Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
Organisme [10]
CCC adressées à :
— M. [Z]
— [12]
— Me JANICKI
— Me HERBAUT
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me JANICKI
Le 4 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 22/00382 – n° portalis dbv4-v-b7g-ikq7 – n° registre 1ère instance : 20/00362
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 07 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0227 substitué par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [W] [Z] a été affilié en qualité d’artisan au régime social des indépendants ([9]) du 1er mars 2014 au 30 août 2016'; il était à ce titre redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)';
M. [Z] n’a pas réglé les cotisations sociales obligatoires dues au titre des cotisations du 4ème trimestre 2016 et de la régularisation pour l’année 2016.
Une mise en demeure a, selon l'[10] ([12]) du Nord Pas-de-[Localité 6], a été notifiée le 10 juillet 2017 à M. [Z] pour un montant de 13 201,71 euros.
Par lettre recommandée du 21 février 2020 avec avis de réception, M. [Z] a formé opposition à la contrainte n° 0041405254 émise à son encontre le 17 octobre 2019 par le [9] aux droits duquel vient l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 6], et signifiée par huissier le 15 novembre 2019, pour obtenir paiement d’une somme de 3 796,71 euros, dont 3 127,71 euros de cotisations et 669 euros de majorations, au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2016 et la régularisation de l’année 2016.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
1. dit M. [Z] irrecevable en son opposition';
2. condamné M. [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte lesquels s’élèvent à la somme de 72,48 euros';
3. débouté M. [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
4. rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée du 29 décembre 2021 avec avis de réception signé le 31 décembre suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 28 janvier 2022 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le conseil de M.'[Z] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement aux 12 mars 2024, 4 novembre 2024, et 22 avril 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions d’appel IV communiquées le 22 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [Z], appelant, demande à la cour de':
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
— donner acte à l'[13] de ce qu’elle renonce au recouvrement de la contrainte émise le 17 octobre 2019';
— condamner l'[13] venant aux droits du [9] à lui payer la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance, et la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— laisser à la charge de l'[13] venant aux droits du [9] les frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que :
— il n’a pas reçu de mise en demeure précédant la contrainte,'qui concernait le paiement d’une dette personnelle du gérant, et non de la société [5] ;
— la mise en demeure du 10 juillet 2017 n’existe pas, il s’agit en réalité d’une mise en demeure du 11 juillet 2017 ;
— la contrainte lui a été signifiée à l’adresse du siège social de la société [5] laquelle était radiée depuis trois ans du registre du commerce et des sociétés (RCS)';
— rien ne permet d’établir que l’huissier ait réalisé les diligences afin de délivrer la contrainte litigieuse à son adresse personnelle qui figurait sur l’extrait Kbis ;
— suivant jugement du 4 juillet 2022 devenu définitif, le juge de l’exécution, statuant sur la régularité d’une saisie-attribution réalisée le 22 janvier 2020, a déclaré irrégulière la signification de la contrainte du 17 octobre 2019 car effectuée, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, après des vérifications insuffisantes car limitées.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 22 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, l'[13], intimée, demande à la cour, au visa des articles 5 à 7, 9, 15, 56, 561, 562, 908 à 911 du code de procédure civile, de':
— acter l’abandon de la procédure en recouvrement';
— débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, l'[13] fait valoir que :
— M. [Z] soutient que l’Urssaf ne lui a pas correctement signifié l’acte en s’appuyant sur un jugement non contesté du 4 juillet 2022 du juge de l’exécution, et sur un justificatif délivré par le [Adresse 7] ([8])';
— le cotisant soulève l’inopposabilité de la signification faute d’avoir été effectuée à son adresse';
— le formulaire M4 transmis par M. [Z] porte la même référence que celui sur lequel elle s’est appuyée, mais ce document qui a servi pour l’enregistrement officiel du cotisant indique une adresse de correspondance erronée';
— compte tenu de l’existence de ce document, outre de l’absence d’appel du jugement rendu par le juge de l’exécution, elle renonce à la procédure de recouvrement';
— la procédure devant le juge de la protection sociale est gratuite pour le cotisant et sans représentation obligatoire par ministère d’avocat';
— organisme de sécurité sociale sous tutelle de l’Etat, chargé d’une mission de service public, il lui incombe de procéder au recouvrement des cotisations.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquiescement
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du ['] code.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’Urssaf acquiesce aux contestations soulevées par son adversaire, et déclare expressément renoncer à l’action en recouvrement des cotisations sociales du 4ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016.
La cour constatera l’acquiescement exprès de l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 6] et, partant, sa renonciation au recouvrement de sa créance.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'[13] succombant, il convient de réformer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La solution du litige et l’équité justifient la condamnation de l'[13] à régler à M. [Z] une somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Constate que l'[11], venant aux droits du régime social des indépendants, renonce au recouvrement de sa créance de cotisations sociales au titre du 4ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016 à l’encontre de M. [W] [Z]';
Condamne l'[11] aux dépens de première instance et d’appel';
La condamne en outre à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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