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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Centre Hospitalier
[Localité 1]
C/
CARSAT MIDI
PYRENEES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Centre Hospitalier [Localité 1]
— CARSAT MIDI PYRENEES
— Me Yan-Eric LOGEAIS
Copie exécutoire :
— CARSAT MIDI PYRENEES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6NB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Centre Hospitalier [Localité 1]
[Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yan-Eric LOGEAIS de la SCP HOLIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT MIDI PYRENEES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [F], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le centre hospitalier de [Localité 1] est un établissement public de santé.
Cet établissement relève du code APE 86.10Z qui regroupe les activités hospitalières.
Il est classé par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi Pyrénées sous le code risque 751 CE « Administrations hospitalières (y compris ses établissements publics) ».
Il a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, par courrier du 9 février 2023, l’application d’un autre code risque à savoir le 75.1 AG « Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. – service des armées alliées. »
La CARSAT Midi-Pyrénées a rejeté cette demande par courrier du 30 mars 2023.
Par assignation délivrée à la CARSAT le 9 juin 2023 pour l’audience du 16 février 2024, le centre hospitalier de [Localité 1] demande à la cour de :
ANNULER la décision de la CARSAT de Midi-Pyrénées notifiée le 30 mars 2023 au Centre Hospitalier de [Localité 1] maintenant son classement dans la section d’établissement 01 sous le risque n« : 751C-E » Administration hospitalière (y compris ses établissements publics) " à effet au 1er janvier 2023 au taux de cotisations de 1,18%.
En conséquence :
JUGER que le taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles applicable au Centre Hospitalier de [Localité 1] depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 est celui relatif au code risque des établissements publics de l’Etat, c’est-à-dire le code risque 75.1 AG « Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics) ».
ORDONNER à la CARSAT de Midi-Pyrénées à notifier au Centre Hospitalier de [Localité 1] le taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles correspondant au code risque des établissements publics de l’Etat, c’est-à-dire le code risque 75.1 AG « Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics) » depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009.
CONDAMNER la CARSAT de Midi-Pyrénées à verser la somme de 2.000 € au Centre Hospitalier de [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Evoquée à l’audience du 16 février 2024, la cause a été renvoyée à celle du 18 octobre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, le demandeur a soutenu par avocat ses conclusions en réplique visées par le greffe le 18 octobre 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Il fait en substance valoir ce qui suit :
Depuis la loi du 21 juillet 2009 les établissements hospitaliers sont des établissements publics de l’Etat et ne sont plus rattachés à des collectivités territoriales.
Il estime qu’ayant moins de 1000 agents il doit affilier ses agents contractuels au régime général des AT/MP et ce comme un établissement public de l’Etat et ce sous le code risque 751AG « administration centrale et services extérieurs des administrations de l’Etat y compris leurs établissements publics et non sous le code risque 751CE « administration hospitalière y compris les établissements publics »
S’il lui est opposé par l’organisme l’adage lex spéciala generalibus derogat, il convient d’appliquer en l’espèce l’adage lex posterior derogat priori puisque la loi de 2009 transformant les établissements publics hospitaliers en établissements publics d’Etat a abrogé les arrêtés de nomenclature des risques et que les arrêtés postérieurs à la loi sont d’un niveau inférieur et ne peuvent faire perdurer une distinction abrogée par la loi.
Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 14 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Midi-Pyrénées demande à la cour :
De constater que le Centre hospitalier de [Localité 1] est bien une administration hospitalière,
Et, en conséquence :
De confirmer la décision de la CARSAT MIDI-PYRENEES de lui appliquer le code risque 75.1 CE.
De rejeter le recours du centre Hospitalier de [Localité 1].
Elle fait en substance valoir que :
En tant que centre hospitalier, la Carsat a, logiquement, appliqué le code risque 75.1 CE concernant l’administration hospitalière y compris ses établissements publics.
Ce code risque inclut expressément toutes les administrations hospitalières quel que soit leur statut juridique, y compris les établissements publics, ce qu’est indubitablement le Centre Hospitalier de [Localité 1].
Le code risque 751AG concerne :
« Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. Service des armées alliées. »
Le centre hospitalier ne rapporte aucun élément laissant suggérer :
Une activité liée à l’administration centrale, c’est-à-dire les services d’un ministère disposant de compétences nationales (Pièce 1).
Des activités de représentation diplomatiques étrangère en France
Une activité relevant d’organismes internationaux (ONU, UNESCO…)
Une activité particulière en lien avec le service d’armées alliées
Pour solliciter l’application de ce code risque, la société se contente d’alléguer qu’elle fait travailler des contractuels.
Le centre hospitalier se garde bien d’ailleurs de délivrer la moindre information sur le nombre et les fonctions de ces contractuels, ou même de mesurer ce qu’ils représenteraient en équivalent temps plein. La demanderesse ne produit pas la moindre pièce permettant de vérifier qu’elle engage effectivement des contractuels…
En tout état de cause, ces collaborateurs occasionnels sont assimilés au personnel hospitalier concernant les risques professionnels puisque, bien qu’extérieurs, ils sont exposés au mêmes risques que le personnel statutaire (agressions, risques épidémiologiques, bactériologiques etc…) et se voient appliquer le taux de cotisations applicable aux administrations hospitalières (Pièce 2). Ils sont rattachés au c’ur de métier du centre hospitalier qui consiste à prodiguer des soins.
Selon le principe général, la loi spéciale déroge à la loi générale (suivant l’adage latin « speciala generalibus derogant »). Dès lors qu’un code risque spécifique existe pour l’administration hospitalière, il convient de l’appliquer. En effet, si le législateur et l’administration ont créé un code spécifique pour l’administration hospitalière c’est qu’ils ont considéré que ces établissements publics exposent leurs salariés, quel que soit leur statut (contractuel ou statutaire) à des risques spécifiques et qu’ils sont en conséquence redevable d’un taux de cotisation en cohérence avec ces risques.
En désespoir de cause, dans ses dernières écritures le centre hospitalier soutient que la loi de 2009, bien que ne prévoyant aucune disposition spécifique sur les cotisations ATMP, aurait implicitement abrogé l’arrêté du 27 décembre 2023 pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale du 26 décembre 2023 (LOI n° 2023-1250).
La loi de financement de la sécurité sociale est bien postérieure à celle de 2009.
En outre, le conseil du centre hospitalier reconnait que cette abrogation implicite « peut intervenir » à la condition de caractériser la volonté du législateur. Pour tenter de (se) convaincre de cette prétendue volonté d’abrogation implicite, le centre hospitalier adopte un raisonnement aussi court qu’inconséquent se contentant de rappeler le statut juridique d’établissement public de l’Etat, qui une fois encore n’est d’une part nullement contesté par la Carsat et d’autre part ne dit rien du taux de cotisations AT/MP applicables à ces établissements publics de l’Etat exerçant une activité d’administration hospitalière.
Au contraire, tout indique la volonté pour le législateur de maintenir une tarification adaptée à cette activité puisque depuis 2009, donc depuis 15 ans, le législateur adopte une loi de financement de la sécurité sociale par laquelle il confirme chaque année la pleine compétence du gouvernement pour prévoir un code risque, et un taux, dédié à l’Administration hospitalière (y compris ses établissements publics) : 75.10E.
Pour toutes ces raisons, le centre hospitalier sera débouté de sa demande.
Le président a relevé d’office qu’il résultait de la position adoptée par le centre hospitalier qu’il entendait contester la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2022 par voie de recours en appréciation préalable de la légalité de cet arrêté et il a autorisé les parties à faire parvenir sur ce point une note en délibéré à la cour sous trois semaines avec réponse de la partie adverse dans le même délai.
Par courrier de son avocat du 8 novembre 2024 enregistré par le greffe le jour même, la demanderesse indique qu’elle ne soulève pas l’exception d’illégalité de cet arrêté et qu’elle ne demande d’en écarter l’application pour cause d’illégalité mais que cet arrêté doit être écarté car il ne peut déroger au changement de statut imposé par la loi du 21 juillet 2009.
Par courrier du 5 novembre 2024 expédié à la cour le 6 novembre 2024 et enregistré par le greffe à la date du 12 novembre 2024, la CARSAT fait valoir que l’exception d’illégalité soulevée par le président n’a pas de caractère sérieux compte tenu du fait que le centre hospitalier ne soulève pas une telle exception et qu’il n’existe au surplus aucune contradiction entre la loi de 2009 et les arrêtés portant nomenclature des risques à la base du classement de l’établissement.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile :
« Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Il résulte de ce texte ainsi que de la jurisprudence du Tribunal des Conflits notamment à la suite de son arrêt du 17/10/2011, C3828, Publié au recueil Lebon et communément appelé arrêt SCEA du Chéneau, que le juge judiciaire doit surseoir à statuer et transmettre au juge administratif la question préjudicielle de la légalité ou de la conventionnalité au droit de l’Union de l’acte administratif contesté et qu’il ne peut la trancher lui-même sauf si l’exception d’illégalité ne présente pas de caractère sérieux, fait l’objet d’une jurisprudence établie de la juridiction administrative ou met en cause le droit de l’Union, étant précisé que dans ce dernier cas il pourra s’il l’estime nécessaire saisir la Cour de justice de l’Union de la question préjudicielle de la conformité de l’acte administratif au droit de l’Union.
Il résulte ensuite de l’article 12 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification juridique.
Force est en premier lieu de constater qu’en demandant à la cour, dans ses conclusions, d’écarter les arrêtés de nomenclature des risques sur lesquels se fonde le classement de son établissement et ce au motif que ces arrêtés ne peuvent avoir pour effet de faire perdurer une distinction abrogée par la loi et en affirmant, de la même manière, dans sa note en délibéré qu’un arrêté ne peut déroger à une loi en vertu du principe du respect de la hiérarchie des normes, l’établissement demandeur demande à la cour d’écarter les arrêtés concernés par le litige au motif qu’ils sont contraires à la loi, ce qui revient à invoquer l’illégalité de ces arrêtés et donc à saisir la cour de la question préalable de leur légalité.
Il appartient donc à la cour, en dépit des dénégations de ce dernier, d’examiner l’illégalité ainsi invoquée par le demandeur et de déterminer si elle peut trancher cette elle-même cette exception ou si elle doit saisir le juge administratif d’un recours en appréciation de légalité.
Aux termes de l’article 8 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 codifiée sous l’article L. 6141-1 du code de la santé publique :
« Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n’est ni industriel ni commercial.
Le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé dans les autres cas.
Les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un directoire ».
Il convient de noter que l’article L. 6141-1 a été modifié par l’article 104 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 et qu’il est désormais rédigé comme suit :
« Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n’est ni industriel ni commercial. Ils sont dotés d’un statut spécifique, prévu notamment par le présent titre et par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui tient compte en particulier de leur implantation locale et de leur rôle dans les stratégies territoriales pilotées par les collectivités territoriales.
Le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé dans les autres cas. A [Localité 6] et à [Localité 7], il est territorial.
Les collectivités territoriales participent à leur gouvernance. Elles sont étroitement associées à la définition de leurs stratégies afin de garantir le meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales.
Les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un directoire ».
Malgré l’intervention de la loi du 26 janvier 2016 introduisant des dispositions sur la participation des collectivités territoriales à la gouvernance des établissements , il résulte de la précision contenue dans la loi du 21 juillet 2009 selon laquelle les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l’Etat qu’ils sont devenus des établissements publics nationaux (en ce sens par exemple Vincent Vioujas directeur d’hôpital – chargé d’enseignement à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence (AMU) – chercheur associé au Centre de droit de la santé, UMR 7268 ADES dans un article intitulé «'Les établissements publics de santé sont des établissements publics de l’État – Brèves considérations sur une révolution silencieuse'» à La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 8, 18'février 2013, 2051 / Egalement le commentaire de l’article L.'111-1 du code de la commande publique sur le site Lexisnexis où on peut lire qu'"Après avoir été des établissements publics locaux, les établissements publics de santé sont devenus des établissements publics nationaux par l’effet des dispositions de la loi HPST n°'2009-879 du 21'juillet 2009'»/ Idem': Rép. min. n°'118422, JOAN 1er’mai 2012, p. 3391 indiquant qu'« en supprimant leur rattachement territorial, la loi de réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a fait entrer les établissements publics de santé dans le droit commun des établissements publics de l’Etat'»).
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009, l’arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale prévoyait notamment les codes risques suivants, dépendant du CTN activités de service I':
Services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics).
75.1 AC
1,60
TC
Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales, y compris leurs établissements publics).
75.1AD
1,50
Administration hospitalière, y compris ses établissements publics
75.1AE
1,50
L’arrêté du 28 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale prévoit notamment ce qui suit’ dans le CTN activités de service I':
Services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics).
75.1 AC
1,60
TC
Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales, y compris leurs établissements publics).
75.1AD
1,60
Administration hospitalière, y compris ses établissements publics
75.1AE
1,60
L’arrêté du 27 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale et l’arrêté du 29 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale reprennent tous deux exactement les mêmes codes risques.
La description des activités correspondantes à ces codes risques figure dans les arrêtés récents ( avec l’ajout de la notion d’administration centrale s’agissant de l’ancien code risque 75.1AC) mais avec numéros de codes risques différents et une répartition de ces derniers dans les deux CTN activités de service I et II.
Ainsi les arrêtés du 26 décembre 2022 et du 27 décembre 2023 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles respectivement pour les années 2023 et 2024 prévoient ce qui suit en ce qui concerne les activités qui étaient prévues par les codes risques antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 :
Administration hospitalière, y compris ses établissements publics
75.1 CE
Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. Services des armées alliées.
75.1
AG
Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales, y compris leurs établissements publics).
75.1
BA
Ce rappel de la succession dans le temps des codes risques susceptibles d’application à l’établissement litigieux étant fait, il n’existe de toute évidence aucune contradiction entre, d’une part, la loi du 21 juillet 2009 et d’autre part, l’ancien code risque litigieux 75.1AE et l’actuel code risque litigieux 75. 1CE.
En effet, s’il résulte de la loi que les établissements publics de santé sont des établissements publics de l’Etat, il n’en résulte aucune obligation particulière pour le pouvoir réglementaire en ce qui concerne leur tarification en matière d’accidents du travail et de la maladies professionnelles et l’existence dans l’ordonnancement juridique de textes successifs prévoyant que ces établissements publics de santé sont soumis à un code risque spécifique 75-1AE et en dernier lieu 75-1CE n’apparait nullement contraire à la loi, laquelle n’a nullement pour objet leur tarification.
Il s’ensuit que n’a aucun fondement l’affirmation du demandeur selon laquelle la loi du 21 juillet 2009 aurait abrogé le code risque spécifique 75-1AE et que la contestation par le demandeur de la conformité à la loi du code risque 75-1CE à son établissement ainsi que sa demande de voir écarter pour ce motif l’application de ce codes risque sont dépourvues de tout caractère sérieux et ne peuvent qu’être rejetées par la cour.
Sur le fond du litige, force est en premier lieu de constater que le code risque 75.1AG revendiqué par le demandeur « Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. Service des armées alliées » n’est pas susceptible de s’appliquer à un établissement public de santé, fût il d’Etat.
Il résulte en effet de la confrontation des deux codes risques 75.1CE et 75.AG que ce dernier porte notamment sur tous les établissements publics de l’Etat tandis que le premier porte notamment sur les établissements publics de l’administration hospitalière qui sont une variété d’établissements publics de l’Etat depuis la loi du 21 juillet 2009.
En application du principe général du droit qui doit présider à la hiérarchisation des normes et selon lequel la loi spéciale déroge à la loi spéciale, il s’ensuit que le code risque spécifique aux établissements publics relevant de l’administration hospitalière évince le code risque applicable aux établissements publics de l’Etat qui s’applique à tous ces établissements sans considération de leur activité.
Il s’ensuit que la prétention du demandeur de se voir appliquer le code risque 75.1AG depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009, outre que ce code n’existait pas à la date de cette entrée en vigueur ni les années suivantes, ne peut qu’être rejetée.
Le demandeur succombant en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens et de le débouter de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe
Déboute le centre hospitalier [Localité 1] de ses demandes en application rétroactive depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 du code risque 75.1AG et du taux de cotisation afférent et de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
Condamne le centre hospitalier [Localité 1] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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