Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 23/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 8 mars 2023, N° 2022F00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Avril 2026
N° RG 23/01576 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 08 Mars 2023, RG 2022F00081
Appelant
M. [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 septembre 2013, la SARL [J] Rech a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Banque Laydernier.
Par acte du 22 janvier 2014, M. [V] [J], gérant de cette société, s’est porté caution solidaire de tous engagements en garantie des sommes dues par la SARL [J] Rech à la SA Banque Laydernier, dans la limite de la somme de 182 000 euros et pour une durée de sept années.
Par acte du 10 juin 2015, la SA Banque Laydernier a consenti à la SARL [J] un prêt n°102280462113445913801 d’un montant de 150 000 euros au taux contractuel de 2,6% l’an.
En garantie du remboursement du prêt du 10 juin 2015, M. [J] s’est porté caution solidaire, par acte du même jour, au profit de l’établissement bancaire, pour une durée de 9 années et dans la limite de la somme de 97 500 euros et à hauteur de 50% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, la SA Banque Laydernier a notifié à la SARL [J] Rech la dénonciation de la convention de compte courant avec clôture du compte à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours, et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 41 945,70 euros au titre du solde débiteur de ce compte et la somme de 81 885,34 euros au titre des impayés des différents concours consentis.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [J] Rech.
La SA Banque Laydernier a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, lesquelles ont été admises notamment à hauteur de 31 297,68 euros au titre du compte courant et à hauteur de 127 567,79 euros au titre du prêt du 10 juin 2015.
Par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a adopté un plan de redressement par voie de continuation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2021, la SA Banque Laydernier a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme totale de 287 688,76 euros en sa qualité de caution des différents concours accordés à la SARL [J] Rech.
Faute de règlement spontané, la SA Banque Laydernier a, par acte du 8 mars 2022, fait assigner M. [J] devant le tribunal de commerce de Chambéry en sa qualité de caution aux fins d’obtenir paiement de la somme de 29 732,80 euros et de 61 398,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et des échéances impayées du prêt du 10 juin 2015.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— pris acte que la SA Société Générale vient aux droits de la SA Banque Laydernier, en raison d’une fusion-absorption,
— condamné M. [J] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Société Générale :
la somme de 56 591,32 euros au titre de son cautionnement solidaire garantissant 50% de l’encours du prêt enregistré le 18 juin 2015 consenti à la SARL [J] Rech et après avoir expurgé les intérêts des sommes réclamées,
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 mars 2021,
les dépens,
— débouté la SA Société Générale de sa demande à l’encontre de M. [J] s’appliquant au compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,69 euros toutes taxes comprises,
— rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 1er novembre 2023, M. [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné M. [J] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Société Générale :
la somme de 56 591,32 euros au titre de son cautionnement solidaire garantissant 50% de l’encours du prêt enregistré le 18 juin 2015 consenti à la SARL [J] Rech et après avoir expurgé les intérêts des sommes réclamées,
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 mars 2021,
les dépens,
rejeté toutes autres demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Société Générale de sa demande à l’encontre de M. [J] s’appliquant au compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
Statuant à nouveau,
— débouter la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Laydernier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
À titre subsidiaire,
— juger que la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Laydernier a manqué à son devoir d’information et de mise en garde à son préjudice, en qualité de caution personne physique,
En conséquence,
— condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Laydernier au paiement de la somme de 95 391,80 euros à son profit, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021,
À titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer des délais de paiement des sommes restant dues à la SA Banque Laydernier sur une durée de 24 mois, d’un montant global de 36 360,85 euros à parfaire suite au règlement du troisième dividende,
En tout état de cause,
— débouter la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Laydernier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Laydernier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Laydernier aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Forquin, avocat.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré sur le quantum en ce qu’il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 56 591,32 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021,
Et, statuant à nouveau,
Vu les dividendes versés dans le cadre du plan de redressement de la société [J] Tech et la course des intérêts à compter de la mise en demeure,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 52 644,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
— confirmer au surplus le jugement déféré,
À titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de délais de paiement de M. [J],
— juger qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à sa date, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et qu’elle pourra engager les poursuites,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Saillet & Bozon, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère exigible de la créance contre la caution au titre du prêt du 10 juin 2015 :
Selon L. 622-29 du code de commerce, le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; toute clause contraire est réputée non écrite.
Selon l’article 2290 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement souscrit, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
La déchéance du terme, qui n’est pas encourue par le débiteur principal en redressement judiciaire, ne peut pas, eu égard au caractère accessoire du cautionnement, être invoquée contre la caution (Cass 1re Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-21.436, Bulletin 1995 I n° 51).
En vertu de l’article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2021, applicable en la cause, par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan (Cass. Com., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-11.449).
En l’espèce la SA Société Générale admet qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [J] Rech par jugement du 5 septembre 2017.
Toutefois il ressort du tableau d’amortissement produit en pièce 5 par l’intimée que le prêt est échu depuis le 10 juin 2022. Ainsi à la date du 10 juin 2022 la totalité de la part en capital des échéances du 10 septembre 2017 au 10 juin 2022 était exigible, tant à l’égard du débiteur principal que de la caution.
En conséquence le tribunal de commerce a à juste titre retenu que la SA Société Générale était fondée à réclamer à M. [J] les sommes dues au titre du prêt, dans la limite de ses engagements.
Sur le moyen tiré de la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités en raison d’un défaut d’information annuelle de la caution :
Conformément à l’article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige (du 5 février 2004 au 1er juillet 2016) le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du compte courant professionnel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le moyen tiré d’un défaut d’information annuelle concernant le compte courant.
En revanche M. [J] indique en haut de la page 18 de ses conclusions que le tribunal a justement considéré que le prêteur ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle 'sur les montants des prêts'. Le tribunal a effectivement fixé la créance du prêt 'en expurgeant tous les intérêts de la créance alléguée de 132 251,32 euros', ainsi qu’il ressort de sa motivation en page 4.
La SA Société Générale ne prouve pas l’envoi des lettres d’information annuelle au titre du prêt du 10 juin 2015. Elle ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Elle est déchue du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus depuis la date à laquelle l’information était due pour la première fois, soit le 31 mars 2016.
Sur le montant de la créance :
Il se déduit de la déclaration de créances que toutes les échéances ont été payées jusqu’au 10 novembre 2016. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, dans les rapports avec la caution les paiements s’imputent sur le capital initial, soit 17 échéances payées de 1955,07 euros chacune correspondant à 33 236,19 euros s’imputant sur le capital, étant rappelé que toutes les échéances sont échues et exigibles.
Ainsi dans les rapports avec la caution, en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, seul un capital total entièrement échu de 116 763,81 euros doit être pris en compte.
De ce montant il y a lieu de déduire les dividendes déjà payés au titre du seul prêt consenti le 10 juin 2015 (soit au vu des pièces des deux parties, et notamment au vu la pièce 23 de l’appelant, les sommes de – 6 378,30 euros en date du 15 octobre 2019, – 10 205,42 euros du 28 novembre 2022, et enfin de – 11 481,10 euros en date du 22 janvier 2024 correspondant à 9 % de la créance de 127 567,79 euros admise pour ledit prêt), ce qui porte l’encours du prêt à 88 698,90 euros dans les rapports avec la caution.
M. [J] n’est tenu qu’à concurrence de 50 % de l’encours du prêt ainsi calculé, soit 44 349,45 euros en principal. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Tout dividende versé après le 22 janvier 2024 en exécution du plan de redressement par la SARL [J] Rech, au titre du prêt professionnel de 150 000 euros du 15 juin 2015, doit être imputé à concurrence de 50 % sur la somme précitée dans les rapports avec la caution, M. [J] (les dividendes versés par la société débitrice s’imputent à 100 % sur la dette de la SARL [J] Rech, mais M. [J] n’est tenu qu’à 50 % de l’encours du prêt, de sorte que les dividendes versés ne lui profitent que pour moitié).
Sur le manquement allégué au devoir d’information et de mise en garde':
A l’égard d’une caution avertie la banque est tenue à un devoir de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, et si la caution démontre que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait (Cass. Com. 16 décembre 2008 n° 07-20.413).
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de gérant. Il s’apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l’occasion de l’engagement de caution litigieux. (Com 18 janvier 2017 n° 15-12.723).
M. [J] était gérant de la SARL [J] Rech depuis sa création en 2012 et il avait été cogérant de la SARL Le Vert Galant de sa création en novembre 2009 à sa radiation le 13 mai 2016. Il était également cogérant d’une SCI [J] Mermillod. Il ressort des débats et pièces produites qu’à la date de l’engagement de caution du 10 juin 2015, M. [J] était non seulement gérant de plusieurs sociétés depuis plusieurs années, mais qu’il s’était déjà engagé par le passé en qualité de caution à plusieurs reprises, en garantie de prêts consenti à des sociétés qu’il gérait. Ainsi il s’était engagé en qualité de caution de la SCI [J]-Mermillod le 7 janvier 2011 en garantie d’un prêt de 270 000 euros qui a été reçu par acte notarié du 7 février 2011 (pièce 1 et 3 de l’appelant), puis il s’était engagé en qualité de caution en garantie d’un prêt de 510 000 euros reçu par acte notarié du 10 février 2014 (pièce 4 de l’appelant). Les deux prêts souscrits en 2011 et 2014 en qualité de gérant, et la nécessité de s’assurer du versement des échéances de remboursement concernées, lui permettaient de mesurer les risques encourus par un crédit. Parallèlement les cautionnements souscrits en ces deux occasions lui avaient permis de prendre conscience des risques encourus pour son propre patrimoine dans l’hypothèse d’un éventuel défaut de paiement des échéances du prêt de la part de la société emprunteuse.
Ainsi en raison de son expérience professionnelle, et de sa connaissance des techniques financières et bancaires relatives aux crédits et cautionnements, M. [J] mesurait les risques encourus à l’occasion de l’engagement de caution litigieux. Le tribunal a à juste titre considéré qu’il était une caution avertie.
Etant une caution avertie, il lui appartient de démontrer que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations qu’il ignorait. Or il n’invoque aucune information détenue par la banque qu’il aurait lui-même ignorée.
La demande en dommages-intérêts pour manquement à un devoir d’information et de mise en garde est mal fondée et le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.
Sur la demande de délai de grâce :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La limite de deux années implique que la dette puisse être remboursée intégralement à l’issue du délai de paiement accordé.
Le paiement sur deux ans de la dette de 44 349,45 euros en principal nécessiterait des échéances mensuelles de 1847 euros (12 164 euros par an), sans compter les intérêts au taux légal. Or M. [J] ne justifie pas de revenus lui permettant d’assurer de tels règlements, y compris en tenant compte de la moitié des dividendes versés par la société dans le cadre du plan.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont confirmées.
Succombant au moins partiellement en ses prétentions M. [J] est condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Saillet et Bozon, et à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Société Générale :
— la somme de 56 591,32 euros au titre de son cautionnement solidaire garantissant 50% de l’encours du prêt enregistré le 18 juin 2015 consenti à la SARL [J] Rech et après avoir expurgé les intérêts des sommes réclamées,
— les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 mars 2021,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne M. [V] [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 44 349,45 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [J] à payer les entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP Saillet et Bozon,
Condamne M. [V] [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample.
Ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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