Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 22/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 juillet 2022, N° 20/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03007
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPMV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00681)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 01 août 2022
APPELANTE :
Madame [U] [J]
née le 09 Août 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Pharmacie de la Pierre Percée
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante – signifiée le 03 octobre 2022 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [J] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle Pharmacie de la pierre percée à compter du 03 septembre 2005 en un contrat à durée déterminée au motif du remplacement d’un salarié absent en tant que rayonniste à raison de 21 heures par semaine.
Le 1ier novembre 2005, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 7 heures hebdomadaires.
Mme [J] a obtenu un diplôme de préparatrice en pharmacie en juillet 2008.
Les parties ont signé un nouveau contrat le 1er septembre 2008 à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine pour un emploi de préparatrice.
Au dernier état de la relation contractuelle unissant les parties, Mme [J] occupait un poste de préparatrice en pharmacie échelon 4, coefficient 280 de la convention collective de la pharmacie d’officine moyennant un salaire de base brut de 1 641,28 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 14 novembre 2017, la société Pharmacie de la pierre percée a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Mme [J] a été désignée représentante des salariés à l’occasion de cette procédure collective.
Par requête du 24 octobre 2018, M. [G] ès qualités d’administrateur judiciaire a formé une requête en prorogation exceptionnelle de la période d’observation.
Mme [K], une salariée, a accepté un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique le 08 janvier 2019, le contrat de travail se terminant au 18 janvier 2019.
A l’issue d’une visite du 28 octobre 2019, le médecin du travail a diagnostiqué chez Mme [J] un syndrome anxiodépressif dans un contexte professionnel difficile avec sensation de ne pas retrouver ses valeurs de base. Il a préconisé notamment un arrêt de travail pendant deux semaines au minimum.
Mme [J] a été placée en arrêt maladie sur la période du 29 octobre 2019 au 27 mai 2020.
Selon avis en date du 28 mai 2020, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de Mme [J] avec un dispense de reclassement de l’employeur au motif que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (dans l’entreprise), ajoutant ensuite qu’un reclassement à un autre poste dans l’entreprise 'pharmacie de la pierre percée’ n’est pas envisageable.
Par courrier en date du 12 juin 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre du 29 juin 2020, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité.
Par requête déposée le 30 juillet 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions relatives à la remise de ses documents de fin de contrat.
Mme [J] s’est vu remettre par son employeur lors de l’audience devant le bureau d’orientation et de conciliation le 29 septembre 2020 ses documents de fin de contrat et un chèque de 4260,99 euros brut. L’employeur s’est engagé à remettre un second chèque du même montant au plus tard au 31 octobre 2020.
Par requête en date du 14 décembre 2020, Mme [J] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions pour violation de l’obligation de prévention et de sécurité, remise tardive des documents de rupture, violation du statut protecteur et aux fins de voir déclarer nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Outre un incident portant sur certaines pièces produites par la partie adverse, la société Pharmacie de la pierre percée a conclu au rejet des prétentions adverses.
Lors de l’audience de mise en état du 07 septembre 2021, les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 20/01030 et RG 20/00681 ont fait l’objet d’une mesure de jonction sous ce dernier numéro.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— écarté des débats les pièces n°2.6 et 4.16 à 4.21 produites le 16 mai 2022 par la partie demanderesse, en raison de leur communication tardive,
— dit et jugé que la société Pharmacie de la pierre percée n’a pas commis de manquement à ses obligations de prévention et de sécurité,
— dit et jugé que Mme [J] ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [J] n’est pas nul et est motivé par une cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à communication des heures de formation acquises au titre du droit individuel à formation au 31 décembre 2014,
— condamné la société Pharmacie de la pierre percée à verser à Mme [J] les sommes de :
-4000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
-1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses autres demandes.
— débouté la société Pharmacie de la pierre percée de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société Pharmacie de la pierre percée aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties le 15 juillet 2022.
Mme [J] a interjeté appel le 22 juillet 2022.
Mme [J] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 03 mai 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu les dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail,
Vu les dispositions des articles L 2411-1 et suivants et du code du travail,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pharmacie la pierre percée à verser à Mme [J] les sommes de :
4000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
JUGER que la société Pharmacie de la pierre percée a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité
CONDAMNER la société Pharmacie de la pierre percée à verser à Mme [J] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention et de sécurité.
A titre principal :
JUGER que le licenciement notifié à Mme [J] est nul, en l’absence d’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail,
CONDAMNER la société Pharmacie de la pierre percée à verser à Mme [J] :
la somme de 29929,50 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, à parfaire,
la somme de 24941,25 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement nul.
JUGER que le licenciement notifié à Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société Pharmacie de la pierre percée à verser à Mme [J] la somme de 24941,25 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Pharmacie de la pierre percée à verser à Mme [J] la somme de 3325,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 332,55 euros brut au titre des congés payés afférents.
ORDONNER la transmission du nombre total d’heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER en conséquence la société Pharmacie de la pierre percée à verser à Mme [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
DEBOUTER la société Pharmacie de la pierre percée de l’intégralité de ses demandes.
La société la Pharmacie de la pierre percée s’en est rapportée à des conclusions remises le 06 mai 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu les faits,
Vu les pièces,
Vu les jurisprudences,
Vu l’article L 2411-1du code du travail,
Vu l’article L 662-4 du code de commerce,
Vu l’article L 1235-3-1 du code du travail,
Vu l’article L 1234-19 du code du travail,
Vu l’article D 1234-7 du code du travail,
Vu l’article R1234-9 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 12 juillet 2022 (RG : F20/00681),
CONFIRMER le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 12 juillet 2022 (RG : F20/00681) en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société Pharmacie de la pierre percée n’a pas commis de manquement à ses obligations de prévention et de sécurité ;
— Dit et jugé que Mme [J] ne bénéficiait plus de son statut protecteur au moment de son licenciement ;
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] n’était pas nul et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit n’y avoir lieu à communication des heures de formation acquises au titre du droit individuel à formation au 31 décembre 2014 ;
— Débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
INFIRMER le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 12 juillet 2022 (RG : F20/00681) en ce qu’il a :
— Condamné la société Pharmacie de la pierre percée au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— Condamné la société Pharmacie de la pierre percée au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
DEBOUTER Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
CONDAMNER Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [J] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été remise par acte du 03 octobre 2022 à la SELARL AJ Partenaires es qualités de commissaire à l’exécution du plan à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte.
La SELARL AJ Partenaires n’est pas représentée à la procédure d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l’espèce, Mme [J] a produit aux débats :
1) Diverses correspondances qu’elle a adressées à son employeur pour se plaindre de manquements à plusieurs de ses obligations
— un courrier LRAR du 05 avril 2017 à son employeur revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé’ pour demander la régularisation de son salaire au regard d’un coefficient 260 dont elle aurait dû bénéficier en août 2013, soit près de 4 ans auparavant, ainsi que de l’indemnité forfaitaire annuelle conventionnelle pour frais d’équipement
— un document régularisant le salaire au vu du coefficient à hauteur de 390,95 euros comportant une mention manuscrite que Mme [J] attribue au dirigeant : « C’est pas çà qui va te faire vivre’ »
— un courrier qu’elle a adressé en lettre simple le 04 décembre 2019 au dirigeant de la société, M. [F], pour se plaindre du non-paiement de la prime de blouse, d’une difficulté sur le complément de salaire avec la prévoyance et d’une radiation de l’entreprise du service de santé au travail faute de paiement des cotisations
— une lettre LRAR du 17 janvier 2020 revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé’ dans laquelle elle fait grief à son employeur ne pas lui verser correctement la prime de blouse, d’un problème quant à son maintien de salaire en novembre 2019 et de difficultés désormais réglées au titre de la mutuelle et de l’affiliation à la médecine du travail
— un courrier en LRAR du 07 février 2020 revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé’ par lequel elle a demandé à son employeur de régulariser son complément de salaire pour décembre 2019 et de corriger les erreurs sur celui de janvier 2020, se plaignant de surcroît que le chèque remis n’est pas signé
— une lettre recommandée du 11 mars 2020 revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé’ aux termes de laquelle elle a reproché à son employeur de lui avoir adressé, copie à l’appui, un chèque de 142,69 euros du 31 janvier 2020 non signé et un second chèque du 13 février 2020 avec un montant en lettres et chiffres différents empêchant l’encaissement et de ne pas lui avoir versé de complément de salaire en décembre 2020 en tenant compte de la prime d’ancienneté. Elle lui a également demandé de lui faire parvenir le détail de son DIF au 31 décembre 2014 en application de l’article R 6323-7 du code du travail.
2) des éléments médicaux faisant état d’une dégradation de sa santé psychique en lien avec des conditions de travail dégradées.
— à l’issue d’une visite à la médecine du travail le 28 octobre 2019, le médecin du travail a diagnostiqué un syndrome anxiodépressif dans un contexte professionnel difficile avec sensation de ne pas retrouver ses valeurs de base, préconisant un arrêt de travail de deux semaines au moins, un soutien psychologique avec une possible évolution vers une inaptitude, étant observé que la salariée a certes évoqué des problèmes familiaux mais également de manière circonstanciée les difficultés rencontrées avec le dirigeant de la société et que le médecin du travail a en définitive fait un lien entre la dégradation de la santé psychique de la salariée et ses seules conditions de travail
— la salariée a été, après cette visite à la médecine du travail, placée en arrêts maladie de manière ininterrompue à compter du 29 octobre 2019 avec comme motif d’ordre médical : « stress lié au travail » ou « S (syndrome NDR) anxiodépressif avec souffrance ressentie au travail ». Il est observé que depuis le départ de l’autre préparatrice en pharmacie le 18 janvier 2019, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, Mme [J] s’est trouvée à travailler seule aux côtés de M. [F]
— lors d’une visite du 06 février 2020, le médecin du travail, après avoir relevé qu’une précédente visite n’avait pu avoir lieu le 23 décembre 2019, faute pour l’employeur d’avoir payé ses cotisations aux services de santé au travail, a envisagé les mesures à prendre pour le prononcé d’une inaptitude au poste, qui sera effectivement prononcée le 28 mai 2020, avec certes une dispense de reclassement faite à l’employeur mais il est observé que le médecin du travail a précisé que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, non pas en général mais dans l’entreprise faisant dès lors clairement un lien entre la situation de Mme [J] dans l’entreprise et l’état de santé incompatible avec un emploi
— des attestations de témoins qui sont des clients de la pharmacie ([H], [S], [X] et [I]) dont il s’évince qu’ils reprochent au pharmacien en titre qui est le dirigeant, des erreurs graves dans les dosages et le non-respect des horaires d’ouverture de l’officine conduisant les deux préparatrices à attendre son arrivée devant en compagnie des clients.
Ces éléments caractérisent des conditions de travail objectivement dégradées préjudiciables à la santé psychique de la salariée.
La société Pharmacie de la pierre percée ne justifie aucunement avoir rempli son obligation de prévention et de sécurité :
— elle ne produit aucun document unique d’évaluation des risques professionnels
— elle prétend à tort n’avoir pas été alertée par Mme [J] de la dégradation de ses conditions de travail alors même que celles-ci résultent du propre comportement du dirigeant, M. [F], de sorte que l’employeur, fautif, en était nécessairement informé, et ce d’autant plus, qu’il a été vu précédemment qu’il ne prenait le plus souvent pas la peine de retirer les correspondances adressées par la salariée par lettres recommandées avec accusé de réception
— elle n’apporte aucun élément permettant de considérer que Mme [J] a bénéficié d’une organisation et de moyens adaptés pour l’exercice normal de ses missions et ne justifie pas davantage avoir pris la moindre mesure pour prévenir des risques psycho-sociaux prévisibles liés à la restructuration économique nécessaire de l’entreprise dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Il s’en déduit par infirmation du jugement entrepris que la société Pharmacie de la pierre percée a manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Sans indemniser une éventuelle maladie professionnelle et a fortiori une faute inexcusable relevant d’une procédure et d’une juridiction spécifiques, Mme [J] a incontestablement subi un préjudice résultant de conditions de travail dégradées lui occasionnant une pénibilité accrue ainsi qu’un préjudice moral résultant du non-respect récurrent par l’employeur de ses obligations légales et réglementaires à son égard.
Il convient en conséquence de condamner la société Pharmacie de la pierre percée à payer à Mme [J] la somme de 4000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur la transmission d’un relevé d’heures acquises au titre du DIF :
L’article R6323-7 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019, créé par l’article 1 du décret n°2014-1171 et abrogé par décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 dispose que :
Afin de permettre l’utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d’heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.
Lorsqu’une personne bénéficie d’une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l’intéressé dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation sont prises en charge par les financements affectés au compte personnel de formation et peuvent être abondées dans les conditions prévues par l’article L. 6323-5.
En l’espèce, Mme [J] a formé en justice une demande de communication par son employeur sous astreinte de son droit au DIF postérieurement à l’abrogation du texte de sorte que cette obligation ayant disparu, l’employeur ne peut être condamné à la mettre en 'uvre.
Il convient en conséquence par confirmation du jugement entrepris de débouter Mme [J] de sa demande de transmission par écrit de son solde d’heures de droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.
Sur la nullité du licenciement au titre de la protection en qualité de représentante des salariés :
L’article L 2411-1 du code du travail énonce que :
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants :
(')
11° Représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce ;
L’article L 662-4 du code de commerce énonce que :
Tout licenciement envisagé par l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d’entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l’exercice de sa mission fixée à l’article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l’article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.
Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
Mais attendu que la protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d’absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l’adoption d’un plan de redressement ;
Et attendu qu’ayant constaté que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l’AGS avaient été reversées aux salariés et qu’un plan de continuation avait été adopté, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que ce licenciement n’était pas soumis à autorisation préalable de l’inspecteur du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
(Soc., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-22.979, Bull. 2013, V, n° 23)
En l’espèce, il est acquis que Mme [J] a été désignée en qualité de représentante des salariés dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont la société Pharmacie de la pierre percée a fait l’objet.
Premièrement, il ressort du courrier du 17 janvier 2019 de la société Pharmacie de la pierre percée et de celui de l’AGS à l’administrateur judiciaire de la société dans le cadre de la sauvegarde en date du 15 février 2019 que l’AGS, qui se prévaut d’une créance de 30095,35 euros, a manifestement avancé les indemnités de rupture du contrat de travail pour motif économique de Mme [K], une des deux salariées de l’entreprise.
Il s’en déduit qu’à cette date largement antérieure à la convocation en date du 12 juin 2020 de Mme [J] à un entretien préalable au licenciement, l’AGS avait réglé au mandataire judiciaire les sommes dont elle était redevable au titre de sa garantie.
Deuxièmement, il ressort du jugement en date du 13 avril 2021 du tribunal de commerce de Grenoble produit en pièce n°37 par Mme [J], que le plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 30 avril 2019.
Il s’ensuit que quand bien même Mme [J] a exercé les missions dévolues au représentant du personnel ou au comité d’entreprise en qualité de représentante des salariés, sa mission était nécessairement terminée à raison de l’adoption du plan de sauvegarde.
Il s’évince de ces éléments qu’elle n’était plus salariée protégée au moment où son employeur a engagé la procédure de licenciement de sorte que ce dernier n’avait pas à solliciter l’autorisation de l’inspection du travail et que le licenciement n’encoure pas la nullité pour ce motif.
Sur la remise tardive des documents de rupture :
Alors que Mme [J] a quitté l’entreprise le 29 juin 2020, elle a écrit à son employeur le 06 juillet 2020 pour lui reprocher de ne pas lui avoir remis ses documents de fins de contrats.
Ceux-ci ne lui ont été transmis que lors de l’audience de conciliation du 29 septembre 2020 après une première requête contentieuse du 30 juillet 2020.
Par ailleurs, son solde de tout compte ne lui a été réglé qu’avec un retard de plusieurs mois puisqu’après avoir payé une somme de 2000 euros peu de temps après la rupture du contrat de travail, son employeur ne lui a adressé un chèque de 4260,99 euros que le 29 septembre 2020 et un second du même montant le 30 octobre 2020.
La société Pharmacie de la pierre percée a dès lors commis une faute préjudiciable moralement et financièrement à l’égard de Mme [J] en lui remettant ses documents de fin de contrat et en lui payant totalement le solde de tout compte avec un retard conséquent.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [J] la somme de 4000 euros net à titre de dommages et intérêts à ce titre de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement au titre de la violation du droit à la santé :
Sur l’inaptitude provoquée :
L’inaptitude fondant le licenciement provoquée par un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité rend le licenciement, à tout le moins, injustifié.
En l’espèce, il a été vu précédemment que la société Pharmacie de la pierre percée avait violé son obligation de prévention et de sécurité à l’égard de Mme [J] qui rapporte la preuve suffisante par les éléments médicaux sus-énoncés que ce manquement a joué un rôle causal direct et certain dans la dégradation de son état de santé en provoquant son arrêt maladie de manière ininterrompue jusqu’à sa déclaration d’inaptitude, le médecin du travail ayant à plusieurs reprises dans des courriers adressés à des confrères fait le lien entre la santé psychique dégradée de la salariée et ses conditions de travail et ayant pris le soin de préciser que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, non pas en général mais dans l’entreprise en particulier ; ce dont il se déduit que l’impossibilité médicalement constatée pour Mme [J] d’exercer son emploi de préparatrice en pharmacie était nécessairement liée à ses conditions de travail.
Il s’ensuit qu’il convient de dire, par réformation du jugement entrepris, que la société Pharmacie de la pierre percée a causé en tout ou partie l’inaptitude fondant le licenciement de sorte que celui-ci est infondé.
Sur les conséquences de l’inaptitude provoquée :
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau variant en fonction de l’ancienneté et du salaire brut du salarié mais également de la taille de l’entreprise.
L’article L 1235-3-1 du code du travail énonce que :
L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
(')
Il s’ensuit que si le juge dispose en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail d’une marge de man’uvre pour apprécier le préjudice subi par le salarié à raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est susceptible de ne pas pouvoir être intégralement réparé à raison du plafond d’indemnisation variant principalement en fonction de l’ancienneté et du salaire.
En revanche, lorsque le licenciement est nul, outre qu’elle doit respecter un minimum légal d’indemnisation équivalent à 6 mois de salaire brut, la juridiction est libre d’apprécier l’ensemble des éléments qui lui sont fournis pour déterminer et réparer souverainement le préjudice subi par le salarié à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Le droit à la santé des travailleurs garanti par le Préambule de la constitution de 1946 est certes une exigence constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016) ainsi qu’un droit protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en son article 31§1 qui énonce que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité (Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-16.756) et par la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail transposée en droit français par l’ordonnance n°2001-175 du 22 février 2001 ayant mis à la charge des employeurs en son article 5 une obligation d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail et prévoyant que :
« 1. L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
2. Si un employeur fait appel, en application de l’article 7 paragraphe 3, à des compétences (personnes ou services) extérieurs à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur.
4. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté des États membres de prévoir l’exclusion ou la diminution de la responsabilité des employeurs pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée. Les États membres ne sont pas tenus d’exercer la faculté visée au premier alinéa. ».
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas de nature à justifier la nullité du licenciement. (Soc., 14 février 2024, pourvoi n° 22-21.464)
Pour autant, dans un arrêt du 06 novembre 2018 (C 684/16), la CJUE a considéré que le paragraphe 2 de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne avait un caractère impératif et inconditionnel et pouvait être invoqué dans un litige entre particuliers, dans des conditions de nature à laisser inappliquées des dispositions nationales contraires.
La Cour de cassation a appliqué directement l’article 31 § 2 de la Charte en laissant inappliquée la législation nationale. (cass.soc, 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17340).
La formulation dans les mêmes termes du paragraphe 1 du même article, « le salarié a droit’ » permet d’en déduire que le droit à la santé mis en 'uvre dans le cadre du droit de l’Union européenne par la directive précitée 89/391/CEE est également de nature à être impératif et inconditionnel, à pouvoir être invoqué directement dans un litige entre particuliers et devant faire l’objet d’une garantie effective ; ce qui implique que sa violation lorsqu’elle entraîne la perte injustifiée de l’emploi du salarié engage la responsabilité de l’employeur et devrait pouvoir donner lieu à la réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profits.
La CJUE a déjà eu l’occasion de faire application de l’article 31 § 1 de la Charte des droits fondamentaux. (Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 février 2022. Affaire C-262/20.)
Il s’ensuit qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’entendre les explications des parties sur le fait de savoir s’il convient ou non d’interpréter l’article L 1235-3-1 du code du travail qui prévoit diverses exceptions à l’applicabilité de l’article L 1235-3 du code du travail en conformité avec l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive européenne 89/391/CEE et de juger que l’inaptitude fondant un licenciement provoquée par le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité porte atteinte au droit fondamental du travailleur à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité de sorte qu’il pourrait s’agir d’un manquement à une liberté fondamentale telle que visée par l’article L 1235-3-1 du code du travail susceptible d’entraîner la nullité du licenciement.
Les prétentions au titre de la demande de nullité du licenciement à raison de la violation du droit à la santé ainsi, celles subsidiaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé que Mme [J] ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude et l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement de ce chef
— dit n’y avoir lieu à communication des heures de formation acquises au titre du droit individuel à formation au 31 décembre 2014,
— condamné la société Pharmacie de la pierre percée à verser à Mme [J] la somme de 4000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Pharmacie de la pierre percée a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
CONDAMNE la société Pharmacie de la pierre percée à payer à Mme [J] la somme de quatre mille euros (4000 euros) net au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
DÉBOUTE Mme [J] du surplus de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
DIT que l’inaptitude fondant le licenciement de Mme [J] a été provoquée par le manquement de la société Pharmacie de la pierre percée à son obligation de prévention et de sécurité
Avant dire droit, pour le surplus du principal et les demandes accessoires,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
INVITE les parties à fournir leurs explications sur le fait de savoir s’il convient ou non d’interpréter
l’article L 1235-3-1 du code du travail qui prévoit diverses exceptions à l’applicabilité de l’article L 1235-3 du code du travail en conformité avec l’article 31 § 1 de la Charte des droits fondamentaux et de juger que l’inaptitude fondant un licenciement provoquée par le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité porte atteinte au droit du travailleur à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité de sorte qu’il pourrait s’agir d’un manquement à une liberté fondamentale telle que visée par l’article L 1235-3-1 du code du travail susceptible d’entraîner la nullité du licenciement
RÉSERVE la demande au titre de la nullité du licenciement à raison de l’atteinte au droit à la santé et celle subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 22 janvier 2025 à 13H30 en salle 14, la clôture étant prononcée le jour même avant l’ouverture des débats
DIT que la présente décision vaut convocation
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- DÉCRET n°2014-1171 du 13 octobre 2014
- Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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