai 2017 à hauteur de 96,32 euros
— Mme [I] au titre de la prescription du 12 janvier 2018 à hauteur de 60,20 euros et au titre de la prescription du 13 avril 2018 à hauteur de 30,10 euros,
— M. [BB] au titre de la prescription du 5 octobre 2017 à hauteur de 51,60 euros et au titre de la prescription du 20 novembre 2017 à hauteur de 51,60 euros,
— M. [B] [EP] : au titre de la prescription du 14 mars 2018 à hauteur de 131,58 euros.
Et il conteste le surplus des indus retenus par la caisse de ce chef, à savoir :
— Mme [C] : au titre de la prescription du 21 décembre 2016 à hauteur de 86 euros, de la prescription du 27 mars 2017 à hauteur de 86 euros et au titre de la prescription du 6 septembre 2017 à hauteur de 86 euros.
Les ordonnances litigieuses prescrivent chacune " 20 séances de rééducation fonctionnelle de la hanche droite pour tendinopathie du moyen fessier + physiothérapie ".
M. [A] soutient avoir appliqué à bon droit un coefficient de 9,5 (article 4) car cette patiente souffre d’une sclérose en plaques ayant altéré sa hanche et son fessier et que sa rééducation concerne donc le tronc plus un membre, et critique la rectification en AMS 7,5 opérée par la caisse qui, bien que reconnaissant l’affection de longue durée dont est atteinte la patiente, soutient malgré cela que les soins ne sont pas en lien avec la neuropathie, alors pourtant que tel est bien le cas selon l’abondante littérature sur le sujet.
Toutefois force est de constater que la publication d’un laboratoire pharmaceutique (pièce n° 82) à laquelle renvoie M. [A] ne confirme pas ses certitudes sur l’indissociable lien entre une tendinopathie et la sclérose en plaque dont souffre la patiente, puisqu’il en ressort dès la première page que si les douleurs évoquées dans cet article, au nombre desquelles figurent les tendinites (page 3) « peuvent être considérées à tort comme indépendantes de la sclérose en plaques » « elles ne doivent pas être systématiquement reliées à la sclérose en plaques » et qu’il ne verse aucune pièce permettant de valider son analyse en faveur, dans le cas présent, d’un lien entre la sclérose en plaque dont souffre la patiente et la tendinopathie du moyen fessier, pour laquelle le médecin a prescrit des soins et qui visiblement ne la partage pas, l’affection neurologique n’étant nommée en nulle place des ordonnances litigieuses.
Les redressements en faveur des cotations au titre des soins de rééducation fonctionnelle d’un membre et de sa racine sont donc valablement opérés par l’organisme social pour chacune de ces trois prescriptions dont les indus correspondants seront validés chacun à hauteur de 86 euros.
— M. [T] : au titre de la prescription du 21 août 2018 à hauteur de 345,92 euros.
Cette ordonnance prescrit des : « séances de massages avec rééducation de l’épaule droite : avec physiothérapie, mobilisations passives et techniques de posture en respectant la règle de la non-douleur ».
M. [A] soutient avoir appliqué à bon droit un coefficient de 11 (article 4) car ce patient présente une tétraplégie qui induit une absence de mouvement laquelle créée la tendinopathie de la hanche qui n’a pas d’autre explication médicale possible et critique par conséquent la rectification en AMS 7,5 opérée par la caisse, dont il fait observer qu’elle n’a d’ailleurs pas remis en cause sa cotation au coefficient 11 dans sa facturation des soins relevant de la prescription du 9 août 2017.
Toutefois, force est de constater qu’à nouveau M. [A] n’apporte aucune preuve de son diagnostic de la cause des soins dont il se prévaut, qui n’est pas davantage partagé, puisqu’il n’est pas fait la moindre mention dans l’ordonnance litigieuse d’une affection neurologique à la différence, précisément, de l’ordonnance du 9 août 2017 et dont la caisse fait observer à juste titre qu’elle porte sur des soins différents (pièce n° 16), de sorte que sa comparaison par M. [A] comme précédent utile est vaine.
Le redressement litigieux n’est donc pas utilement querellé et l’indu correspondant à hauteur de 345,92 euros sera par conséquent validé.
— Mme [OS] au titre de la prescription du 05 février 2015 à hauteur de 343,68 euros,
M. [A] admet avoir appliqué un taux de prise en charge au coefficient 12 erroné au titre de l’ordonnance précité mais faisant valoir une incohérence de la caisse en ce qu’elle retient un coefficient de 10 pour l’ordonnance du 15 janvier 2018, soutient que le redressement de la caisse doit donc s’exercer en application de ce coefficient de 10 (article 4), s’agissant de la même pathologie neurologique, ces deux ordonnances indiquant d’ailleurs bien s’inscrire dans le cadre de l’ALD de la patiente.
Toutefois la cour relève l’absence d’indication concernant une pathologie neurologique sur l’ordonnance querellée, la mention de l’ALD étant insuffisante à combler cette lacune et, ainsi que la caisse le souligne, que les deux ordonnances diffèrent sur les soins prescrits, l’ordonnance du 5 février 2015 prévoyant pour sa part : « massage et kinésithérapie pour reconditionnement cardio musculaire, et reprise des mouvements du corps, rachis, ceintures et chevilles, de la gestuelle des 4 membres avec rééducation de la sensibilité profonde et de la coordination intersegmentaires Antalgie et reprise de confiance ».
Or il est rappelé que l’article de l’article 1er du chapitre II du titre XIV – rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques prévoit notamment la cotation AMS 9,5 pour la « rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres » en ce compris « l’éventuelle rééducation des ceintures », ce qui correspond aux soins ainsi prescrits.
La caisse en a donc déduit à juste titre que la rééducation prescrite doit être cotée 9,5.
L’indu sera par conséquent validé à hauteur de 343,68 euros.
— Mme [LF] au titre de la prescription du 1er décembre 2017 à hauteur de 43 euros
L’ordonnance bizone litigieuse prescrit : « rééducation en piscine – lutte contre spasticité ».
M. [A] soutient avoir appliqué à bon droit un coefficient de 9,5 (article 4) car la spasticité touche plusieurs membres à la fois et critique par conséquent la rectification en AMS 7,5 opérée par la caisse.
Toutefois l’ordonnance litigieuse ne visant pas des soins de plusieurs membres, la seule appréciation portée par M. [A] sur la pluralité de membres en général atteint par la plasticité ne suffit pas à le démontrer dans le cas d’espèce, de sorte que le redressement de la cotation opéré par la caisse n’est pas utilement contesté, et l’indu correspondant sera par conséquent validé à hauteur de 43 euros.
— M. [MG] au titre de la prescription du 6 octobre 2017 à hauteur de 43 euros
M. [A] conteste ce grief en soutenant avoir bien respecté les dispositions applicables de la [12] en retenant la cotation au coefficient AMS 9,5 + AMS 2,2 dans la mesure où, tout comme pour une autre ordonnance du 2 juin 2017 concernant ce patient, la prescription du 6 octobre 2017 portent sur la rééducation du rachis et des membres inférieurs en piscine (balnéothérapie), outre que le patient est atteint d’une affection de longue durée ce dont la caisse est informée, et critique par conséquent le redressement de la caisse qui a retenu le coefficient AMS 7,5.
Mais, comme lui objecte à juste titre la caisse, l’ordonnance litigieuse n’a pas été rédigée comme étant en rapport avec l’affection de longue durée du patient et prévoit de faire pratiquer des « séances de massage rééducation du rachis dorso lombaire en piscine ».
L’argumentaire de M. [A] est donc inopérant et l’indu de 43 euros sera en conséquence confirmé.
— M. [RK] : au titre de la prescription du 1er septembre 2015 à hauteur de 91,29 euros, de la prescription du 2 septembre 2016 à hauteur de 154,72 euros, au titre de la prescription du 29 août 2017 à hauteur de 96,75 euros et au titre de la prescription du 27 août 2018 à hauteur de 177,21 euros
M. [A] admet avoir appliqué un taux de prise en charge au coefficient 12 erroné mais soutient qu’il convenait d’appliquer une cotation au coefficient 10 (article 4), les soins relatifs aux prescriptions litigieuses ayant été dispensés dans le cadre de pathologie neurologique dont est atteint le patient depuis l’enfance selon les précisions du médecin prescripteur (affection longue durée) ce que sait par ailleurs la caisse, et n’est donc pas d’accord avec les coefficients de 9,5 et 7,5 retenus qui concernent les affections orthopédiques et rhumatologiques.
Toutefois, ainsi que le lui objecte la caisse, il n’y a aucune indication concernant une pathologie neurologique sur les ordonnances querellées, et la mention de l’ALD est insuffisante à combler cette lacune, de sorte que ces ordonnances ne permettaient pas d’accorder des AMK 10.
Les redressements au titre des cotations ne sont donc pas valablement critiqués, et les indus correspondants seront par conséquent validés à hauteur de 91,29 euros, 154,72 euros, 96,75 euros et 177,21 euros.
— M. [G] : au titre de la prescription du 30 septembre 2016 à hauteur de 96,60 euros
M. [A] conteste ce grief en soutenant avoir bien respecté les dispositions applicables de la [12] en retenant la cotation au coefficient 10 selon l’article 4, chapitre 2 titre XIV de la NGAP « atteintes périphériques intéressant plusieurs membres » dans la mesure où le patient est atteint d’une affection neurologiques puisqu’il présente une sclérose en plaques touchant plusieurs membres, ce dont la caisse est parfaitement avertie, et dont il critique par conséquent la cotation au coefficient 9,5 retenu par la caisse en application de l’article 1 chapitre 2 titre XIV de la NGAP.
Il n’y a toutefois aucune indication concernant une pathologie neurologique sur l’ordonnance du 30 septembre 2016 et la mention de l’ALD est insuffisante à combler cette lacune, de sorte que le redressement opéré par la caisse sur le fondement du non-respect de l’article 1 chapitre 2 titre XIV de la [12] est justifié.
L’indu de 96,60 euros est par conséquent confirmé.
S’agissant enfin de Mme [I], la caisse sollicitait à l’origine un indu d’un montant de 469,89 euros à titre d’anomalies qualifiées de « soins au-delà de la validité de la prescription médicale », portant sur des soins dispensés du 16 février au 11 avril 2018 sur la base d’une ordonnance du 12 janvier 2018.
Les premiers juges, relevant que ladite ordonnance prévoit des soins dont la teneur varie chaque mois sur une durée totale de trois mois, et qu’elle autorisait la réalisation de soins entre le 12 janvier et le 12 avril 2018, ont invalidé cet indu.
La caisse ne conteste pas que les soins litigieux soient inclus dans le délai total de trois mois de l’ordonnance, mais, précise que l’indu notifié correspond aux soins facturés en cotation AMS 9,5 au-delà du premier mois de soins alors que les actes prescrits pour les 2ème et 3ème mois correspondaient à des cotations AMS 7,5.
Elle accepte ainsi de reconnaître que l’indu notifié, correspondant aux actes facturés à compter du deuxième mois de soins, est incorrect en son quantum, en ce que l’anomalie relevée aurait dû se traduire en une proratisation au différentiel entre des AMS 9,5 et des AMS 7,5, de sorte que le différentiel entre les deux s’élevant à 98,80 euros, le montant de l’indu sur la période de soins du 16 février au 11 avril 2018 doit être ramené à 98,80 euros et, pour sa part, M. [A] admet ne pas avoir respecté les dispositions applicables de la [12] en retenant une cotation, au coefficient 9,5 au lieu de 7,5.
En conséquence l’indu sera retenu sous ce chef de motif à hauteur de 98,80 euros étant fait remarquer à la caisse, que la réduction à ce montant de l’indu initialement réclamé à hauteur de 469,89 euros, n’induit pas un retranchement de 370,76 euros comme elle l’indique dans ses conclusions, mais de 371,09 euros (469,89 – 98,80 = 371,09).
— Montant total des indus retenu au titre de ce chef :
La totalité de ce chef d’indu s’élève donc au montant de 2 630,12 euros.
9- Sur le non-respect des dispositions de l’article 4, chapitre II, titre XIV – traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de la [12] :
M. [A] admet que sa facturation, en vertu d’une prescription du 15 janvier 2018 concernant Mme [OS], sur la base d’un taux de prise en charge au coefficient 12 est erronée, et accepte le redressement correspondant à hauteur de 189,20 euros qui sera par conséquent retenu.
Il conteste en revanche le surplus du redressement opéré par la caisse sur ce fondement, lequel concerne un second patient, M. [M], comme suit :
— prescription du 28 juillet 2017 : indu de 210,70 euros
— prescription du 27 novembre 2017 : indu de 425,70 euros
— prescription du 2 mars 2018 : indu de 223,60 euros
— prescription du 7 janvier 2019 : indu de 53,70 euros
— prescription du 20 février 2019 : indu de 26,85 euros
M. [A] soutient que les dispositions de l’article 4, chapitre II, titre XIV de la [12] ont bien été respectées puisque ce patient est atteint d’une sclérose en plaque, qui altère sa mobilité, ce qui explique la cotation au coefficient 10, tant s’agissant de sa facturation des soins exécutés en vertu de l’ordonnance du 28 juillet 2017, puisque le médecin a prescrit de la « marche », qui nécessite évidemment l’utilisation des deux membres, que sa facturation des soins exécutés en vertu de la prescription du 28 juillet 2017 qui précise bien : « pathologie neuro-inflammatoire » et sur ce même raisonnement la facturation sur la base de la prescription du 2 mars 2018, qu’enfin les facturations des soins exécutés en vertu des ordonnances des 7 janvier et 20 février 2019 dans la mesure où « la rééducation active et passive du genou droit » est le conséquence de l’affection neurologique dont souffre le patient.
Il résulte de ces éléments que les parties ne s’opposent pas, en droit, sur les conditions de l’application du coefficient 10 posées à l’article 4, chapitre II, titre XIV de la [12], à savoir des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires ayant pour origine des affections neurologiques et musculaires intéressant plusieurs membres, mais divergent sur la réunion de ces conditions en fait.
Or, si la caisse ne remet pas en cause le lien des prescriptions des 28 juillet 2017, 27 novembre 2017 et 2 mars 2018 avec une affection neurologique, force est de constater qu’elle relève à juste titre qu’elles ne concernent cependant à chaque fois qu’un seul membre, le membre inférieur droit, la circonstance que l’une d’entre-elles prévoit de la marche pour sa rééducation, n’étant d’aucune façon de nature à rendre compte d’une atteinte également localisée sur le membre gauche comme le soutient à tort M. [A], qui n’avait par conséquent pas vocation à appliquer le coefficient 10, pas plus que pour les ordonnances des 7 janvier et 20 février 2019 qui, non seulement ne concernent elles aussi qu’un seul membre, le genou droit, mais encore, ne comportent aucune mention sur une affection neurologique, de sorte que la critique des redressements litigieux est inopérante
En conséquence les indus de 210,70 euros, 425,70 euros, 223,60 euros, 53,70 euros et 26,85 euros doivent être validés.
— Montant total des indus retenu au titre de ce chef :
La totalité de ce chef d’indu s’élève par conséquent au montant de 1 129,75 euros.
10- Sur le non-respect des dispositions de l’article 5 du chapitre II, titre XVI de la NGAP 2 relatif à la rééducation des conséquences des affections respiratoires:
Un seul patient est concerné par ce motif d’indu, portant sur la facturation de soins prodigués à M. [O] en vertu d’une prescription du 23 mars 2017, pour laquelle la caisse a opéré un redressement d’un montant de 96,90 euros.
L’ordonnance litigieuse, du docteur [KE], contient, sous l’encadré « prescriptions relatives au traitement de l’affection de longue durée reconnue », la prescription suivante : « 30 séances de rééducation respiratoire en piscine ».
M. [A] conteste cet indu en exposant que ce patient souffre d’une pathologie cardiaque reconnue en ALD, et que le médecin prescripteur a commis une erreur en indiquant « 30 séances de rééducation en piscine », le prescripteur initial apportant par écrit les informations qu’il lui a communiquées au moment de pratiquer les actes de soins à savoir : « une prise en charge en lien avec la pathologie cardio-respiratoire (') et une rééducation des 4 membres » (sa pièce 24 bis), de sorte que la rééducation des quatre membres en lien avec la pathologie cardiaque explique la cotation au coefficient 9.5 et non 8 comme la caisse le propose en indiquant à tort que l’article 5 chapitre II, titre XIV de la [12], qui concerne « les affections respiratoires », dont ne souffrait pas le patient, serait applicable.
Toutefois, comme le lui objecte à juste titre la caisse et l’ont justement retenu les premiers juges, la prescription du 23 mars 2017 ne porte que sur une rééducation respiratoire au titre d’une affection exonérante sans la moindre mention de « membre », et les compléments apportées le 3 mars 2020 à cette ordonnance sur la pathologie en cause et les quatre membres, sont, intervenant a postériori, dépourvus d’efficacité.
Dans ces conditions la cotation retenue par la caisse avait bien seule vocation à s’appliquer et l’indu de 96,90 euros doit donc être confirmé.
La totalité de ce chef d’indu s’élève par conséquent au montant de 96,90 euros.
11- Sur les soins pendant hospitalisation :
Ce motif de redressement concerne M. [B] [EP] à hauteur de 12,26 euros et Mme [V] à hauteur de 865,59 euros.
M. [A] reconnaît bien avoir facturé des soins pendant la période d’hospitalisation de ces deux patients, erreur qu’il explique par une anomalie informatique rectifiée depuis, en précisant que les soins ont effectivement été dispensés à des dates décalées et donc hors de l’hospitalisation, et ce dans le respect du nombre de séances prescrites par le médecin.
Mais ni une erreur d’entrée dans le logiciel, ni l’argument sur la dispense des soins à des dates décalées dans le respect du nombre de séances prescrites par le médecin et pour prétendument respecter ce nombre, au demeurant sans objet concernant M. [B] [EP], puisque le médecin prescripteur n’avait fixé aucun nombre global de séance, et impliquant s’agissant de M. [A], de pratiquer des soins en violation de la périodicité de trois séances par semaine prescrite dans l’ordonnance du 28 novembre 2018 concernant Mme [C], sauf à pratiquer des soins au-delà de sa validité de six mois prévue par le prescripteur, ne sont de nature à invalider les indus résultant de la réalité d’une facturation de soins à des dates d’exécution en toute hypothèse improbable, compte tenu de l’hospitalisation de la patiente.
En conséquence les indus de concernant M. [B] [EP] à hauteur de 12,26 euros et Mme [V] à hauteur de 865,59 euros seront validés.
La totalité de ce chef d’indu s’élève par conséquent au montant de 877,85 euros.
12- Sur le non respect des dispositions de l’article 7, chapitre II, titre XIV de la [12] :
Cet indu, relevé sur une seule patiente, Mme [SV], à hauteur de 64,50 euros, étant admis par M. [A] qui reconnaît le motif de redressement pour avoir appliqué une cotation au coefficient 9 au lieu du coefficient 7 retenu par la caisse, doit par conséquent être confirmé.
La totalité de ce chef d’indu s’élève par conséquent au montant de 64,50 euros.
Sur le montant total des indus :
In fine, il résulte de tout ce qui précède que le montant total des indus retenus à l’encontre de M. [A] s’élève à la somme de 27 326,68 euros qu’il sera par conséquent condamné à payer à la caisse, le jugement déféré étant par conséquent infirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions condamnant M. [A] aux dépens et rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros pour la procédure d’appel, que l’appelant, dont la demande sur ce fondement sera par conséquent rejetée, sera condamnée à lui payer, outre qu’il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il valide l’indu notifié à M. [A] à hauteur de 26 912,92 euros et condamne M. [A] à payer à la [Adresse 6] la somme de 26 912,92 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Valide l’indu notifié le 1er octobre 2019 à M. [A] à hauteur de 27 326,68 euros ;
Condamne M. [A] à payer à la [13] la somme de 27 326,68 euros ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [A] et le condamne à payer à la [Adresse 6] la somme de 1 500 euros ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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