Confirmation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 juin 2023, n° 23/05368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 février 2023, N° J202300028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CPH PARIS OPERA/GRANDS BOULEVARDS, S.A.S. CENTAURUS BEAUCHAMPS ( anciennement dénommée B-LG ), S.A.S. HOLDCO c/ S.A.S. CPH PARIS CHAMPS ELYSEES |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05368 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKLM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202300028
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. CENTAURUS GARE DE L’EST (anciennement dénommée HIEST-LG)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. CENTAURUS OPERA FAUBOURG (anciennement dénommée OF-LG)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. CENTAURUS BEAUCHAMPS (anciennement dénommée B-LG)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. HOLDCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Aline MC GOWAN de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0367
à
DEFENDEURS
S.A.S. CPH PARIS CHAMPS ELYSEES, prise en la personne de son Président, la S.A.S. CPH PARIS HOLDING
C/o Swiss Life Asset Manager
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. CPH PARIS OPERA/GRANDS BOULEVARDS, prise en la personne de son Président, la S.A.S. CPH PARIS HOLDING
C/o Swiss Life Asset Manager
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistées de Me Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0119
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mai 2023 :
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné à titre provisionnel solidairement la SAS CENTAURUS BEAUCHAMPS et la SAS HOLDCO à payer à la SAS CPH PARIS CHAMPS ELYSEES la somme de 3 062 140,03€ TTC,
— condanmé à titre provisionnel solidairement la SAS CENTAURUS OPERA FAUBOURG et la SAS HOLDCO à payer à la SAS CPH PARIS OPERA/GRANDS BOULEVARDS la somme de 2 041 426,69€ TTC,
— condamné à titre provisionnel solidairement la SAS CENTAURUS GARE DE L’EST et la SAS HOLDCO à payer à la SAS CPH PARIS OPERA/GRANDS BOULEVARDS la somme de 1 816 267,35€ TTC,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SAS CENTAURUS BEAUCHAMPS, la SAS CENTAURUS OPERA FAUBOURG, la SAS CENTAURUS GARE DE L’EST et la SAS HOLDCO aux dépens.
Les sociétés CENTAURUS BEAUCHAMPS, CENTAURUS OPERA FAUBOURG, CENTAURUS GARE DE L’EST et HOLDCO ont relevé appel de cette ordonnance le 1er mars 2023.
Par actes délivrés le 20 mars 2023, les sociétés appelantes ont fait assigner les sociétés CPH PARIS OPERA/GRANDS BOULEVARDS et CPH PARIS CHAMPS ELYSEES devant le premier président, sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 7 février 2023 et condamner les sociétés CPH PARIS OPERA/GRANDS BOULEVARDS et CPH PARIS CHAMPS ELYSEES au paiement chacune d’une somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 mai 2023, les requérantes, développant leurs conclusions déposées à l’audience, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d’instance.
La sociétés CPH PARIS OPERA/GRANDS BOULEVARDS et CPH PARIS CHAMPS ELYSEES, développant oralement leurs écritures déposées à l’audience, concluent au débouté des sociétés requérantes et sollicitent leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’ article 514-3 du code de procédure civile applicable en l’espèce prévoit :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
La partie demanderesse doit établir à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s’apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d’infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de constater que les requérantes sans soutenir, ni établir être dans l’impossibilité de verser la somme de 6 919 834, 07€, font valoir que le paiement de cette somme « au titre des appels de redevances provisionnelles contestées interviendrait à contre-temps et aurait pour effet de désorganiser leur trésorerie », ce qui les placerait dans une « situation compliquée », puisqu’à titre d’illustration « ce paiement prématuré reviendrait à faire payer par l’une des structures une somme très supérieure qu’elle serait effectivement tenue de verser ».
Ce faisant les requérantes, qui ne produisent aucun bilan et ont perçu en 2022 selon la pièce n°45 versée aux débats par les sociétés intimées, un chiffre d’affaires de 6 756 000 HT (CENTAURUS BEAUCHAMPS), 5.118 000€ HT (CENTAURUS OPERA FAUBOURG), 10 749 000€ HT (CENTAURUS GARE DE L EST) ne caractérisent, ni ne démontrent la réalité d’un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par ces dernières est rejetée.
Elles ne soutiennent pas, ni ne justifient par ailleurs que leurs créanciers seraient en cas d’annulation ou d’infirmation, dans l’incapacité de procéder au remboursement.
L’argument tiré de ce que les loueurs ont fait pratiquer des saisies attributions sur leur compte bancaire malgré la saisine du délégué du premier président est inopérant.
Ces éléments commandent, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par les requérants, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés requérantes sont condamnées solidairement au paiement d’une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé en date du 7 février 2023,
Condamnons solidairement les sociétés CENTAURUS BEAUCHAMPS, CENTAURUS OPERA FAUBOURG, CENTAURUS GARE DE L’EST et HOLDCO à payer aux sociétés CPH PARIS OPERA/GRANDS BOULEVARDS et CPH PARIS CHAMPS ELYSEES la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement les sociétés CENTAURUS BEAUCHAMPS, CENTAURUS OPERA FAUBOURG, CENTAURUS GARE DE L’EST et HOLDCO aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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