Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. LA MEDICALE |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 25/3002
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 04/11/2025
Dossier : N° RG 24/00077 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXFT
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[N] [F]
C/
[X] [J], S.A. LA MEDICALE, Organisme CPAM DE [Localité 12]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Septembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Mme Anne BAUDIER, Conseillère,
assistés de Mme Hélène BRUNET, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur le Docteur [X] [J]
exerçant sous le n° 419 474 788
[Adresse 5]
[Localité 6]
La société l’ÉQUITÉ SA, agissant pour le compte du marché LA MEDICALE [Localité 9] [Adresse 13] [Localité 1]
au titre des garanties RCP des professionnels de santé, en l’espèce le Docteur [J]
entreprise régie par le code des assurances 572 084 697
dont le siège social est situé [Adresse 3]
N° d’identifiant au Groupe GENERALI immatriculé sous le regstre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentés par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
La CPAM de [Localité 12]
Assureur social de Mme [F] sous le n° de sécurité sociale [Numéro identifiant 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
assignée
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
RG : 21/828
Exposé du litige
Le 9 mars 2017, Mme [N] [F] a bénéficié d’un traitement par sonde K Laser effectué par le docteur [X] [J], rhumatologue à [Localité 12] (64), pour des douleurs chroniques au genou droit.
Suite à ce traitement, Mme [N] [F] a consulté les 13 et 25 mars 2017 son médecin traitant, le docteur [B], en raison de douleurs en partie externe du genou, lequel a constaté une lésion de type plaie/brûlure, nécrotique au niveau du genou droit et a notamment prescrit des soins locaux puis un echo-dopler, outre une consultation auprès d’un dermatologue et des soins infirmiers à domicile.
Le 12 juillet 2017, le docteur [B] a constaté que la cicatrisation de la blessure de [N] [F] était complète, avec séquelles.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2017, Mme [N] [F] a sollicité du docteur [J] la réparation de son préjudice.
Deux expertises médicales amiables ont été diligentées par l’assureur de Mme [N] [F], menées par les docteurs [C] et [E], lesquels ont déposé leurs rapports respectivement les 13 août et 23 novembre 2018.
Par actes du 8 août 2019, Mme [N] [F] a fait assigner le docteur [J], son assureur, la SA La médicale, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Bayonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire médicale.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande, désignant le docteur [V] pour procéder à l’expertise.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 12 novembre 2020.
Par actes du 23 avril 2021, Mme [N] [F] a fait assigner le docteur [X] [J], la SA La médicale et la CPAM de Bayonne devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 11 décembre 2023 – réputé contradictoire à l’égard de la CPAM de Bayonne – le tribunal a :
— débouté Mme [N] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [N] [F] à verser à M. [X] [J] et la SA La médicale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [F] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
> que la responsabilité du docteur [J] au sens de l’article L. 1141-2 du code de la santé publique ne pouvait être engagée, dès lors qu’aucune faute de sa part dans les actes de prévention, de diagnostic ou de soin qu’il a accomplis dans l’exercice de sa mission n’était caractérisée,
> que la responsabilité sans faute du docteur [J] du fait du caractère défectueux du matériel utilisé ne pouvait être engagée, dès lors que Mme [N] [F] ne fournissait aucun élément susceptible de caractériser une faute de sa part ainsi que le caractère défectueux du matériel utilisé, les expertises n’allant pas dans ce sens, même s’il n’est pas contestable que le dommage subi par elle est survenu à l’occasion du traitement laser qu’elle a subi,
> que la responsabilité sans faute du médecin ne pouvait davantage être engagée sur le fondement l’article L. 1142-1 III du code de la santé publique qui prévoit la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale, dans des cas spécifiques dont les conditions relatives notamment aux conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient ne sont pas remplies en l’espèce,
> qu’à la lecture des pièces du dossier, il apparaît que si le docteur [J] a informé Mme [F], lors de la séance, d’un risque de chaleur locale plus ou moins douloureuse, il n’a fourni aucune autre information particulière préalable relative aux risques éventuels découlant d’un traitement par laser, et en particulier, aucune information sur le risque de brûlure lié a l’utilisation d’un laser ; une telle attitude ne pouvait cependant caractériser un manquement au devoir d’information au sens des articles L. 111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, dès lors que si l’expert mandaté par l’assureur a évoqué une éventuelle négligence, cette hypothèse non étayée, est contredite par l’expert judiciaire,
> qu’en outre, Mme [N] [F] ne fournit aux débats aucun autre élément utile susceptible d’établir qu’à l’époque des faits, il existait des informations relatives au risque de brûlure lié à l’utilisation du laser que les médecins auraient dû fournir à leurs patients,
> que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Mme [N] [F] ne pouvait aboutir, dès lors que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, ce qui en l’espèce était insuffisamment caractérisé.
Par déclaration faite par le biais du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 janvier 2024, Mme [N] [F] a relevé appel de cette décision sur l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire.
***
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme signifiées hors délai les conclusions de M. [X] [J] et de la SA La médicale à l’égard de la CPAM de [Localité 12].
***
Aux termes de ses dernières conclusions transmises via le RPVA le 25 juin 2025, Mme [N] [F], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— la recevoir en ses demandes et en conséquence,
Avant dire droit,
— rouvrir les opérations d’expertise judiciaire en confiant à un nouvel expert qu’il plaira la mission :
> d’indiquer si une faute a été commise dans l’acte de soin,
> à défaut, d’indiquer si le dommage est consécutif à un défaut du produit,
> dans tous les cas, autoriser l’expert à faire appel à tout sapiteur de son choix pour examiner le laser instrument du dommage, et recueillir toutes les informations utiles auprès du fabricant en vue de déterminer la cause de la brûlure,
À défaut, à titre principal,
— dire et juger le docteur [J] responsable du préjudice corporel subi par elle au titre du matériel de santé utilisé,
— condamner le docteur [J], in solidum avec son assureur La médicale, au paiement des sommes suivantes :
— 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit la somme totale de 8 825 euros,
À titre subsidiaire,
— dire et juger le docteur [J] responsable d’une faute commise dans l’acte de soin qu’il lui a prodigué,
— condamner le docteur [J] in solidum avec son assureur La médicale au paiement des sommes suivantes :
— 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit la somme totale de 8 825 euros,
À titre plus subsidiaire,
— juger que le docteur [J] a manqué à son obligation d’information préalable à son égard, ne l’ayant pas avisée d’un risque de brûlure lié au traitement prodigué,
— fixer le préjudice de perte de chance subi par elle à hauteur de 80 %,
— condamner le docteur [J] in solidum avec son assureur La médicale à lui verser les sommes suivantes, dans la limite de 80 % :
— 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit la somme totale de : 8 825 euros x 80 % = 7 060 euros,
— condamner in solidum le docteur [X] [J] et son assureur La médicale au paiement d’une indemnité supplémentaire de 1 765 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation,
En toutes hypothèses,
— condamner le docteur [J] in solidum avec son assureur La médicale au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [J] in solidum avec son assureur La médicale aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 12].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique et de l’article 1231-1 du code civil :
> que le rapport d’expertise judiciaire est ambivalent, dès lors qu’il a retenu une responsabilité et présumé une manipulation maladroite, sans toutefois se prononcer sur l’imputabilité de la brûlure à la maladresse du docteur [J] ou à un défaut du produit, ce qui justifie l’organisation d’une contre-expertise,
> qu’il y a un lien de causalité certain entre l’utilisation du laser et la brûlure, de sorte que le docteur [J] a manqué à son obligation de sécurité résultat et qu’il engage ainsi sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, dès lors que le résultat n’a pas été atteint,
> que les éléments du dossier montrent des présomptions graves et concordantes quant à un défaut du produit utilisé, dès lors que le docteur [J] soutient qu’il n’a commis aucune faute,
> qu’à titre subsidiaire, s’il n’y a pas eu de manquement du docteur [J] à son obligation de sécurité résultat, ce dernier a nécessairement commis une faute de soin au vu de sa brûlure, ce qu’ont retenu les deux experts amiables,
> qu’à défaut, la responsabilité du docteur [J] est engagée pour manquement à son devoir d’information préalable, dès lors qu’il ne l’a pas avertie du risque de brûlure avant de pratiquer le laser, alors que ce risque existe nécessairement de par la nature de l’intervention et est donc connu du praticien, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de consentir en connaissance de cause à l’acte, ce qui lui a fait perdre une chance de 80% de refuser l’acte,
> que le défaut d’information du docteur [J] lui a causé un préjudice moral d’impréparation, dès lors qu’elle ne s’attendait pas à la brûlure ni à ses conséquences,
> que l’expert judiciaire a justement évalué son préjudice corporel.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, M. [X] [J] et la société L’équité agissant pour le compte de La médicale, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [N] [F] à l’encontre du docteur [J] et de son assureur, la société L’équité, venant aux droits de SA La médicale, comme étant manifestement irrecevables et à tout le moins infondées,
En tout état de cause,
— voir condamner Mme [N] [F] à verser au docteur [J] et à la société L’équité une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique :
> que la demande de contre-expertise de Mme [F] n’est pas justifiée dès lors que le rapport d’expertise judiciaire est clair et conclut sans contestation possible à l’absence de faute et au respect des règles de l’art,
> que l’avis du docteur [E] n’est pas contradictoire, s’appuie sur les seules pièces produites par Mme [N] [F] et n’est corroboré par aucun autre élément du dossier,
> que la responsabilité du docteur [J] ne peut être engagée du fait d’un manquement à une obligation de sécurité résultat, (seule une faute étant désormais susceptible de voir cette responsabilité engagée, laquelle a été exclue par le rapport d’expertise judiciaire),
> que l’expert judiciaire a exclu tout manquement à son obligation d’information, les articles cités par Mme [F] n’étant quant à eux pas probants,
> qu’à titre subsidiaire, le préjudice de Mme [F] doit être réduit à de plus justes proportions, les évaluations retenues étant excessives.
La CPAM de [Localité 12] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour observe qu’aucun argument n’étant développé par les intimés quant à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [N] [F], ce moyen sera écarté.
Sur la demande de nouvelle expertise
Mme [N] [F] considère le rapport d’expertise judiciaire 'ambivalent', dès lors qu’il a retenu une responsabilité et présumé une manipulation maladroite, sans toutefois se prononcer sur l’imputabilité de la brûlure à la maladresse du docteur [J] ou à un défaut du produit, ce qui justifie selon elle l’organisation d’une contre-expertise.
Le docteur [J] estime que la demande de contre-expertise de Mme [F] n’est pas justifiée dès lors que le rapport d’expertise judiciaire est clair et conclut sans contestation possible à l’absence de faute et au respect des règles de l’art.
La cour observe que si Mme [N] [F] critique les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en les trouvant ambivalentes, elle produit trois pièces médicales – le rapport du docteur [C] du 13 août 2018 (sa pièce n°13), un second rapport d’expertise du docteur [C] du 13 août 2018 (sa pièce n°14), l’avis du docteur [O] [E] (sa pièce n°15) – dont deux d’entre elles sont circonstanciées et viennent compléter, voire contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire ne démontre pas que les brûlures seraient dues à une défaillance de la sonde laser qui ne lui a d’ailleurs pas été présentée et s’il s’est contenté de reprendre les dires du docteur [J] qui n’a pas appelé le fabricant de la sonde laser en la cause, il a cependant procédé à une chronologie des faits précise et détaillée, qui n’est pas contestée par l’appelante. Cette chronologie est la suivante :
— 'Mme [N] [F] était suivie depuis des années par le docteur [J], rhumatologue à [Localité 12], pour des douleurs au genou droit, en rapport avec une arthrose ;
— divers traitements ont été instaurés pour calmer ses douleurs du genou, de type infiltrations locales associées à des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires par voie orale ;
— comme Mme [N] [F] continuait de ressentir de la douleur chronique, le docteur [J] lui a proposé un traitement local par 'K-Laser’ ;
— ainsi, le 9 mars 2017, le docteur [J] a effectué une séance de 'K-Laser’ par apposition d’une sonde au niveau du compartiment latéral du genou droit ;
— cette apposition fut répétée en plusieurs endroits du genou et Mme [N] [F] dit avoir ressenti au fur et à mesure des contacts cutanés une sensation de chaleur locale qui allait crescendo, ce qui imposa l’arrêt de la séance. À ce moment-là, Mme [N] [F] a ressenti une sensation de brûlure importante qu’elle signala au médecin ;
— lorsqu’elle quitta le cabinet du docteur [J], Mme [N] [F] présentait, dit-elle, une rougeur au niveau de la zone anatomique où le médecin avait apposé la sonde laser ;
— le docteur [J] qui avait constaté ce jour-là l’apparition de lésions cutanées lors de la prise en charge par la sonde laser écrivit un courrier au médecin traitant, le docteur [H] [B], généraliste à [Localité 10], dans lequel il précisa : ' j’ai essayé sur le compartiment latéral du genou droit une technique par K-Laser dans le cadre de sa douleur chronique, compte tenu de point douloureux électif. Il s’est constitué une légère a (') à lésions cutanées, juste après la séance';
— dans les jours qui suivirent, Mme [N] [F] a ressenti une majoration de sa douleur au niveau du genou droit, à type de brûlure, accompagnée d’une phlyctène sur la partie externe du genou droit qui avait été touchée par la sonde ;
— cet état nécessita la prise de paracétamol par voie orale, sans soins locaux ;
— par la suite, en raison de l’apparation d’un syndrome fébrile et de frissons, Mme [N] [F] contacta son médecin traitant qui se rendit à son domicile le 13 mars 2017 ;
— le docteur [B] constata une lésion à type de plaie/brûlure nécrotique au niveau du genou droit et prescrivit des soins locaux (avec antibiotiques locaux) et un bilan sanguin ;
— mais, Mme [N] [F] – qui ne ressentait aucune amélioration – fit appel à nouveau à son médecin traitant qui l’examina le 25 mars 2017. Celui-ci constata l’absence d’amélioration et lui prescrivit, cette fois, des soins infirmiers à domicile pour réfection de pansement de la jambe droite jusqu’à cicatrisation ;
— puis, le 12 avril 2017, le docteur [B] revint au domicile de Mme [N] [F] : il constata une plaie propre, bien que non fermée, et lui prescrivit un examen par échodoppler. Il prolongea la prescription des soins par IDE (infirmière en soins généraux) à domicile jusqu’au 29 mai 2017. Il l’orienta aussi vers un dermatologue, le docteur [P], qu’elle a consultée à plusieurs reprises, le 26 avril 2017, le 9 mai 2017, le 24 mai 2017 et le 20 juin 2017. Ce jour-là, le docteur [P] constata que la plaie était complètement refermée avec une cicatrice légèrement hypertrophique et lui prescrivit du micopore.
— le 12 juillet 2017, Mme [N] [F] consulta le docteur [B] qui constata une cicatrisation complète avec séquelles.
Après cette chronologie des faits, l’expert a procédé à une description précise des antécédents médicaux (coxarthrose, gonarthrose) et chirurgicaux (prothèse totale de la hanche gauche le 18 janvier 2018) et prothèse totale de la hanche droite le 23 avril 2018) de Mme [N] [F], de sa situation sociale et professionnelle (elle est âgée de 74 ans et retraitée, elle est mariée ; avant les faits, elle pratiquait la marche sur terrain plat tous les jours).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour se trouve suffisamment informée par les pièces médicales dont elle dispose pour statuer sur le présent litige. Il convient en conséquence de débouter l’appelante de sa demande de contre-expertise.
Sur la responsabilité du docteur [J]
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, ' hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute'.
Selon l’article R. 4127-32 du même code, 'dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents'.
En vertu de l’article R. 4127-69 du même code, 'l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes'.
Il est ainsi admis que le médecin n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux et que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
La preuve de la faute imputée au médecin incombe au demandeur.
Il convient de rappeler que l’appréciation de la portée du rapport d’expertise judiciaire relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Au cas précis, l’expert judiciaire n’a pas décrit les précautions prises par le docteur [J] lors de l’utilisation de la sonde laser. Il n’a pas non plus précisé si le rhumatologue avait pris en compte les doléances de sa patiente au cours de la séance.
En outre, ses conclusions sont ambiguës et contradictoires : en effet, en indiquant expressément que 'la lésion décrite par le docteur [B] le 13 mars 2017 est imputable aux faits en cause’ (page 9) et que 'dans l’acte de soin qu’il a réalisé, quelle que soit la qualité du matériel utilisé, il reste que le docteur [J] est responsable des dommages corporels subis par la patiente’ (page 11 de l’expertise), il relève pour finir et contre toute attente que ce dernier 'a donné des soins qui sont conformes à l’usage actuel, à la déontologie’ et conclut à 'une responsabilité sans faute'.
Pour contredire cette expertise judiciaire, Mme [N] [F] produit trois pièces médicales – le rapport du docteur [C] du 13 août 2018 (sa pièce n°13), un second rapport d’expertise du docteur [C] du 13 août 2018 (sa pièce n°14), l’avis du docteur [O] [E] (sa pièce n°15) – qui mettent clairement en évidence que les lésions cutanées, de type brûlure nécrotique sur son genou droit ont été nécessairement provoquées par le docteur [J] le 9 mars 2017 lors de la séance de laser qu’il a pratiquée.
Ces pièces médicales concordantes vont être détaillées ci-après, étant précisé qu’il est constant qu’un rapport d’expertise non contradictoire constitue une preuve admissible dès lors qu’il a été régulièrement produit aux débats, qu’il a été soumis à un débat contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (1ère Civ. 14 juin 2023, pourvoi n°21-24.996) :
> les conclusions du docteur [C] du 13 août 2018 ne seront utiles que dans un second temps, pour évaluer le cas échéant le préjudice subi par l’appelante et le liquider ; en tout état de cause, elles rejoignent les propositions faites par l’expert judiciaire ;
> dans son rapport d’expertise médicale daté du 13 août 2018, le docteur [C], après avoir précisé l’identité de la patiente, sa situation personnelle et professionnelle et son état antérieur, puis rappelé les circonstances de la séance au laser du 9 mars 2017, a examiné l’intéressée. Lors de cet examen médical, le docteur [C] a relevé de façon circonstanciée les éléments suivants :
* 'la lésion de type brûlure nécrotique du genou droit est imputable de manière directe et certaine à la manipulation de la sonde K-Laser lors de la consultation du 9 mars 2017 et a nécessité des soins infirmiers locaux pendant plusieurs semaines sans pour autant de complications ni de retentissement fonctionnel sur son genou droit, Mme [F] étant suivie depuis de nombreuses années par le docteur [J] pour ses gonalgies droites'.
* 'selon les dires de Madame [F], lors de cette prise en charge thérapeutique de la part du docteur [J], ce dernier ne lui aurait préalablement délivré aucune information orale ou écrite concernant la technique thérapeutique utilisée et ses éventuels effets indésirables ou complications éventuelles quant à l’utilisation de ce laser. Selon les dires de cette dernière, cet appareil serait utilisé par les différents praticiens au sein du même cabinet de rhumathologie. Nous ne disposons pas à ce jour du modèle de laser utilisé par le rhumatologue, ni du relevé d’entretien de l’appareil, ni du mode opératoire d’utilisation, y compris son utilisation thérapeutique quant à son usage en cabinet.
* une faute médicale ne me semble pas être retenue au vu du dossier présenté par Madame [F], mais il relèverait d’une simple négligence de la part du praticien qui a omis de délivrer préalablement à sa patiente les informations quant à sa prise en charge médicale. Il nous semblerait pertinent de consulter le mode opératoire de l’appareil utilisé et notamment les réglages avant toute utilisation médicale qui là aussi pourrait relever d’une simple négligence de la part du praticien qui aurait omis de vérifier préalablement les réglages de la sonde K-laser'.
> l’analyse du dossier que donne le docteur [O] [E] dans un mail du 23 novembre 2018 corrobore en touts points celle du docteur [C] : selon lui, il y a :
'1°/ probablement un défaut d’information,
2°/ au regard de l’intensité de la brûlure, il y a une maladresse technique dans l’utilisation du laser, dont il faudra vérifier la conformité pour ce type de traitement peu conventionnel dans la gonarthrose'.
Le docteur [J] ne fait état d’aucun aléa thérapeutique. Il ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe que l’utilisation du K Laser était adaptée à la pathologie de Mme [N] [F] ou que la sonde qu’il a utilisée était défectueuse.
Ainsi, la plaie avec brûlure nécrotique au genou droit subie par Mme [N] [F] ne peut avoir pour origine qu’une erreur de manipulation de la sonde laser par le docteur [J] le 9 mars 2017 ou un défaut de précision du geste médical de sa part, étant précisé que ce dernier a apposé cette sonde laser à plusieurs reprises sur le genou droit de sa patiente qui lui avait pourtant signalé lors de la séance une sensation de chaleur anormale qui la faisait souffrir.
Mme [N] [F] est donc bien fondée à demander que soit retenue la responsabilité pour faute du docteur [J]. La décision du premier juge sera donc infirmée de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [N] [F]
En application des articles 1231-1 du code civil et L. 1142-1 I du code de la santé publique, Mme [N] [F] a ainsi droit à entière réparation du préjudice découlant du fait fautif.
L’expert judiciaire indique que :
— la date de consolidation est le 12 juillet 2017,
— les souffrances endurées sont de 2,5/7,
— le déficit fonctionnel temporaire est de classe 1 du 9 mars 2017 au 12 juillet 2017,
— le déficit fonctionnel permanent est de 1%,
— le préjudice esthétique temporaire du 9 mars 2017 au 20 juin 2017 est de 1,5/7 et le préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, ce que ne conteste pas Mme [N] [F].
La cour retient comme date de consolidation le 12 juillet 2017 et se prononce comme suit sur les divers postes de préjudice :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [N] [F] sollicite la somme de 325 € pour ce poste, à hauteur de 26 € par jour pendant 125 jours et un taux d’incapacité de 10%.
Les intimés estiment cette demande excessive au regard de la jurisprudence habituelle qui retient en général une somme comprise entre 13 et 16 €. Ils considèrent que les prétentions de Mme [F] ne pourront excéder 162,50 € (125 j x 13 x 10%).
Ce poste de dommage inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et le préjudice temporaire d’agrément.
Au cas précis, l’expert retient une période de soins pour la brûlure du genou droit, une gêne temporaire dans la réalisation des activités habituelles de la vie courante, ainsi que dans la réalisation des tâches domestiques. Il convient d’allouer la somme réclamée de 325 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Au cas précis, Mme [N] [F] demande à la cour de retenir une indemnité de 1 000 euros pour ce poste, compte tenu de l’évaluation retenue par l’expert et son âge (74 ans).
M. [X] [J] demande à la cour de retenir un point à hauteur de 600 euros, faisant valoir qu’il s’agit d’une cicatrice de quelques centimètres pour une patiente relativement âgée.
L’expert estime le taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique à 1%.
Tenant compte de la cicatrice de Mme [N] [F] et de sa mobilité douloureuse, la cour indemnise ce poste de préjudice par la somme de 1 000 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation.
Au cas précis, l’expert les a chiffrées à 2,5/7.
Mme [N] [F] sollicite la somme de 6 000 euros pour ce poste au vu de la jurisprudence en vigueur. Les intimés considèrent que la cotation de 2,5/7 que l’expert a retenue permet d’allouer à l’appelante une somme qui ne saurait excéder 4 000 euros.
La plaie de l’appelante ayant évolué favorablement et relativement rapidement grâce aux soins locaux prescrits par son médecin généraliste, l’indemnité sollicitée sera réduite à 4 500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subie par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, Mme [N] [F] sollicite une indemnisation de 500 euros pour ce poste de préjudice tenant compte de la jurisprudence en vigueur.
Qualifié de 1,5/7 par l’expert, il est caractérisé par la durée de l’altération physique subie par l’appelante du 9 mars 2017 au 20 juin 2017. Au vu de la photographie réalisée le 20 mars 2017, soit peu de temps après le fait dommageable versées aux débats, une indemnité de 500 euros sera allouée pour indemniser ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à titre définitif.
Mme [N] [F] sollicite la somme de 1 000 euros pour ce poste tenant compte de la jurisprudence en vigueur.
Fixé par l’expert à 0,5/7, ce préjudice sera réparé par la somme de 500 euros.
Le préjudice corporel subi par Mme [N] [F] s’établit donc à la somme de 6 825 euros que le docteur [J] est condamné à lui payer in solidum avec son assureur la société L’équité venant aux droits de la SA La médicale.
La cour rappelle que la présente décision est opposable à la CPAM de [Localité 12].
Sur les demandes annexes
Le docteur [X] [J] et son assureur, la société L’équité venant aux droits de la Médicale, qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire sur lesquels le premier juge ne s’est pas prononcé. Il ne pourront de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à Mme [N] [F] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Mme [N] [F] de sa demande de contre-expertise,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 11 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare le docteur [X] [J] responsable des dommages subis par Mme [N] [F] en lien avec la séance de K-Laser du 9 mars 2017,
Fixe le préjudice corporel subi par Mme [N] [F] en lien avec le fait dommageable à la somme de 6 825 euros,
Condamne in solidum le docteur [X] [J] avec son assureur la société L’équité venant aux droits de la SA La médicale à payer à Mme [N] [F] la somme de 6 825 euros,
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à la CPAM de [Localité 12],
Condamne le docteur [X] [J] in solidum avec son assureur la SA La médicale aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Déboute le docteur [X] [J] et son assureur la société L’équité de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [X] [J] in solidum avec son assureur la société L’équité à payer à Mme [N] [F] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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