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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[O] [M]
C/
[X] [W]
[F] [H] [S] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 07 Octobre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
N° 2025-31
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWTT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DÉFENDEURS :
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON,
Monsieur [F] [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 23 Septembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 07 octobre 2025
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 22 et 28 juillet 2025, Monsieur [O] [M] a fait assigner Madame [X] [W], chirurgien-dentiste, et Monsieur [F] [H] [K], garagiste exerçant sous l’enseigne GARAGE AUTO CHOIGNES, devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chaumont le condamnant notamment à devoir procéder, à ses frais et sous peine d’astreinte, à la restitution à Madame [W] d’un véhicule automobile de marque TOYOTA immatriculé AS 058 DY.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, M.[O] [M], qui a formé appel partiel de la décision précitée, fait valoir que celle-ci serait susceptible de réformation au vu, notamment, du non-respect de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement précédemment rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Roanne lequel s’est explicitement prononcé sur les modalités de restitution du véhicule en cause ; il conteste aussi le bien fondé des demandes indemnitaires et de remise en état du véhicule formées par Mme [W].
Il se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées par l’obligation de devoir assumer, à ses seuls risques, des frais très importants pour assurer le déplacement d’un véhicule dont Mme [W] s’est désintéressée jusqu’alors et ce alors même qu’il était dans l’ignorance d’une cession du fonds de M.[F] [H] [K].
Mme [W] s’en est rapportée à justice tout en formant une demande en paiement de frais irrépétibles.
Dans ses conclusions récapitulatives, M. [M] a repris l’ensemble de ses demandes et a formé une demande en paiement de frais irrépétibles. Il a notamment ajouté qu’il n’aurait eu connaissance de la cession du fonds au sein duquel se trouve entreposé le véhicule en cause que postérieurement au prononcé du jugement du tribunal de Chaumont.
M. [F] [H] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 07 octobre 2025.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été engagée le 15 juillet 2019 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz lequel s’est déclaré incompétent au profit de celui de Chaumont, auteur de la décision en litige.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile ne sont donc pas applicables s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020.
La demande de levée de l’exécution provisoire doit donc être appréciée au regard des critères de l’article 524, dans sa rédaction antérieure au décret susvisé, enjoignant au demandeur de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées par la mise à exécution de la décision.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Chaumont a estimé pouvoir, à l’issue d’une motivation qu’il appartiendra à la cour de céans d’apprécier, revenir sur l’obligation faite à Mme [W], par une décision judiciaire définitive, de récupérer à ses frais un véhicule automobile entreposé de longue date dans un garage'; qu’il a dès lors transféré la charge de cette obligation de restitution à M. [M] en l’assortissant d’une astreinte passé le délai de 08 jours suivant la signification'; que celle-ci est donc susceptible d’être liquidée dès avant le prononcé de l’arrêt.
Au vu des éléments susvisés, le risque de mise à exécution de cette décision doit être analysé comme constitutif de l’établissement des conséquences manifestement excessives devant donner lieu à arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande enfin de ne faire application, au profit de quiconque, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333,
Ordonnons la main levée d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chaumont
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à M. [M] la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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