Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 mai 2026, n° 21/16308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° 51, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16308 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]- RG n° 18/00999
APPELANT
Monsieur [S] [F] [Z] [A]
né le 12 Septembre 1945 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Laurence DEFONTAINE, avocat au barreau de PARIS, P0370
INTIMÉS
S.A.R.L. [L] [N] [E], société qui a fait l’objet d’une radiation du RCS de PARIS à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable, désigné par ordonnance du 27 octobre 2016 du Président du Tribunal de Commerce de Paris
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, E0701
Monsieur [U] [L], es qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E]
né le 30 Mars 1939 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, E0701
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat (la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ayant été signifiées le 15 novembre 2021 suivant procès-verbal article 659 du Code de procédure civile)
Madame [R] [B] [C]
née le 05 Septembre 1935 à [Localité 7] et décédée le 20 décembre 2022
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Olivier DE BAECQUE, avocat, E1218
Madame [Y] [D] , ès qualité d’héritière de Monsieur [G] [I]
née le 18 février 1943 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, L0034, et assistée de Me Sibylle LOYRETTE de BOCHAMP AARPI, avocat au barreau de PARIS, A997
INTERVENANTS FORCES
Monsieur [W] [B] [C], ès qualité d’héritier de Madame [R] [B] [C]
né le 04 Juin 1961 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Olivier DE BAECQUE, avocat, E1218
Monsieur [J] [B] [C], ès qualité d’héritier de Madame [R] [B] [C]
né le 16 Mai 1964 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 8] (AD [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 13])
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Olivier DE BAECQUE, avocat, E1218
Madame [H] [B] [M] [C]
née le 12 Mars 1961 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, C0500
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Madame Wendy PANG FOU, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [L], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], à M. [Q] [X] [T] (M. [Q] [X]), les consorts [B] [C], Mme [D] veuve [I] (Mme [I] et M. [V].
2. En 2011, M. [Q] [X] a proposé de vendre plusieurs tableaux de sa collection attribués au peintre [P] [C].
La société [L] [N] [E], exerçant une activité de commerce d''uvres d’art, prétend avoir acquis trois tableaux par l’intermédiaire de M. [V] et de M. [I].
Mme [R] [B] [C], fille du peintre, a, le 1er juillet 2011, délivré trois certificats d’authenticité.
Par lettre du 21 octobre 2012, M. [K] [C] a contesté l’authenticité de deux de ces trois 'uvres, « Nature Morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte au verre et à la bouteille ».
A la suite d’une plainte déposée par l’indivision [C], une instruction pénale a été ouverte.
La société [L] [N] [E] a fait l’objet d’une liquidation amiable le 2 juin 2015.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2016, M. [L] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], aux fins notamment de la représenter dans les procédures judiciaires.
3. Par acte introductif d’instance du 20 octobre 2017, M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande en nullité de la vente intervenue entre cette société et M. [Q] [X] des deux tableaux « Nature Morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte au verre et à la bouteille » pour erreur relative à leur défaut d’authenticité. M. [L], agissant à titre personnel, est intervenu volontairement à l’instance.
4. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal a statué en ces termes :
— Ecarte des débats la pièce adressée par M. [L] après clôture des débats ;
— Rejette la demande de réouverture des débats ;
— Rejette la demande aux fins que les pièces n°1, 2, 4, 5, 6 et 7 versées par Mme [B] [C] soient écartées des débats ;
— Ecarte des débats la pièce n°1 produite par M. [I] ;
— Rejette pour le surplus les demandes aux fins que les pièces de M. [I] soient écartées ;
— Rejette la demande aux fins que la pièce n°3 de M. [Q] [X] soit écartée des débats ;
— Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Déboute M. [L] de ses demandes fondées sur l’article 123 du code de procédure civile ;
— Prononce la nullité de la vente conclue entre M. [Q] [X] et la société [L] [N] [E] et portant sur les 'uvres alors attribuées à [P] [C] « Nature morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte au verre et à la bouteille » pour erreur ;
— Condamne M. [Q] [X] à payer à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], la somme de 650 000 euros correspondant au prix de vente et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Déboute M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], de sa demande au titre de la commission comme formée à l’encontre de M. [V] ;
— Déboute M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], de l’ensemble de ses demandes au titre des commissions formées à l’encontre de Mme [D], en sa qualité d’héritière de M. [I] ;
— Déboute M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], de ses demandes au titre du préjudice financier et de réputation ;
— Déboute M. [L], en son nom personnel, de sa demande au titre du préjudice financier ;
— Déboute M. [L], en son nom personnel, de sa demande au titre du préjudice moral ;
— Condamné M. [Q] [X] à payer à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [Q] [X] aux dépens ;
— Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Marçais, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
5. M. [Q] [X] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 9 septembre 2021, contre M. [L], agissant à titre personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], Mme [D] veuve [I] en qualité d’héritière de M. [G] [I], M. [V], et Mme [R] [B] [C], en ce qu’il :
— Écarte des débats la pièce n°1 produite par [G] [LZ] ;
— Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Prononce la nullité de la vente conclue entre M. [Q] [X] et la société [L] [N] [E] et portant sur les 'uvres alors attribuées à [P] [C] « Nature morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte au verre et à la bouteille » pour erreur ;
— Condamne M. [Q] [X] à payer à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], la somme de 650 000 euros correspondant au prix de vente et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamne M. [Q] [X] à payer à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [Q] [X] aux dépens ;
— Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Ismay Marçais, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
6. Par acte du 9 mai 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [L] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] et à titre personnel, a formé un appel provoqué contre M. [V].
7. Par une ordonnance du 30 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [R] [B] [C] et imparti un délai jusqu’au 30 septembre 2023 pour l’éventuelle mise en cause des héritiers de Mme [R] [B] [C], sous peine de radiation.
8. Par une ordonnance sur incident du 27 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a :
— Dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’examiner les fins de non-recevoir tirées de l’intransmissibilité aux héritiers de l’action initialement engagée à l’encontre de Mme [R] [B] [C] et du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [L] ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance d’appel.
9. Par actes du 15 novembre 2021, M. [Q] [X] a fait signifier à M. [V] et à Mme [D] veuve [I] sa déclaration d’appel.
Par acte du 1er mars 2022, M. [Q] [X] a fait signifier à M. [V] ses conclusions d’appelant.
10. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. [Q] [X] pour contrefaçon et recel.
11. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025.
12. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
PRÉTENTION DES PARTIES
13. Par conclusions déposées le 8 février 2022, M. [Q] [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de l’article 4 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 et des articles 195 et 199 du code civil allemand, de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2021 ;
— Déclarer la société [L] [N] [E] dépourvue d’intérêt à agir ;
En conséquence,
— Déclarer la société [L] [N] [E] irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement,
— Juger que la loi allemande est applicable au contrat de vente des deux 'uvres Nature morte au compotier et à la guitare et Nature morte (collage), intervenu entre la société [L] [N] [E] et M. [Q] [X] ;
— Déclarer la société [L] [N] [E] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription édictée par les articles 195 et 199 du code civil allemand ;
— Condamner la société [L] [N] [E] à payer à M. [Q] [X] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [L] [N] [E] aux entiers dépens.
14. Par conclusions déposées le 26 mars 2025, M. [L] agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], intimé, demande à la cour, visant « les articles 9, 31, 115, 122,123, 548 et 550 du code de procédure civile, du principe de l’estoppel et l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, des anciens articles 1110, 1117, et 1134 du code civil applicables à l’espèce (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), des articles L335-2 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1356, 1582, 1583 et 1240 du code civil, de l’article 4.3 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du [E] du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), de l’article 4-1°, alinéa b, du règlement n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, des articles 40 et 114 du code de procédure pénale, de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l’enrichissement sans cause, de la loi du 9 février 1895, sur les fraudes en matière artistique, de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 15 avril 2021, du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 12 mai 2023 31ème chambre correctionnelle 2 et des pièces versées aux débats », de :
« In limine litis,
— Débouter Mme [H] [FM]-[C] de sa demande en nullité de l’assignation en intervention forcée ;
— Débouter Mme [H] [FM]-[C] de sa demande de mise hors de cause ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Ecarté des débats la pièce n°1 produite par M. [I] ;
— Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Prononcé la nullité de la vente conclue entre M. [Q] [X] et la société [L] [N] [E] et portant sur les 'uvres alors attribuées à [P] [C] « Nature morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte au verre et à la bouteille » pour erreur ;
— Condamné M. [Q] [X] à payer à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] la somme de 650 000 euros correspondant au prix de vente et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Condamné M. [Q] [X] à payer à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Q] [X] aux dépens ;
— Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Marçais, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Débouté M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] de sa demande au titre de la commission formée à l’encontre de M. [V] ;
— Débouté M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] de l’ensemble de ses demandes au titre des commissions formées à l’encontre de Mme [D], en sa qualité d’héritière de M. [I] ;
— Débouté M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] de ses demandes au titre du préjudice financier et de réputation ;
— Débouté M. [L], en son nom personnel, de sa demande au titre du préjudice financier ;
— Débouté M. [L], en son nom personnel, de sa demande au titre du préjudice moral.
Et statuant à nouveau,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de M. [Q] [X], Mme [D] et Mme [H] [FM]-[C], M. [W] [FM]-[C] et M. [J] [FM]-[C] en qualité d’héritiers de Mme [R] [B] [C] ;
— Juger que l''uvre « Nature morte collage cubiste » datée de 1914-15 signée [C] est un faux artistique au vu du rapport d’expertise judiciaire contradictoire rendu le 30 octobre 2018 et n’est pas une 'uvre authentique de [P] [C] ;
— Juger que l''uvre « Nature morte au compotier et à la guitare » signée [C] est un faux artistique au vu de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du 15 avril 2021 et n’est pas une 'uvre authentique de [P] [C] ;
— Juger que Mme [R] [B] [C] a engagé sa responsabilité civile d’expert en délivrant des certificats d’authenticité, sans réserve, sur les deux 'uvres en litige datées du 1er juillet 2011 ;
— Condamner in solidum Mme [H] [FM]-[C], M. [W] [FM]-[C] et M. [J] [FM]-[C] en qualité d’héritiers de Mme [R] [B] [C], et M. [Q] [X] au règlement de la somme de 650 000 euros de dommages et intérêts correspondant au prix de vente des deux 'uvres en cause avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu ;
— Condamner M. [V] à régler à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], la somme de 67 000 euros au titre de la commission perçue pour la vente des 'uvres litigieuses avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016 ;
— Condamner Mme [D] héritière de M. [I] à régler à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], la somme de 275 000 euros au titre de la commission perçue pour la vente des 'uvres litigieuses avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017 ;
— Condamner in solidum M. [Q] [X], Mme [D] héritière de M. [I], M. [V] et Mme [H] [FM]-[C], M. [W] [FM]-[C] et M. [J] [FM]-[C] en qualité d’héritiers de Mme [R] [B] [C] à régler à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], la somme de 1 million d’euros au titre du préjudice financier subi au titre de la perte de chance de vendre les 'uvres ;
— Condamner in solidum M. [Q] [X] [T], Mme [D] héritière de M. [I], M. [V] et Mme [H] [FM]-[C], M. [W] [FM]-[C] et M. [J] [FM]-[C] en qualité d’héritiers de Mme [R] [B] [C] à régler à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], la somme de 1,5 million d’euros au titre du préjudice de réputation subi ;
— Condamner in solidum M. [Q] [X], Mme [D] héritière de M. [I], M. [V] et Mme [H] [FM]-[C], M. [W] [FM]-[C] et M. [J] [FM]-[C] en qualité d’héritiers de Mme [R] [B] [C] à régler à M. [L], à titre personnel, la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice financier subi.
— Condamner in solidum M. [Q] [X], Mme [D] héritière de M. [I], M. [V] et Mme [H] [FM]-[C], M. [W] [FM]-[C] et M. [J] [FM]-[C] en qualité d’héritiers de Mme [R] [B] [C] à régler à M. [L], à titre personnel, la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
— Condamner in solidum M. [Q] [X], Mme [D] héritière de M. [I], M. [V] et Mme [H] [FM]-[C], M. [W] [FM]-[C] et M. [J] [FM]-[C] en qualité d’héritiers de Mme [R] [B] [C] à régler à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum M. [Q] [X], Mme [D] héritière de M. [I], M. [V] et Mme [H] [FM]-[C], M. [W] [FM]-[C] et M. [J] [FM]-[C] en qualité d’héritiers de Mme [R] [B] [C] à régler à M. [L], à titre personnel, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [Q] [X], Mme [D] héritière de M. [I], M. [V] et Mme [H] [FM]-[C], M. [W] [FM]-[C] et M. [J] [FM]-[C] en qualité d’héritiers de Mme [R] [B] [C] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
15. Par conclusions déposées le 9 mai 2022 et le 4 août 2022, Mme [D], veuve de M. [ZV], intimée, demande à la cour de :
Sur appel principal,
— Constater que M. [Q] [X] ne formule aucune demande à l’encontre de Mme [D], prise en sa-qualité d’héritière de M. [I] ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’aucune demande n’a prospéré contre elle ;
— Condamner M. [Q] [X] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [X] aux entiers dépens.
Sur appel incident,
Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1110 et 1382 anciens du code civil,
— Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dont appel, en ce qu’il a débouté M. [L] et la société [L] [N] [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [D], héritière de M. [I] ;
— Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 en ce qu’il a :
o Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [L] ;
o Prononcé la nullité de la vente conclue entre M. [Q] [X] et M. [L] portant sur les 'uvres litigeuses ;
o Condamné M. [Q] [X] au remboursement de la somme de 650 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que M. [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] est dépourvu d’intérêt à agir ;
— Débouter M. [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] et à titre personnel de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [D], héritière de M. [I] ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [Q] [X] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [L] et la société [L] [N] [E] à verser à Mme [D] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [L] et la société [L] [N] [E] aux entiers dépens.
16. Par conclusions déposées le 19 octobre 2023, MM. [W] et [J] [FM]-[C], parties intervenantes, demandent à la cour, au visa des articles 6, 9, 30, 31, 122 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1199, 1353 et 2276 du code civil, 321-7 du code pénal, de :
— Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dont appel, en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [B] [C] ;
— Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 en ce qu’il a :
o Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [L];
o Prononcé la nullité de la vente conclue entre M. [Q] [X] et M. [L], portant sur les 'uvres litigeuses ;
o Condamné M. [Q] [X] au remboursement de la somme de 650 000 euros, correspondant au prix de vente desdites 'uvres ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes comme dépourvu d’intérêt à agir ;
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [W] [B] [C] ;
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [J] [B] [C] ;
— Condamner M. [L] aux entiers dépens.
17. Par conclusions déposées le 12 décembre 2025, Mme [H] [FM]-[C], partie intervenante, demande à la cour, au visa de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme , des articles 1132, 1240, 1580 et 1650 du code civil, de l’ancien article 1165 du code civil, et des articles 4, 6, 32, 54, 56, 122, 370 et 384 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Déclarer l’action intransmissible à Mme [FM]-[C] ;
Par conséquent,
— Prononcer la mise hors de cause de Mme [FM]-[C] ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
o Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir;
o Prononcé la nullité de la vente conclue entre M. [Q] [X] et la société [L] [N] [E] et portant sur les 'uvres alors attribuées à [P] [C] « Nature morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte au verre et à la bouteille » pour erreur.
A titre très subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [R] [B] [C], et par conséquent à l’encontre de son héritière, Mme [H] [FM]-[C], et notamment en ce qu’il a :
o Débouté M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], de ses demandes au titre du préjudice financier et de réputation ;
o Débouté M. [L], en son nom personnel, de sa demande au titre du préjudice financier ;
o Débouté M. [L], en son nom personnel, de sa demande au titre du préjudice moral.
Et statuant à nouveau, si le jugement de première instance devait être infirmé en totalité ou en partie,
— Débouter M. [L] de sa demande de nullité de la vente conclue entre M. [Q] [X] et la société [L] [N] [E] et portant sur les 'uvres attribuées à [P] [C] « Nature morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte au verre et à la bouteille » pour erreur, en ce qu’il n’a pas qualité à agir à titre principal et en ce que l’erreur commise était inexcusable à titre subsidiaire ;
— Débouter M. [L], en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] et à titre personnel de l’intégralité, de ses demandes formées à l’encontre de Mme [B] [XC] en sa qualité d’héritière ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses réclamations à l’encontre de Mme [R] [B] [C] aujourd’hui décédée et à l’encontre de son héritière, Mme [H] [FM]-[C] ;
— Condamner M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] et à titre personnel, à payer à Mme [JM] la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe Caron, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
18. M. [V] n’a pas constitué avocat.
19. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir
Moyens des parties
20. M. [Q] [X], Mme [I], Mme [FM]-[C] et MM. [FM]-[C], concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que la société [L] [N] [E] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de partie à la transaction portant sur les deux tableaux litigieux et d’avoir réglé le prix.
21. M. [L], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], répond que :
— Le moyen tiré du prétendu défaut d’intérêt à agir de la société [L] [N] [E], soulevé par M. [Q] [X] dans ses écritures du 9 août 2019, est contraire aux moyens développés dans ses écritures du 3 septembre 2018 et se heurte au principe de l’estoppel ;
— Le moyen tiré du prétendu défaut d’intérêt à agir de la société [L] [N] [E], soulevé par M. [I] dans ses écritures du 11 décembre 2019, est contraire aux moyens développés dans ses écritures des 24 juillet et 4 septembre 2018 et se heurte au principe de l’estoppel ;
— La commune intention des parties est établie par la facture émise par M. [Q] [X] et le reçu de vente ;
— Le transfert de propriété est intervenu dès l’échange des consentements, les modalités de paiement du prix étant indifférentes à la formation de la vente.
Réponse de la cour
22. En droit, l’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
23. L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
24. Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
25. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
24. La fin de non-recevoir de l’estoppel vise à sanctionner le comportement procédural d’une partie lorsqu’il est constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions.
26. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position.
27. En l’espèce, il est fait valoir qu’il est apparu au cours de la première instance que la société [L] [N] [E] n’avait pas payé le prix de vente des deux 'uvres litigieuses, alors que M. [L] avait expliqué dans son acte introductif d’instance qu’il avait dû céder un appartement pour financer l’acquisition sans évoquer l’intervention de la société [JU], et que le règlement du prix par la société [JU], liée à M. [OX], a été révélé en cours de procédure.
28. En soutenant la fin de non-recevoir du défaut d’intérêt à agir en cours de première instance, au regard de ces éléments, M. [Q] [X] et M. [I] n’ont pas adopté une position contraire ou incompatible avec leurs premières conclusions.
29. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir est recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
30. M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], prétend qu’il a intérêt à agir en nullité de la vente qu’il a conclue en qualité d’acquéreur.
31. L’article 1582 du code civil dispose :
« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
32. L’article 1583 du code civil précise :
« Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
33. Il est produit deux écrits de M. [Q] [X], datés du 25 octobre 2011, confirmant « avoir vendu à [L] [N] [E] une 'uvre sur papier de [P] [C] pour la somme de 300 000 euros », avec mention manuscrite d’un virement le 21 juillet 2011, et « un dessin collage et une huile sur carton de [P] [C], pour la somme de 650 000 euros ». Un document intitulé « facture », émise par M. [Q] [X] pour « [L] [N] [E] » mentionne :
« [P] [C] (1881-1973)
2 techniques mixtes sur carton
1 collage sur papier
Montant total : 1 200 000 euros », ce montant total ne détaillant pas le prix de vente de chaque 'uvre et des commissions.
34. Ces documents établissent l’existence d’un échange de consentement entre M. [Q] [X], vendeur, et la société [L] [N] [E], acquéreur, sur la vente par l’un à l’autre des deux 'uvres litigieuses attribuées à [P] [C], M. [Q] [X] et la société [L] [N] [E] ayant convenu de la chose, « un dessin collage et une huile sur carton de [P] [C], et du prix de 650 000 euros. Les deux certificats d’authenticité établis par Mme [R] [B] [C] le 1er juillet 2011 à l’occasion de cette vente portent sur ces 'uvres, la « nature morte au compotier et à la guitare » qui est une peinture à l’huile, et la « nature morte » qui est un collage. Il n’est pas contesté que les deux 'uvres ont été remises à la société [L] [N] [E].
35. Le fait qu’un tiers, la société [JU] ou M. [OX], ait financé totalement ou partiellement l’acquisition ne supprime pas la qualité d’acquéreur de la société [L] [N] [E], devenue propriétaire des 'uvres. Le défaut de production du livre de police ne constitue pas une preuve contraire de l’acquisition.
36. La société [L] [N] [E] a un intérêt à agir en nullité de la vente en qualité d’acquéreur. Le jugement, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, sera confirmé.
Sur la prescription
Moyens des parties
37. M. [Q] [X], appelant, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Le droit allemand est applicable en vertu de l’article 4, §1, a) du règlement (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I), en l’absence de choix de loi applicable et compte tenu de sa résidence habituelle en [Etablissement 1] ;
— L’action est prescrite en application des articles 194 et suivants du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) qui prévoient un délai de prescription de trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la créance est née ou du jour où le créancier a eu, ou aurait dû avoir sans négligence grave, connaissance des faits fondant l’action et de l’identité du débiteur ;
— Le point de départ de la prescription est le 21 octobre 2012, date des courriers de « [C] Authentification » informant la société [L] [N] [E] de la suspicion de faux portant sur deux 'uvres.
38. M. [L], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], intimé, répond que :
— Le droit français est applicable en application des principes issus de la Convention de Rome et, à titre subsidiaire, du règlement Rome I, compte tenu de ce que la société [L] [N] [E] avait son siège social à [Localité 1], la vente a été conclue et exécutée à [Localité 1], les 'uvres ont été remises en France, l’authentification a été réalisée en France, les intermédiaires sont domiciliés en France, le mandat de vente a été exécuté en France et le préjudice a été subi en France ;
— À titre subsidiaire, le droit international privé allemand retient le critère du centre de gravité du rapport de droit, lequel se situe en l’espèce en France ;
— Le droit français est seul applicable à un contrat portant sur des objets illicites au regard de l’ordre public français ;
— L’action n’est pas prescrite par application de la loi française.
Réponse de la cour
39. L’article 4, intitulé « Loi applicable à défaut de choix », du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du [E] du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dispose :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
'
3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. »
40. En l’espèce, les parties au contrat de vente n’ont pas choisi la loi applicable et M. [Q] [X], vendeur, réside en Allemagne.
41. Cependant, ainsi que l’a relevé le tribunal, la société [L] [N] [E] avait son siège social à Paris, la vente a été conclue en France, les 'uvres ont été remises à Paris, l’action n’est pas dirigée contre le seul vendeur, mais aussi contre deux intermédiaires et un expert tous domiciliés en France, ce qui permet de retenir que le litige présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu’avec l’Allemagne.
42. La loi française est dès lors applicable. Il n’est pas soulevé de prescription au regard de la loi française.
43. En conséquence, le jugement qui a écarté le délai de prescription de 3 ans de la loi allemande et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la loi allemande, sera confirmée.
Sur l’intervention forcée de Mme [FM]-[C]
Moyens des parties
44. Mme [FM]-[C] conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir que :
— L’action en responsabilité délictuelle est intransmissible en ce qu’elle est strictement attachée à la personne de Mme [R] [B] [C] ;
— L’instance est éteinte à la suite du décès de Mme [B] [C].
45. M. [L], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], répond que :
— L’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de nullité de l’assignation en intervention forcée de Mme [H] [FM]-[C] est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— L’action engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle est transmissible aux héritiers, la faute civile de l’auteur du dommage pouvant être opposée à ceux-ci ;
— Mme [R] [B] [C] a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la société [L] [N] [E] et par M. [L] en délivrant des certificats d’authenticité relatifs aux 'uvres litigieuses.
Réponse de la cour
46. Il est relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions, Mme [FM]-[C], qui sollicite sa mise hors de cause, ne demande pas la nullité de l’assignation en intervention forcée.
47. L’article 384, alinéa 1, du code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ».
48. Aux termes de l’article 370 du même code, « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ».
49. L’objet de l’action de M. [L], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], est la réparation du préjudice allégué résultant d’une faute commise par Mme [R] [B] [C], en tant qu’experte des 'uvres de [P] [C].
50. Cette action indemnitaire en responsabilité délictuelle ne vise pas un droit personnel exercé par Mme [R] [B] [C].
51. L’action de M. [L], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], ne s’est dès lors pas éteinte par le décès de Mme [R] [B] [C].
52. L’intervention forcée de Mme [FM]-[C] est dès lors recevable. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la nullité de la vente
Moyens des parties
53. Mme [I], Mme [FM]-[C] et MM. [FM]-[C] concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— L’inauthenticité des 'uvres litigieuses n’est pas établie, les certificats d’authenticité ne pouvant être utilement remis en cause ;
— L’erreur alléguée par M. [L] n’est pas excusable, celui-ci étant un professionnel averti qui ne pouvait ignorer l’existence de doutes sérieux quant à l’authenticité des 'uvres ;
— M. [L] ne rapporte pas la preuve des termes du contrat de vente, du prix convenu ni de son paiement effectif.
54. M. [L], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], répond que :
— La certitude de l’authenticité des 'uvres, telle qu’affirmée par Mme [B] [C] par la délivrance de certificats le 1er juillet 2011, constituait une qualité substantielle déterminante du consentement de la société [L] [N] [E] ;
— La société [L] [N] [E] a contracté dans la conviction erronée qu’il s’agissait d''uvres originales de [P] [C] ;
— L’existence de faux artistiques est établie par des expertises concordantes : le rapport d’expertise amiable du laboratoire [N] Analysis du 4 juillet 2013 concernant l''uvre « Nature Morte [Localité 14] et à [Localité 15] » et le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du laboratoire [N] in Lab du 30 octobre 2018 concernant l''uvre « Nature Morte Cubiste » ;
— L’erreur portant sur l’authenticité, qualité substantielle des 'uvres, justifie la nullité de la vente qui entraîne la restitution du prix perçu par le vendeur, soit la somme de 650 000 euros au titre des deux 'uvres concernées, et des commissions versées aux intermédiaires M. [V] et M. [I].
Réponse de la cour
55. Aux termes de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.»
56. L’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose :
« L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »
57. Il n’y a point de consentement valable si celui-ci n’a été donné que par erreur.
58. L’authenticité d’une 'uvre d’art constitue une qualité substantielle de la chose lorsque cette 'uvre a été vendue en fonction de cette authenticité et présentée comme telle à l’acheteur.
59. En l’espèce, il résulte des deux écrits de M. [Q] [X], datés du 25 octobre 2011, confirmant « avoir vendu à [L] [N] [E] une 'uvre sur papier de [P] [C] pour la somme de 300 000 euros », avec mention manuscrite d’un virement le 21 juillet 2011, et « un dessin collage et une huile sur carton de [P] [C], pour la somme de 650 000 euros », du document intitulé « facture », émis par M. [Q] [X] pour « [L] [N] [E] » mentionnant « [P] [C] (1881-1973) », et des certificats d’authenticité émis par Mme [R] [B] [C], fille du peintre, le 1er juillet 2011, que la société [L] [N] [E] a contracté au regard de l’authenticité des 'uvres vendues attribuée à [P] [C].
60. A cette époque, Mme [R] [B] [C] était reconnue comme une experte des 'uvres de son père légitime à établir des certificats d’authenticité.
61. Cette authenticité constituait donc une qualité substantielle de la vente.
62. Par lettres du 21 octobre 2012 adressées à la société [L] [N] [E], M. [K] [C] a indiqué qu’après examen, les deux 'uvres n’étaient pas à son avis des 'uvres originales de la main de [P] [C], compte tenu de la composition de la nature morte et des couleurs utilisées en ce qui concernait la « nature morte au compotier et à la guitare » et de l’analyse de la technique utilisée pour réaliser le collage en ce qui concernait l’autre « nature morte ».
63. L’expertise scientifique de l''uvre « nature morte à la guitare et au compotier » datée de 1922, réalisée par Mme [CI], à la demande de M. [L], a conclu, le 4 juillet 2013, notamment qu’un pigment, « le blanc de titane qui s’avère après confirmation par analyse [XK], être majoritairement du rutile », est « incompatible avec la date mentionnée sous la signature », et que « les images, et notamment la réflectographie infrarouge, révèlent que la signature a été reprise assez maladroitement, comme le reste de l’intervention de nettoyage ».
64. La société [N] In Lab, désignée par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris pour réaliser une expertise de l''uvre « nature morte cubiste », a conclu le 30 octobre 2018 que « le seul pigment utilisé sur cette 'uvre contient majoritairement du blanc de titane », que « la datation supposée de l''uvre étant de 1914-15, le dioxyde de titane employé comme pigment blanc est anachronique », que « les analyses des différents matériaux constitutifs de l''uvre démontrent que ce collage ne peut avoir été réalisé avant les années 1920, ce qui est en contradiction avec la datation proposée de 1914-1915 ».
65. Il n’est produit aucun avis technique relatif à ces deux 'uvres de nature à contredire ces constatations et conclusions, tant en ce qui concerne la composition du pigment blanc à l’époque de datation des 'uvres et son utilisation à cette époque par [P] [C], que de la signature.
66. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal correctionnel de Paris, après avoir relevé que les deux 'uvres n’étaient pas référencées dans « les catalogues raisonnés » des 'uvres de [P] [C], a retenu que les « travaux de nature technique et scientifique, l’analyse des documents de recensement des 'uvres de [C] et l’examen par ses ayants-droits » étaient « des éléments suffisamment probants sur l’inauthenticité des tableaux ».
67. De l’ensemble de ces éléments, il résulte des doutes sérieux sur l’authenticité des 'uvres.
68. La société [L] [N] [E] est intervenue en qualité d’acquéreur et non pas d’expert. Professionnelle dans le monde de l’art, elle n’est pas décrite comme une spécialiste des 'uvres de [P] [C].
69. Les 'uvres ont été attribuées à [P] [C] par Mme [R] [B] [C], experte reconnue et spécialiste de 'uvres du peintre :
— « Je soussignée [R] [C] A mon avis je peux certifier que cette Nature morte – compotier – Pommes et Guitare – signée – peinture à l’huile signée en bas à droite – datée 1922 est une 'uvre de la main de mon père [P] [C] ; Fait à [Localité 1] le vendredi 1er juillet 2011
Dimensions 34,6 x 43,5 » ;
— « Je soussignée [R] [C] A mon avis je peux certifier que cette Nature morte en collage – représentant un verre et une table – technique mixte sur papier mesurant 49,1 x 34,5 cm- compotier est une 'uvre de la main de mon père [P] [C] – au dos signature – date 1914 1915 – ces deux écritures faites par mon père ; Fait à [Localité 1] – le vendredi 1er juillet 2011 ».
70. Cette authentification n’a pas été démentie à l’époque de la vente, mais postérieurement.
71. La société [L] [N] [E] ayant acquis les 'uvres litigieuses au vu des certificats d’authenticité délivrés, sans réserve, par Mme [R] [B] [C], experte reconnue des 'uvres du peintre, l’erreur qu’elle a commise n’est pas inexcusable, quand bien même elle n’a pas demandé, au moment de la vente, une confirmation de certification à [K] [XC], ce qui n’était pas une pratique obligatoire pour toute vente à l’époque considérée.
72. En conséquence de la nullité emportant anéantissement du contrat, le prix de vente doit être restitué par le vendeur, M. [Q] [X], à l’acquéreur, la société [L] [N] [E], qu’importe le financement du prix de vente qui n’est pas entré dans le champ contractuel du contrat de vente.
Sur les demandes de M. [L] en remboursement de commissions
Moyens des parties
73. M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir le principe selon lequel « nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui », pour réclamer les commissions versées à M. [V] et à M. [I].
74. Mme [I] répond que les sommes versées par la société [L] [N] [E] n’ont aucun lien avec l’acquisition des 'uvres litigieuses.
Réponse de la cour
75. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
76. M. [L] prétend qu’afin de financer l’acquisition des trois 'uvres, le 8 juillet 2011, il a vendu un de ses appartements pour un montant de 450 000 euros et a, le 9 juillet 2011, fait un apport en compte courant de la société [L] [N] [E] d’un montant de 150 000 euros, qu’il a adressé à M. [Q] [X] un virement de 300 000 euros le 22 juillet 2011 en règlement du prix de l''uvre « Portait de [VH] » puis un chèque bancaire d’un montant de 50 000 euros le 12 août 2011 en règlement à titre d’acompte des deux autres 'uvres, que la société [JU] a aidé la société [L] [N] [E] à financer l’opération en effectuant deux virements en faveur de M. [Q] [X] le 5 octobre 2011, l’un d’un montant de 600 000 euros et l’autre d’un montant de 200 000 euros, et que les sommes suivantes ont été réglées :
— 67 000 euros entre 2011 et 2012 à M. [V] ;
— 50 000 euros à M. [I] ;
— 25 000 euros à la Galerie [UD] ;
— 350 000 euros à M. [Q] [X] par la société [L] [N] [E] (dont 50 000 euros au titre des 'uvres en cause) ;
— 600 000 euros par la société [JU] pour la société [L] [N] [E] à M. [Q] [X];
— 200 000 euros par la société [JU] pour la société [L] [N] [E] à M. [Q] [X] (la commission de M. [I]).
77. Il est versé un acte à l’en-tête de la société [L] [N] [E], signé par M. [L] et M. [V], aux termes duquel « la société [L] [N] [E] s’engage à verser à M. [V]' une commission de 10 %, en tant qu’intermédiaire sur l’achat d’un dessin de [C] et une huile sur carton de [C] provenant de la collection de M. [HH] », sans autre précision sur ces 'uvres.
78. Il est produit un document daté du 9 novembre 2011 au nom de M. [V] et à l’adresse de la société [L] [N] [E], énonçant :
« Ma commission en tant qu’apporteur d’affaire sur l’achat d’une 'uvre de [C] :
Montant : 17 000 euros ».
Ce document n’est pas signé et ne comporte aucune précision sur l''uvre concernée.
Il est ajouté manuscritement des indications de dates et montants de règlement par espèces et chèque.
79. Ces documents ne permettent pas d’établir que M. [V] a perçu une commission de 67 000 euros pour les deux 'uvres litigieuses, étant relevé qu’il n’est pas contesté que la collection de M. [Q] [X] comprenait plusieurs 'uvres attribuées à [P] [C].
80. Il n’est produit aucune facture relative au paiement d’une commission à M. [I] au titre de la vente des 'uvres litigieuses, « nature morte au compotier et à la guitare » et « nature morte », ni reçu, ni aucun écrit, alors que la société [L] [N] [E] est un professionnel du commerce des 'uvres d’art.
81. Dans ses conclusions de première instance, M. [I] a indiqué qu’au prix de vente des trois 'uvres achetées à M. [Q] [X] s’était « ajoutée la commission de M. [I] pour l’ensemble de la transaction de 200 000 euros versés par M. [L] », « qu’une commission d’un montant de 200 000 euros a été versée à [G] [I] au titre de la vente des 'uvres Nature morte au compotier et à la guitare et nature morte, collage », « que celle-ci n’a pas été déboursée par [L] [N] [E] », et qu’il n’a « perçu aucune somme de la part de M. [L] ou [L] [N] [E] dans le cadre de la vente des 'uvres litigieuses », concluant au rejet de la demande de M. [L] en remboursement.
82. M. [L] produit une « attestation des écritures comptables dans les livres comptables de la société [L] [N] [E] » établie par la société Sparse, datée du 25 janvier 2019, indiquant notamment qu’une somme de 50 000 euros a été payée le 17 octobre 2011 à de M. [I].
83. L’écriture comptable n’est pas versée aux débats et il n’est pas justifié de la qualité de cette société Sparse qui a cessé ses activités le 1er janvier 2019.
84. Ces éléments sont insuffisants pour établir que la société [L] [N] [E] aurait versé les commissions alléguées à M. [I].
85. En conséquence, le jugement, qui a rejeté les demandes en restitution de commissions, sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires
Moyens des parties
86. M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] et à titre personnel, réclame le règlement de dommages et intérêts correspondant au prix de vente et la réparation de préjudices financiers, de réputation et moraux.
87. Mme [I], Mme [FM]-[C] et MM. [FM]-[C] contestent les éléments de responsabilité.
Réponse de la cour
88. Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
89. La restitution du prix étant la conséquence de la nullité de la vente, seul le vendeur est tenu à sa restitution qui n’a pas de caractère indemnitaire.
90. La condamnation à garantir la restitution du prix suppose, outre une faute, que cette restitution s’avère impossible.
91. Il n’est pas établi par les pièces du dossier une impossibilité, dans laquelle M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], se trouverait, d’obtenir de M. [Q] [X] la restitution du prix de la vente des deux 'uvres litigieuses.
92. En conséquence, la demande en condamnation in solidum, avec M. [Q] [X], des héritiers de Mme [R] [B] [C] au règlement de la somme de 650 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de vente des deux 'uvres en cause, sera rejetée.
93. M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], fait valoir une perte de chance de revendre les 'uvres.
94. Cependant, il ne fournit aucun élément sur le prix de revente espéré des 'uvres et le bénéfice escompté lorsqu’il les a acquises, et alors qu’il reconnaît qu’un tiers, la société [JU], a financé l’acquisition à hauteur de 600 000 euros.
95. En conséquence, le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre, sera confirmé.
96. M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], fait valoir qu’il a subi un préjudice de réputation.
97. Ne produisant aucun élément démontrant l’existence d’un retentissement désavantageux de l’affaire pour la société [L] [N] [E], M. [L] ayant été entendu comme témoin lors de l’enquête pénale, le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre, sera confirmé.
98. M. [L] fait valoir qu’il a subi personnellement un préjudice financier.
99. Cependant, il ne justifie pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui réparé par la restitution du prix de vente, et alors que la société [L] [N] [E] n’a réglé que la somme de 50 000 euros, la société [JU] ayant financé l’acquisition des deux 'uvres à concurrence de la somme de 600 000 euros.
100. En conséquence, le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre, sera confirmé.
101. M. [L] sollicite la réparation d’un préjudice moral personnellement subi.
102. Cependant, il ne démontre pas avoir été contraint de cesser son activité professionnelle et avoir subi une aggravation de problèmes de santé en raison de cette affaire.
103. En conséquence, le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre, sera confirmé.
Sur les frais du procès
104. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
105. M. [Q] [X] et M. [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] et à titre personnel, qui succombent respectivement en leur appel et en leurs appels incident et provoqué, supporteront chacun pour moitié les dépens d’appel, Maître Caron pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
106. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Rejette la demande de mise hors de cause de Mme [H] [FM]-[C] ;
Confirme le jugement attaqué du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], en condamnation in solidum, avec M. [Q] [X], de Mme [H] [JM], M. [W] [JM] et M. [J] [FM]-[C] en qualité d’héritiers de Mme [R] [B] [C], au règlement de la somme de 650 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de vente des deux 'uvres litigieuses;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [X] et M. [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] et à titre personnel, chacun pour moitié aux dépens d’appel, Maître Caron pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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