Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 oct. 2024, n° 23/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 janvier 2023, N° 20/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/00459
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVVN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [8]
La CPAM DE L’ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00859)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eve ROSA, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2016, M. [A] [D], embauché par la SASU [9] depuis le 4 janvier 2016 en qualité de tourneur, s’est coupé au majeur droit avec un copeau métallique alors qu’il travaillait sur un tour, selon une déclaration d’accident du travail en date du lendemain.
Un certificat médical initial du 18 mars 2016 a constaté une plaie au niveau du 3e doigt de la main droite.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident par courrier du 24 mars 2016.
Par notifications des 26 février et 2 août 2019, l’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 25 février 2019 et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 15%, dont 5% au titre du taux socioprofessionnel, pour des séquelles d’une plaie D3 droit à type de douleurs neuropathiques, d’exclusion, au moins partielle, de ce doigt dans le schéma corporel, avec utilisation à minima dans les activités quotidiennes, de diminution de la force musculaire de la main droite, chez un sujet droitier.
La CPAM de l’Isère a dressé, le 18 février 2020, un procès-verbal de carence à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de l’employeur.
À la suite d’une requête du 2 septembre 2020 de M. [D] contre la société [9] et en présence de la CPAM de l’Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 janvier 2023 (N° RG 20/859) a :
— rejeté l’exception d’incompétence de la société,
— dit que les conditions d’une faute inexcusable n’étaient pas établies,
— débouté M. [D] de ses demandes,
— condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 21 mai 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [D] demande :
— l’infirmation du jugement,
— la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [9] à l’origine de son accident du travail du 17 mars 2016,
— la majoration au taux maximum légal de sa rente,
— une provision de 5.000 euros aux frais avancés de la caisse,
— une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 mai 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SASU [9] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les conditions de la faute inexcusable n’étaient pas réunies, débouté le requérant de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens,
— le débouté des demandes de M. [D] à son encontre,
— subsidiairement, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :
* la limitation de la condamnation de l’employeur à relever et garantir la CPAM au titre du recouvrement du capital représentatif de la majoration de la rente sur la base d’un taux d’IPP de 10 % dans les rapports entre l’employeur et la caisse,
* qu’il soit dit que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la caisse et limitée aux seuls préjudices indemnisables au titre d’une faute inexcusable,
* le rejet ou subsidiairement la réduction des montants de la provision ou de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 29 mai 2024, la CPAM de l’Isère, dispensée de comparution à l’audience du 4 juin 2024, demande :
— qu’il soit constaté qu’elle s’en rapporte à la justice sur la reconnaissance d’une faute inexcusable, les majorations de rente, l’expertise médicale et l’évaluation des indemnisations,
— la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677). Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
2. – En l’espèce, M. [D] reproche principalement à son employeur de n’avoir pas mis en place une bavette de protection pour empêcher la sortie des copeaux et résidus métalliques au niveau du volant de commande du tour qu’il utilisait pour usiner un métal Inconel 600 très dur et peu cassant.
Les divers documents produits par les parties permettent de constater les éléments suivants.
Le compte-rendu de l’accident de la société [9], à la suite d’une réunion de MM. P. [T], R. [V], J. [N] et Mme [L] [K]-[U], rédigé par cette dernière le 3 juillet 2017, fait état des faits suivants :
— usinage d’une pièce en Inconel 600 sur le tour et une foreuse à proximité du tour en fonctionnement, manque de vigilance car la victime était concentrée sur l’usinage et le fonctionnement de la foreuse ;
— selon l’arbre des causes, la plaie à la main a été causée par l’entrainement du doigt par un copeau d’Inconel 600 en raison d’une machine en mouvement, d’une matière usinée dure avec des copeaux peu cassants et longs, d’une main posée sur le volant de commande non protégé par un carter et du port de gants en cuir avec perte de sensation au niveau de la main ;
— les mesures prises ont été : installer un carter plus adapté sur le tour, installer une bavette au niveau du volant de commande sur les tours de l’atelier mécanique, mettre à jour les consignes de sécurité des tours en limitant le port de gants à la manutention des pièces et au nettoyage de la machine, renforcer le comportement sécurité de l’atelier.
Un autre arbre des causes, signé le 23 octobre 2020 par M. [J] [C] et rédigé par M. [S] [N] en qualité de membre du CHSCT (et présent lors de la réunion du 29 juin 2017 ayant donné lieu au compte-rendu repris ci-dessus), mentionne :
— en première cause, le port de gants qui fait que l’opérateur n’a pas pu sentir le copeau qui descendait sur sa main, les copeaux longs s’enroulant autour du mandrin et remontant en accrochant son gant et coupant son doigt, la solution étant de ne surtout pas travailler avec des gants ;
— la deuxième cause est la matière dure à travailler et difficile à maîtriser, rien ne pouvant être fait en action, et un carter étant à réaliser et réceptionner.
Deux comptes-rendus de réunion du CHSCT des 14 février et 24 mai 2019 font état, en rapport avec l’accident du travail de M. [D], de l’installation d’une bavette et d’une découpe du carter en cours pour agrandir la visibilité.
Deux attestations conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du Code de procédure civile sont produites au débat :
— M. [S] [N], tourneur, témoigne que le tour utilisé par M. [D] ne comportait pas, avant l’accident, de bavette de protection pour empêcher la sortie de copeaux et résidus alors que cela était fréquent, la bavette ayant été installée après ;
— M. [R] [X], tourneur, utilise des termes identiques mis à part qu’il précise que la bavette a été installée par lui et l’ancien responsable mécanique.
Une pièce de M. [D], n° 5, non contestée, comporte la copie de la carte nationale d’identité de M. [M] [Y] et un simple mot manuscrit et signé en date du 9 septembre 2019, disant que suite à l’accident de M. [D] une bavette a été installée sur le tour.
M. [D] et son employeur versent au débat une fiche sur les tours, établie par l’INRS en 2017 et réimprimée en février 2018, dont il ressort notamment que les gants doivent être enlevés lors du travail sur un tour en fonctionnement, car susceptibles d’être entraînés ou accrochés par les éléments tournants (sauf pour le nettoyage où les gants sont nécessaires), et qu’il faut se méfier des copeaux qui peuvent brûler profondément car ils peuvent atteindre 800° à la pointe de l’outil, et peuvent fouetter violemment en s’enroulant autour du mandrin ou du toc et ramper le long du bâti, l’utilisation si possible d’outils de coupe avec brise-copeaux incorporés évitant leur formation.
Les parties produisent une fiche de consignes de sécurité sur les tours, en date du 29 octobre 2012, qui visait notamment le risque de coupures, et prévoyait en précautions particulières de s’assurer de la mise en place des carters de protection et de n’enlever les copeaux que si nécessaire à l’aide d’un pinceau ou d’un crochet (aucune mention ne visant le port ou non de gants).
Il est justifié d’un rapport d’audit de l’atelier mécanique effectué sur site selon un courriel de M. [G] [Z] du 16 juillet 2014, produit par l’intimée, qui ne notait pas de problème en ce qui concerne le tour utilisé lors de l’accident du travail, mais relevait plusieurs absences de carters sur différentes machines.
3. – Au vu de ces éléments, la conscience par l’employeur du danger de coupures lors de l’utilisation du tour litigieux, et du caractère non cassant des copeaux du métal usiné, sont avérés.
Il n’est justifié d’aucune mesure adaptée pour éviter la réalisation du risque de coupure à la suite de la production de copeaux longs atteignant la zone du volant de commande du tour, une bavette de protection n’ayant été installée que postérieurement à l’accident du travail de M. [D].
Il n’est pas davantage établi que l’employeur veillait au respect d’une interdiction de port de gants lors de l’utilisation du tour en fonctionnement, y compris lorsque le tourneur a son attention portée simultanément sur une autre machine comme ce fut le cas de M. [D] d’après la description de l’accident du travail dans le compte-rendu du 3 juillet 2017.
4. – Les divers arguments invoqués par la SASU [9] ne permettent pas de contredire ces constatations :
— le fait que le tour soit une machine standard très répandue ou que M. [D] soit un tourneur expérimenté et formé à cet outil ne saurait dispenser l’employeur de prendre toutes les mesures adaptées et utiles pour éviter que ses salariés ne soient victimes d’accidents du travail comme le lui imposent les prescriptions du Code du travail ;
— le fait que le port de gants soit la première cause relevée par l’enquête interne ne permet pas d’effacer le rôle d’une absence de protection du volant de commande contre les copeaux longs dus à un métal particulièrement dur à casser, et cette hiérarchie des causes, plutôt qu’une équivalence, est à remettre en perspective dans la présente affaire puisque, selon les descriptions des parties et des documents produits, la blessure fut une coupure du majeur à la suite du contact avec un copeau métallique, et, même s’il a pu y avoir entraînement du gant par ce copeau, il n’est pas expliqué comment l’absence de gant, qui aurait permis de ressentir la présence du copeau, n’aurait pas empêché le contact coupant au moment du ressenti ; en outre et surtout, il suffit que l’absence de protection du volant ait concouru à l’accident, comme c’est le cas ici, pour que cette absence puisse être retenue pour reconnaître l’existence d’une faute inexcusable ;
— l’affichage des consignes de sécurité sur le tour n’est pas prouvé et la fiche versée au débat, et dont se prévaut la société intimée, ne comporte aucune consigne sur le port ou non de gants ;
— l’éventuel manquement aux bonnes pratiques en matière de tournage de M. [D] n’enlèverait rien à la responsabilité de l’employeur, même en cas de preuve d’une faute inexcusable du salarié qui n’est, de toute façon, pas invoquée dans le présent litige (et en sachant qu’il n’est pas prouvé par l’employeur que M. [D] aurait pu, pour reprendre chaque préconisation rapidement listée sans plus de précision, éviter de poser la main sur le volant de commande, choisir des conditions de coupe différentes pour éviter de longs copeaux, reculer le trainard de la pièce usinée ou utiliser des plaquettes de carbure casse copeau dont la disponibilité est juste alléguée) ; il convient en outre de souligner ici que l’arbre des causes de M. [N], dont se prévaut la SASU [9], mentionnait que la matière à travailler était difficile à maîtriser et que rien ne pouvait être fait pour résoudre le problème des copeaux longs, qui étaient fréquents selon les deux témoins repris ci-dessus ;
— les attestations de MM. [X] et [N] ne comportent pas exactement les mêmes termes, M. [X] précisant être l’auteur de la pose de la bavette après l’accident, et M. [N] ne contredit pas la hiérarchie des causes retenue en confirmant simplement l’absence de bavette de protection ;
— la conformité du tour aux réglementations, notamment vérifiée en 2014, ne saurait dispenser l’employeur d’adapter les mesures de sécurité au regard des métaux usinés ou des dangers non prévus spécifiquement par les normes et réglementations en vigueur, alors en outre que la vérification en 2014 révélait plusieurs absences de carters de protection dans l’entreprise.
Sur ce dernier point, il convient de rappeler que l’article L. 4121-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, prévoyait que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
5. – Par conséquent, sans qu’il soit utile de reprendre les éléments de la cause et les débats portant sur le document unique d’évaluation des risques ou les formations dispensées, une faute inexcusable a bien été commise par l’employeur qui est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 17 mars 2016.
Le jugement sera donc intégralement infirmé, et M. [D] pourra bénéficier de la majoration maximale de la rente versée, une expertise médicale devant être ordonnée aux frais avancés de la CPAM pour apprécier l’étendue de ses préjudices, selon la mission habituellement confiée en matière de faute inexcusable d’employeur.
La SASU [9] sera condamnée à rembourser à la caisse primaire les sommes dont elle fera l’avance, en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement ainsi que le sollicite la caisse, et, comme le demande la société, dans la limite, pour ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de la rente, du taux de 10 % d’incapacité permanente partielle qui lui a été notifié par courrier de la caisse du 19 mars 2019, le taux final de 15 % ne concernant que les rapports entre la caisse et l’assuré.
Les lésions entraînées par l’accident ont manifestement sérieusement affecté la santé de M. [D], qui a été finalement licencié pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement, et qui s’est vu reconnaître plusieurs séquelles : la provision demandée à hauteur de 5.000 euros apparaît donc justifiée.
La SASU [9] sera condamnée en l’état aux dépens des deux instances.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [D] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SASU [9] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 janvier 2023 (N° RG 20/859),
Et statuant à nouveau,
Dit que la SASU [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [A] [D] a été victime le 17 mars 2016,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [A] [D] au titre de cet accident du travail,
Alloue à M. [A] [D] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de l’Isère qui en récupérera le coût auprès de la SASU [9] dans les conditions légales,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [A] [D] aux frais avancés de la CPAM de l’Isère qui en récupérera le coût auprès de la SASU [9] dans les conditions légales,
Commet pour y procéder :
Le docteur [P] [I] – Service de médecine légale – [Adresse 7]
avec mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer auxdites opérations,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l’hôpital, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner M. [A] [D],
— décrire les lésions subies ou imputées par M. [A] [D] à l’événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d’une échelle de 7 degrés,
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d’une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d’agrément subi,
— dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
Dit que l’expert :
— aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
— tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Condamne la SASU [9] à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable, dans la limite du taux de 10 % d’incapacité permanente partielle notifié par courrier du 19 mars 2019 pour ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de la rente, et avec intérêts au taux légal à compter du versement de ces sommes,
Dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
Condamne la SASU [9] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel en l’état,
Condamne la SASU [9] à payer à M. [A] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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