Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 26 juin 2025, n° 24/05036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 juillet 2024, N° 23/06264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/05036 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WV53
AFFAIRE :
[D] [M] [X]
C/
[O] [J] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 17]
N° RG : 23/06264
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY – MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [M] [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY – MARTIN-SIEGFRIED, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715 – N° du dossier [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 8] du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 240210 – Représentant : Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de Mme [D] [X] et M. [O] [U], qui ont divorcé le [Date mariage 5] 2018, sont nés 3 enfants, en 2002, 2005 et 2013.
Le 16 octobre 2023, agissant en vertu d’une convention de divorce par consentement mutuel en date du 1er juin 2018, déposée le 23 juin 2018 entre les mains d’un notaire, et d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 20 mai 2021, M. [U] a fait signifier à Mme [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d’une somme totale de 3 349,81 euros en principal, intérêts et frais, au titre de sa quote-part ( 50%) de’frais extrascolaires et sport’ pour les années 2018 à juin 2023.
Le 7 novembre 2023, Mme [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ce commandement.
Par jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté Mme [X] de sa demande de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente établi à la demande de M. [U] le 16 octobre 2023 ;
rejeté la demande de Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts (sic) ;
débouté Mme [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné Mme [X] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 31 juillet 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Une médiation a été proposée aux parties, en vain.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 avril 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 mai 2025.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence :
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 octobre 2023 ;
ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente ;
condamner M. [U] à rembourser les sommes qu’il a indûment perçues au titre du commandement litigieux et nul ;
condamner M. [U] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires aux présentes ;
condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 500 euros qu’elle lui a réglée au titre de sa condamnation à un article 700 du code de procédure civile, en première instance ;
condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [U], intimé, demande à la cour de :
déclarer Mme [X] recevable mais mal fondée en son appel ;
l’en débouter ;
En conséquence :
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 23 juillet 2024, en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente établi à la demande de M. [U] le 16 octobre 2023 ; rejeté la demande de Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ; débouté Mme [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [X] à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; condamné Mme [X] aux entiers dépens ; rappelé que la décision est exécutoire de droit ;
débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [X] aux entiers dépens ;
dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Marc Bresdin, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les contestations de Mme [X]
En préambule, il convient de préciser que la créance dont le recouvrement est poursuivi est constituée, au vu du décompte annexé au commandement litigieux, de :
frais de péage et d’essence, exposés entre le mois de juin 2018 et le mois de juin 2019, et frais kilométriques pour l’année 2018/2019,
frais de train, exposés entre le mois de juin 2019 et le mois de juin 2023,
frais d’achats de chaussures et d’équipement de football, exposés entre le mois de janvier 2020 et le mois de décembre 2022,
frais de licences de football, exposés en juillet 2021 et en août 2022,
à proportion de 50 % de ces frais, et précision étant faite qu’ils se rapportent tous à [I], le deuxième enfant du couple, né le [Date naissance 2] 2005, et qu’ils sont réclamés au titre de la pratique sportive de celui-ci.
Mme [X] estime que le premier juge s’est mépris en considérant que l’accord qu’elle a donné pour que son enfant pratique le football impliquait son accord pour prendre en charge financièrement toutes les dépenses engendrées par cette activité, qui plus est décidées unilatéralement par l’autre parent. Elle soutient que la convention de divorce ne prévoyait pas le remboursement automatique de toutes les dépenses liées aux activités extra scolaires, mais un remboursement des frais liés aux dites activités, si et seulement si, ils avaient été engagés d’un commun accord et avaient fait l’objet d’un accord préalable, et que de même, le jugement du 21 mai 2021 prévoit que les dépenses liées aux frais exceptionnels doivent avoir été engagées d’un commun accord. Et elle fait valoir qu’en l’occurrence, M. [U] réclame le remboursement, a posteriori, de sommes qu’il a exposées sans concertation préalable, et dont elle n’est débitrice ni au titre de la convention de divorce par consentement mutuel, ni au titre du jugement du 21 mai 2021. Les frais d’essence et de péage ont été engagés unilatéralement par le père, et pour son compte, pour aller voir leur fils jouer au football ou l’accompagner à des compétitions sportives, et la convention de divorce, applicable jusqu’au 21 mai 2021, ne prévoit pas de remboursement pour ce type de dépenses. Et quand bien même ils seraient qualifiés, à tort à son sens, de 'frais liés aux activités culturelles et sportives', elle n’a jamais donné son accord pour les rembourser.
M. [U] ne dispose en conséquence d’aucune créance à son encontre à ce titre, pas plus qu’au titre des 'frais kilométriques’ réclamés à hauteur de 1 120,88 euros. Il en est de même des dépenses de train, qui ne sont pas prévues par la convention ou le jugement, et qui n’ont donné lieu à aucun accord préalable de sa part. Enfin, s’agissant des dépenses de licences de football, de chaussures et d’équipement de football, elle soutient qu’elle n’avait soit pas donné son accord préalable, sachant qu’elle a acheté de son côté et régulièrement des chaussures de football beaucoup moins onéreuses, soit indiqué expressément à M. [U] qu’elle ne pouvait pas s’engager sur ces dépenses, trop élevées pour elle. Dès lors, ces frais ne sauraient constituer des créances de M. [U]. En l’absence de créances, le commandement litigieux doit être déclaré nul, sa mainlevée doit être ordonnée, et M. [U] doit être condamné à lui rembourser les sommes visées au commandement litigieux qu’il a obtenues.
M. [U] conclut au rejet des demandes de Mme [X]. Il fait valoir que les frais de carburant et de péages dont il demande le remboursement à hauteur de la moitié ont été exposés durant l’année où [I] a été scolarisé à [Localité 10], et alors que, soucieux de respecter les week-end de garde définis par la convention de divorce, et en accord avec Mme [X], il a été contraint d’effectuer de nombreux trajets en voiture entre les domiciles parentaux et [Localité 10]. Etant précisé que la scolarisation à [Localité 10] procédait d’un choix commun des deux parents, pour que [I] puisse pratiquer le football, pour lequel il est doué, dans le club de cette ville. Les frais de carburant et de péage qu’il a engagés constituent, ainsi, des frais exceptionnels générés par la scolarité et les activités sportives, expressément visés tant par la convention de divorce que par le jugement du 20 mai 2021. [I] ayant continué après son année à [Localité 10] à jouer au football, à proximité du domicile de ses parents puis à [Localité 16] en 2022-2023, il a encore, toujours en accord avec Mme [X], exposé de nombreux frais ( vêtements et équipements sportifs, licences, carburant et péage pour les déplacements sportifs et stages du jeune prodige (sic), transports ferroviaires, etc…). M. [U] soutient que Mme [X] a toujours été informée de ces activités sportives de leur fils, et qu’elle lui a toujours donné son accord, comme en témoigne le fait qu’elle a signé conjointement avec lui toutes les demandes de licence de football de [I], et qu’elle a toujours été impliquée dans ses inscriptions scolaires. Sauf à être de mauvaise foi, Mme [S] ne peut soutenir avoir accepté que [I] pratique le football à un niveau élevé de compétition tout en refusant de prendre en charge les coûts importants qu’allait engendrer une telle activité sportive : à partir du moment où elle avait donné son accord, elle savait pertinemment qu’elle allait devoir en supporter la moitié des coûts financiers. Et elle ne lui a jamais fait savoir qu’elle refusait qu’il en soit ainsi, ce qui signifie, a contrario, qu’elle l’acceptait.
En vertu de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée est réservée au titulaire d’une créance liquide et exigible, constatée par un titre exécutoire.
La convention de divorce du 1er juin 2018 visée dans le commandement litigieux, stipule, s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
' Compte tenu des situations respectives des époux (…) les époux [U] conviennent qu’il n’y a pas lieu à versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants par l’un ou l’autre des parents, chacun des parents assumant les frais relatifs aux enfants de la manière suivante :
Frais de scolarité ( frais d’inscription dans une école, fournitures scolaires, voyage scolaire, logement lié à la scolarité…) partagés par moitié entre les parents,
Frais de cantine, de garderie, d’étude, partagés par moitié,
Frais médicaux, non remboursés par la sécurité sociale ou la complémentaire santé, partagés par moitié entre les parents,
Frais liés aux activités culturelles et sportives partagés par moitié s’ils ont été engagés d’un commun accord. A défaut d’accord préalable, ils resteront à la charge du parent qui a inscrit l’enfant,
Trousseau complet de vêtements entretenu et renouvelé par chaque parent, hors équipement sportif spécifique.'
Le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 17] du 20 mai 2021, second titre visé dans le commandement litigieux, a mis à la charge de Mme [X] une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de [I] et a :
'Dit que les frais exceptionnels, à savoir les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires ( activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge…) et exceptionnelles ( voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense'.
Il en découle que, pour que M. [U] dispose d’une créance de remboursement à l’encontre de Mme [X], les frais et dépenses qu’il a exposés doivent l’avoir été d’un commun accord des parties.
La preuve de cet accord incombe à M. [U].
M. [U] justifie avoir engagé des frais de péage pour des trajets à [Localité 10], mais n’apporte pas d’éléments prouvant que les dépenses de péage et d’essence qu’il entend se voir rembourser au titre des frais liés aux activités culturelles et sportives visés dans la convention de divorce, n’ont été exposés que pour permettre à son fils de pratiquer le football, et surtout, qu’ils l’ont été avec l’accord de Mme [X].
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cet accord ne se déduit pas du fait que Mme [X] a accepté que son fils joue au football, ce qui, comme elle le fait valoir à raison, ne signifie pas pour autant qu’elle accepte par avance de prendre à sa charge toutes les dépenses que M. [U] décidera d’exposer dans ce cadre, quel que soit leur montant.
Il ne résulte pas non plus du constat que Mme [X] a donné son accord pour que leur fils soit scolarisé à [Localité 10], ni non plus de celui qu’elle savait que M. [U] allait y chercher ou y reconduire leur fils en voiture.
Et le raisonnement a contrario de M. [U], selon lequel, si Mme [X] avait refusé de prendre en charge les coûts qu’allait engendrer l’activité sportive de leur fils, 'elle n’aurait pas manqué’ ' au moment précis où elle a accepté que son fils rejoinge des clubs prestigieux’ 'de le faire savoir au père, notamment au moyen d’un SMS comme elle en avait l’habitude, ou par tout autre moyens à sa convenance', ne peut davantage être retenu. Surtout alors que M. [U] ne démontre en rien avoir exposé à Mme [X] les modalités de transports envisagées, leurs coûts, leur fréquence, etc…
En l’absence de preuve de l’accord des deux parties sur les dépenses de péage et d’essence de M. [U], ce dernier ne justifie d’aucune créance à ce titre à l’encontre de Mme [X], pas plus que d’une quelconque créance au titre de 'frais kilométriques'.
M. [U] produit plusieurs copies de billets de train pour [I], notamment pour des trajets entre [Localité 12] et [Localité 16], mais, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il ne fait pas la preuve que Mme [X] avait donné son accord quant à l’engagement de telles dépenses.
Il ne justifie donc pas non plus d’une créance.
S’agissant des frais d’équipement de [I], M. [U] verse des factures pour l’achat de chaussures ou de vêtements, mais ne justifie à aucun moment avoir interrogé Mme [X] sur l’opportunité et/ou l’importance de ces dépenses, et, a fortiori, avoir obtenu son accord pour qu’il les engage.
Surtout alors que Mme [X] produit, elle aussi, des justificatifs d’achats de vêtements et chaussures, montrant qu’elle pourvoyait, de son côté, à l’équipement de son fils.
En dernier lieu, M. [U] ne rapporte pas la preuve de l’accord de Mme [X] s’agissant du paiement des deux licences sportives qui sont visées dans le décompte joint au commandement, soit une licence au FC Mantois, pour 190 euros, au mois de juillet 2021 et une licence à [Localité 15], pour 370 euros, au mois d’août 2022.
Aucun tarif ni engagement financier n’étant mentionné sur le document de demande de licence de football pour la saison 2020-2021 au FC Mantois 78 que M. [U] produit en pièce n°6, ni sur la demande de renouvellement en ligne pour l’année suivante ( pièce n°7), ni non plus sur la demande pour la saison 2022-2023 à [Localité 16] ( pièce n°8), il ne peut être considéré, contrairement à ce que soutient l’intimé, que la signature de Mme [X] vaut acquiescement à ces dépenses.
Surtout, il ressort d’un échange de mails entre les parties, des 2,3 et 4 juillet 2021, traitant de la question du paiement de la licence de [I] et du coût de celle-ci, que M. [U] n’a pas attendu l’accord de Mme [S] pour procéder à sa réinscription en club ( cf : ' [11] règle le club en un seul paiement, libre à toi de me rembourser la moitié si tu veux participer. Mais je ne vais pas faire traîner des paiements si au final tu ne participes pas'), alors qu’elle venait de lui expliquer qu’elle attendait d’avoir davantage d’éléments quant au montant de la pension dont elle était redevable pour se prononcer sur son éventuelle participation financière.
Et quant à la licence pour l’année 2022-2023 à [Localité 15], Mme [S] justifie avoir refusé de la régler, suivant mail du 18 juin 2022, faute de moyens financiers suffisants.
Faute de faire la preuve que les dépenses dont il poursuit le remboursement ont été engagées avec l’accord de Mme [S], M. [U] ne justifie pas d’une créance à l’encontre de cette dernière.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes : en l’absence de créance, le commandement de payer litigieux doit être annulé et sa mainlevée ordonnée, en tant que de besoin.
En revanche, aucune condamnation à remboursement ne peut être prononcée à l’encontre de M. [U], Mme [S] ne justifiant pas lui avoir réglé une quelconque somme en exécution du dit commandement.
Dans l’hypothèse où elle aurait, comme elle le dit, réglé les causes du commandement, le présent arrêt constitue, en tout état de cause, un titre de restitution à son profit.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X]
Mme [X] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que M. [U] a abusé de son droit d’agir en justice. Elle soutient que, non content de réclamer des sommes qui ne lui sont pas dues, il cherche à lui nuire en essayant de lui saisir ses meubles, alors qu’il sait parfaitement qu’elle est dans un état de précarité financière, et considère que le commandement qu’il a fait délivrer est abusif, notamment parce qu’il s’inscrit dans un contexte de menaces, intimidations et violences psychologiques, et qu’en outre, il intervient alors que M. [U] est redevable d’un arriéré, qu’il a toujours refusé de régulariser, concernant des frais de cantine et de garderie.
M. [U] conclut au rejet de la demande, qu’il estime être déplacée.
Mme [X] étant elle-même à l’origine de l’action en contestation dont le juge de l’exécution a été saisi, puis de l’appel devant la présente cour, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer sur le fondement de l’abus du droit d’agir en justice.
S’agissant de la mise en oeuvre abusive d’une mesure d’exécution forcée, dont l’indemnisation ressort des pouvoirs du juge de l’exécution, Mme [X] n’apporte pas d’élément objectif prouvant que M. [U] a agi avec l’intention de lui nuire, ou que la délivrance du commandement de payer litigieux s’inscrirait dans un climat de menaces, intimidations ou violences psychologiques. Elle ne fait pas non plus la démonstration qu’elle a subi effectivement un préjudice découlant de la signification du dit commandement.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et sur ce point, le jugement déféré est donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre d’allouer à Mme [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros demandée, le jugement déféré étant, en outre, infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] au versement à M. [U] d’une indemnité de 500 euros, sans qu’il y ait lieu de condamner M. [U] à rembourser cette somme, dès lors que le présent arrêt infirmatif constitue un titre permettant sa restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
INFIRME le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [X] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ;
Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 16 octobre 2023 ;
Ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée du dit commandement ;
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [U] à rembourser à Mme [X] les sommes qu’il a perçues en exécution du dit commandement ou en exécution du jugement infirmé, le présent arrêt constituant le titre de restitution d’un éventuel indu au profit de Mme [X] ;
Déboute M. [U] de ses demandes ;
Condamne M. [U] aux dépens et à régler à Mme [X] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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