Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 21/09890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 14 juin 2021, N° 2020J00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NICECACTUS, S.A.S. NICECACTUS ( anciennement dénommée SAS E-SPORT MANAGEMENT ) c/ Société MRL CONSULTING GROUP LTD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/09890 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXMH
S.A.S. NICECACTUS
C/
S.C.P. B.T.S.G.²
Société MRL CONSULTING GROUP LTD
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 14 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020J00046.
APPELANTE
S.A.S. NICECACTUS (anciennement dénommée SAS E-SPORT MANAGEMENT), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société MRL CONSULTING GROUP LTD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – ROYAUME-UNI
représentée et assistée de Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [D] [C], assignée en intervention forcée par Me [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NICECACTUS, anciennement dénommée E-SPORT MANAGEMENT SAS, suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 5/07/22,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Nicecactus, anciennement dénommée E-Sport management, est spécialisée dans le domaine de la compétition de jeux vidéo en ligne.
En vue du recrutement de plusieurs futurs salariés aux profils spécifiques, elle s’est rapprochée au mois d’octobre 2019 de la société MRL Consulting group qui est une société de droit britannique, spécialisée en recrutement dans le secteur des technologies de pointe, et bénéficiant de plusieurs succursales dont l’une au sein de la technopole de [Localité 3].
Un rendez-vous était organisé le 24 octobre 2019 entre M. [I] employé de la société E-Sport management et Mme [F], salarié de la société MRL Consulting group. Une proposition de contrat d’assistance à la recherche recrutement de personnel était adressée par mail à la société E-Sport par Mme [F] le 29 octobre 2019.
Le même jour, Mme [F] soumettait à M. [I] la candidature de M. [T] pour le poste de Data Scientist. Celui-ci était recruté par la société E-Sport.
Le 20 novembre 2019, la société MRL a transmis à la société E-Sport une facture d’un montant de 12 650 euros correspondant à 23 % de la rémunération annuelle de M. [T]. La société E-Sport a contesté cette facture quant au calcul du tarif.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur le montant facturé, la Société MRL Consulting group a saisi par exploit d’huissier en date du 22 mai 2020 le Tribunal de commerce de Grasse aux fins d’obtenir la condamnation de la société E-Sport management à lui payer :
— la somme de 12 650 euros au titre de sa facture n° SIN016906 en date du 20 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2020,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de ladite facture,
— la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Grasse, considérant que même en l’absence de signature formelle des conditions du contrat émises dans le courriel du 19 novembre 2019, celles-ci s’imposaient aux parties, a condamné la SASU E-Sport management à payer à la société MRL la somme de 12 650 euros au titre de la facture, avec intérêts au taux légal à partir du jugement, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Il a débouté la société demanderesse de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2021, la SASU E-Sport management a interjeté appel du jugement limité aux chefs de dispositif l’ayant condamnée.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Nicecactus en désignant la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 septembre 2022, la société MRL Consulting management a déclaré sa créance pour un montant total de 22 423,22 euros.
La société MRL Consulting management a assigné en intervention forcée la SCP BTSG² par exploit d’huissier du 13 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la SAS Nicecactus demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Grasse en date du 14 Juin 2021 en ce qu’il a débouté la société MRL Consulting group LTD de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Grasse en date du 14 Juin 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la société E-Sport management, désormais Nicecactus, à payer à la société MRL Consulting group LTD la somme de 12 650 euros au titre de la Facture du 20 novembre 2019 portant le numéro SIN16906 augmenté des intérêts au taux légal à partir de la date du jugement ;
— Débouté la société E-Sport management, désormais Nicecactus, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société E-Sport management, désormais Nicecactus, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
Vu l’article 1128 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la société Nicecactus, anciennement dénommée E-Sport management, n’a pas consenti au contrat d’assistance à la recherche et au recrutement de personnel en date du 18 novembre 2019,
Constater l’absence de relation contractuelle entre les parties,
Constater l’absence d’accord, même tacite,
Débouter la société MRL Consulting group de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Vu les articles 1166, 1217 alinéa 1er , 1219 et 1353, alinéa 2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater l’inexécution contractuelle fautive ou l’exécution contractuelle imparfaite de la société MRL Consulting group,
Débouter la société MRL Consulting group de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
Vu les articles 1165 et 1217, alinéa 3 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater l’exécution contractuelle imparfaite de la société MRL Consulting group,
Fixer au passif et reduire à la somme de 1 000 euros le prix de la prestation effectuée par la société MRL Consulting group pour le compte de la société Nicecactus anciennement dénommée E-Sport management,
A défaut,
Constater l’abus dans la fixation du prix de la prestation fournie par la société MRL Consulting group,
Condamner la société MRL Consulting GROUP à payer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Nicecactus, anciennement dénommée E-Sport management, la somme de 11 650 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Débouter la société MRL Consulting group de sa demande à titre incident,
Condamner la société MRL Consulting group à payer à la liquidation judiciaire de la Nicecactus, anciennement dénommée E-Sport management, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société MRL Consulting group aux entiers dépens de première instance ainsi que de la présente instance,
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2024, la Société MRL Consulting group LTD demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Grasse en date du 14 juin 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la SASU E-Sport management, nouvellement dénommée Nicecactus, à payer à la société MRL Consulting group LTD la somme de 12 650 euros au titre de la facture du 20 novembre 2019 portant le numéro SIN16906 augmentée des intérêts au taux légal à partir de la date du jugement.
— Débouté la SASU E-Sport management, nouvellement dénommée Nicecactus, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamné la SASU E-Sport management, nouvellement dénommée Nicecactus, à payer à la société MRL Consulting GROUP LTD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la SASU E-Sport management, nouvellement dénommée Nicecactus, aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dire et juger recevable et fondé l’appel incident formé par la société MRL Consulting group du jugement du Tribunal de commerce de Grasse en date du 14 juin 2021 en ce qu’il l’a :
— Débouté de sa demande de condamnation de la société E-Sport management, nouvellement dénommée Nicecactus, au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et en conséquence, Infirmer le jugement de ce chef.
Et statuant à nouveau :
Fixer la créance de la société MRL Consulting group LTD au passif de la liquidation judiciaire de la société Nicecactus à la somme de 22 423,32 euros décomposée comme suit :
— la somme de 12 650 euros au titre de la facture du 20 novembre 2019 portant le numéro SIN16906, dont il conviendra de déduire la somme de 3 660 euros payée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— les intérêts légaux à compter du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Grasse le 14 juin 2021 (à parfaire),
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile allouée en
première instance,
— la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— ainsi qu’au montant des dépens de première instance et d’appel (à parfaire).
Débouter la société Nicecactus et Maître [D] [C], ès-qualité, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2023, la SCP BTSG² prise en la personne de M. [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nicecactus demande à la cour de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des prétentions formées par la Société Nicecactus, d’une part, et la Société MRL Consulting group,
En cas de succès des prétentions de la Société MRL Consulting group LTD, en tout ou partie,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Nicecactus la créance de la Société MRL Consulting group LTD dans la limite de la somme déclarée par elle, à savoir 11 172,32 euros,
Pour le surplus, la Débouter de l’ensemble de ses 'ns, demandes et conclusions,
En tout état de cause,
Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la partie succombant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Au visa de l’article 1128 du Code civil, la SAS Nicecactus fait valoir qu’elle n’a jamais consenti au contrat proposé par la société MRL Consulting group puisqu’elle ne l’a jamais signé. Elle conteste avoir donné son accord tacite sur la deuxième version du contrat qui lui a été transmise le 18 novembre 2019, dès lors qu’aucune des modifications qu’elle avait proposées n’a été prise en compte. Ainsi elle fait valoir que faute d’accord le montant sollicité au titre de la facture n’est pas dû.
Elle allègue par ailleurs, que M. [I] n’avait aucun pouvoir pour engager la société E-Sport et que la lecture de son mail, ne permet pas d’en déduire un accord de sa part.
La Société MRL soutient quant à elle, qu’un accord avait bien été trouvé sur les termes du contrat et que M. [I] disposait bien du pouvoir de négocier d’engager la société E-Sport. En outre, au visa d’une décision de la Cour de cassation elle rappelle que l’acte passé au nom de la société par un salarié n’ayant pas reçu pouvoir pour le faire est valable si la société l’a ratifié tacitement en commençant à exécuter le contrat. Or, la société E-Sport a procédé à l’embauche d’un candidat qui lui avait été présenté, prouvant ainsi l’accord des parties sur la version modifiée du contrat transmise deux jours auparavant et il importe peu que le contrat ait été signé ou non.
Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En application de l’article L110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Il a été jugé que le juge peut trouver la preuve des contrats commerciaux dans la correspondance, les factures, les livres de commerce du commerçant (Com 12 octobre 1982, n° 81-12.727) ou par présomption (Com 8 mars 2005, n° 02-21.068).
En l’espèce, il ressort des échanges par mails entre les parties que les deux sociétés ont clairement exprimé leur volonté de contracter ensemble. En effet, il est établi que M. [I] de la société E-sport a pris contact avec la société MRL pour le recrutement de salariés par mails des 21 et 23 octobre 2019. Suite à cette prise de contact, par mail du 29 octobre 2019, Mme [F] de la société MRL a transmis en pièce jointe à M. [I] le contrat à la suite de leur discussion téléphonique et lui a indiqué avoir lancé les recherches. Le même jour, elle lui transmettait le curriculum-vitae de M. [T] pour le poste de Data scientist.
Faisant suite au projet de contrat, par mail du 5 novembre 2019, M. [I] allait émettre des contre-propositions notamment sur la grille tarifaire tout en indiquant avoir débuté les démarches avec M. [T] et indiquait qu’il espérait trouver un accord.
Par mail du 18 novembre 2019, Mme [F] va transmettre à M. [I] une nouvelle version du contrat en indiquant avoir fait « la modification des fees » et avoir ajouté la période de garantie.
Dans un second mail du 19 novembre, Mme [F] va demander à M. [I] de lui transmettre le contrat signé pour « que tout soit au carré de mon côté au niveau administratif » et elle va préciser avoir appris que M. [T] devait signer sa promesse d’embauche.
Par retour de mail du même jour, M. [I] qui était donc en possession du nouveau contrat rectifié lui répondait « yes, je m’occupe de tout cela immédiatement ! Cela va vite en effet ».
Cependant, par mail du 20 novembre 2019, une conseillère juridique de la société MRL indiquait à Mme [F] avoir des objections quant au calcul de leur tarif et sollicitait la modification des termes du contrat avant toute signature. Elle précisait convenir de leur verser 20 % du salaire annuel du salarié, mais sans englober les primes et autre forme de rémunération.
Toutefois, il est établi par les mails ultérieurs que M. [T] était engagé par la société MRL dès le 20 novembre 2019.
Dès lors, il en ressort que dès le 19 novembre 2019, M. [I] a accepté le contrat ainsi rectifié pour le compte de la société E-Sport et l’a par ailleurs, exécuté en engageant M. [T], ce qui contredit l’argument de la société E-sport selon lequel celui-ci n’avait pas le pouvoir de faire de tels actes. Par ailleurs, il ressort d’un mail du 18 octobre 2019 que c’est M. [H], chef du marketing chez E-sport qui a mis en contact la société MRL avec M. [I].
Ainsi, la réponse de ce dernier, outre l’exécution du contrat par l’embauche de M. [T], caractérise l’accord de la société E-sport sur les tarifs proposés dans le contrat transmis le 18 novembre 2019, indépendamment du fait qu’il n’ait pas été signé ultérieurement.
Subsidiairement, la SAS Nicecactus soutient que la prestation réalisée par la société MRL était dérisoire et qu’en vertu de l’article 1217 du Code civil, elle est fondée à refuser le paiement de la prestation. En effet, elle fait valoir que la société MRL s’est contentée de proposer un seul candidat sans effectuer les recherches adéquates. D’ailleurs, elle a rompu le contrat de M. [T] pendant sa période d’essai.
La société MRL conteste avoir effectué des prestations médiocres et indique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir trouvé un candidat très rapidement. Elle a donc parfaitement exécuté son obligation. La circonstance que la société se soit séparée du salarié par la suite est sans influence.
À titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1217 alinéa 3 du Code civil, la société Nicecactus demande une réduction du prix, la prestation n’ayant pas été parfaitement exécutée, ce que conteste la société MRL.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
' refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
' poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
' obtenir une réduction du prix;
' provoquer la résolution du contrat;
' demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société MRL n’a proposé qu’un seul candidat à la société E-Sport Management, il ne saurait le lui être reproché dans la mesure où cette dernière l’a presque immédiatement engagé. En effet, ce candidat lui a été proposé 5 jours après le premier contact entre les deux sociétés et a été engagé moins de trois semaines après, à la suite d’entretiens.
Les moyens par lesquels elle a recherché un candidat que ce soit par le biais d’annonces sur linkedIn ou autres sont sans incidence sur la réalité de la prestation effectuée, le contrat prévoyant qu’elle s’engageait « à faire tous les efforts possibles afin de présenter un candidat correspondant au mieux à la demande du client ». Or, l’embauche par la société E-sport de M. [T] sans que celle-ci ne sollicite d’autres candidatures, caractérise le fait que le candidat présenté correspondait au mieux à ces attentes.
Il ne peut être reproché au recruteur le fait que la société E-sport ait mis fin au contrat de M. [T] à la fin de la période d’essai de 6 mois, alors qu’aucune précision n’est d’ailleurs apportée sur cette rupture du contrat.
Dès lors, la société MRL a exécuté les termes de son contrat et sa rémunération étant fixée par candidat embauché, il n’y a pas lieu de rechercher si elle a proposé d’autres candidats ou pas. Il n’est ainsi pas justifié que la société Nicecactus doivent être dispensée du paiement de la prestation ou qu’elle soit diminuée. Ces demandes seront rejetées et le jugement confirmé.
En conséquence, la société Nicecactus doit être tenue de payer à la société MRL le montant de sa prestation, soit la somme de 12 650 euros selon la facture du 20 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il convient de fixer la somme due au passif de la société.
Sur la demande de dommages-intérêts pour tarif abusif
La société Nicecactus soutient que le montant de la prestation est abusif et que la société MRL doit être condamnée à lui payer des dommages-intérêts de ce chef.
Toutefois, il lui appartient de rapporter la preuve de l’abus alors que le tarif des prestations a été prévu contractuellement et que la société E-Sport a exécuté le contrat sans contrainte.
Dès lors, la demande de la société Nice cactus à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société MRL sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 11 650 euros au motif qu’elle a parfaitement exécuté son obligation, que la fixation du prix de la prestation est conforme à l’accord intervenu entre les parties, que la clause de garantie prévue par le contrat n’a pas été actionnée par la société E-Sport alors qu’elle prévoit le remplacement du candidat en cas de rupture du contrat.
La société Nicecactus conclut au débouté de cette demande au motif qu’elle n’a pas fait preuve d’une résistance abusive.
Il n’est en effet pas rapporté la preuve que le défaut de paiement de la société Nicecactus soit dû à une intention de nuire ou à un abus de droit.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Nicecactus.
La SAS Nicecactus sera condamnée à payer à la société MRL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 14 juin 2021 sauf en ce qu’il a condamné la SASU E-Sport Management à payer à la société MRL Consulting group LTD la somme de 12 650 euros, les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société MRL Consulting Group LTD au passif de la société Nicecactus comme suit :
— 12 650 euros au titre de la facture du 20 novembre 2019 dont il conviendra de déduire la somme de 3 660 euros déjà versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile allouée en première instance,
— les dépens de première instance
Y ajoutant,
Condamne la société Nicecactus à payer à la société MRL Consulting group LTD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Nicecactus aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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