Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 nov. 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 26 mars 2024, N° 21/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFOL
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 mars 2024
RG :21/00526
S.A.S. [X]-M
C/
[H]
Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 26 Mars 2024, N°21/00526
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [X]-M
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Dans le cadre de sa formation d’ingénieur en alternance au sein du Campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle (CESI), M. [S] [H] a signé le 1er septembre 2019 un contrat d’apprentissage d’une durée de 3 ans jusqu’au 30 septembre 2022 avec la SAS [X]-M en qualité d’apprenti ingénieur développeur.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Le 1er septembre 2019, M. [H] va également signer un bail d’habitation pour un logement meublé situé à la même adresse que la société, le bailleur étant M. [P] [G] Président de la SAS [X]-M.
Le 16 août 2021, M. [H] va informer le CESI de difficulté sur son lieu de stage.
Le 15 octobre 2021, M. [H] a informé la SAS [X]-M de sa volonté de mettre amiablement un terme au contrat d’apprentissage, rupture amiable qui ne va pas être acceptée par celle-ci, conduisant l’apprenti a saisi le médiateur de l’apprentissage le 18 octobre 2025.
Le 19 octobre 2021, M. [H] a transmis un arrêt de travail à compter de cette date et jusqu’au 1er novembre 2021.
Par courrier transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2021, M. [H] a informé la SAS [X]-M d’une rupture unilatérale du contrat d’apprentissage à compter du 1er novembre 2021.
C’est dans ces circonstances que le 6 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nimes pour évoquer un harcèlement moral à l’origine de la rupture de son contrat d’apprentissage et solliciter l’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué de la manière suivante':
«'- fixé la rémunération moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [H] à 1 353.06 euros brut, conformément à l’article R 1234-4 du Code du travail.
— Jugé que les faits matériels rapportés sont constitutifs de harcèlement moral subi par M. [S] [H].
— Condamné la société [X]-M à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes :
* 8137 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi (soit 6 mois de salaire brut).
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [S] [H] du surplus de ses demandes.
— Débouté la société [X]-M de toutes ses demandes.
— Condamné la société [X]-M aux entiers dépens de l’instance.'»*
Par acte du 23 avril 2024 la SAS [X]-M a régulièrement interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel portant sur l’infirmation des chefs de jugement en ce qu’il a':
«'- Jugé que la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [S] [H] s’établit à la somme brute de 1 353.06 € ;
— Jugé que les faits matériels rapportés par M. [H] sont constitutifs de harcèlement moral,
— Condamné la société [X]-M à verser à M. [S] [H] les sommes suivantes :
* 8137 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral subi (6 mois de salaire brut) ;
* 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté la société [X]-M de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la société [X]-M aux entiers dépens. «'
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet au 13 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2024, la SAS [X]-M demande à la cour de :
«'- Infirmer le jugement déféré,
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [H] à porter et payer à la SAS [X]-M la somme de 2 500 euros pour la procédure de 1ère instance et 2 500 euros pour la procédure en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.'»
En l’état de ses dernières écritures du 05 septembre 2024 contenant appel incident, M. [H] demande à la cour de':
«'- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 26 mars 2024, en ce qu’il a :
* jugé que la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédent la démission s’établit à 1.353,06 €,
* dit et jugé que les faits matériels rapportés sont constitutifs de harcèlement moral subi par M. [H],
* condamné la société [X]-M à payer à M. [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* débouté la société [X]-M de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 26 mars 2024, en ce qu’il a condamné la société [X]-M à verser la somme de 8.137 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois de salaire),
— Condamner la société [X]-M à verser à M. [H] la somme de 10.824,53 € (soit 8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— A titre subsidiaire et si la cour ne confirmait pas la condamnation prononcée en première instance au titre du harcèlement moral, condamner la société [X]-M à verser à M. [H] la somme de 10.824,53 € (soit 8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de travail et notamment du manquement à l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral,
— En tout état de cause :
* débouter la société [X]-M de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* condamner la société [X]-M à verser les intérêts de droit sur les condamnations à compter du jour de la demande avec capitalisation des intérêts,
* condamner la société [X]-M à verser à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, en sus de la condamnation de première instance prononcée sur ce fondement, outre aux entiers dépens.'»
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Demandes au titre de l’exécution du contrat
1. Sur le harcèlement moral
Moyens des parties
M. [H] allègue avoir subi un harcèlement moral qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique ou mentale, le poussant à la démission de son contrat d’apprentissage.
La SAS [X]-M dénie tout harcèlement moral et explique que l’apprenti voulant se rapprocher de sa région d’origine a fait le choix de quitter l’entreprise pour un poste d’apprentissage au sein d’une autre société. La société appelante met en avant la relation d’amitié liant M. [H] au Président de la société et à sa compagne. Elle ajoute que les prétendus agissements invoqués par l’apprenti comme constitutifs d’un harcèlement moral ne sont pas matériellement établis et n’ont pas été dénoncés durant l’exécution de son contrat.
Réponse de la cour
En application de l’article L 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Ainsi, le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l’intention (malveillante ou non) de son auteur.
Le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l’article L. 1154-1 du code du travail qui prévoit que dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié n’est tenu que d’apporter au juge des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il ne supporte pas la charge de la preuve de celui-ci.
Il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M. [H] invoque trois agissements principaux comme sources de la situation de harcèlement moral':
— l’utilisation abusive par le président de la société également bailleur de son domicile à son insu et en son absence pendant la période d’exécution du contrat, pour rencontrer sa maitresse Mme [Y] [W].
A l’appui de cette allégation, il produit':
* une attestation du 21 février 2022 établie par Mme [L] (pièce n°3.6), une amie qui indique':
«'Après une alternance d'1 mois à [Localité 7], Monsieur [S] [H] et moi-même nous nous sommes rendus le samedi 1er mai 2021 à [Localité 6], dans l’appartement de [S] [H]. À notre arrivée, nous avons découvert des dessous féminins sur le canapé, une ordonnance médicale au nom de Madame [Y] [W] dans la cuisine, ainsi qu’un chargeur de téléphone.
Monsieur [H] m’a alors affirmé que':
ces effets n’étaient pas présents chez lui lors de son départ un mois plus tôt,
qu’il louait cet appartement à Monsieur [P] [G] par ailleurs son employeur chez [X]-M,
que Mme [Y] [W] était la maitresse de Monsieur [P] [G],
que Monsieur [P] [G] avait dû utiliser l’appartement de Monsieur [S] [H] sans son autorisation et en son absence.'»
* un échange de textos dont la date n’est pas connue mais qui doit être concomitant de l’arrêt de travail de l’intimé en octobre 2021, dans lequel M. [H] dit à M. [F] [O] (pièce n°3.8), un ex-collègue de travail «'et toi alors'' [T] m’a dit que [P] avait investi ton appart comme local'», auquel il est répondu par ce dernier par l’envoi de photographies montrant la pièce de vie et la chambre d’un appartement dans laquelle des cartons et sacs ainsi qu’un sommier et un lit sont entreposés avec la réponse «'ça oui il avait fait ça regarde'», «'il fait n’imp en ce moment [P]'il va faire couler gambim'».
M. [H] répondant alors «'Mais mec tire toi de cet appart maudit'! il te respecte pas c’est abusé, c’est du pénal ça, c’est de la violation de domicile'».
— l’exercice de pressions morales par des membres de la société, notamment Mme [V] [D] assistante de direction et compagne du président de la société M. [P] [G] pour obtenir des informations sur la liaison de ce dernier et de la part de M. [G] pour cacher sa relation extra-conjugale ou pour mentir à sa compagne.
Au soutien de ses allégations, M. [H] communique des échanges de textos entre Mme [D] et lui-même et notamment ':
* un message de Mme [D] à M. [H] du 28 mai 2021 à 12h35 (pièce n°3.3) «'Salut [S], je veux te dire que malgré tout, je t’en veux un peu de les avoir couverts, de les inviter quelques fois boire l’apéro chez toi, depuis presque 1 an. C’est une sorte de cautionnement et de complicité.'»
auquel il répond le 30 juin 2021 "Nan, c’est pas grave il n’y a pas de souci, c’est juste injuste tout ce qu’il se passe ce qui t’arrives et tout le reste, il y a beaucoup de choses mais ce n’est pas à moi de te les dire.
Mais après tout c’est bien connu, je suis «'un menteur qui s’imagine des choses'» car oui bien sûr j’ai tout intérêt à imaginer des choses aussi graves ['] j’espère qu’un jour il te donnera la vérité et en attendant je te souhaite bien du courage. Bon je t’ai jamais envoyé ce message à part ça, je t’ai rien dit et j’te présente encore mes excuses pour tout ce que j’ai pu faire dans cette histoire''».
* un message de Mme [D] du 19 août 2021 à 16H53 (pièce n°3.5) «'Coucou [S], tu peux faire un saut à la maison ' [M] vient de m’appeler, il a croisé son père dans le chemin qui lui a dit qu’il allait se pendre…'»
auquel M. [H] répond le jour même à 17h39 : «'Il est à la boîte, t’inquiète pas, mais va falloir vous calmer, vous partez trop loin là'».
et du 31 août 2021 à 20h33 dans lequel elle indique «' Coucou [S], j’espère que tu vas bien. J’ai appris que tu vas quitter l’appart, ça va te soulager quelque part. N’hésite pas à passer boire une bière, je suis bien installée maintenant. La page se tourne doucement, je fais toutes les démarches possibles pour ne plus avoir rien en commun avec [P].'»
auquel M. [H] répond le jour-même «'Coucou [V]'! Bah écoute ça va bien et toi'' oui je pense qu’il faut vraiment garder des contacts que pour le boulot et rester à l’appartement aide pas du coup petit déménagement'».
* deux courriels de Mme [D] envoyés à partir de son adresse professionnelle au personnel de l’entreprise en date des 28 mai 2021 et 12 août 2021 et signés [V] [D] assistante de direction pour le premier et de [V] pour le second, (pièces n°3.1 et 3.2) qui indiquent':
Pour l’un «'Bonjour à tous, c’est avec une immense peine que je vous annonce qu’à compter d’aujourd’hui je en travaillerai plus pour Gambi-M [']. J’ai hésité avant de vous donner la vraie raison car c’est délicat, mélanger le personnel et le professionnel n’a jamais fait bon ménage. Je quitte votre patron, la raison je ne devrais pas mais je vais le faire tout de même parce qu’à partir du moment où il a utilisé un de ses collaborateurs de Gambi-M pour le couvrir et lui interdire de me parler de quoi que ce soit, je juge qu’il n’y a plus rien de professionnel'»,
Et pour l’autre «' ['] la conclusion de tout ça, faites attention à la personne qui vous dirige, ne croyez pas un mot de ce qu’il vous dit, tout est faux ou intéressé. C’est un pervers narcissique comme il y en a beaucoup.
PS': pour mon petit faux complice adoré, tu n’as rien inventé à [Localité 5], [Y] m’a bien expliqué tout ce qu’ils se sont permis de faire devant toi, tu n’as pas du tout affabulé'».
M. [H] ne verse aucun élément concernant les pressions alléguées de la part de M. [G], président de la société.
— Une dévalorisation de son travail, des réflexions humiliantes et des dégradations de ses conditions de travail, ainsi qu’une ambiance de travail oppressante qui ont généré un environnement professionnel délétère, anxiogène et toxique, provoquant une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
M. [H] produit au soutien de ses allégations, les éléments suivants':
* un échange de textos entre lui et M. [F] [O] (pièce n°3.8), du mois d’octobre 2021 comme évoqué précédemment qui indiquent':
«'Salut antho, écoute je devais faire une rupture amiable avec [X], et [P] et [E] n’ont pas tenu leurs engagements hier alors qu’il y avait un accord avec l’école'»,
«'[E] était OK par téléphone (j’étais avec mon prof au tel) [P] pareil, il voulait même que je ne vienne pas lundi, il a dit à mon prof que je faisais un travail de merde, et derrière ils ne signent pas alors qu’ils s’y étaient engagés'»,
* Un courriel de M. [H] du 16 août 2021 à deux responsables de la formation du CESI (pièce n°3.10) et notamment M. [Z] dans lequel il expose «'il se trouve qu’actuellement mon entreprise se trouve dans une passe plus que compliquée, car mon patron a mélangé sa vie perso avec sa vie pro et a également réussi à m’inclure dedans. La situation est telle que je crains réellement pour la suite de mon alternance. Une possible obtention de mon diplôme voire même l’assurance d’avoir une entreprise jusqu’à la fin de celui-ci est réellement en jeu’ je vous contacte ['] afin que je puisse vous expliquer dans les détails cette histoire folle qui m’arrive.'»,
* une attestation de M. [R] [Z] responsable pédagogique CESI du 14 avril 2022 (pièce n°3.9) «'j’ai contacté le 30 août 2021 par téléphone Monsieur [S] [H] pour m’informer de sa situation suite à la réception de son courriel d’alerte daté du 16 août 2021 ['] Lors de notre échange téléphonique, Monsieur [S] [H] m’a exposé sa situation et son profond malaise provoqué par Monsieur [P] [G] dirigeant de [X]-M. Monsieur [S] [H] m’a expliqué que Monsieur [P] [G] a impliqué Monsieur [S] [H] dans des affaires d’ordre strictement privé avec sa compagne Mme [K] [D].
Monsieur [S] [H] était très perturbé par ses relations inappropriées avec son employeur et la situation était devenue intenable pour lui au sein de la société [X]-M. une telle situation n’est pas compatible avec une formation d’ingénieur qui requiert un niveau d’exigence élevé et un équilibre fort'».
* un avis d’arrêt de travail du 19 octobre 2021 au 1er novembre 2021 (pièce n° 4.1) non motivé,
* un certificat du Docteur [B] exerçant à [Localité 8] du 17 mars 2022 (pièce n°4.4) qui indique «'par la présente, je certifie que M. [H] [S], né le 03/02/1999, a été orienté, sur la foi des informations recueillies lors de sa visite d’information et de prévention initiale, vers la psychologue du travail sur site pour un entretien'».
* une attestation des parents de M. [H], [I] et [C] [H] du 14 avril 2022 (pièce n° 4.2) qui précise «'attestions que notre fils [S] [H], a présenté des signes de stress importants, troubles du sommeil, irritabilité, angoisses et pics de tension lors de ses différents séjours chez nous à compter du mois de juin 2021 et jusqu’à fin octobre 2021. [S] nous a expliqué que ses troubles étaient consécutifs':
Au harcèlement qu’il subissait chez Gambi-M,
— à son angoisse de trouver en urgence un nouvel employeur en capacité de l’accueillir dans les délais requis par sa formation,
— à la volonté de nuire de son employeur Gambi-M qui n’a pas respecté les accords de rupture de son contrat en refusant de signer la rupture,
— à son angoisse sur les échanges par courriel entre son employeur et le médiateur de l’apprentissage ['].'»,
* une attestation de M. [N] [A], voisin de ses parents du 12 mai 2022 (pièce n° 4.3) se présentant comme étudiant en 4ème année de médecine qui indique «'J’ai pu avoir de nombreux échanges avec M. [H] d’août 2021 à octobre 2021 correspondant à la période de dégradation de la relation avec son employeur. J’ai ainsi pu constater des perturbations psychoaffectives, psychomotrices et physiologiques chez une personne habituellement toujours de bonne humeur et physiquement active. Au décours,) de ces discussions j’affirme lui avoir conseillé à plusieurs reprises de prendre contact avec un(e) psychologue et le cas échéant ou en cas d’aggravation de son anxiété et de ses symptômes dépressifs de se rendre directement aux urgences psychiatriques'».
Ainsi, la cour considère que ces éléments pris dans leur ensemble n’établissent pas de présomption de harcèlement moral.
En effet, la situation évoquée pour le premier grief consistant en une éventuelle violation de domicile relevant de la sphère privée et non professionnelle quand bien même le bailleur de M. [H] est le président de la société qui l’emploie. L’élément selon lequel, M. [G] aurait également commis une violation de domicile pour un ex-salarié ne constitue pas une preuve qu’il aurait commis les mêmes agissements pour son propre logement.
S’agissant des échanges produits, entre Mme [D] et l’intimé, ils illustrent une relation amicale et des reproches personnels réalisés qui sont acceptés de la part de M. [H] qui n’a pas cherché à mettre un terme aux conversations auxquelles il a, au contraire, systématiquement répondu de manière amicale et soutenante. Les messages de ce dernier n’évoquent aucun mal être personnel ou professionnel et d’ailleurs, les messages entre eux ne concernent que le cadre personnel sans évoquer ni l’entreprise ni son travail. A l’exception du reproche initial, ces messages ne laissent apparaitre aucune pression morale à l’encontre de M. [H] et ne concernent que la sphère privée.
Si les courriels envoyés par Mme [D] à l’ensemble des salariés apparaissent totalement déplacés dans le cadre professionnel puisqu’ils évoquent un conflit de nature personnelle issue de la vie privée de deux membres de la société et peuvent entrainer ponctuellement un climat de travail dégradé au sein de l’entreprise en raison de la dévalorisation d’un des dirigeants de la société, ils ne sont pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. [H].
Les allégations de dévalorisation de son travail et des réflexions humiliantes ne sont corroborées par aucune pièce en dehors des propos mêmes de M. [H] et les critiques qui auraient été réalisées par son employeur sur la qualité de son travail ne sont aucunement évoquées dans l’attestation de son responsable de formation M. [Z] pourtant présent lors des échanges.
Concernant la dégradation de ses conditions de travail, si sa position a pu être inconfortable et possiblement un mal-être en entreprise face à M. [G] et Mme [D], les pièces produites et notamment les attestations de sa famille et de son voisin ne reprennent que les propos M [H] sur les causes de son mal être et les constatations sur son état, ne sont corroborées par aucun élément médical.
Enfin, le motif de l’arrêt de travail du 19 octobre 2021 n’est pas évoqué et le médecin rédacteur du certificat expliquant l’orientation de M. [H] vers un psychologue, à une date postérieure à la cessation de son contrat d’apprentissage auprès de la société [X]-M n’a également pu se référer qu’aux dires de ce dernier et ne justifie pas d’une dégradation de son état de santé.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision prud’hommale du 26 mars 2024 et de débouter M. [H] de sa demande indemnitaire.
2. Sur la demande subsidiaire d’indemnisation pour manquement à l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral
Moyens des parties
M. [H] fait valoir qu’à défaut de retenir un harcèlement moral, la SAS [X]-M devra être condamnée à l’indemniser pour ne pas l’avoir protégé de relations inadaptées avec son employeur qui l’a ensuite instrumentalisé dans le cadre d’évènements privés sous couvert de relations amicales ce qui a généré une atmosphère oppressante et une dégradation de ses conditions de travail.
La SAS [X]-M dénie tout manquement fautif dans le cadre de l’exécution du contrat relevant l’absence d’information de M. [H] concernant un quelconque harcèlement moral ou des difficultés dans le cadre professionnel. Elle ajoute qu’il n’a même pas évoqué de difficultés lorsqu’il a voulu rompre le contrat d’apprentissage.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, «'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés'».
Par ailleurs, l’article L. 1152-4 du même code prévoit spécifiquement que «'l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'».
L’obligation de prévention du harcèlement moral et l’interdiction d’un tel harcèlement sont distinctes, de sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques (Cass., Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-17.729).
L’employeur a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité, en démontrant, non seulement qu’il a pris toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement, mais également, en amont, toutes les mesures propres à prévenir une situation de harcèlement.
Enfin, le salarié qui demande l’indemnisation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité doit justifier de l’existence de son préjudice.
Au cas particulier, M. [H] ne communique aucun élément démontrant avoir alerté la SAS [X]-M de difficultés dans le cadre de l’exécution de son contrat d’apprentissage afin de lui permettre de pallier les éventuelles difficultés rencontrées. Seuls, le courriel de M. [H] du 16 août 2021 à deux responsables de la formation du CESI repris précédemment évoque une passe compliquée de l’entreprise et sa crainte vis à vis de son apprentissage et de l’obtention de son diplôme et l’attestation de M. [Z] du 14 avril 2022 qui indique que l’apprenti était «'perturbé par ses relations inappropriées'» avec son employeur.
Or ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de la société et lors de la transmission de sa demande de rupture amiable du contrat d’apprentissage, M. [H] va transmettre un courriel daté du 15 octobre 2021 indiquant «'Suite à notre conversation téléphonique, et en accord avec mon désir d’évolution et de changement professionnel, vous trouvez ci-joint le document de rupture amiable [']'» qui ne fait état d’aucune difficulté professionnelle en lien avec un mal être au sein de l’entreprise.
Par ailleurs et comme déjà décidé ci-dessus concernant le harcèlement allégué par M. [H], ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique en lien avec la non protection par la SAS [X]-M face à des agissements pouvant constituer un harcèlement moral, qui n’a d’ailleurs pas été retenu.
Par conséquent, il convient de débouter M. [H] de sa demande à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. [H], partie perdante aux dépens mais de considérer qu’il n’apparait pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et donc de débouter l’appelante de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 26 mars 2024 en ce qu’il a ':
— Jugé que la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [S] [H] s’établit à la somme brute de 1 353.06 € ;
— Jugé que les faits matériels rapportés par M. [H] sont constitutifs de harcèlement moral,
— Condamné la société [X]-M à verser à M. [S] [H] les sommes suivantes:
* 8 137 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral subi (6 mois de salaire brut) ;
* 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la société [X]-M de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société [X]-M aux entiers dépens.
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés et demande subsidiaire,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en rapport avec la prévention du harcèlement moral,
Déboute la SAS [X]-M de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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