Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 juin 2025, N° 11-24/615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
[F] [Z]
C/
GRAND [Localité 23] HABITAT
[29]
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
SGC [Localité 23] [28]
SIP [Localité 23] ET AMENDES
LA [16]
KEOLIS [Localité 23]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWAL
MINUTE N° 23/
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 juin 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-24/615
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
née le 25 juillet 1998 à [Localité 30]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Comparante,
assistée de Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 331
INTIMÉS :
GRAND [Localité 23] HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Me François-Xavier BERNARD, membre de CAPA AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiare : 45
[29]
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non représenté
SGC [Localité 23] [28]
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non représenté
SIP [Localité 23] ET AMENDES
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non représenté
LA [16]
Service Surendettement
[Localité 5]
non représenté
[27] [Localité 23]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 10]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 pour être prorogée au 25 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 avril 2024 Mme [F] [Z] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or, d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Par un avis rendu le 7 mai 2025 la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et décidé le 11 juillet 2024 d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en recommandant l’ effacement des dettes dans les conditions de l’article L 741-1 à 741-4 du code de la consommation.
Par un jugement rendu le 13 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par l’OPH [24] Dijon [26] l’a déclaré recevable, a considéré que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise en oeuvre des mesures classiques de redressement.
Par lettre recommandée expédiée le 2 juillet 2025, Mme [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2025.
Par ses conclusions développées oralement à l’audience, le conseil de Mme [Z] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
statuant a nouveau
— de débouter la société [24] [Localité 23] [26] de son recours
— de juger que sa situation est irrémédiablement compromise,
— de confirmer la décision de la commission de surendettement en date du 7 mai 2024,
en conséquence
— d’ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z]
— de condamner la société [25] aux dépens de première instance et d’appel
Le conseil de la société [25] sollicite la confirmation de la décision attaquée
Les autres créanciers de Mme [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
SUR CE
L’article 724.1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique des situations de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande.
En premier lieu, il convient de relever que ni le montant de la créance de la société [24] [Localité 23] [26], ni la bonne foi de Mme [Z] ne sont contestés, de sorte que sur ces deux chefs, le jugement doit être confirmé.
Il appartient à Mme [Z] dans l’intérêt de laquelle cette procédure est menée, de justifier qu’elle se trouve dans une situation lui donnant droit à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel entraînant l’effacement de son passif, au jour où la cour statue.
Le tribunal a retenu que Mme [Z] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise dès lors que ses revenus s’élevent globalement à 2325,73 euros, que son compagnon présent au domicile, peut garder ses enfants ce qui lui permettrait de rechercher un emploi ; qu’enfin son passif, nonobstant deux dettes hors plan, est d’un montant modeste.
A hauteur d’appel, pour appuyer sa demande, l’appelante évoque la précarité de sa situation familiale et financière et l’absence de perspective d’amélioration dans les deux ans à venir.
Il ressort des pièces produites que Mme [Z] vit en concubinage et à deux enfants à charge. Ses revenus sont exclusivement constitués de prestations familiales et sociales versées par la [19] pour un montant total de 2350,35 euros. Il n’est pas allégué que le montant de ses charges a évolué.
Par conséquent, il n’est justifié d’aucun élément nouveau depuis que le premier juge s’est prononcé.
Mme [Z] ne fournit aucun document relatif à ses recherches d’emploi et s’il est certain que son manque de formation et de qualification rend plus difficile un retour à l’emploi, on ne peut toutefois pas affirmer d’ores et déjà qu’il n’existe aucune amélioration possible de sa situation dans un avenir proche, et que les mesures de redressement ordinaires de traitement de sa situation de surendettement seront nécessairement vouées à l’échec.
Par conséquent, Mme [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Le jugement attaqué ne peut donc qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, recevable
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens
Le greffier, Le président,
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