Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 25 avr. 2025, n° 21/10319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 juin 2021, N° 17/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/ 74
Rôle N° RG 21/10319 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYVP
[R] [J] ÉPOUSE [L]
C/
[C] [T] EPOUSE [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 214)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00933.
APPELANTE
Madame [R] [J] ÉPOUSE [L], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [C] [T] EPOUSE [I] exploitant sous le Nom Commercial STUDIO A et sous l’enseigne [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [J] a été embauchée par Madame [C] [T], exerçant sous l’enseigne [5], suivant contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’un brevet professionnel de coiffure sur la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2000. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Madame [R] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du mois d’août 2016.
Par requête reçue le 18 décembre 2017, Madame [R] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence des demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis :3 140 euros
— indemnité de licenciement : 5 652 euros
— dommages et intérêts pour modification unilatérale : 5 000 euros.
Le médecin du travail l’a, par avis du 2 septembre 2019, déclarée inapte, avec la mention que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 12 septembre 2019, Madame [C] [T] a convoqué Madame [R] [J] à un entretien préalable, fixé le 23 septembre 2019, et lui a notifié le 26 septembre 2019 son licenciement pour inaptitude.
Lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, Madame [R] [J] épouse [L] a sollicité la condamnation de Madame [C] [T] à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, celle de 1.000 euros pour la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une rémunération conventionnelle plus avantageuse, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes de Madame [R] [J] épouse [L], l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2021, Madame [R] [J] épouse [L] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 octobre 2021, Madame [R] [J] épouse [L] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 17 juin 2021 en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER Madame [L] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [C] [T] à payer à Madame [L] la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
CONDAMNER Madame [C] [T] à payer à Madame [L] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une rémunération conventionnelle plus avantageuse ;
CONDAMNER Madame [C] [T] à payer à Madame [L] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ASSORTIR les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
CONDAMNER Madame [C] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er janvier 2022, Madame [C] [T] demande à la cour de :
DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
FAIRE droit aux demandes fins et conclusions de Madame [T]
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes nouvelles de Madame [L] étaient irrecevables, en application des dispositions de l’article R 1452-2 du Code du travail, celles-ci étant sans lien avec les demandes initiales, formulées dans sa requête du 15 décembre 2017
A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [L] de ses demandes additionnelles celles-ci étant prescrites
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation, celle-ci étant dépourvu de tout fondement
DEBOUTER Madame [L] au titre de ses demandes de dommages intérêts pour perte de chance d’avoir bénéficié d’une rémunération conventionnelle plus avantageuse, ces dernières étant infondées
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 4 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles R1452-1 et R1452-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige postérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R 1453-3 et R1453-5 du même code et de l’article 70 du code de procédure civile, qu’en matière prud’homale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, devant le juge lors des débats ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience.
En sus de demandes au titre de la rupture du contrat de travail, non soutenues postérieurement, Madame [R] [J] sollicitait, dans sa requête introductive d’instance, des dommages et intérêts au titre d’une « modification unilatérale » du contrat de travail, sans autre précision.
Ses demandes additionnelles en indemnisation du fait de manquements contractuels de l’employeur, pour défaut de formation en violation de l’article L6321-1 du code du travail et perte de chance de bénéficier d’une rémunération plus avantageuse, puisqu’elle est demeurée 20 ans coiffeuse niveau I échelon 2 de la convention collective alors que ses fonctions lui auraient permis de bénéficier d’une classification niveau III échelon 1 (manager) ne présentent donc pas de lien suffisant avec la demande originaire, le seul fait qu’elles se rattachent toutes à une problématique d’exécution du même contrat de travail étant insuffisant à ce titre.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles de Madame [R] [J].
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, et condamne Madame [R] [J], partie succombante, aux dépens tant de première instance que d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [C] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en première instance. En revanche, Madame [C] [T] ayant de nouveau dû engager de tels frais en cause d’appel, la cour condamne Madame [R] [J] à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 17 juin 2021, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles de Madame [R] [J] et a débouté Madame [C] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 17 juin 2021, en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Condamne Madame [R] [J] à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamne Madame [R] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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