Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 12 juin 2023, N° 22/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
[K] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. KSG
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES
S.A.R.L. SEDE SEDACIER
Copie certifiée conforme le : 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00392 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GG3F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 12 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00012
APPELANT :
[K] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. KSG, nommée administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 février 2024 à l’égard de la SARL SEDE SEDACIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES nommée mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le février 2024 à l’égard de la SARL SEDE SEDACIER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
S.A.R.L. SEDE SEDACIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [T] (le salarié) a été engagé le 7 décembre 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d’affaires itinérant par la société Sede Sedacier (l’employeur), laquelle a bénéficier d’un redressement judiciaire par jugement du 19 février 2024 avec désignation de la SCP Berthelot ès qualités de mandataire et de la société KSG ès qualités d’administrateur avec mission d’assistance.
Il a été licencié le 15 décembre 2021, pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 12 juin 2023, a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée.
Le salarié a interjeté appel le 29 juin 2023.
Il demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de:
— 56 000 euros de rappel de rémunération variable,
— 5 600 euros de congés payés afférents,
— 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les intérêts au taux légal
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie et des documents de fin de contrat.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement, à sa confirmation sur le rejet des demandes et demande de lui donner acte de ce qu’il remboursera les frais professionnels sur présentation des originaux des justificatifs.
Cependant, la SCP Berthelot assignée à l’étude du commissaire de la République le 31 mai 2024 n’a pas constitué avocat.
La société KSG assignée à personne habilitée à recevoir l’acte le 30 mai 2024 n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 20 et 22 décembre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que le jugement du 19 février 2024 désigne un administrateur avec mission d’assistance sans autre précision.
Il en résulte que cette mission est générale et que le jugement n’a pas exclu d’action de cette mission comme le permettent les dispositions de l’article L.631-12 du code de commerce.
Ici, l’administrateur n’a pas constitué avocat, dès lors la société Sede Sedacier ne peut poursuivre seule, en justice, l’action engagée avant l’ouverture de la procédure collective et ses conclusions antérieures au jugement d’ouverture ne sont pas recevables.
L’employeur est donc présumé s’approprier les motifs du jugement.
Sur le rappel de rémunération variable :
Le salarié demande un rappel à ce titre en ce reportant au contrat de travail et à l’absence de détermination des objectifs.
Il chiffre sa demande à 56 000 euros soit 42 000 euros au titre de l’année 2021 et 14 000 euros pour la période de préavis fixée à quatre mois.
L’employeur reprend les motifs du jugement qui indiquent qu’aucune commande n’a été passée depuis la signature du contrat de travail, d’où une absence de chiffre d’affaires.
Dès lors que le contrat de travail prévoit une rémunération variable celle-ci est due, peu important l’absence d’avenant déterminant les objectifs à atteindre pour la percevoir.
Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de cette rémunération en prenant en compte les critères visés au contrat et les accords antérieurement conclus et, à défaut, les données de la cause.
L’article 9.2 du contrat de travail stipule que : 'Une prime variable annuelle sur objectif sera définie chaque année par la société Sede Sedacier dont les objectifs et les modalités seront fixés par la société au plus tard avant la fin janvier de chaque année. Compte tenu de sa prise de fonction au 7 décembre 2020, la prime sur objectif débutera le 1er janvier 2021".
Par ailleurs, si l’employeur se réfère à un avenant du 7 décembre 2020, celui-ci n’est pas signé.
Au regard des données de la cause, force est de constater que si le salarié a effectué des visites et engagé des frais à ce titre avec l’émission de devis, une seule commande est avérée (pièce n°20).
Toutefois, cette rémunération ne dépend pas de commandes effectives ou facturées mais d’objectifs non précisés.
Il en résulte que le rappel est fondé à hauteur de 5 000 euros et 500 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en : une absence de rapports détaillés des visites, un chiffre d’affaires peu élevé, une absence de fourniture des factures originales des frais professionnels pour septembre et octobre 2021 et le fait de ne pas avoir été joignable pendant une période donnée.
Il sera relevé, à titre liminaire, que l’employeur ayant choisi un licenciement pour faute grave, le conseil de prud’hommes ne pouvait retenir une insuffisance professionnelle pour justifier la rupture du contrat de travail, dès lors que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas, par nature, un licenciement disciplinaire.
Le salarié se reporte à un mail du 29 octobre 2021, joint en copie, entre lui-même et M. [C], gérant de la société.
Selon lui, il en résulterait volonté de le licencier avant engagement de la procédure.
Toutefois, ce mail émane du salarié, rappelle la durée d’un préavis de trois mois et indique que l’arrêt de travail pour cause de maladie se termine le 29 octobre 2021 avec possibilité de débuter un préavis le 1er novembre 2021 avec échéance au 1er février 2022.
Par ailleurs, le rappel au souhait de ne pas revenir travailler mardi prochain émane du seul salarié et non directement du gérant.
Il n’en résulte donc pas volonté certaine de l’employeur de licencier le salarié avant engagement de la procédure, laquelle a été respectée.
Sur le chiffre d’affaires peu élevé, il a été retenu précédemment une absence d’objectif, de sorte que ce grief ne peut être retenu.
Au surplus, l’employeur ne caractérise pas de comportement fautif du salarié, à ce titre.
Sur l’absence de rapports détaillés de visite, l’employeur procède par affirmation alors que le salarié verse au débat des rapports datés des 20 juillet, 20 septembre et 3 novembre 2021 (pièces n°15 à 17).
Il produit également (pièce n°18) copie d’un fichier détaillé de l’ensemble des visites effectuées depuis mars 2021 ce qui correspond à l’activité de développement commercial, étant précisé par le salarié que seul M. [C] avait la prérogative d’établir les devis.
Sur les autres griefs, l’employeur n’apporte pas d’élément probant.
Il en résulte que la faute grave n’est pas caractérisée et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 14 000 euros au regard d’une durée de préavis de quatre mois prévu par l’article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie, puisque le salarié était âgé de 52 ans au moment du licenciement pour être né le 15 novembre 1969, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement de 875 euros et le rappel de salaire pour la période de mise en pied ainsi que les congés payés afférents.
Au regard d’un salaire mensuel de référence de 3 500 euros, d’une ancienneté d’une année entière et du barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera chiffré à 3 500 euros.
Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, sous réserve de la suspension du cours des intérêts en raison de la procédure collective en cours.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande la confirmation du jugement qui lui octroie la somme de 689,12 euros sur présentation des justificatifs originaux et la somme de 74,71 euros de frais d’huissier.
Il précise qu’il a fait adresser à l’employeur une sommation de payer le 7 décembre 2021 pour le remboursement des frais de déplacement exposés en septembre et octobre 2021 et que les justificatifs originaux sont déposés à l’étude de l’huissier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il subordonne le paiement de ces frais à la production des justificatifs originaux, et en ce qu’il condamne l’employeur au paiement des frais d’acte d’huissier, en application des dispositions de l’article 1342-7 du code civil.
2°) L’employeur remettra, sans astreinte, au salarié un bulletin de paie pour les sommes dues.
Les documents de fin de contrat réclamés n’étant pas précisés, la cour d’appel ne peut que la rejeter sauf à statuer ultra petita.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
Confirme le jugement du 12 juin 2023, sauf en ce qu’il dit que le licenciement de M. [T] : 'n’est pas justifié par une cause grave mais repose sur une insuffisance professionnelle qui est sans cause réelle et sérieuse’ et en ce qu’il rejette les demandes de M. [T] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de rémunération variable;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Sede Sedacier la créance suivante de M. [T] :
*5000 euros de rappel de rémunération variable;
*500 euros de congés payés afférents
*3 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Précise que les autres condamnations prononcées par le jugement précité sont des fixations au passif du redressement judiciaire de la société Sede Sedacier ;
Dit que la SCP Berthelot ès qualités de mandataire et la société KSG ès qualités d’administrateur de la société Sede Sedacier remettront à M. [T], sans astreinte, un bulletin de paie correspondant aux créances dues ;
Dit que les créances de M. [T] produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Sede Sedacier devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, sous réserve de la suspension du cours des intérêts en raison de la procédure collective en cours ;
Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Condamne la SCP Berthelot ès qualités de mandataire et la société KSG ès qualités d’administrateur de la Sede Sedacier aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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