Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 22 octobre 2024, N° 24/01355;24/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[H] [K] [C] [U]-[N]
[R] [O] [X] [L]
C/
S.A.S.U. CLC [Localité 9]
S.A.S. PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS (PERIGORD VDL)
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01355 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRIM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 22 octobre 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 24/00071
APPELANTS :
Monsieur [H] [K] [C] [U]-[N]
né le 03 Décembre 1963 à [Localité 5]
Domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [O] [X] [L]
née le 31 Décembre 1966 à [Localité 6]
Domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
S.A.S.U. CLC [Localité 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A.S. PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS (PERIGORD VDL), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Charles eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
assisté de Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 10 avril 2024 , M. [H] [U] [N] et Mme [R] [L] ont passé commande auprès de la SAS CLC [Localité 9] d’un camping-car neuf de marque Font Vendome pour un montant de 64 252,76 euros.
Le même jour, ils ont signé un devis n ° 1477936 pour l’achat d’une remorque au prix de 5600 euros et ont versé un acompte de 1600 euros.
Le camping car a été livré le 26 avril 2024 selon facture émise le même jour.
Exposant qu’après avoir parcouru environ 500 kilomètres, ils avaient constaté que le camping car présentait de nombreux dysfonctionnements au niveau de la batterie, des vérins de toit, de la fermeture de toit, qu’il manquait l’échelle de toit et que la garantie constructeur Ford n’était plus acquise alors que le véhicule était neuf, M. [U] [N] et Mme [L] ont fait part de leurs doléances à la SAS CLC Saint Dizier, fait appel au concours d’un commissaire de justice, pour corroborer leurs dires , puis ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, aux fins de voir déclarer leur demande recevable et ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La SAS CLC [Localité 9] et la SAS Périgord Véhicules de Loisirs intervenant à ses côtés ont demandé au juge des référés à titre principal de déclarer Mme [L] irrecevable en sa demande à défaut de qualité et d’intérêt à agir, et de dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise à défaut de motif légitime.
A titre subsidiaire, ils ont fait protestations et réserves quant à l’exposé des faits par le demandeur, la mesure d’expertise sollicitée et leur éventuelle responsabilité.
Par une ordonnance rendue le 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a débouté M. [U] [N] et Mme [L] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge après avoir déclaré Mme [L] recevable en son action, a considéré que M. [U] [N] et Mme [L] ne justifiaient d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en l’état de l’absence de contestation des désordres signalés par les acheteurs, et des propositions d’interventions et de prise en charge dans le cadre de la garantie constructeur.
Par déclaration du 30 octobre 2024 M. [U] [N] et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, auquel il est renvoyé expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [U] [N] et Mme [L] demandent à la cour au visa des articles 145, 264 à 272 du Code de Procédure Civile,
— de réformer l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024
En conséquence,
— de juger Monsieur [H] [U] [N] et Madame [R] [L]
recevables et bien fondés en leur demande d’expertise judiciaire du camping-car de
marque Font Vendome immatriculé [Immatriculation 7] dont ils sont propriétaires,
— de désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira à la Cour avec la mission telle que détaillée dans leurs conclusions,
— de fixer la provision qu’il appartiendra,
— de dire et juger qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura
ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— de fixer les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise,
— de réserver les dépens.
Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens la SASU CLC [Localité 9] et la SAS Périgord Véhicules de loisirs demandent à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile
— de les recevoir en leurs conclusions et de les y déclarer bien fondées ;
— de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise à défaut de motif légitime et la rejeter
En conséquence,
— de confirmer l’ordonnance rendue en référé par la présidente du tribunal judiciaire de Chaumont du 22 octobre 2024
— de condamner in solidum Monsieur [U]-[N] et Madame [R] [L] à leur verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
à titre subsidiaire,
— de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise sans, toutefois que cette position puisse être considérée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité de leur part et à la condition que les frais d’expertise soient aux frais avancés du demandeur ;
— de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à l’exposé des faits par le demandeur, la mesure d’expertise sollicitée et leur éventuelle responsabilité ;
— de réserver en l’état les dépens.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 1er avril 2025;
SUR CE
Les sociétés CLC [Localité 9] et Perigord Véhicules de Loisirs renoncent à soutenir à l’irrecevabilité de l’action de Mme [L] soulevée en première instance, de sorte que l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré son action recevable, sera confirmée de ce chef.
M. [U] [N] et Mme [L] font valoir qu’ils souhaitent conserver et établir avant l’engagement de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Chaumont, la preuve des nombreuses défaillances rendant le véhicule inutilisable depuis sa réception puisqu’il n’a parcouru que 500 kilomètres ; qu’ils ne peuvent accepter l’intervention d’un technicien avant que le véhicule soit expertisé, sans risque de voir effacer toutes traces des défaillances, et ne se bornent pas contrairement à ce qu’a retenu le premier juge à demander une expertise pour faire réaliser par un professionnel indépendant un diagnostic du véhicule.
Les sociétés intimés observent que la vente du véhicule était accompagnée de garanties commerciales de 2 ans pour la partie habitable d’une part et le chassis Ford d’autre part et de 7 ans pour l’étanchéité de la partie habitacle ; que conformément aux mentions figurant sur le bon de livraison, certaines pièces devaient faire l’objet d’une intervention sous garantie ; que M. [U] [N] est revenu vers la société CLC de [Localité 9] pour signaler d’autres désordres ou équipements manquants, qui ont été pris en compte dans la cadre de la garantie ; que M. [U] [N] n’a pas déposé son véhicule le 18 juin 2024, date proposée par la société CLC [Localité 9] pour effectuer les menues réparations.
Ells font valoir qu’il n’existe aucun litige sur les faits allégués, dont la reprise a été acceptée dans le cadre de la garantie contractuelle, et ne s’expliquent pas dans ce contexte pourquoi M. [U] [N] et Mme [L] ont engagé une action à leur encontre. Elles renouvellent leur proposition d’intervention gratuite dans le cadre de la garantie .
Réponse de la cour
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé
Il est mentionné sur la facture d’achat du véhicule datée du 26 avril 2024 dans la rubrique garanties :
«garantie constructeur cellule et mécanique 24 mois jusqu’au 25 avril 2026 ; garantie constructeur étanchéité 7 ans jusqu’au 25 avril 2031»;
Le bon de livraison comporte les mentions suivantes :
«En garantie : verin du toit (x2) ; joint du toit ; fermeture éclair fenêtre AR».
M. [U] [N] et Mme [L] prétendent dans leur assignation ,
— que les batteries sont défectueuses et ne tiennent pas la charge,
— qu’il manque l’échelle pour monter à l’étage.
— que les vérins du toit rétractable sont défectueuses ce qui a abîmé le joint provoquant ainsi des problèmes d’étanchéité et ne permettant plus son utilisation,
— que la fermeture du toit est défectueuse et il manque des éléments,
— qu’il manque des caches et vis dans le hayon,
— que la garantie constructeur Ford du véhicule n’est plus acquise alors que le véhicule est neuf.
Il ressort des courriels échangés entre les parties et des écritures de la société CLC [Localité 9], vendeur du véhicule et de la société Perigord Véhicules de Loisirs, constructeur du véhicule, intervenant volontaire à la procédure , qu’elles ont répondu aux doléances de M. [U] -[N] et de Mme [L], à réception de leur courrier de doléances du 16 mai 2024 ;. qu’elles ont proposé aux acheteurs de leur déposer le véhicule le 18 juin 2024 pour remédier aux désordres signalés (vérins et joint), pour faire un diagnostic sur la batterie et procéder à la fourniture de l’échelle . Dans le cadre de ces échanges, elles ont rappelé que la garantie contractuelle constructeur était acquise pour 24 mois jusqu’au 25 avril 2026 ; et qu’elles étaient dans l’attente de photographies transmises par l’acheteur pour commander la bonne référence de cache-vis au constructeur .
Enfin, il n’est pas contesté que la batterie a été changée.
Au regard de ces éléments analysés globalement, il apparaît que le recours à un expert judiciaire n’est pas utile pour établir que les équipements (cache vis, échelle) ne sont pas présents sur le véhicule en cause puisque la société CLC [Localité 9], vendeur du véhicule et la société Périgord Véhicules de Loisirs reconnaissent que le véhicule n’en disposait pas.
Elle n’est pas davantage justifié pour établir l’existence de désordres, dont la réalité n’est pas contestée par ces mêmes sociétés qui ont mobilisé la garantie constructeur pour leur prise en charge (verins et joints) et fait une offre d’intervention en fixant un rendez-vous auquel les époux [U] Consorts, ne se sont pas rendus, sans explication,
En l’état, le succès d’une procédure au fond reste particulièrement hypothétique au vu des offres d’intervention du vendeur et du constructeur et de la connaissance qu’avaient les acheteurs de l’absence de certains équipements manquants et de l''existence de désordres au moment de la livraison.
En outre M. [U]-[N] et Mme [L] allèguent dans le cadre de la procédure, l’existence d’un préjudice de jouissance, dont ils n’ont jamais sollicité l’indemnisation par les sociétés CLC [Localité 9], et Perigord Véhicules de loisirs et ne fournissent aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, sur ce point.
Par conséquent, c’est à juste titre que le juge des référés a retenu que M. [U] [N] et Mme [L] ne justifiaient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, les a débouté leurs demandes et condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Partie perdante, les consorts [U] [N] sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en référé par la présidente du tribunal judiciaire de Chaumont, le 22 octobre 2024, en toutes ses dispositions ;
Déboute la SASU CLC [Localité 9] et la SAS Périgord Véhicules de Loisirs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [U]-[N] et Mme [R] [L] aux dépens de la procédure d’appel
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Berlin ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Règlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Récidive ·
- Recel de biens ·
- Emprisonnement ·
- Conduite sans permis ·
- Décision d’éloignement ·
- Entrepôt ·
- Véhicule ·
- Prolongation ·
- Habitation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Fibre optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexion ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Télévision numérique ·
- Accès
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Crédit agricole ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Côte ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Créance ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Diligenter ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Classification ·
- Clause de mobilité ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation ·
- Courriel ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Protection ·
- Port ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Avance ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- République de serbie ·
- Ministère public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Kosovo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.