Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 8 janv. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM5B
[U] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie adressée :
par courriel le :
08 Janvier 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE en date du 29 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/677.
APPELANT
Monsieur [U] [H]
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne,
Assisté par Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Demeurant [Adresse 6]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Laura D’aimé ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D’Aimé, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [U] [H] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIERconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique :
J’ai expliqué à Monsieur la situation qu’il refute, il n’a pas raisons pour lui qu’il soit hospitalisé, il refuse les soins, il considère qu’il doit avoir un traitement pour son epilepsie seulement. Il precise qu’il a arrete sa consomation de cannabis. Il n’y a pas d’irregularité de procedure, selon lui les decisions prises par les medecins sont disproportionnées à son état de santé.
Monsieur [U] [H] déclare :
J’ai comme adresse administrative le CCAS de [Localité 4], mais je suis hebergé chez ma mère.
Est-ce que je peux vous raconter mon histoire depuis le début '
Concernant les derniers evenements, j’ai été menacé de mort le 18 décembre devant chez ma mère à [Localité 4], j’ai porté plainte contre des individus qui me tabassent depuis 2019 quotidiennement. J’ai reçu des menaces de mort sur mon Snapchat, ce qui m’a fait rentrer en psychiatrie quand j’étais à [Localité 7] chez ma soeur. Quand je suis revenu à [Localité 4], j’ai complété ma plainte et j’ai recu de nouvelles menaces de mort; Ma mère ne m’a pas cru, elle a preferé prendre le risque de sortir, elle a cru que je l’avais enfermé, donc elle a appelé la police. J’avais déjà jeté tous les couteaux, elle s’était enfermé dans la salle de bain, j’ai utilisé un coupe ongle pour ouvrir la porte de la salle de bain. J’ai appelé ma soeur, pour l’avertir. Ma mère a appelé la police pour leur dire que je l’avais enfermé, mais je n’ai fait que ouvrir la porte avec ce coupe ongle, j’ai été trasféré en GAV, puis en hopital psychiatrique.
J’ai été violenté par un infirmier à l’hopital, une porte a été refermé sur moi ce qui a fait que ma dent a été cassée. J’ai été violenté par un autre infirmier, qui m’a mis des coups sur l’épaule, il m’a dit 'dégage de là sale arabe'. Il a voulu me confonter, j’ai été placé à l’isolement.
Depuis je prends des médicaments pour malades mentaux mais je n’en ai pas besoin, je suis epileptique. Je passe des nuits cauchemardesques j’entends les patients crier.
Ma soeur avait appelé la police à [Localité 7], ainsi que les pompiers et j’ai été également hospitalisé à [Localité 7].
On m’avait prescit un traitement, en septembre, mais je n’ai pas eu le temps d’aller le chercher, je travaillais à ce moment là donc ce n’était pas facile. J’ai de nouveau porter plainte quand je suis rentré à [Localité 4].
Ca fait 06 mois que je me suis sevré du canabis, à l’hopital de [Localité 4] on m’a surprit en train de faire une cigarette de cannabis, je ne fais que rouler je ne fume pas, je n’ose pas dire non quand on me demande de l’aide.
Madame la Présidente fait lecture de l’avis du Parquet.
J’admet mes torts, j’ai voulu protéger ma mère, peut être que je lui ai sauvée la vie de ces menaces de mort, c’est ce que je dis pour me justifier de cette hospitalisation sous ocntrainte, alors que je n’en ai pas besoin.
Je suis sevré, je n’ai pas besoin de traitement pour le cannabis.
Je n’ai pas besoin de suivi au niveau psychique, je n’avais pas eu de traitement à [Localité 7], je n’avais aucune ordonnance, j’ai été libéré sans ordonnance.
Je n’ai pas besoin de suivi psychique il y a eu une mauvaise interprétation, ma mère est une joueuse de casino, elle a fait beaucoup de cinéma ce soir-là, elle a pris des risques, je lui ai dit d’attendre la fin du jugeent pour qu’elle puisse sortir. Mais elle fait ce qu’elle veut, moi je veux être libre, je veux reprendre mon travaill comme livreur. Après cette plainte, j’ai eu peur, j’ai préféré aller à [Localité 7], me cacher un peu. J’ai eu des menaces sur mon compte Snapchat.
J’accepte de prendre les traitements de l’hopital, j’ai tous pris, meme les sédatifs, j’ai tout accepté, mais ils ne veulent pas me libérer. Je ne fais que subir des injustices depuis que je suis né, je me fait menacé depuis 2019, je me suis trop laisser faire, j’aurais du me réveiller un peu plus tot.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Vu le certificat du docteur [J] du 19 décembre 2025 et l’arrêté du maire de [Localité 4] prononçant l’hospitalisation provisoire sous contrainte de monsieur [U] [H] en application de l’article L3213-2 du CSP,
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 20 décembre 2025 prononçant l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé sur le fondement de l’article L3213-1 du CSP,
Vu le certificat médical de 24h du docteur [N],
Vu le certificat médical de 72h du docteur [N],
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 23 décembre 2025 maintenant le régime de l’hospitalisation complète,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure le 23 décembre 2025,
Vu l’avis médical motivé du docteur [F] du 24 décembre 2025,
Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025,
Vu l’avis du 7 janvier 2026 du docteur [N]
MOTIFS
L’article L3211-12-4 du code de la Santé Publique prévoit:
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué
L’article R3211-8 du même code prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification
Et l’article R3211-9 du même code:
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure a été notifiée à monsieur [H] le 29 décembre 2025.
Il en a interjeté appel par déclaration reçue par courriel au greffe le 31 décembre 2025.
Il fait valoir qu’il conteste le certficat médical du docteur [N] du 20 déembre 2025 et que les conditions légales du maintien de l’hospitalisation sans consentement ne sont pas réunies.
L’appel motivé ayant été interjeté dans le délai légal est recevable.
L’article L3211-12-1 du CSP prévoit le contrôle obligatoire du juge judiciaire en ces termes:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
…/…
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
…/…
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
…/…
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose par ailleurs que l’irrégularité affectant la décision administrative
n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui
en faisait l’objet.
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le
grief qui en est résulté pour lui.
L’examen par le juge d’un tel grief se fait in concreto.
S’agissant spécialement de l’hospitalisation complète sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat,
— l’article L3213-2 du code de la Santé Publique prévoit:
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa
— et l’article L3213-1 du CSP
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Dans le cadre de son contrôle et de ses pouvoirs, le juge s’assure de la régularité de la procédure suivie mais ne peut se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état de santé du patient et de son consentement aux soins.
Au titre de la régularité de la décision administrative, le juge contrôle sa motivation au regard des textes susrappelés.
En l’espèce, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, l’ensemble des certificats médicaux initial, de 24h, de 72 h et l’avis motivé en prévision de l’audience devant le magistrat chargé du contrôle concordent pour relater les troubles mentaux présentés par monsieur [H] et la nécessité de poursuivre les soins que nécessitent son état sous la forme d’une hospitalisation complète à savoir:
— certificat initial du 19 décembre 2025:excitation psychique avec accélération du débit verbal, des idées délirantes paranoïaques à thématiques mystique et de possession diabolique, de mécanisme onirique avec des vraisemblables perceptions hallucinatoires, des rationalisations morbides, des discordances, une absence de critique, des troubles du jugement et du sens critique, une altération de l’Insight et une absence de conscience par le patient de ses troubles,
— certificat de 24h: probable dissociation psychotique,
— certificat de 72h:un vécu persécutif et réticence aux soins
— avis médical motivé du 24 décembre 2025:expression d’un vécu persécutif et une absence de compréhension par le patient de l’impact de ses consommations.
L’avis médical du 7 janvier 2026 mentionne que monsieur [H] reste très ambivalent aux soins et ne montre pas de réelle compréhension de l’impact de ses consommations par rapport à sa décompensation psychique , que l’adhésion aux soins reste difficile.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public persiste compte tenu du contexte
de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des faits de menaces avec arme à l’égard
de sa mère et des certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation, dont il ressort que l’intéressé ne
critique pas ses troubles , médicalement constatés, conteste les consommations qui en sont à l’origine et avoir besoin d’un traitement et d’un suivi autre que pour son épilepsie, étant rappelé que le patient avait fait l’objet d’une récente précédente hospitalisation en psychiatrie ( septembre 2025 selon ses indications) qui n’a pas été suivie d’une prise régulière du traitement prescrit .
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [U] [H]
Confirmons la décision déférée rendue le 29 Décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM5B
Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2026
Le greffier
à
Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 08 Janvier 2026 concernant l’affaire :
M. [H] [U]
Représentant : Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM5B
Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 4]
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 08 Janvier 2026 concernant l’affaire :
M. [H] [U]
Représentant : Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 4]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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