Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 septembre 2022, N° 19/04585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/03579 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4OV
[K] [H]
c/
[Z] [H]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 04 juillet 2024 (N°T 22-23.633) par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 05 septembre 2022 (RG : N° 19/04585) par la Première chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BERGERAC du 09 juillet 2019 (RG : N° 19/00426), suivant déclaration de saisine en date du 25 juillet 2024
DEMANDEUR :
[K] [H]
né le 06 Septembre 1939 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 11]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[Z] [H] Dossier 241690
né le 08 Mai 1964 à [Localité 5] (24)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
Représenté par Me Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Me Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, la Cour composée en bi-rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 27 avril 1984 reçu par Maître [U], notaire à [Localité 6], a été constitué un Groupement foncier agricole dénommé GFA de Sigala entre d’une part, [K] [H], et d’autre part, ses deux fils [T] [H] et [Z] [H]. Ce groupement avait pour objet la mise en commun de parcelles situées sur les communes de [Localité 5] et [Localité 11].
Selon acte authentique du même jour, a été également constitué un Groupement agricole d’exploitation en commun dénommé GAEC de Sigala entre les mêmes personnes. Ce groupement avait pour objet l’exploitation en commun de différentes parcelles agricoles plantées soit de vignes, soit de pruniers.
Par assemblée générale extraordinaire des associés du 3 décembre 2010, il a été décidé de dissoudre, à compter du 31 décembre 2010, le GFA de Sigala et le GAEC de Sigala. M. [E] [G] et M. [I] [L] ont été nommés en qualité de liquidateur des deux groupements.
Par acte authentique du 31 mars 2011 devant Maître [I] [M], notaire, un protocole de partage des biens du GAEC de Sigala a été établi entre les associés.
L’acte authentique définitif de liquidation partage du GAEC est intervenu devant Maître [I] [M], notaire, le 28 mars 2014.
Dans ce contexte, [Z] [H] soutient avoir procédé à différentes prestations de ramassage et séchage de prunes pour le compte de son père, [K] [H], sur les parcelles de vergers de pruniers dont celui-ci avait été attributaire suivant le partage des biens conclu entre les associés aux termes du protocole du 31 mars 2011. [Z] [H] soutient ainsi avoir établi, entre 2011 et 2015, différentes factures relatives à ces prestations qui n’ont pas été payées par [K] [H].
Par ordonnance du 22 février 2016, signifiée à personne le 18 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a enjoint [K] [H] de payer la somme de 60 918,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2015 au profit de [Z] [H] au titre de factures impayées entre 2011 et 2015 correspondant à des prestations de ramassage et séchage de prunes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2016, [K] [H] a formé opposition à cette injonction de payer.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par [K] [H],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2016,
— condamné [K] [H] à payer à [Z] [H] la somme de 60 918,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2015,
— rejeté les autres chefs de demande,
— condamné [K] [H] à payer à [Z] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné [K] [H] aux dépens.
M. [K] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2019.
Par arrêt du 5 septembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré [Z] [H] irrecevable en sa défense,
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il déclaré recevable l’opposition formée par [K] [H] et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2016,
Statuant à nouveau,
— débouté [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné [Z] [H] à payer [K] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Z] [H] aux entiers dépens.
M. [Z] [H] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre 2022, par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la même cour, autrement composée,
— condamné M. [K] [H] aux dépens,
— rejeté la demande formée par M. [K] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci à payer à M. [Z] [H] la somme de 3000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a considéré, au visa de l’article 1635 bis P du code général des impôts et des articles 963 et 126 du code de procédure civile, que, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article et qu’il résulte du troisième de ces textes que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue. Pour déclarer M. [Z] [H] irrecevable en sa défense, l’arrêt retient que l’avocat a été invité par message électronique du 14 décembre 2021 à régulariser sa procédure mais qu’il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que M. [Z] [H] s’était acquitté du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts le 30 mai 2022, avant la date du prononcé de sa décision, la cour d’appel a violé les textes visés.
M. [K] [H] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 25 juillet 2024.
M. [K] [H], par dernières conclusions en date 4 novembre 2024, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a à tort :
* condamné M. [K] [H] à payer à M. [Z] [H] la somme de 60 918.67 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2015 ;
* rejeté les autres chefs de demande ;
* condamné M. [K] [H] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
* condamné M. [K] [H] aux dépens ;
Statuant a nouveau :
A titre principal :
— juger que [Z] [H] n’a ni qualité ni intérêt à revendiquer des créances contre M. [K] [H],
— juger que les prétentions de M. [Z] [H] se heurtent aux termes et au contenu de l’acte de liquidation et partage du GAEC du 28 mars 2014 et à l’autorité de la chose jugée qui s’y attache,
— en conséquence, déclarer M. [Z] [H] irrecevable en toutes ses demandes,
Subsidiairement, à défaut de le déclarer irrecevable :
— déclarer M. [Z] [H] mal fondé en toutes ses prétentions et en conséquence l’en débouter.
En tout état de cause :
— condamner [Z] [H] aux entiers dépens de 1ère Instance et d’Appel et à payer à [K] [H] la somme de 10 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [H], par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé M. [Z] [H] en ses demandes, fins et conclusions ;
— juger M. [K] [H] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 9 juillet 2019,
— débouter M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— juger conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts échus produiront intérêts depuis le 28 février 2015,
En tout état de cause :
— condamner M. [K] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Z] [H] la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte notifié le 6 décembre 2024, le conseil de M. [Z] [H] a fait sommation de communiquer au conseil de M. [K] [H] les pièces suivantes :
— Toutes les pièces dont il sera fait usage dans la cause pendante entre les parties.
— Le justificatif des attestations de séchage des prunes de [K] [H] entre la période de 2011 à 2014.
— Attestation de prestataires ayants procédé au ramassage et au séchage des prunes de [K] [H] de 2011 à 2015.
— Tout élément justifiant de la location par M. [K] [H] de matériel de récolte et de séchage des prunes.
— Justificatif de perception des DPU (ventilation vignes /pruniers) au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement dont appel a fait droit à la demande en paiement de [Z] [H] à l’encontre de son père, [K] [H], sur la base des factures par lui émises depuis 2011 et d’une attestation de séchage des prunes de [K] [H] émanant du syndicat du pruneau d'[Localité 4], ayant retenu que [K] [H] n’avait pour sa part produit à l’appui de sa contestation aucune pièce comptable de nature à contredire les documents produits par [Z].
L’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Bordeaux a été cassé pour avoir déclaré irrecevable les conclusions et pièces produites par [Z] [H] alors même qu’il n’avait pas acquitté le timbre fiscal, au motif que ce dernier rapportait la preuve qu’il s’en était acquitté avant que l’arrêt déféré à la censure de la cour de cassation ne soit rendu.
Il ne peut en être retiré aucune conséquence tenant au fond du dossier et la cassation de l’arrêt en toutes ses dispositions emporte dévolution à la cour de renvoi de l’entier litige tel qu’il était soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé et qui ne portait que sur les dispositions du jugement ayant fait droit aux demandes de [Z] et rejeté les demandes reconventionnelles de [K], la cour n’étant donc pas saisie d’un appel concernant les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 9 juillet 2019 ayant :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par [K] [H],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2016,
Sur le fond :
A l’appui de son appel, [K] [H] fait valoir que le protocole du 31 mars 2011, qui envisageait certaines attributions, n’avait rien de définitif, qu’il ne constituait qu’un accord de principe, provisoire, qui nécessitait d’être réitéré en la forme authentique, devant notaire, par l’acte de liquidation partage du GAEC, 1 mois et demi plus tard.
Il observe que ce n’est que du fait de la persistance de dissensions qu’il n’est finalement intervenu que 3 ans plus tard, de sorte que [Z] ne saurait se prévaloir de ce protocole pour réclamer le paiement de sommes au titre d’une période intermédiaire.
Il souligne qu’en aucun cas le protocole n’a rendu [Z] propriétaire du four rétroactivement depuis le 1er janvier 2011, l’acte ne constituant qu’une mesure provisoire de simplification des comptes entre les parties, prévoyant selon lui que 'sous réserve d’une réitération en l’état et à bref délai (un mois et demi plus tard) chacun serait seul débiteur du paiement de certaines charges afférentes aux parcelles qui lui seraient attribuées et ce pour l’année entière, dès le 1er janvier 2011, ou rétroactivement à cette date'
Il en déduit que le partage n’étant pas intervenu dans le délai impératif prévu à l’acte et n’ayant pas confirmé toutes les attributions puisque ni les fours, ni les bâtiments qui les abritent n’ont été attribués à [Z], l’acte du 28 mars 2014 a opéré novation dans rapports entre les parties, n’ayant d’ailleurs fait aucun renvoi au protocole du 11 mars 2014. Ainsi, soutenant que le Gaec est finalement resté en l’état jusqu’à l’acte liquidatif du 28 mars 2014, les règles de fonctionnement de celui-ci ont perduré jusqu’à sa liquidation, de sorte qu’en application des dispositions des articles L 323-1 et L 323-2 du code rural, le travail des associés qui constitue le travail en commun du Gaec ne peut donner lieu à rémunération que par le partage des profits du Gaec.
Mais surtout, il observe que le protocole d’accord prévoyait une clause de renoncement des attributaires à toute indemnité, pour les travaux qu’ils étaient autorisés à effectuer dans le cadre de prestations de services par l’un pour l’autre ou réciproquement.
Enfin, il conteste aux factures produites toute valeur probante d’un accord entre les parties et de la réalité des prestations.
[Z] [H], qui conteste absolument que le protocole ait pu constituer une novation, en l’accord de toute manifestation de volonté des parties en ce sens, soutient au contraire à l’appui de sa demande de confirmation du jugement que le protocole ne prévoyait aucun renoncement des attributaires à une indemnité pour les travaux faits l’un pour l’autre sur les terres attribuées à chacun et que la clause en litige ne prévoyait qu’une dispense d’indemnité vis à vis du Gaec pour les travaux faits par chacun sur les terres qui lui étaient attribuées.
Il observe que cette clause doit s’interpréter en relation avec l’autorisation donnée aux attributaires de parcelles à DPU, de faire transférer les dites parcelles à leur nom, rétroactivement à compter du 1er janvier 2011.
Enfin, il observe que [K] [H] n’apporte toujours aucun élément pour contredire sa demande en paiement, ne produisant aucune facture afférente au ramassage et séchage des prunes entre 2011 et 2015, alors qu’il verse aux débats, outre les factures émises, une attestation du syndicat du pruneau d'[Localité 4] et que le contrat de prestation de service ne nécessite pas un écrit pour sa validité.
Sur ce :
Les irrecevabilités soulevées par [K] [H], alors que ses conclusions mélangent le fond et la recevabilité, tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de [Z] et à l’existence d’un partage ayant autorité de chose jugée, ne sauraient prospérer dès lors qu’il n’agit pas contre le Gaec mais en vertu d’une créance contre son père dans le cadre de travaux dont il prétend qu’ils échappent aux règles de la liquidation du Gaec et que,s’agissant de sa créance au titre de l’année 2014, elle est postérieure au partage.
La cour devra donc apprécier le bien fondé de ses demandes.
Selon l’article 1844-8 alinéa 1er du code civil, la dissolution de la personne morale du Gaec entraîne sa liquidation, mais selon l’alinéa 3, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Ces dispositions n’interdisent pas aux associés d’un Gaec de prévoir des dispositions transitoires jusqu’à la liquidation de la société.
Il résulte des pièces du dossier que le GAEC et le GFA de Sigala ont été dissous par l’assemblée générale extraordinaire des associés du 3 décembre 2010 avec effet au 31 décembre 2010.
Il apparaît que les associés, [K], [Z] mais également [T] [H], se sont rapprochés et ont envisagé un partage provisoire des biens du Gaec, [T] n’ayant pas manifesté le désir de reprendre l’exploitation afin de permettre la pérennité des cultures.
Ce protocole prévoyait notamment les attributions suivantes :
— à [K], une propriété comprenant divers bâtiments d’exploitation vinicole situés aux lieudits [Localité 9], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 12] et diverses parcelles en nature de vergers de pruniers et de vignes cadastrées,
— à [Z], divers bâtiments d’exploitation agricole ainsi que diverses parcelles en nature de vergers de pruniers sur les commune de [Localité 5] et [Localité 11], dont la parcelle – A [Cadastre 1]- [Localité 9], supportant les bâtiments accueillant les fours de séchage de prunes.
Ainsi, si [K] ne s’était vu attribué aucun matériel d’exploitation de la prune, il n’en était pas moins attributaire de vergers de pruniers.
Ce même acte prévoyait également, sous le chapitre des droits à paiement unique, que 'Les soussignés autorisent dès à présent les attributaires des parcelles portant des DPU à faire transférer à leur nom les dits droits et ce à compter rétroactivement du 1er janvier 2011, l’acte authentique réitérant les présentes devant être régularisé dès la finalisation de la liquidation des sociétés et au plus tard le 15 mai 2011.' Il prévoyait également in fine que 'les soussignés (en ce compris [T]) déclarent accepter le protocole et s’engagent à réitérer les conventions aux termes des actes à recevoir par Maître [M] notaire à [Localité 5] avec la participation de Maître [U] notaire à [Localité 6]'
Cet acte ne constituait pas en conséquence un simple projet de partage mais bien un partage provisoire qui était cependant soumis à réitération au plus tard le 15 mai 2011.
Les parties n’avaient cependant pas expressément prévu que le protocole, lequel avait vocation à régler les rapports entre les parties durant la situation transitoire entre la dissolution et la liquidation, cesserait de produire effet à défaut de réitération dans le délai prévu, ou que le défaut de réitération par acte authentique au plus tard le 15 mai 2021 emporterait ipso facto caducité du protocole.
C’est d’ailleurs ce que soutiennent tant [Z] que [K].
Pour autant, l’acte de partage du 28 mars 2014, ne saurait constituer une novation à défaut de volonté clairement manifestée par les parties de nover, alors que les deux actes ne se situaient tout simplement pas au même plan, n’ayant pas la même finalité et ne couvrant pas la même période.
Le premier ne constituait en effet qu’un aménagement provisoire des rapports entre les parties jusqu’au 15 mai 2011 et au plus tard jusqu’à la date d’effet de la liquidation des société (GAEC et GFA) et le second, intervenu le 28 mars 2014 et portant liquidation des deux sociétés, prévoyant un effet rétroactif au 31 décembre 2023, de sorte que les deux actes ne devaient en aucun cas se superposer, la fin des effets du premier laissant place aux effets du second, au plus tôt le 31 décembre 2013, alors que le projet d’attribution résultant du protocole n’excluait pas une autre attribution lors de la liquidation dès lors que cet acte était soumis à réitération.
C’est ainsi que, si le protocole d’accord du 31 mars 2011attribuait à [Z] les bâtiments accueillant les fours de séchage de prunes situés à [Localité 11]- A [Cadastre 1]- [Localité 9], ces mêmes bâtiments ont finalement été attribués à [T] dans l’acte de partage du 28 mars 2014, avec effet rétroactif au 31 décembre 2013.
Dès lors, les parties n’étant parvenues au partage que le 28 mars 2014, avec effet au 31 décembre 2013, ce qui était prévu au protocole pour régler la situation intermédiaire a de fait été prolongé jusqu’à cette date.
Or, le protocole prévoyait que (page 7): '[K] [H] et [Z] [H] (sont autorisés) à procéder dans le cadre d’un contrat de prestation de services aux divers travaux de culture de la vigne et/ou des pruniers qui leur étaient attribués en vertu des présentes (…) Les attributaires acceptent de prendre en charge lesdits travaux de culture en renonçant à toute indemnité.'
Ainsi que l’observe [Z], c’est à tort que [K] prétend qu’il ressort de cette clause que les travaux faits par l’un sur la propriété de l’autre ne devaient donner lieu à aucune rémunération alors que chacun des attributaires était autorisé à procéder dans le cadre de contrats de prestations de service à des travaux sur les terres qui leur étaient attribuées, de sorte que si les attributaires ne pouvaient prétendre à aucune rémunération de ce fait il ne pouvait s’agir que d’une renonciation à l’encontre du Gaec.
Une telle clause qui suit dans l’acte celle de l’attribution des parcelles ouvrant droit à DPU trouve précisément sa justification dans la clause précédente et notamment dans l’effectivité de l’attribution de ces parcelles avec effet rétroactif au 1er janvier précédent pour permettre de pérenniser les droits, sans attendre le partage.
Il n’y était cependant alors pas prévu de dérogations aux règles de la survie du Gaec pour les travaux faits l’un pour l’autre, de sorte que la personne morale du groupement ayant survécu pour les besoins de sa liquidation jusqu’au 31 décembre 2013, [Z] ne pouvait prétendre à aucune créance sur [K] pour les travaux faits pendant la période transitoire, en vertu du principe du travail en commun résultant du Gaec.
Il s’ensuit que même à donner une autre interprétation à la clause de renonciation susvisée, [Z] ne saurait prospérer en aucune de ses demandes relatives aux factures concernant le ramassage et le séchage des prunes pour les campagnes de 2011, 2012 et 2013.
Quant aux facturations afférentes à la campagne de 2014, si la parcelle n° [Cadastre 1] sur laquelle se trouve le four à séchage des prunes a finalement été attribuée à [T] dans le cadre de l’acte authentique portant liquidation et partage des biens du Gaec avec effet rétroactif convenu entre les parties à compter du 31 décembre 2013, [Z] conserve qualité et intérêt à réclamer le paiement de prestations qu’il aurait effectuées pour le compte de son frère.
Il n’est cependant versé aux débats aucune convention entre les parties par laquelle [K] aurait sollicité [Z] pour des travaux de ramassage et de séchage de prunes sur ses parcelles et pour son compte.
Par ailleurs, au regard de la mésentente alléguée entre les parties, [Z] ne saurait soutenir que la relation familiale ne se prêtait pas à un écrit.
Pas davantage, il n’est justifie de la réalité d’un tel accord verbal entre les parties selon lequel [Z] [H] aurait procédé aux travaux litigieux en 2014 à la demande et pour le compte de son père.
Ce dernier n’indique d’ailleurs jamais que ces travaux auraient profité à son père.
L’attestation de M. [V] versée aux débats par l’intimé n’apparaît pas déterminante et n’évoque en tout état de cause que l’accord de 2011 et les trois années culturales faisant état des litiges ayant émaillé celle-ci. Elle ne permet pas de résoudre la question des relations entre les parties pour l’année 2014.
De même, les actes selon lesquels [Z] [H] a fait constater à compter de 2015 que le verger de pruniers de son père n’était plus exploité et laissé à l’abandon, ne permettent pas de retenir l’existence d’un accord entre les parties quant aux prestations litigieuses dont celle de 2014.
Pas davantage, l’attestation de [T] selon laquelle il a aidé son frère en 2011,2012,2013 et 2014 à procéder au ramassage et séchage des prunes de son père, ne permet de retenir que [Z] et [T] auraient procédé à ces travaux en accord avec leur père et pour le compte de ce celui-ci.
Enfin, l’attestation de Maître [W], selon laquelle il atteste avoir enlevé les récoltes 2011/2012/2013 de [K] [H], sans autre précision quant au donneur d’ordre, ne permet de retenir que les travaux auraient été réalisés par [Z] avec l’accord et pour le compte de son père alors qu’en outre, la photocopie produite laisse apparaître un montage entre le haut de l’attestation mentionnant 'Maitre [W]' et le bas, ne permettant pas de savoir à qui cette attestation était destinée. Pas davantage, les 'attestation de séchage 2011 et 2015" émanant du syndicat du pruneaux d'[Localité 4] et adressées à [Z], selon lesquelles le producteur apporteur – visant [K] [H] – aurait passé une certification IGP Pruneau d'[Localité 4], ne sont de nature à éclairer la cour sur l’existence d’une convention entre les parties quant à ces prestations de ramassage et de séchage de prunes facturées par [Z] à son père.
En définitive, [Z] qui échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une convention passée avec son père pour procéder au ramassage et séchage de ses prunes pour le compte de ce dernier, ne saurait prospérer en sa demande en paiement et le jugement qui a fait droit à sa demande en condamnant [K] [H] au paiement d’une somme en principal de 60 918,67 euros outre intérêts est en conséquence infirmé.
Succombant en son recours, [Z] [H] en supportera les entiers dépens, le jugement étant infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, et sera équitablement condamné à payer à [K] [H] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau :
Déboute M. [Z] [H] de toutes ses demandes.
Condamne [Z] [H] à payer à [K] [H] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de 'larticle 700 du code de procédure civile.
Condamne [Z] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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