Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juil. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 20/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[Adresse 6] ([10]) de Côte d’Or ([10])
C/
S.A.S. [14]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLE6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00305
APPELANTE :
[5]
de Côte d’Or ([10])
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] [R] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 7] (la caisse) a notifié à la société [15] (la société), par courrier du 6 février 2020, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 13 janvier 2020, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 28 février 2017, par sa salariée, Mme [D] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 7 décembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [O], a :
— déclaré irrecevables les écritures de la caisse,
— infirmé la décision, rendue le 6 février 2020, par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % à la salariée après consolidation de son état au 12 janvier 2020, au titre de sa maladie professionnelle de l’épaule droite, taux confirmé par avis de la [9] en sa séance du 28 juillet 2020,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 janvier 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 30 janvier 2025 à la cour, la caisse demande de :
— infirmer le jugement du 7 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle de la salariée est juste et adaptée,
par conséquent,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à la salariée,
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant,
le médecin expert aura pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée fixée au 12 janvier 2020, suite à sa maladie professionnelle, au regard du barème indicatif invalidité [16] applicable,
en tout état de cause,
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 février 2025 à la cour, la société demande de :
— la déclarer recevable en son recours,
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 7 décembre 2023,
à titre subsidiaire,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à la salariée par la caisse est surévalué,
en conséquence,
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée à un taux qui ne saurait dépasser les 8 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2017 fait état d’une déchirure transfixiante sus épineux épaule droite, et le certificat médical initial associé du 14 février 2017 mentionne une « déchirure transfixiante sus-épineux épaule droite gestes pro répétitifs demande tableau 57 ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 12 janvier 2020, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en fonction de l’examen clinique réalisé lors de la consolidation par le médecin conseil de la caisse, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu’il résume comme suit : « rupture coiffe des rotateurs droite : limitation fonctionnelle légère droite dominante portant sur l’antépulsion et l’abduction essentiellement ».
Les résultats de l’examen clinique sont repris par le docteur [T], médecin conseil de la caisse, dans son avis produit à hauteur de cour, résultats qui sont les suivants :
« 93 kg droitière
— sensibilité à la palpation de la face antérieure et extérieure de l’épaule droite
— visuellement : amyotrophie de la partie antérieure sus claviculaire externe droite
— épaules symétriques
— mensurations : D/G
— axillaires 19.5/20 biceps 31/31
— antépulsion = 120°/180
— abduction 100/180
— adduction 20/20
— Rotation externe 50/50
— Rotation interne 70/80
— nuque/tête : OK
— dos : JDL / entre les omoplates
— palm up test et test de Jobe sont douloureux à droite
— dynamo 65 kg/65kg »
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il a cependant été ramené à 8 % par le tribunal, au vu de l’avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [O], avis rendu sur le siège et retranscrit dans le jugement, comme suit :
« Mme [D], âgée de 54 ans, ouvrière sans état antérieur connu, a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une rupture de la coiffe de l’épaule droite dominante établie par un certificat médical initial en date du 14 février 2017, étayé par une I.R.M en date du 2 février 2017, retrouvant une rupture transfixiante du supra-épineux assortie d’une arthropathie avec ostéophytose acromio-claviculaire, témoignant d’un état antérieur dégénératif.
Elle a bénéficié d’une chirurgie le 24 mai 2017, soit une acromioplastie associée à une réparation tendineuse. Les suites ont été marquées par une capsulite rétractile, sans en connaître l’évolution.
Elle est examinée par le médecin conseil, qui au terme de son examen va prononcer consolidation le 12 janvier 2020. L’assurée allègue des douleurs assorties d’une impotence intermittente.
L’examen ne retrouve aucune amyotrophie. Les amplitudes articulaires sont limitées au-delà du plan horizontal des épaules, s’agissant de l’élévation extérieure et de la seule abduction. L’étude des autres mouvements reste subnormale. Le testing corrobore les lésions décrites anatomiquement. La force est conservée.
Par conséquent, s’agissant limitation légère d’une partie des mouvements de l’épaule droite dominante, nous retiendrons un taux d’I.P.P de 8 % ».
Pour contester le taux de 8 % retenu par le tribunal, en faveur d’un taux de 10 % dont elle souligne qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable en séance du 28 juillet 2020, la caisse reprend l’argumentaire de son service médical du 1er février 2024, dans lequel le docteur [T], analysant les amplitudes observées lors de l’examen clinique de l’intéressée, précise que « [13] l’espèce il existe une limitation légère de quasiment tous les mouvements (sauf les rotations et l’adduction) mais il existe une amyotrophie visible à l''il nu et confirmés par des périmètres axillaires de 19.5 cm à droite et 20 cm à gauche alors que l’épaule droite est dominante ! », de sorte que rappelant le barème indique pour les limitations légères de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux de 10 à 15 %, il considère que le taux ne peut inférieur à 10 %.
De son côté, la société, en faveur de la confirmation du taux à 8 %, reprend, d’une part, l’avis de son médecin conseil, le docteur [U], dont les observations sont les suivantes :
« ['] Les examens radiologiques qui ont été effectués ont mis en évidence un acromion très agressif, manifestement à l’origine de la tendinopathie qui a été constatée et opéré.
Il existait donc, une affection constitutionnelle favorisante responsable de la pathologie présentée ». Il s’interroge également sur l’état de santé de la salariée au jour de consolidation, l’examen clinique ayant été réalisé 3 mois avant cette date, et uniquement mobilité active ne permettant pas de connaître la capacité articulaire de l’épaule », et après un rappel du barème indicatif d’invalidité, analyse enfin les amplitudes retenues lors de l’examen clinique comme suit : « [13] l’espèce, la mobilité passive n’a pas été étudiés, et en mobilité active, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 120° et 100°.
Bien que le mouvement d’abduction actif soit limitée à 100°, mouvement main/tête est obtenu ce qui requièrent, habituellement, mobilité active à 120° d’abduction.
Les mouvements de rotation semblent symétriques par rapport au côté opposé, permettant d’élimer une éventuelle capsulite persistance. » et conclut que « On est dans le cadre d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante justifiant un taux d’incapacité de 8 % ».
Et d’autre part, la société reprend également l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O], soulignant que celui-ci n’a constaté aucune amyotrophie suite à l’examen du médecin conseil.
Bien qu’il existe une légère amyotrophie, comme le souligne le médecin conseil de la caisse, néanmoins, la cour constate que l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante n’est pas limité et que les mouvements d’antépulsion et d’abduction sont bien supérieurs à 90° et ce en mobilité passive, comme le constate le médecin conseil de la société, la mobilité active n’ayant pas été réalisée, les autres mouvements étant quasi symétriques au côté opposé.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu de ce barème, et des séquelles constatées à savoir une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante, avec des mouvements d’antépulsion et d’abduction supérieurs à l’horizontal et des mouvements complexes réalisés, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La cour s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la caisse tendant à une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces sera rejetée.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la [Adresse 7] tendant à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces ;
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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