Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[V] [Y]
C/
[4]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à :
M. [Y]
Me WILHELEM
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à : CPAM 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKW4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00154
APPELANT :
[V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Chantal BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2022, la SAS [10] a adressé une déclaration d’accident du travail à la [5] (ci-après dénommée [8]) de la Haute-Marne concernant son salarié, M. [V] [Y], employé en qualité de conducteur de véhicules poids-lourds et portant sur des faits survenus le 2 février 2022 à 8 heures, dans les circonstances suivantes : " M. [Y] a pris une douche au sein de l’entreprise. Il a glissé et s’est cogné l’épaule gauche contre u mur- chute de plain pied'".
Un certificat médical initial daté du 4 février 2022 mentionnant « Traumatisme de l’épaule gauche suite à chute de sa hauteur » était joint et des réserves étaient formulées par l’employeur sur la déclaration précisant ainsi " M. [Y] a pris sa douche avant la prise de poste. Il a dormi la veille dans son tracteur sur le parking de [11]".
En suite de l’instruction diligentée, la [9] a notifié le 3 juin 2022 à l’assuré et à l’employeur son refus de prise en charge de cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [V] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et suite au rejet de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont par requête du 3 novembre 2022.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— rejeté les demandes de M. [Y],
— confirmé la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la [9] a dit que l’évènement du 2 décembre 2022 ne constituait pas un accident du travail,
— condamné M. [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 novembre 2025, reprises à l’audience, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2022,
— juger que la [9] devra prendre en charge l’accident survenu le 2 février 2022 à son préjudice au titre de la législation professionnelle des accidents du travail,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner la [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 8 octobre 2025, reprises à l’audience, la [9], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire que les faits du 2 février 2022 ne peuvent être constitutifs d’un accident du travail
— rejeter la demande de M. [Y]
— condamner M. [Y] aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement survenu au temps et au lieu de travail et à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques, quand bien même elle ne surviendrait pas concomitamment à l’accident. (Cass soc- 2 avril 2003 n° 00-21.768).
La preuve de la matérialité du fait accidentel incombe à la partie qui s’en prévaut. ( Cass soc 30 novembre 1995 n° 93-11 960).
Au cas présent, M. [Y] fait grief aux premiers juges d’avoir écarté tout accident du travail alors que la chute dont il a été victime le 2 février 2022 et qui a entraîné le choc de son épaule gauche sur le mur est survenue sur son lieu de travail et pendant un temps où il était sous la subordination de son employeur ; qu’il ne se trouvait pas dans les locaux de l’entreprise de sa propre initiative mais y avait été contraint en raison d’une formation dispensée la veille à proximité du siège social dont les horaires ne lui permettaient pas un retour à son domicile ; qu’il avait ainsi dormi dans le tracteur de son camion à défaut de disposer d’un véhicule pour rentrer à son domicile et s’était trouvé dans la nécessité de prendre une douche sur place.
Comme le rappelle à raison la caisse, M. [Y] ne rapporte pas la preuve que la chute dont il a été victime se serait produite au lieu et temps de travail, lui permettant de bénéficier de la présomption susvisée.
En effet, si M. [Y] a certes pris une douche dans les locaux de la société, l’enquête administrative a cependant mis en exergue que cette dernière avait été prise à 7 heures 30 et que la chute avait été portée à la connaissance de l’employeur à 8 heures 15, alors que M. [Y] ne devait débuter sa journée de travail qu’à 8 heures 30.
Aucun élément ne vient établir par ailleurs que M. [Y] aurait été contraint de passer la nuit sur le parking de l’entreprise. En effet, si l’employeur ne conteste pas dans son questionnaire que le salarié a terminé sa journée du 1er février 2022 à 18 heures 45 et qu’il devait reprendre son poste à 8 heures 30 le lendemain, ce dernier soutient, sans en être démenti par l’appelant, avoir indemnisé pour cette « découche » le salarié, lequel demeurait libre de dormir où il le souhaitait et pouvait ainsi à sa convenance se rendre à l’hôtel, rentrer chez lui ou dormir dans son tracteur.
Ne sont tout autant pas corroborées les allégations de M. [Y] selon lesquelles les circonstances de sa présence dansl’entreprise à 7 heures 30 étaient en lien direct et exclusif avec l’exercice de son travail. Ce dernier ne justifie pas en effet s’être trouvé en astreinte ou en temps de pause lesquels sont effectivement considérés comme des temps de travail effectif sous certaines conditions. M. [Y] exerçait au contraire à cette heure son droit au repos journalier et pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles.
La chute ayant conduit aux lésions est en conséquence intervenue dans un temps strictement privé au cours duquel le salarié n’était pas placé sous l’autorité de l’employeur et n’avait à accomplir aucune mission contractuelle en faveur de ce dernier.
C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [Y] de voir pris en charge l’événement du 2 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera confirmé en conséquence en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions
Condamne M. [V] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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