Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 oct. 2025, n° 24/13265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13265 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – RG n° 23/01956
APPELANTE
La SA COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2018, la société Cofidis a consenti à M. [O] [Z] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 80 000 euros remboursable en 143 mensualités de 772,12 euros hors assurance (soit 916,84 euros avec assurance) et une 144ème mensualité de 771,12 euros hors assurance (soit 915,12 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 5,80 %, le TAEG s’élevant à 5,81 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 6 décembre 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2024, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du prêt et a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 39 748 euros, cette somme ne portant aucun intérêt fut-ce au taux légal, constaté que la demande de capitalisation des intérêts était devenue sans objet, rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement la créance sera remboursée dans les termes et conditions fixées dans ladite procédure, rejeté la demande de la société Cofidis fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN n’était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n’était donc corroborée par aucun élément extérieur.
Il a déduit les sommes versées soit 40 252 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
En l’absence d’intérêts, il a relevé que la demande de capitalisation des intérêts était sans objet.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 juillet 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, le montant de la condamnation prononcée, la suppression de tout intérêt, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet partiel de ses demandes et sa condamnation aux dépens comme sur le rejet d’une partie de ses demandes,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 69 686,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % l’an à compter du 20 mars 2023,
— à titre subsidiaire en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 39 748 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. [Z] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés mais qu’il a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur.
A titre subsidiaire, elle soutient que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 26 septembre 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S’agissant d’un contrat de regroupement de crédits à la consommation, il résulte de l’article L. 314-10 du code de la consommation qu’il est soumis au chapitre II du code de la consommation.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat signé comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. [Z] le 10 septembre 2018 qui comprend 24 pages qui se suivent, comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. [Z], en page 2 un « guide pratique » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 le document d’information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. [Z],
— en page 7 la fiche de conseil en assurance,
— en page 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 10 un document de mise en garde intitulé « en toute transparence »,
— en pages 11 à 14 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 15, le mandat de prélèvement,
— en pages 16 à 20 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 21 le bulletin d’adhésion à l’assurance,
— en page 22 la fiche d’information sur l’assurance,
— en pages 23 et 24 la notice d’assurance.
M. [Z] a renvoyé et signé la fiche de dialogue (pages 9 et 10/24) et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » (pages11 à 14/24) qui figurent dans cette liasse personnalisée.
Ce renvoi par M. [Z] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 et 4/24 ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et août 2018, avis d’imposition des années 2016, 2017 et 2018), un justificatif de domicile et un justificatif d’identité de l’emprunteur s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a limité le montant de la condamnation, a rejeté toute demande d’intérêts et dit que la demande de capitalisation des intérêts était devenue sans objet.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 mars 2023 enjoignant à M. [Z] de régler l’arriéré de 6 066,19 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 mars 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 6 066,19 euros au titre des échéances impayées
— 58 438,24 euros au titre du capital restant dû
— 139,53 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 64 643,96 euros majorée des intérêts au taux de 5,80 % à compter du 20 mars 2023 sur la seule somme de 64 504,43 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est plus formée à hauteur d’appel.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 5 042,42 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 500 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
La cour condamne donc M. [Z] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Cofidis recevable, a condamné M. [O] [Z] aux dépens’et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [O] [Z] à payer à la société Cofidis les sommes de 64 643,96 euros majorée des intérêts au taux de 5,80 % à compter du 20 mars 2023 sur la seule somme de 64 504,43 euros au titre du solde du prêt et de 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [O] [Z] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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