Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 mai 2024, n° 21/07297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 septembre 2021, N° 18/10506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA Société [ 6 ], CPAM c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07297 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHIM
Société [6]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10506
****
APPELANTE :
LA Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2016, la société [6] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [B] [V], salariée en tant qu’agent de production agro-alimentaire, mentionnant les circonstances suivantes 'Mme [V] s’est cognée le pied dans la palette qui se trouvait à proximité de son poste de travail, elle a été déséquilibrée et a chuté vers l’avant'.
Le certificat médical initial, établi le 1er février 2015 (en réalité 2016) par le docteur [X], fait état d’une 'fracture de la deuxième phalange du quatrième doigt gauche, entorse de l’articulation interphalangienne proximale et distale des quatrième et cinquième doigts gauches', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2016.
Le 28 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de sa consolidation a été fixée au 11 février 2018.
Le 3 avril 2018, le docteur [R] a certifié que Mme [V] ne pourra reprendre ses activités professionnelles suite à son accident du travail.
Le 11 avril 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [V] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 14%, dont 5% pour le taux professionnel à compter du 12 février 2018.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 24 mai 2018.
Par jugement du 30 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— débouté la société de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
— déclaré le présent jugement opposable à la société [5].
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 18 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
A titre principal :
— constater que l’attribution d’un taux socio-professionnel n’est pas fondée en droit et contrevient au principe de réparation intégrale ;
— déclarer inopposable à son égard le taux socio-professionnel de 5% attribué à Mme [V] des suites de son accident du travail ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger, faute pour le service administratif de prouver la réalité d’une évaluation relative à un éventuel préjudice professionnel, le taux socio-professionnel de 5% devra être ramené à 0% dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
En tout état de cause,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [5] ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
— fixer le taux d’IPP à 14% dont 5% pour le taux professionnel, de Mme [V] ;
— déclarer le taux de 14%, dont 5% de taux professionnel, opposable à la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société critique uniquement l’attribution d’un taux professionnel à la suite de la reconnaissance de l’accident du travail de Mme [V], considérant que le taux socio-professionnel n’a aucune existence juridique, qu’il n’y a pas lieu de distinguer l’incapacité médicale et le taux socio-professionnel et que le taux d’incapacité répare à la fois les séquelles physiques et les incidences professionnelles. Elle s’appuie pour ce faire sur les arrêts rendus par l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023 considérant que l’incidence professionnelle est déjà indemnisée par la rente. En tout état de cause, elle soutient qu’il n’est pas démontré une inaptitude de Mme [V] à reprendre son activité professionnelle, seul le médecin du travail étant habilité à le faire, et qu’il n’est pas justifié d’une perte de salaire.
La caisse souligne pour sa part le caractère forfaitaire de la rente accident du travail allouée, si bien qu’il ne pèse pas sur elle l’obligation de démontrer pour chaque dossier la perte de gain subie ou l’incidence professionnelle résultant de l’accident.
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, il est rappelé que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Selon le guide barème, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Il est essentiel de rappeler que le taux d’IPP tel que prévu par les textes de la sécurité sociale ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent qui vise exclusivement l’incidence des séquelles dans la sphère personnelle de la victime tandis que le taux d’IPP servant de base à la rente prévue par la législation sociale n’a vocation qu’à compenser l’incidence physique et psychique de l’accident dans la sphère professionnelle, c’est-à-dire à prendre en compte une plus grand pénibilité du travail au regard des séquelles subies.
L’argumentaire de la société sur ce point ne saurait donc être retenu, dès lors que les conséquences professionnelles de l’accident font partie intégrante du taux d’IPP et ce, même si la caisse procède de manière usuelle à une distinction entre les conséquences physiques et les conséquences professionnelles. Il en découle qu’une victime employée dans le cadre d’un emploi temporaire ou qui se trouve au chômage au moment de la consolidation, peut cependant prétendre à ce que les conséquences professionnelles de son inaptitude soit prises en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP.
A cet égard, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir consulté le médecin du travail conformément aux dispositions de l’article R.434-31 du code de travail qui suppose pour son application que la qualité de salarié soit maintenue au bénéfice de la victime. Tel n’est pas le cas de Mme [V] qui ne relevait plus de la médecine du travail, à la fin de son contrat d’interim, si bien qu’il était impossible de le consulter pour apprécier les conditions dans lesquelles elle serait en mesure de reprendre son activité professionnelle au sein de la société. La caisse dans ce cas de figure n’avait pas d’autre choix que de se fonder sur des éléments complémentaires notamment le questionnaire adressé à Mme [V] et l’avis de son médecin traitant.
Le médecin conseil, dont les conclusions sont reprises par la caisse, a retenu qu’agent de production en agro-alimentaire, Mme [V] conservait des séquelles avec raideur douloureuse à ces niveaux et petite désaxation cubitale du 5e rayon qui justifiait de lui reconnaître un taux d’IPP de 14 % dont 5 % pour le taux professionnel.
Il y a lieu de rappeler que l’accident subi par Mme [V] lui a laissé des séquelles physiques qui ont été évaluées à 9 %, s’agissant d’une blessure de la main gauche non-dominante. Elle était âgée de 57 ans à la date de consolidation et occupait un emploi précaire en interim d’agent de production. Elle est indemnisée par pôle emploi depuis le 20 février 2018, soit depuis la consolidation. Le docteur [R] dans un certificat du 4 avril 2018 atteste qu’elle ne pourra reprendre ses activités professionnelles suite à son accident du travail survenu le 29 janvier 2016.
Par conséquent, compte-tenu des pièces versées aux débats et en l’absence de tout élément probant versé par la société de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil et du tribunal, il y a lieu de considérer qu’au regard notamment des aptitudes professionnelles de l’intéressée qui travaillait comme agent de production dans l’agro-alimentaire depuis 2013 en interim, et de son âge au moment de la consolidation, le taux d’invalidité doit être majoré de 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’absence de mise en cause de l’entreprise utilisatrice
La société demande que la présente décision soit déclarée commune et opposable à la société [5].
Cependant, dès lors qu’elle n’a pas exercé son recours à l’encontre de cette société, qui n’est donc pas partie à l’instance d’appel, cette demande est irrecevable.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de déclaration de jugement commun et d’opposabilité de la présente décision à la société [5],
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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