Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 déc. 2024, n° 22/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/966
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02929
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4P5
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.N.C. LIDL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 343 262 622
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [N] [X] Profession: Responsable de Magasin
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
Mme RHODE, Conseiller
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2008, la société Lidl a embauché Mme [N] [X] en qualité de caissière employée libre-service ; la salariée a ensuite été promue au poste de responsable de magasin.
Le 5 septembre 2019, Mme [N] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts contre la société Lidl en reprochant à celle-ci de l’avoir, à compter de novembre 2016, privée d’un jour de repos compensateur mensuel reconnu aux agents de maîtrise par un accord d’entreprise du 27 février 2008.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que Mme [N] [X] avait droit à un jour de repos compensateur par mois en application de l’accord du 27 février 2008, pour la période postérieure au 5 septembre 2017, et a condamné la société Lidl à payer à Mme [N] [X] la somme de 6 544 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis jusqu’au 31 mars 2022, outre une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que l’accord d’entreprise du 27 février 2008 accordait expressément un jour de repos compensateur par mois de travail aux agents de maîtrise ayant un horaire contractuel de 42 heures de travail hebdomadaire et qu’il n’y avait pas lieu d’interpréter un texte clair et précis ; il a ajouté qu’au surplus la société Lidl était mal fondée à soutenir qu’il se serait agi d’un repos compensateur équivalent au sens de l’article L. 3121-33 du code du travail, faute de justifier de la conclusion d’un accord collectif conclu pour l’application de cette disposition, et que son argumentation était contraire à la lettre et à l’esprit des textes.
Le 26 juillet 2022, la société Lidl a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre le dépôt par la société Lidl de conclusions datées du 1er août 2024, faisant suite à un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour et Mme [N] [X] a été autorisée à déposer une note en délibéré sur la question des conséquences à tirer de l’arrêt du 12 juin 2024.
*
* *
Par ses conclusions datées du 1er août 2024, la société Lidl demande à la cour d’annuler le jugement déféré, pour violation de l’article 455 du code de procédure civile, ou, à défaut, de l’infirmer, de débouter Mme [N] [X] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lidl expose que, conformément à un accord d’entreprise du 26 janvier 2000, ses salariés ont droit à douze jours annuels de repos compensateurs en contrepartie des heures supplémentaires qu’ils peuvent être amenés à réaliser au-delà de leur forfait hebdomadaire, qui se sont substitués aux trois jours de repos forfaitaire trimestriel (dits jours T) reconnus précédemment aux agents de maîtrise entrepôts et magasins, et que le forfait hebdomadaire de 42 heures stipulé avec les agents de maîtrise correspond à 40 heures de travail effectif, dont 5 heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré, auxquelles s’ajoutent 2 heures de temps de pause rémunéré. Elle soutient que, conformément aux différents accords d’entreprise, les avantages ayant la même cause ou le même objet ne peuvent se cumuler.
La société Lidl reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir répondu à son argumentation concernant l’évolution historique des accords d’entreprise et soutient que ce défaut de motivation est une cause de nullité du jugement.
Quant au fond, elle fait valoir que l’accord d’entreprise du 27 février 2008 a prévu pour les agents de maîtrise un jour de repos compensateur par mois de travail mais que celui-ci s’applique, conformément à la logique des accords antérieurs, uniquement en cas de dépassement du forfait de 42 heures hebdomadaires.
À titre subsidiaire, la société Lidl approuve le conseil de prud’hommes d’avoir appliqué une prescription biennale à l’action de la salariée et conteste l’existence d’un préjudice subi par celle-ci.
Par conclusions déposées le 24 mai 2024, Mme [N] [X] demande à la cour de rejeter l’appel principal, d’infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et de condamner la société Lidl à lui payer de ce chef la somme de 20 000 euros ainsi que les intérêts de cette somme depuis l’introduction de l’instance avec capitalisation annuelle, et une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [X] fait valoir que l’accord d’entreprise du 27 février 2008 accorde aux agents de maîtrise dont la durée de travail est forfaitisée à 42 heures par semaine un jours de repos par mois, dénommé « jour T » dans l’entreprise, que cette stipulation a été appliquée jusqu’en 2016 mais que l’employeur a alors décidé unilatéralement de supprimer ces repos pour accorder des repos compensateurs seulement en cas de dépassement de la durée forfaitaire de travail. Or l’accord du 27 février 2008 n’aurait jamais été ni annulé, ni révisé, ni dénoncé. L’interprétation par l’employeur de la stipulation litigieuse serait contraire au texte de cette stipulation et contraire à la loi, en ce que les éventuels repos dus en contrepartie d’un dépassement du forfait ne pourraient être fixés par avance à une seule journée par mois.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Mme [N] [X] fait valoir qu’elle a été privée de 93 jours de repos jusqu’au 1er octobre 2024 et qu’elle a subi à ce titre, d’une part, un préjudice financier correspondant à l’équivalent de la rémunération des jours de repos et, d’autre part, un préjudice moral correspondant notamment à la privation d’un temps libéré pour sa vie personnelle et familiale.
Par une note en délibéré du 23 octobre 2024, Mme [N] [X] affirme que, par son arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation a donné raison aux salariés de la société Lidl.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement déféré
Conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, les jugements doivent être motivés.
En l’espèce, la lecture du jugement déféré démontre que celui-ci comporte les motifs ayant conduit le conseil de prud’hommes à adopter la solution énoncée dans le dispositif ; d’une part, il rappelle la disposition légale instituant une prescription biennale pour l’action en matière d’exécution du contrat de travail avant de préciser les conséquences de cette règle sur les demandes de la salariée et, d’autre part, il rappelle le contenu de l’accord collectif dont il fait application et examine les faits justifiant la mise en 'uvre de cet accord ; il répond également aux arguments de la société Lidl relatifs à l’interprétation de cet accord collectif ; enfin, il précise les modalités de calcul de la somme allouée à la salariée.
La société Lidl est dès lors mal fondée à soutenir que le jugement serait dépourvu de motivation.
Sur le droit aux jours de repos
Selon l’article 2, intitulé « Repos compensateur des Agents de Maîtrise bénéficiant d’un horaire forfaitaire contractuel de 42 heures hebdomadaires », de l’accord d’entreprise du 27 février 2008, les agents de maîtrise ayant un horaire forfaitaire contractuel de 42 heures hebdomadaires bénéficient d’un jour de repos compensateur par mois de travail.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il résulte clairement de cette stipulation que les agents de maîtrise ont droit à un jour de repos par mois de travail en raison du forfait de 42 heures de travail hebdomadaires auquel ils sont soumis ; il importe peu que le bénéfice de ce jour de repos ne soit pas expressément stipulé dans le contrat de travail écrit.
L’emploi du terme « compensateur » a pour seul objet de préciser qu’il s’agit d’une contrepartie au régime du forfait de 42 heures, qui excède la durée légale du travail et comprend notamment 5 heures supplémentaires, et la société Lidl est mal fondée à soutenir que ce jour constituerait un repos compensateur équivalent, au sens de l’ancien article L. 3121-24 du code du travail, se substituant à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait, lesquelles ne sont même pas évoquées par l’accord collectif.
Les accords collectifs antérieurs, auxquels l’accord du 27 février 2008 ne fait pas référence, sont indifférents, d’autant que rien n’aurait interdit d’y déroger en octroyant un jour de repos supplémentaire aux salariés concernés. Au surplus, l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024 contredit l’analyse faite par l’employeur du dernier état de ces accords et vient étayer la thèse de la salariée selon laquelle le jour de repos mensuel prévu par l’accord du 27 février 2008 correspond aux trois jours de repos forfaitaires par trimestre, dits « jours T », qui constituaient depuis l’accord du 3 août 1999 un repos compensateur attaché à l’exécution par les agents de maîtrise d’un forfait hebdomadaire contractuel de quarante-deux heures.
La pratique constante suivie par la société Lidl durant les huit années suivant la conclusion de l’accord, telle qu’elle résulte des bulletins de paie, démontre que l’employeur lui-même considérait qu’il convenait d’octroyer aux agents de maîtrise le jour de repos prévu par l’accord du 27 février 2008, même lorsque aucune heure de travail excédant le forfait n’était constatée.
De surcroît, comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, une interprétation contraire, selon laquelle ce jour de repos serait la contrepartie unique d’un dépassement du forfait hebdomadaire que l’employeur n’aurait souhaité ni rémunérer ni mesurer, serait contraire aux dispositions légales d’ordre public. Ainsi, la mise en place à la fin de l’année 2016 d’un compteur d’heures dans l’entreprise ne pouvait justifier la suppression du jour de repos accordé aux agents de maîtrise en contrepartie du régime du forfait en heures auquel ils étaient soumis au profit de repos compensateurs équivalents en contrepartie du temps de travail accompli au-delà du forfait.
En conséquence, Mme [N] [X] est fondée à reprocher à la société Lidl de lui avoir retiré unilatéralement le bénéfice d’un jour de repos par mois.
Sur l’indemnisation du préjudice
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a fait application de la prescription biennale aux demandes de Mme [N] [X].
Celle-ci est donc mal fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice subi depuis novembre 2016 et le conseil de prud’hommes a considéré à bon droit qu’il convenait d’indemniser la salariée au titre d’une privation de 55 jours de repos pour la période écoulée jusqu’au 31 mars 2022.
Au titre de la période écoulée depuis le 1er avril 2022 et jusqu’au 1er octobre 2024, Mme [N] [X] est fondée à solliciter l’indemnisation de la privation de 30 jours supplémentaires.
Par ailleurs, Mme [N] [X] fait valoir à juste titre que son préjudice ne se limite pas aux conséquences financières de la privation d’un jour de repos par mois sans augmentation de sa rémunération mensuelle, mais qu’elle a également subi un préjudice moral en raison du comportement de l’employeur qui a abusé de son pouvoir de direction.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [N] [X] une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subi depuis le 5 septembre 2017 et jusqu’au 1er octobre 2024.
Cette indemnité, qui répare le préjudice évalué à ce jour, sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Lidl, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Lidl à payer à Mme [N] [X] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu d’annuler le jugement déféré ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Lidl à payer à Mme [N] [X] la somme de 6 544 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis jusqu’au 31 mars 2022 ;
INFIRME le jugement déféré de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lidl à payer à Mme [N] [X] la somme de 13 000 euros (treize mille euros) en réparation du préjudice subi jusqu’au 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE la société Lidl aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [N] [X] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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