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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 27 mars 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 décembre 2024, N° 2024L01790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01628 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWHG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L01790
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 29 janvier 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. SOCIÉTÉ GENTLEMAN DE L’EVENEMENTIEL prise en la personne de son président, M. [Z] [B] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société GENTLEMAN DE L’EVENEMENTIEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 917 630 204
Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocate au barreau de PARIS, toque : A0939
à
DEFENDEUR
S.C.P. [S] [H] ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. SOCIÉTÉ GENTLEMAN DE L’EVENEMENTIEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 347 464 752
S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. SOCIÉTÉ GENTLEMAN DE L’EVENEMENTIEL en la personne de Me [R] ès qualités de liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 981 863 103
Représentées par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Mars 2025 :
La société par actions simplifiée Gentleman de l’Evènementiel, immatriculée 19 juillet 2022 et présidée par M. [B], exerce des activités récréatives et de loisirs.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Gentleman de l’Evènementiel, nommé la SELARL Asteren, ès-qualités de mandataire judiciaire, et la SCP [S] [H], ès-qualités d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société Gentleman de l’Evènementiel en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2023, et maintenu les organes de la procédure collective.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, sur requête de l’administrateur judiciaire du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, nommé la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 7 janvier 2025, la société Gentleman de l’Evènementiel a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SCP [S] [H], ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel, signifiée à la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire, et à Me [H] de la SCP [S] [H], ès-qualités d’administrateur judiciaire, le 29 janvier 2025, la société Gentleman de l’Evenementiel demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
Juger la société Gentleman de l’Evènementiel recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
Juger que la société Gentleman de l’Evènementiel fait état de moyens sérieux.
En conséquence,
Arrêter l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement de liquidation judiciaire de la société Gentleman de l’Evènementiel prononcé le 27 décembre 2024 ;
Réserver les dépens.
La SCP [S] [H], ès-qualités d’administrateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
La SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire s’en rapporte et dit à l’audience qu’il serait opportun de continuer l’activité pendant la période des fêtes.
Suivant avis notifié par voie électronique le 27 février 2025, le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 décembre 2024.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux
La société Gentleman de l’Evènementiel soutient qu’elle dispose de moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce. Elle rappelle les dispositions des articles L. 631-15, II., L. 641-1 alinéa 2, R. 631-1, alinéa 3 et R. 640-2 du code de commerce et la jurisprudence selon laquelle l’attitude volontariste du dirigeant constitue un élément d’appréciation pour accorder, le cas échéant, l’exécution provisoire.
Elle considère qu’en l’espèce, les éléments du rapport de l’administrateur judiciaire, ayant fondé la décision de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, étaient inexacts au jour de l’audience de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, qu’il n’existait, à cette date, aucun impayé ; que les éléments du rapport de l’administrateur ne font état d’aucun décompte ou répartition, de sorte qu’il était impossible pour le tribunal d’identifier la nature et le montant du passif invoqué ; que, concernant la TVA, si l’administrateur judiciaire fait état d’une dette de 6 764 euros, le nouvel expert-comptable a expliqué que son prédécesseur avait induit en erreur le dirigeant en lui indiquant une déclaration annuelle et non mensuelle de TVA ; que, concernant l’Urssaf, les cotisations exigibles sont réglées et que leur paiement a été validé par l’administrateur judiciaire, et qu’il en est de même pour les salaires et le loyer des locaux commerciaux ; qu’un contentieux est en cours devant le juge-commissaire sur l’augmentation du loyer et des charges afférents au bail commercial ; qu’en outre, la société Masal Holding a manifesté sa volonté d’investir une somme de 60 000 euros dans la société, ce qui permettrait ainsi à cette dernière de bénéficier d’une trésorerie à court terme ; qu’enfin, elle justifie de la signature de plusieurs contrats sur la période du 7 février 2025 au 14 septembre 2025, étant précisé que ces contrats génèrent un chiffre d’affaires de 70 850 euros et qu’ils permettent d’envisager la présentation d’un plan de continuation crédible ; qu’en conséquence, son redressement n’est pas manifestement impossible.
Elle en conclut qu’elle dispose de moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
La SELARL Asteren ès-qualités s’en rapporte à justice. Elle produit l’état du passif en date du 5 février 2025 avec un passif déclaré d’un montant de 243 518,17 euros et un passif contesté pour 89 118,96 euros. Elle précise que depuis la créance Nour Promotion qui avait été déclaré pour 57 750 euros a été admise pour près de 12 000 euros.
Le ministère public soutient des moyens analogues à la société Gentleman de l’Evenementiel et en conclut qu’elle dispose de moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Gentleman de l’Evènementiel est en état de cessation des paiements.
Quant aux perspectives de redressement, la société Gentleman de l’Evènementiel produit au jour de l’audience un relevé CARPA où est consignée la somme de 60 000 euros par la société Masal Holding qui souhaite investir dans la société. Egalement, des contrats de prestations à hauteur de 70 850 euros ont été signés pour la période de fête à venir. Les loyers sont à jour puisque le dirigeant atteste avoir payé tous les loyers sur ses fonds personnels et verse les avis de règlement des loyers.
Il en résulte qu’au vu de tous ses éléments, il existe des moyens sérieux de réformation du jugement.
La suspension de l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire
Disons que les dépens de la présente instance suivront ceux d’appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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