Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 30 juin 2023, N° 21/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 751/25
N° RG 23/00985 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAMB
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Juin 2023
(RG 21/00278 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [K] BIZ
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [N], née le 12 août 1990, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 en qualité de responsable ressources humaines par la société [K].Biz.
La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 24 septembre 2020 en vue d’une rupture de la relation de travail au 27 novembre 2020, avec versement à la salariée d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 8 000 euros, précisant que la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s’élevait à 3 406,79 euros.
Par requête reçue le 23 mars 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de fourniture d’un travail et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, ainsi qu’une somme au titre des tickets restaurants sur la période du 9 octobre au 27 novembre 2020.
Par jugement en date du 30 juin 2023 le conseil de prud’hommes a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société [K].Biz la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a débouté les parties de toutes autres demandes.
Le 17 juillet 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 27 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [N] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne la société [K].Biz à lui payer les sommes de :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de fourniture de travail et de l’exécution de bonne foi du contrat de travail
-306 euros au titre des tickets restaurants sur la période du 9 octobre au 27 novembre 2020
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également l’exécution provisoire du jugement à intervenir et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
Par ses conclusions reçues le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [K].Biz sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamne Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande au titre des tickets restaurant
Les titres restaurant émis par l’employeur au profit du salarié constituent un avantage en nature qui entre dans sa rémunération.
Selon l’article 5 de l’annexe à la convention de rupture conventionnelle, les parties sont convenues que Mme [N] serait dispensée d’activité à compter du 9 octobre 2020 au soir jusqu’à la date envisagée de la rupture du contrat de travail et que l’employeur s’engageait à lui maintenir sa rémunération durant toute cette période.
Compte tenu de la nature du titre restaurant et de l’engagement pris lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle, l’employeur ne peut se soustraire au paiement des tickets restaurant pour la période du 9 octobre au 27 novembre 2020 au prétexte que Mme [N] serait à l’initiative de la dispense d’activité.
Le jugement est en conséquence infirmé et la société [K].Biz condamnée à payer à Mme [N] la somme de 306 euros au titre des tickets restaurants sur la période du 9 octobre au 27 novembre 2020.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de l’obligation de fourniture de travail et de l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au soutien de son appel, Mme [N] soutient que les missions prévues lors de son embauche ne lui ont pas été confiées et qu’elle n’avait pas suffisamment de travail, étant occupée à hauteur de moins d’un tiers de son temps de présence. Elle fait valoir que cette situation l’a fortement affectée et l’a contrainte à poser des congés sans solde, de même qu’elle a amené la société [K].Biz à accepter sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail et à ne pas la remplacer.
La société [K].Biz répond que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la situation de bore-out qu’elle invoque, que l’attestation de Mme [U] doit être écartée comme étant mensongère et approximative, que les déclarations de M. [X] et de M. [H] sont également fausses et combattues par des éléments objectifs, que les missions convenues lors de l’embauche ont été confiées à la salariée, que Mme [N] a renoncé à certaines d’entre elles, qu’elle était toujours occupée même pendant le confinement et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Il incombe à Mme [N] qui se prévaut d’un manquement de son employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et sollicite des dommages et intérêts en invoquant un manquement de son employeur à son obligation de lui fournir le travail convenu et du travail en quantité suffisante de rapporter la preuve d’un tel manquement.
L’offre d’emploi mentionnait que la responsable des ressources humaines serait amenée à travailler en lien avec différents interlocuteurs internes sur des missions en matière de recrutement (organiser et accompagner les recrutements, dénicher les meilleurs talents notamment autour des réseaux ou services en ligne, gérer la communication autour des événements), de management (accompagner les gérants des KaraFun Bar sur leurs problématiques RH et accompagner la direction dans les décisions stratégiques liées aux ressources humaines), de développement (gérer le développement professionnel des collaborateurs et mettre en place et organiser des entretiens annuels) et de productivité et bonheur au travail, notamment en établissant les questions du baromètre société et en participant à la gestion des relations sociales (DP, formation etc.).
Mme [N] soutient que la mission « productivité et bonheur au travail » était confiée à Mme [C] [O], chief happiness officer. Elle se prévaut de l’attestation de Mme [U], office manager, établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, qui indique que Mme [N] assistait Mme [O] et produit également un échange par lequel Mme [O] lui décrit ses propres tâches.
Toutefois, la société [K].Biz fait justement observer que la réponse de Mme [O] n’est pas exclusive de toute participation de Mme [N] à la mission « productivité et bonheur au travail » puisqu’elle indique : « RH (accueil et intégration + politique de formation des managers [J] pour une bienveillance) [J] -
De plus, Mme [O] n’a fait état d’aucune responsabilité propre quant à la gestion des relations sociale.
Les pièces produites par la société [K].Biz montrent que Mme [N] et Mme [O] travaillaient de concert sur divers sujets se rattachant à la mission « productivité et bonheur au travail », comme la fondation Karafun, le projet « What a nice office », la mise en place d’ateliers avec une naturopathe (qui ont dû être suspendus en raison de la crise du Covid 19), l’organisation de voyages d’entreprise au parc Astérix et à [Localité 5]. Il est également établi par leurs échanges que Mme [N] comme Mme [O] appréciaient de pouvoir travailler en commun sur ces différents sujets.
Mme [N] expose ensuite qu’elle a été écartée de ce que la société lui avait indiqué être sa mission principale, à savoir le recrutement de nouveaux collaborateurs. Elle se prévaut d’un unique échange avec la prénommée [W] en date du 17 septembre à propos du recrutement d’un responsable com. Elle y indique : « encore un poste dont on ne m’a pas parlé du tout ».
La société [K].Biz fait observer qu’à cette date la procédure de rupture conventionnelle était bien engagée. Il résulte des échanges entre Mme [N] et M. [R], directeur général, qu’ils s’étaient effectivement mis d’accord sur le principe et les conditions de la rupture conventionnelle, même si la convention n’a été signée que quelques jours plus tard et que la dispense d’activité ne courrait qu’à compter du 9 octobre 2020.
Il ressort en tout état de cause des captures d’écran LinkedIn que Mme [N] était bien en charge de la recherche de nouveaux collaborateurs et qu’elle assumait la communication de la société sur les événements festifs KaraFun.
Si la société [K].Biz reconnaît que l’activité liée au recrutement a été affectée par la crise sanitaire en mars et avril 2020, il est établi que M. [R] a sollicité Mme [N] en mai 2020 en vue d’un nouveau recrutement sur « l’équipe de Dev ».
De plus, les échanges de Mme [N] avec Mme [D], responsable administratif et financier, montrent que l’appelante était bien en charge de la préparation des contrats, des déclarations préalables à l’embauche, fiches d’objectifs, renouvellements de période d’essai, ruptures conventionnelles, conventions de stage. Elle devait également s’occuper de vérifier les habilitations électriques et s’assurer de la communication aux salariés d’informations relatives à la prime Macron et au contrat de mutuelle en les faisant émarger.
S’agissant de l’accompagnement des gérants des KaraFun Bar et de la direction sur les problématiques RH, Mme [N] soutient qu’elle a tenté de s’impliquer avant qu’il lui soit répondu qu’elles étaient gérées par le cabinet comptable.
Elle se prévaut du témoignage de Mme [U] qui indique que la gestion de la paie est restée dans les missions de Mme [V], contrairement à ce qui avait été confirmé à Mme [N] lors de son embauche.
Toutefois, l’offre d’emploi était muette sur la gestion de la paie et il n’est pas démontré que cette mission a été confiée à Mme [N] lors de son embauche. Malgré cela, il ressort du courrier de l’avocate de l’appelante à l’employeur en date du 21 décembre 2020 et des échanges de Mme [N] avec la société Payfit que Mme [N] a participé à la mise en place du nouveau logiciel de paie en lien avec Mme [V]. De plus, il ressort du message de Mme [N] du 27 décembre 2019 qu’elle contrôlait les bulletins de salaire avant virements et de celui du 20 février 2020 qu’elle a finalement laissé Mme [V] gérer la paie avec Payfit en reconnaissant ses qualités et sa rigueur.
Il ressort du dossier que Mme [N] a bien mené différents travaux sur les problématiques RH, même si la direction n’y a pas toujours donné suite. Mme [U] indique ainsi que Mme [N] a pris des initiatives pour développer le télétravail. Il est également établi que Mme [N] a travaillé sur le Parental Act (congé paternité, enveloppe pour naissance) et la mise en place du comité social et économique pour lequel elle a assuré une présentation à la direction en mai 2020.
Il est également établi que Mme [N] a été associée par M. [R] à la mise en place d’un projet visant à renforcer la communication interne et qu’il lui a confié l’organisation de diverses réunions.
Il ressort de ce qui précède qu’au contraire de ce qu’indiquent M. [H], développeur informatique, Mme [N] n’a pas été dépossédée des missions pour lesquelles elle avait été recrutée, ce qui résulte également de la liste qu’elle a établie des diverses tâches qu’elle a effectuées et qui se rapportent à l’ensemble de ses fonctions contractuelles.
S’agissant de sa charge de travail, Mme [N] produit une autoévaluation du temps consacré à ses tâches faisant apparaître que son poste ne l’occupait pas à hauteur d’un temps complet.
Elle se prévaut également du témoignage de Mme [U]. Cette dernière indique que Mme [N] se plaignait de n’avoir pas assez de travail, que cette situation de notoriété publique l’affectait tant qu’elle posait régulièrement des congés sans solde (ses bulletins de salaire montrent que Mme [N] a pris 4,5 jours de congé sans solde entre janvier et juin 2020) et que Mme [D] a indiqué ne pas avoir compris la décision de M. [K] d’embaucher une responsable RH. En réponse à l’objection de la société [K].Biz, Mme [U] a précisé dans une nouvelle attestation que Mme [D] avait en réalité tenu ces propos le 24 septembre 2020 lors de la signature de la rupture conventionnelle. Ce témoignage concernant les propos tenus par Mme [D] n’est pas réfuté par une attestation de l’intéressée.
M. [H] témoigne que Mme [N] n’avait pas ou peu de travail certains jours, qu’elle s’ennuyait et réclamait des missions à la direction sans être entendue. M. [X] témoigne également que les missions confiées à Mme [N] ne permettaient pas de combler tout son temps de travail.
Toutefois, la cour observe que l’ennui dont se plaint Mme [N] n’était pas si manifeste puisque Mme [O], avec laquelle elle travaillait pourtant, ne l’avait pas perçu, ainsi que Mme [N] le confie le 15 septembre 2020 au prénommé [M].
Il ne ressort pas des conseils de lecture et d’inscription à Big Boss de M. [R] qu’il ait ainsi cherché à combler un dés’uvrement de Mme [N], ses conseils visant à alimenter sa réflexion suite à leurs échanges sur les « sujets RH ».
De plus, la société [K].Biz justifie que Mme [N] n’avait pas complètement mené à bien un certain nombre de missions et tâches lui incombant. Ainsi, Mme [D] a relancé Mme [N] sur l’habilitation électrique d’un salarié et plusieurs fois concernant des documents d’émargement restés sur son bureau pour la prime Macron. Ces documents, que Mme [N] devait faire signer en janvier 2020, comme ceux relatifs à la mise en conformité du contrat de mutuelle, étaient toujours de côté lors de la rupture du contrat de travail. De même, Mme [O] a relancé Mme [N] le 9 septembre 2020 au sujet du process d’intégration.
Par ailleurs, un certain nombre de messages de Mme [N] à Mme [O] montrent qu’elle était occupée. Ainsi, elle lui indique le 22 juin 2020 au sujet du mail d'[F] qu’elle n’a pas encore regardé en détail et le 28 avril 2020 n’avoir pas eu le temps d’avancer sur « KaraFun Care etc. ».
Ces éléments ne permettent pas de retenir la mauvaise foi de l’employeur et qu’il aurait confié à Mme [N] une quantité insuffisante de travail en la privant de ses missions contractuelles.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société [K].Biz de sa demande de ce chef et de la condamner à verser à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de fourniture de travail et de l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société [K].Biz à verser à Mme [N] la somme de 306 euros au titre des tickets restaurants sur la période du 9 octobre au 27 novembre 2020.
Déboute la société [K].Biz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [K].Biz à verser à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société [K].Biz aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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