Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, n° 22/04295
CPH Montpellier 22 juillet 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a estimé que le licenciement était nul, car il était motivé par des éléments liés à l'état de santé de la salariée, ce qui constitue une discrimination.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les autres indemnités accordées.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée ne prouve pas avoir subi de préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de formation

    La cour a constaté que la salariée a suivi la formation requise et a été en arrêt de travail pour des raisons étrangères à l'employeur.

  • Rejeté
    Rupture brutale et vexatoire

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que l'employeur aurait commis une faute dans les conditions de la rupture.

  • Accepté
    Droit au préavis

    La cour a confirmé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit au préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était intervenu en raison de l'état de santé de la salariée, ce qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04295
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04295
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 juillet 2022, N° 20/01115
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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