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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/14277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/14277 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4SN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Août 2024 par Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Edouard DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Juin 2025 ;
Entendu Maître Edouard DELATTRE représentant Monsieur [O] [D],
Entendu Maître Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Maître Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [D], né le [Date naissance 2] 1981, de nationalité française, a été mis en examen du chef de tentative de meurtre commise en bande organisée le 18 mai 2019 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de PARIS. Par décision du même jour du juge des libertés et de la détention, le requérant a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 7] à compter du 19 mai 2019.
Le 30 janvier 2020, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [D] et l’a placé sous contrôle judiciaire. Sur appel référé-détention, par arrêt du 06 février 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision et M. [D] a été remis effectivement en liberté le 06 février 2020.
Le magistrat instructeur a prononcé la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises de [Localité 4] du chef de la mise en examen.
Par arrêt du 07 mai 2024, la cour d’assises de [Localité 4] a acquitté M. [D] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 23 mai 2024.
Le 22 août 2024, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de PARIS en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation
Allouer la somme de 26 400 euros à M. [D] à titre de réparation de son préjudice moral
Lui allouer la somme de 15 576 euros à titre de réparation de son préjudice matériel
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries M. [D] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 11 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Déclarer recevable la requête présentée par M. [D]
Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [F] en réparation du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 20 000 euros
Débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel
A titre subsidiaire, ordonner la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 1 056 euros
Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 02 mai 2025 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 264 jours
A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral et de la peine encourue
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [D] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 22 août 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement rendue par la cour d’assises de [Localité 4] est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 264 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a dû subir 264 jours de détention provisoire non justifiée. Cette détention a été d’autant plus traumatisante en raison des conditions de détention de la maison d’arrêt de [Localité 7] dont l’insalubrité et la promiscuité sont notoires et attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté d’avril 2017 relevant une surpopulation carcérale de 200%, des dysfonctionnements grave dans l’organisation des parloirs, de nombreuses fouilles intégrales mal encadrées et une réduction drastique du temps de promenade.
Par ailleurs, le requérant n’a pas arrêté de clamer son innocence et encourait une peine particulièrement importante pour les faits qui lui étaient reprochés.
C’est pourquoi, M. [D] sollicite une somme de 26 400 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 100 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant ne démontre pas en quoi ses conditions de détention ont été traumatisantes. Son casier judiciaire ne porte trace que d’une seule condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis. Son choc carcéral est donc plein et entier. Aucun élément ne vient démonter l’affirmation que les conditions de détention ont été difficiles en raison de la promiscuité et l’insalubrité. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral. Les protestations d’innocence et les demandes de mises en liberté sont en lien avec la procédure pénale et non avec la détention et ne peuvent donc être retenues. Le traumatisme résultant de la crainte de purger une peine injuste n’est démontré par aucune pièce et ne sera pas pris en compte. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 264 jours, de son absence de passé carcéral et du fait qu’il avait 38 ans au jour de son placement en détention provisoire et était père de 3 enfants. Son choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions de détention difficiles et la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions d’hygiène, ainsi que la vétusté des locaux ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ne peuvent être pris en en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. L’importance de la peine criminelle encourue sera par contre retenue.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [D] avait 38 ans, était célibataire et père de 3 enfants dont 2 vivaient à [Localité 3] en AFRIQUE. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace que d’une seule condamnation pénale en 2017 et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [D] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes et des fouilles à corp des détenus fréquentes, le requérant fait état d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de 2017 concernent la maison d’arrêt de [Localité 7]. Ce rapport n’est donc pas concomitant à la période de détention du requérant. Ces éléments ne seront donc pas retenus au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Le sentiment d’injustice de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non pas à la détention et ne peut pas être retenu.
Par contre, l’importance de la peine criminelle encourue pour tentative d’assassinat, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité, a légitimement pu susciter une angoisse chez M. [D]. Cela constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
La durée de la détention provisoire, soit 264 jours, sera aussi prise en compte.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 21 000 euros à M. [D] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [D] indique avoir justifié d’un emploi et d’une rémunération pérenne préalablement et postérieurement à la période de détention sur la base d’une rémunération de 59 euros par jour. Il produit à cet égard ses bulletins de paie et son contrat de travail. A ce titre, il sollicite la somme de 59 euros X 264 jours = 15 576 euros. Il expose avoir par ailleurs travaillé pendant le temps où il se trouvait en détention provisoire en qualité de plongeur.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire et que, dans ces conditions, seule une perte de chance de pouvoir percevoir des revenus est envisageable. Faute de justificatifs sur la réalité d’un emploi salarié pérenne, la demande indemnitaire doit être rejetée. A titre subsidiaire, il est proposé la somme de 1 056 euros en réparation de cette perte de chance sur la base de 132 heures à 8 euros de l’heure.
Le Ministère Public considère que le requérant ne travaillait qu’épisodiquement par intérim antérieurement à son placement en détention provisoire. Seule une perte de chance peut être retenue mais cette perte de chance ne peut être qualifiée de sérieuse car le requérant n’a retrouvé un emploi par intérim que plusieurs mois après sa remise en liberté. Il convient donc de rejeter cette demande indemnitaire.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [D] ne travaillait qu’épisodiquement et par intérim antérieurement à son placement en détention provisoire en tant que cuisinier, plongeur ou ouvrier du bâtiment. Au jour de son incarcération M. [D] ne travaillait pas et il ne peut donc prétendre qu’à une perte de chance de percevoir une rémunération. Cette perte de chance ne peut pas être considérée comme sérieuse car ne sont produits aux débats que des bulletins de salaire de la société [6] pour la période du 1er au 31 décembre 20211avec un net à payer de 0,10 euros et une attestation de travail selon laquelle le requérant travaillait dans la restauration du 26 décembre 20219 eu 28 janvier en qualité de plongeur au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7]. Le fait que son employeur ait été prévenu de son placement en GAV le 16 mai 2019 par les services de police n’atteste pas du caractère pérenne et déclaré de son emploi.
Dans ces conditions, la perte de chance ne peut être considérée comme sérieuse et la demande indemnitaire sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [O] [D] recevable ;
Lui ALLOUONS les sommes suivantes :
— 21 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [O] [D] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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