Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 juillet 2022, N° 20/01115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04295 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/01115
APPELANTE :
l’Association LUDOTHEQUE PRET A JOUER , représentée par Mme [I] [U], Mme [C] [J],
et Monsieur [Z] [H],
es qualité de liquidateurs amiables de l’Association LUDOTHEQUE PRET A JOUER (dissoute le 24/06/2023)
domiciliés pour les besoins des présentes au :
[Adresse 2]
Représentés par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me NAY Christal, avocat au barreau de Nîmes
INTIMEE :
Madame [K] [E]
née le 27 Septembre 1980 à [Localité 3] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 octobre 2024 après révocation de l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2024 avec l’accord des parties
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [E] a été à l’origine avec d’autres mères de la création de l’association LUDOTHÈQUE PRÊT A JOUER, actuellement en liquidation amiable.
Elle a démissionné de son mandat de présidente le 29 mars 2016.
Elle a été reconnue en tant que travailleuse handicapée à compter du 1er juillet 2016.
[K] [E] a été engagée le 1er septembre 2016 par l’association LUDOTHÈQUE PRÊT A JOUER. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinatrice.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 février au 16 avril 2019.
Par avenant du 16 avril 2019, il a été convenu qu’elle exercerait son activité en mi-temps thérapeutique, en télétravail depuis son domicile, avec un salaire mensuel brut calculé sur la base d’une somme de 2 100€.
Elle a été placée en arrêt de travail du 17 mai 2019 au 5 janvier 2020.
Le 7 janvier 2020, à l’issue de la visite de reprise prévue par les articles L.4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a préconisé une 'reprise à temps partiel thérapeutique à 4/10 le lundi matin, le mardi matin, le jeudi matin et le vendredi matin'.
Le 13 janvier 2020, [K] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a été licenciée par lettre par lettre du 30 janvier 2020 pour insuffisance professionnelle :
— 'Bilans prévisionnels de l’association : …
— Demandes d’aides gouvernementales pour votre contrat : …
— Utilisation de la signature de la présidence : …
— Prise de position en tant que présidente : …'
Le 9 novembre 2020, estimant que son licenciement était nul, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 juillet 2022, a condamné l’association LUDOTHÈQUE PRÊT A JOUER à lui payer :
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé ;
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention ;
— la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation ;
— la somme de 2 100€ à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 210€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 12 600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— la somme de 960€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 8 août 2022, l’association LUDOTHÈQUE PRÊT A JOUER a interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 septembre 2024, [I] [U], [C] [J] et [Z] [H], ès-qualités de liquidateurs amiables, concluent à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, [K] [E] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer les sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 8 400€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination :
Attendu qu’en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu’ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, le juge doit d’abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d’une discrimination, puis se demander s’ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, rechercher si l’employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination, étant précisé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés ;
Que toute mesure ou acte intervenu en méconnaissance des dispositions sur les discriminations est nulle ;
Attendu qu’en l’espèce, [K] [E] invoque la concomitance entre ses arrêts de travail pour maladie et les mesures défavorables qui ont été prises à son encontre ;
Qu’elle établit par les documents qu’elle produit :
— qu’à la suite de son arrêt de travail, lors de la reprise de son activité le 16 avril 2019, et alors même qu’il avait été convenu qu’elle travaillerait à mi-temps thérapeutique, en télétravail depuis son domicile, ce n’est que le 6 mai que l’association a 'enfin pu lui fournir un ordinateur pour s’acquitter des tâches qui lui sont actuellement dévolues’ (message téléphonique écrit du 3 mai 2019 ; courrier au médecin du travail du 10 mai 2019) ;
— que c’est en raison des carences de l’association qui n’avait pas fait parvenir l’attestation de salaire prévue par l’article R. 441-4 du code de la sécurité sociale à la caisse d’assurance maladie qu’elle n’a perçu ses indemnités journalières qu’au mois de septembre 2019, soit avec un retard de quatre mois ;
— que dans son rapport d’activité 2019, l’association précise qu’elle prévoit le recrutement d’une troisième salariée de façon à envisager une 'année 2020 plus sereine, plus posée’ ;
— que la procédure de licenciement a été engagée dès le 13 janvier 2020, moins d’une semaine après la visite de reprise lors de laquelle le médecin du travail avait préconisé une 'reprise à temps partiel thérapeutique à 4/10';
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé ;
Attendu que, pour sa part, l’association LUDOTHÈQUE PRÊT A JOUER se borne à exposer que les allégations de la salariée sont 'fausses au regard de la chronologie des faits', qu’elle a eu des difficultés pour obtenir les codes d’accès permettant à celle-ci de percevoir ses indemnités journalières et qu’il 'n’y a aucun lien particulier à établir’ entre le mi-temps thérapeutique et l’engagement de la procédure de licenciement qui est 'purement chronologique’ ;
Qu’elle ne justifie des difficultés qu’elle invoque pour obtenir les codes d’accès à la caisse d’assurance maladie que par un courrier électronique sans valeur probante ;
Attendu qu’ainsi, procédant par affirmations, l’employeur n’apporte pas la preuve que les agissements établis, invoqués par la salariée étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que la procédure de licenciement a été engagée à la suite de plusieurs mois d’arrêt de travail pour maladie, quelque jours seulement après la visite de reprise lors de laquelle le médecin du travail avait préconisé une nouvelle 'reprise à temps partiel thérapeutique à 4/10' ;
Que le licenciement est également motivé par une insuffisance professionnelle tirée de faits anciens, datant de 2017 et 2018, connus de l’employeur et restés jusqu’alors sans conséquence, de sorte que, sous couvert d’une prétendue insuffisance professionnelle, le licenciement est en réalité intervenu en raison de l’état de santé de [K] [E] ;
Attendu qu’il en résulte que le licenciement est nul ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement évalué le préjudice subi par la salariée résultant de la discrimination dont elle a été victime ;
Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a nécessairement droit au préavis ;
Que les renseignements relatifs à l’état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu’au médecin du travail, d’où il résulte que la salariée ne peut se voir privée des droits qu’elle tient de l’article L. 5213-9 du code du travail ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a exactement calculé le montant du solde d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, revenant à la salariée ;
Attendu qu’il y a également lieu de confirmer le jugement qui a correctement évalué le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Attendu qu’en revanche, n’étant démontré ni que l’employeur aurait commis une faute dans les conditions de la rupture, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi des dommages et intérêts pour licenciement nul, [K] [E] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que bien que faisant ressortir que sa demande à titre de harcèlement moral est fondée sur des faits matériellement établis, identiques à ceux invoqués au titre de la discrimination, et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la salariée ne justifie pas de l’existence d’un préjudice né du harcèlement moral qu’elle aurait subi, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent ;
Attendu que sa demande à ce titre sera donc rejetée ;
Sur l’obligation de sécurité et de prévention :
Attendu qu’outre qu’il n’est pas établi que l’association LUDOTHÈQUE PRÊT A JOUER aurait été informée de l’état de travailleuse handicapée de [K] [E], celle-ci ne prouve pas avoir subi de préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que la demande n’est pas fondée ;
Sur l’obligation de formation :
Attendu que l’association établit que, contrairement aux affirmations de la salariée, celle-ci a suivi la formation en vue de l’obtention du certificat de formation à la gestion associative et qu’elle en a validé la partie théorique au mois de décembre 2018 ;
Qu’elle a ensuite été en arrêt de travail de sorte qu’elle n’a pu valider la partie pratique de ce diplôme pour des raisons étrangères à l’employeur ;
Attendu que [K] [E] sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association LUDOTHÈQUE PRÊT A JOUER aux dépens.
La Greffière Le Président
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