Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 19 janv. 2026, n° 22/16810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 19 JANVIER 2026
N°2026/ 05
Rôle N° RG 22/16810 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZF
[S] [F]
C/
S.C.P. MASSILIA SOCIAL CODE
Copie exécutoire délivrée
le :19-01-2026
à : Me Stéphanie BESSET-LE CESNE
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me S.C.P. MASSILIA SOCIAL CODE rendue le
02 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.P. MASSILIA SOCIAL CODE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
Déléguée par ordonnance du Premier président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 2 décembre 2022, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille a fixé le montant des honoraires dus à la SCP MASSILIA SOCIAL CODE par M. [S] [F], à la somme de 17 280€ TTC et dit que déduction faite d’une provision de 4800 euros, la somme de 12480 euros TTC lui reste due.
Par courrier recommandé posté le 15 décembre 2022, M. [S] [F] a saisi le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, M. [S] [F] demande au Premier président d’infirmer la décision du bâtonnier rendue le 2 décembre 2022, et de :
Fixer le montant des honoraires dûs à la SCP MASSILIA SOCIAL CODE à la somme de 4 000€ HT déjà versée par M. [S] [F] ;
Condamner la SCP MASSILIA SOCIAL CODE à restituer la somme de 6 818,40€ figurant sur son compte CARPA (code affaire n°20194772) ;
Condamner la SCP MASSILIA SOCIAL CODE au paiement de la somme de 1 500€ en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, qui se réfère également à ses conclusions au cours des débats, demande au Premier président de confirmer la décision du bâtonnier rendue le 2 décembre 2022, et de :
Condamner M. [S] [F] au paiement des intérêts légaux à compter de la décision du bâtonnier rendue le 2 décembre 2022 ;
Condamner M. [S] [F] au paiement de la somme de 2 000€ en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
I- Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.'
En l’espèce, la notification de la décision du bâtonnier n’est pas produite par les parties.
Cependant, il est constant que la décision a été rendue le 2 décembre 2022 et que le recours devant le Premier président a été déposé aux services de la Poste le 15 décembre 2022.
Le recours a donc été exercé dans le délai d’un mois prévu par les textes et est recevable.
II – Sur l’application des conventions d’honoraires
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Dans le cas, où une convention n’a pas été conclue entre les parties, l’avocat n’est pas privé du droit de percevoir ces honoraires. Ces derniers seront déterminés en application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, deux conventions d’honoraires distinctes sont produites par les parties.
La première du 26 juin 2017, concernait expressément la procédure en première instance au fond devant le conseil de prud’hommes de Marseille (pièce n°5 du défendeur), la seconde du 2 mai 2019, concernait la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence (pièce n°10 du défendeur).
La première convention a été signé par les parties.
Elle prévoyait (article 2) des honoraires fixes préalables dus dans tous les cas , fixés à 1600 euros HT soit 1920 euros TTC et des honoraires complémentaires ( article 3) en cas de succès devant la juridiction à hauteur de 15% hors taxes du montant des sommes allouées par le conseil des prud’hommes ou obtenus transactionnellement, réglés dès l’encaissement et acquis définitivement au cabinet y compris en cas d’appel et de réformation de la décision.
La mission comprenait:
— le rendez-vous initial,
— la prise de connaissance du dossier,
— l’engagement de la procédure,
— l’assistance en bureau de conciliation,
— l’élaboration des conclusions et du dossier de plaidoirie
— si nécessaire un rendez-vous pour validation des conclusions,
— l’assistance en bureau de jugement et la plaidoirie
— l’administration du dossier dont les correspondances nécessaires pour la défense des intérêts du Client devant le conseil des prud’hommes.
L’article 1103 du Code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
La procédure de première instance a donné lieu à l’établissement de 3 factures:
— du 14 décembre 2016 (pièce n°4 du défendeur) à hauteur de 600 euros TTC.Elle concerne:
*l’étude de l’évolution des salaires
*le chiffrage du rappel de salaires
*le projet de lettre
— du 26 juin 2017 (pièce n°5 du défendeur) soit 1920 euros TTC et mentionne 'honoraires selon convention'
— du 27 avril 2018 pour 360 euros TTC (pièce n°7 du défendeur).Elle concerne:
*échanges postérieurs à la saisine du conseil de prud’hommes
*projet de rédaction courrier de juillet 2017
*projet de rédaction courrier de prise d’acte
*projet de rédaction courrier du 18 avril 2018;
Elles ont été payées par monsieur [F] pour un total de 2880 euros TTC.
Seule la seconde facture correspond à la convention d’honoraires mais les deux autres ont été payées après service rendu sans contestation par monsieur [F] de sorte qu’elles ne peuvent être remises en cause.
Un jugement a été rendu par le conseil des prudhommes le 4 avril 2019 faisant droit aux demandes de monsieur [F] à hauteur de :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 36828 euros
— indemnité légale de licenciement:25632,13 euros
— indemnité compensatrice de préavis:18579 euros
— indemnité de congés payés afférente:1857 euros
— article 700 du code de procédure civile:1500 euros.
Le montant de l’honoraire de résultat en exécution de cette convention a été calculé sur les sommes allouées et recouvrées soit 37880 euros , inférieur au montant des sommes effectivement payées et déposées en CARPA le 2 septembre 2019 et 9 octobre 2019, soit 39489.20 euros ( pièce 40 de la société MASSILIA SOCIAL CODE) en raison d’une erreur concernant le règlement effectués a été établi par maître [U] le 25 octobre 2019 (courriel explicatif à son client en pièce 38-courriel du 25 octobre 2019) , et a fait l’objet d’une autorisation de prélèvement à hauteur de 5682 euros HT soit 6818.40 euros signée par monsieur [F] le 30 octobre 2019.
Il est cependant de jurisprudence constante depuis 2004 ( civ 2ème,10 mars 2004, bulletin n°102) que l’honoraire de résultat n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce en raison de l’appel pendant devant la cour à la date du dessaissement de l’avocat, la convention signée ne prévoyant pas par ailleurs, les modalités de rémunération de l’avocat dans cette hypothèse.
L’intégralité des sommes dues au titre de la première convention et de la procédure de première instance a été donc été payée par le règlement de la somme de 2880 euros et aucune autre ne peut être demandée.
La décision du bâtonnier sera donc infirmée de ce chef.
Il a été interjeté appel du jugement de première instance par monsieur [F] le 30 avril 2019 suite à sa demande du 29 avril 2019 (pièce 29).
Le courriel accusant réception de sa demande d’appel fait référence à la convention d’honoraires à suivre pour la procédure d’appel aux mêmes conditions d’honoraire fixe soit 1600 euros HT et d’un honoraire de résultat.
La convention d’honoraires a été adressée le 2 mai 2019 ( pièce 30).
Elle n’a effectivement pas été retournée signée par monsieur [F].
Elle a donné lieu à une facture du 3 mai 2019 ( pièce n°11 ) la visant expressément qui a été payée par M. [S] [F] le 19 juillet 2019 (pièce n°12).
Il ne peut cependant se déduire de ce seul paiement de la partie fixe, l’acceptation tacite par monsieur [F] de l’ensemble des termes de la convention d’honoraires proposée ( pièce 10).
Elle n’a donc pas été acceptée et ne peut recevoir application.
La SCP MASSILIA SOCIAL CODE a , selon ses conclusions, été dessaisie des intérêts de monsieur [F] , ce qui n’est pas contesté par ce dernier, le 23 décembre 2021.
Dans cette hypothèse, l’avocat a néanmoins droit au paiement des diligences dont il justifie au titre de la procédure d’appel et d’autres procédures et diligences le cas échéant, rémunérées selon les critères subsidiaires de l’article 10 dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus.
III- Sur l’effectivité des dilligences de l’avocat après la procédure de première instance
Selon l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction des diligences effectives de ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, l’accomplissement des diligences suivantes pour la procédure d’appel
La déclaration d’appel du 30 avril 2019 (pièce n°9 ) ;
Rédaction de deux jeux de conclusions (pièce n°23 du défendeur) ;
Demande de fixation d’audience transmise le 6 janvier 2021 (pièce n°14 du défendeur) ;
les échanges sur la procédure sans audience (pièces 15 et 16)
Le temps qui leur a été consacré selon le tableau annexé à la facture du 10 février 2022 n°20220036 est de:
— déclaration d’appel par RPVA:1h
— conclusions d’appelant et transmission RPVA:5h+0h30
— établissement conclusions n°2 et transmission RPVA:2h+0h30
— demande de fixation d’audience :0h10
— échange sur la procédure sans audience:0h10
Ces durées ne sont pas excessives au regard de la nature des diligences , la décision de première instance n’ayant que partiellement fait droit aux demandes de monsieur [F].
Il est par ailleurs justifié des diligences suivantes :
L’ensemble des échanges avec l’étude d’huissier pour l’exécution du jugement de 1ère instance (pièces 31, 34 , 35,36,38 ), les courriels qui y sont joints établissant que monsieur [F] a été informé de ces diligences ( courriel du 14 mai,4 juin 2019,26 juin 2019,1er juillet 2019, 26 août 2019, 28 août 2019, 5 septembre 2019, 11 septembre 2019,17 septembre 2019, 7 octobre 2019,25 octobre 2019 dont l’évaluation à raison de 0h45 pour sa saisine et 3h de diligences est justifiée
la proposition d’assignation en redressement judiciaire ( courriel du 26 juin 2019 et 1er juillet 2019 acceptée par monsieur [F] le 8 juillet 2019) et les courriels relatifs à la main levée partielle à l’huissier et au client ( notamment courriels des 22 juillet 2019,23 juillet 2019, 25 juillet 2019) qui justifient 2h de diligences + 1h au titre de la saisie conservatoire et de celles relatives au versement des sommes au compte CARPA
Il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier leur qualité mais uniquement de constater leur réalité.
Les diligences au titre de la procédure d’appel et des autres procédures mentionnées ci-dessus représentent en conséquence 9h20+3h45+3h=16h05 mn.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
IV- Sur la fixation des honoraires par le juge
Il résulte de la convention d’honoraires signée le 26 juin 2017 que, par les mentions relatives au coût des incidents de procédures et expertise, monsieur [F] a été informé du coût horaire Hors Taxe pratiqué par le cabinet à savoir 240 euros , qui au regard des critères de l’article 10 susvisé à savoir les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, n’est pas excessif
Ainsi, statuant à nouveau, les honoraires au titre des diligences réalisées postérieurement à la décision de première instance, les honoraires payés pour celle-ci à hauteur de 2880 euros TTC ayant été considérés justifiés, s’établissent à 16h05x240=3860 euros HT soit 4632 euros TTC , montant sur lequel monsieur [F] a réglé la somme de 1920 euros TTC, de sorte que le solde dû s’établit à 2712 euros TTC
V- Sur la demande de condamnation de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE à restituer la somme de 6818.40 euros figurant sur son compte CARPA code affaire 20194772
Cette demande n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire.
Elle n’est pas recevable
V- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard de la succombance partielle de chacune des parties en ses prétentions, elles conserveront respectivement la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire.
DISONS le recours exercé par M. [S] [F] recevable,
INFIRMONS la décision du 2 décembre 2022 rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille, en ce qu’elle fixe les honoraires de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE à la somme de 17 280€ TTC et condamne M. [S] [F] au paiement du solde de 12480 euros TTC,
Statuant à nouveau ,
FIXONS à la somme totale de 2880+4632 =7512 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [S] [F] à la SCP MASSILIA SOCIAL CODE,
Constatant que M. [S] [F] a réglé la somme de 2880+1920 =4 800€ TTC,
DISONS qu’un solde de 2712 euros TTC reste dû à la SCP MASSILIA SOCIAL CODE et CONDAMNONS en tant que de besoin monsieur [S] [F] à lui payer cette somme,
DISONS la demande de restitution de la somme de 6818.40 euros figurant sur le compte CARPA de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE irrecevable,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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