Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 mai 2025, n° 25/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00925 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WG6L
N° de Minute : 932
Ordonnance du vendredi 23 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Maître Dimitri DEREGNECOURT, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. [N] [L]
né le 17 Janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté, dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Victoire BARBRY, avocate au bareau de Boulogne sur Mer
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 23 mai 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 23 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [N] [L] en date du 22 mai 2025 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 mai 2025 à 15 H 57 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu les observations du conseil de l’autorité administrative ;
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [L] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour du 23 janvier 2025 notifiée à cette date puis d’un placement en rétention administrative du 23 avril 2025 notifié le même jour à 12h30 ordonnés par M le préfet du Nord 2025
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 mai 2025 à 11h52 et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 30 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 22 mai 2025 à 15h57 sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir de la requête en prolongation et la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrecevabilité de la requête de M le Préfet du Nord en retenant l’ irrégularité de la délégation de signature donnée par M le Préfet du Nord au signataire de cette requête, faisant valoir que le premier juge a porté atteinte à la séparation des pouvoir en portant son contrôle sur la régularité de cet acte administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu', à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée . En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, s’il appartient au juge judiciaire de s’assurer que le signataire de la requête a qualité pour agir et bénéficie d’une délégation de signature , c’est à tort que le premier juge a fait droit à la fin de non-recevoir de la requête de M le Préfet du Nord en appréciant la régularité de cette délégation de signature et en retenant son irrégularité pour défaut de signature . Au surplus, la juridiction dispose en appel d’un exemplaire de l’ arrêté préfectoral du 18 avril 2025 portant délégation de signature selon son article 9 à Mme [K] [D], cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord pour saisir le premier juge.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences ,étant dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes à leur demande d’audition consulaire pour le 23 mai 2025 lors du dépôt de la requête, aucune obligation de levée à bref délai des obstacles à l’éloignement n’étant requise à ce stade de la procédure .
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée après l’avoir déclarée recevable, la décision querellée étant infirmée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la requête de M le Préfet du Nord recevable,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [L], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00925 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WG6L
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Victoire BARBRY, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 23 mai 2025
'''
[N] [L]
a pris connaissance de la décision du vendredi 23 mai 2025 n° 932
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00925 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WG6L
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