Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 mars 2024, N° 21/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEY6
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
06 mars 2024
RG :21/00337
[W]
C/
MDPH DE VAUCLUSE
DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— Me CADENE
— MDPH
— Département du Vaucluse
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 06 Mars 2024, N°21/00337
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
Chez Mme [N] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
MDPH DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
Service juridique Hôtel du département
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [W] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse une demande de Carte Mobilité Inclusion / Invalidité /Priorité.
Le 08 janvier 2019, la MDPH de Vaucluse a notifié à M. [J] [W] une décision de refus prise par le Président du conseil départemental de Vaucluse, pour les motifs suivants : ' après évaluation, il vous a été reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80%. De plus l’équipe d’évaluation ne vous a pas reconnu la station debout pénible'.
Le 18 février 2019, M. [J] [W] a adressé à la MDPH de Vaucluse un recours gracieux en contestation de cette décision.
Le 28 avril 2021, M. [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de contester la décision de refus du département du Vaucluse rendu le 08 janvier 2019.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au docteur M. [E] [X], lequel a dressé un procès verbal de carence le 23 mai 2023, M. [J] [W] ne s’étant pas présenté à la consultation.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, une nouvelle consultation médicale a été ordonnée. Le Docteur [X] a déposé son rapport le 08 novembre 2023 aux termes duquel il a conclu : 'Taux proposé 70%. CMI priorité oui'.
Par jugement contradictoire rendu le 06 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— fixé le taux d’incapacité de Monsieur [J] [W] est compris entre 50 % et 79 % selon le guide barème d’évaluation ;
— accordé la CMI mention 'priorité’ à Monsieur [J] [W], à compter du 18.08.2018 ;
— ordonné à la MDPH DE VAUCLUSE et au DEPARTEMENT DU VAUCLUSE de régulariser les droits de Monsieur [J] [W] conformément à la présente décision ;
— débouté Monsieur [J] [W] de sa demande de remise de la CMI sous astreinte ;
— débouté Monsieur [J] [W] de sa demande tendant à l’octroi de la CMI mention 'invalidité’ ;
— débouté Monsieur [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts;
— débouté Monsieur [J] [W] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 03 avril 2024, M. [J] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la date de notification n’est pas justifiée dans le dossier de première instance transmis par le tribunal judiciaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [J] [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il octroyait à Monsieur [W] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,
— Fixer le taux d’incapacité de Monsieur [J] [W] supérieur à 80 %,
— Accorder à Monsieur [J] [W] la CMI mention « invalidité » à compter du 18 août 2018,
— Ordonner à la MDPH du VAUCLUSE et au Département du VAUCLUSE de régulariser les droits de Monsieur [J] [W] conformément à l’arrêt à intervenir,
— Condamner la MDPH du VAUCLUSE et le Département du VAUCLUSE à devoir payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
La MDPH de Vaucluse ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 637 du code de procédure civile ; l’accusé de réception de la lettre de convocation mentionne 'courrier arrivé le 23 OCT 2004" MDPH'.
Le département de Vaucluse ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l’article 637 du code de procédure civile ; l’accusé de réception de la lettre de convocation mentionne ''23 OCT 2024" Service des courriers et courriels'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose dans sa version applicable que :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, le handicap étant défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles 'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction,
Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en oeuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Cependant, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne.
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences:
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
L’évaluation psychosociale s’appuiera sur un certain nombre de critères, dont les principaux pris en compte sont les suivants :
1. Troubles de la volition.
2. Troubles de la pensée.
3. Troubles de la perception.
4. Troubles de la communication.
5. Troubles du comportement.
6. Troubles de l’humeur.
7. Troubles de la conscience et de la vigilance.
8. Troubles intellectuels.
9. Troubles de la vie émotionnelle et affective.
10. Expression somatique des troubles psychiatriques.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements.
Moyens de parties :
M. [J] [W] soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, il a produit des éléments de nature à remettre en cause les conclusions du médecin 'conseil'. Il fait valoir que les idées suicidaires sont toujours présentes et ne sont mises à distance qu’à grand renfort d’anti-dépresseur, que le médecin 'conseil’ a constaté lui-même la gravité des crises bipolaires, que c’est à tort qu’il a donc considéré que le caractère 'non permanent’ des crises permettait d’évaluer son incapacité comme 'importante’ et non comme 'sévère', précisant qu’au demeurant, il n’est pas compétent pour évaluer les pathologies psychiatriques.
Il ajoute que si le médecin a évalué les crises à deux mois non consécutifs sur l’année, il n’en demeure pas moins que durant ces périodes de crises, il est dans un état de torpeur qui lui interdit tout rapport social ; il fait observer qu’il ne sait jamais quand ces crises vont survenir. Il prétend qu’il est donc important de prendre en compte les limites de l’expertise du médecin 'conseil'.
Il entend préciser, en outre, que les troubles bipolaires sont des troubles psychiques sévères et chroniques avec des symptômes résiduels qui ont un impact majeur sur sa vie quotidienne : hospitalisations, altérations des relations familiales, altérations de la vie sociale et professionnelle, comportements à risque, humeur dépressive, atteinte de l’estime de soi, phobie sociale, insomnie chronique, accident cardiaque. Il ajoute que le médecin psychiatre a résumé son état et que ce qu’il sait de lui en des termes dénués d’équivoques traduisent toute la fragilité de son état.
Il ajoute que le guide barème n’exige pas que l’incapacité consécutive des déficiences psychiques de l’individu soit permanente pour être appréciée comme sévère.
Il conclut que si le taux d’incapacité de 80% peut être attribué en cas d’atteinte sévère et d’abolition d’une fonction, ses troubles bipolaires sont des troubles psychiques sévères et chroniques, qu’il présente des déficiences majeures dans les actes quotidiens qui se traduisent y compris en dehors des phases dépressives ou maniaques, par une apathie et le fait de ne pouvoir faire des choix logiques et sensés, qu’au nombre des choix et décisions insensés celles qui consistent à faire le choix de comportement alimentaire à risque qui aggravent sa pathologie cardiaque. Il indique qu’il présente également une obésité morbide, qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il considère qu’il présente une incapacité sévère laquelle dépasse largement les 80%.
A l’appui de ses allégations, M. [J] [W] produit au débat :
— la décision de refus du Président du Conseil départemental de Vaucluse du 08 janvier 2019,
— un certificat médical du docteur [C] [V], psychiatre, du 23/11/2023 : il suit en consultation M. [J] [W] pour un trouble bipolaire depuis février 2021 ; il était auparavant suivi depuis plusieurs années ; il a observé une équilibration de son humeur avec une mise à distance des idées suicidaires ; son état de santé mentale reste fragile, il nécessite la poursuite d’un suivi psychiatrique régulier,
— un second certificat médical du même médecin daté du 13/02/2025 : M. [J] [W] était auparavant suivi depuis 1997 ; dans ses antécédents on retrouve : notion de plusieurs tentatives de suicide ( défenestration, phlébotomie) avec passage aux urgences ; il reste une grande labilité émotionnelle avec des comportements de mise en danger et une grande vulnérabilité psychique ; son état de santé mentale reste fragile, il nécessite la poursuite d’un suivi psychiatrique régulier qu’il respecte,
— de la documentation éditée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie se rapportant aux troubles psychiques, qui consacre un paragraphe aux troubles bipolaires : 'il s’agit de troubles psychiques sévères et chroniques, d’identification parfois difficile et souvent diagnostiqués avec un retard d’une dizaine d’années, dont le retentissement sur la vie quotidienne et sociale peut être majeur… Ils s’associent très fréquemment à d’autres troubles (troubles de la personnalité, addictions, troubles anxieux) qui contribuent à la résistance au traitement et à l’impact sur le fonctionnement… En dehors des périodes aiguës, les symptômes résiduels font la gravité de la maladie puisque leur présence est habituelle et parfois constante. Ainsi, le retentissement fonctionnel d’un trouble fonctionnel d’un trouble bipolaire tient à la fois des épisodes ( maniaques et dépressifs) et à leurs conséquences ( hospitalisations, altérations graves des relations familiales, sociales ou professionelles, conséquences des comportements à risque comme un endettement, une démission ou un accident) et aux très longues périodes durant lesquelles la personne ne retrouve pas son état normal. Les symptômes résiduels les plus fréquents sont les suivants : une humeur dépressive ou anxieuse, une fatigue, une atteinte de l’estime de soi, une phobie sociale, un manque de motivation, des troubles anxieux et une insomnie chronique…',
— un état de la prise en charge de ses pathologies : maladie coronaire ALD jusqu’au 22/11/2029, affections psychiatriques de longue durée , ALD jusqu’au 22/11/2024,
— un certificat médical du docteur [K] [L], cardiologue, du 27/08/2024 : il conclut après la réalisation par M. [J] [W] de plusieurs examens : cardiopathie ischémique stable avec séquelle connue de nécrose inférieure ; il recommande la pratique d’un bilan lipidique de contrôle et un test d’effort.
Réponse de la cour :
Le taux d’incapacité doit s’apprécier au jour de la demande, à savoir au 18 août 2018.
Il résulte des éléments produits au débat que le docteur [X] qui a été désigné par le tribunal judiciaire pour procéder à une consultation médicale de M. [J] [W] conclut le 08/11/2023, de la façon suivante : 'taux proposé de 70%, cmi priorité, oui', après avoir relevé: 'il est en invalidité 2ème catégorie depuis 1999 ; c’est un ancien enseignant en CAT ; pathologie en cause : troubles bipolaires pris en charge par le docteur [V] ; le certificat médical du psychiatre est très rassurant ; ses crises sont espacées, environ 4 fois par an, durée des crises : une semaine environ ; traitement : anti dépresseur de façon ponctuelle, a stoppé le lithium ; autre pathologie : coronapathie prise en charge au titre de l’ALD ; la station debout est pénible pendant ses crises bipolaires, soit environ 2 mois par an non consécutifs'.
Les pièces médicales produites par M. [J] [W] qui sont toutes postérieures à la demande présentée auprès de la MDPH de Vaucluse, établissent de façon incontestable qu’il souffre de deux pathologies principales, des troubles bipolaires pour lesquels il est suivi depuis 1997 et une cardiopathie.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [J] [W] fait un tableau complet de l’impact de ses déficiences psychiques sur sa vie sociale et professionnelle, durant les périodes de crises et pendant les périodes d’apparition des 'symptômes résiduels', sans pour autant produire d’élément qui viendait étayer ses affirmations ; ainsi, les éléments versés au débat ne permettent pas de dater la dernière crise maniaque ou dépressive, les périodes d’hospitalisation dont il fait état, d’établir une relation directe entre ses problèmes cardiaques et les comportements à risque sur le plan alimentaire qu’il invoque, en sorte qu’il est difficile d’évaluer précisément le retentissement de ses troubles psychiques dans les actes de la vie quotidienne.
Si la documentation qu’il a produite au débat qualifie les troubles bipolaires comme étant des troubles sévères, il n’en demeure pas moins que comme l’indique expressément le guide barème ' Ce n’est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité mais les limites qu’elle suscite dans la vie quotidienne.'.
En outre, M. [J] [W] prétend que le médecin consultant qui a été désigné par le tribunal judiciaire n’était pas compétent pour évaluer les pathologies psychiatriques, sans pour autant le démontrer.
M. [J] [W] considère que le taux d’incapacité qui doit lui être attribué est largement supérieur à 80% ce qui correspond, selon le guide barème, à un taux appliqué 'lorsque la personne ne peut vivre ou travailler en milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante de l’entourage ou qu’une faible et peu durable activité spontanée n’est constatée'.
Or, M. [J] [W] ne verse aucun élément relatif à son environnement social et professionnel de nature à évaluer plus précisément les différents critères de déficience pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité, conformément aux critères listés ci-dessus.
Enfin, quand bien même les certificats médicaux du psychiatre qui le suit sont postérieurs à sa demande, il apparaît que l’évolution de son état de santé, même s’il demeure fragile, est plutôt 'rassurant', comme l’a retenu le médecin consultant, en raison de l’espacement des crises liées à ses troubles bipolaires, d’une 'équilibration de son humeur’ comme l’a mentionné le docteur [V] et du respect du suivi psychiatrique.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que les premiers juges ont justement retenu que M. [J] [W] ne 'soumet pas à l’appréciation du tribunal d’élément de nature à contredire l’évaluation concordante faite par la MDPH et le médecin consultant de son taux d’incapacité'.
A défaut de démontrer que son taux d’incapacité est supérieur à 80%, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Déboute M. [J] [W] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [J] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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