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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00579 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWX6
Minute électronique
Ordonnance du lundi 13 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [I]
né le 28 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [R] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 13 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 13 avril 2026 à 14H20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 avril 2026 à 12H09 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [I] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [Q] [T] venant au soutien des intérêts de M. [L] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 avril 2026 à 23H26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I], né le 28 février 2002 à [Localité 1] (Algerie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 février 2026 notifié à 13h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 5 ans prononcée le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision en date du 14 février 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision du 24 février 2026, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 10 février 2026 fixant la pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par décision en date du 13 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2026 à 12h09 notifiée à 12h37, ordonnant la dernière prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [I] du 11 avril 2026 à 23h26 ne comportant aucun dispositif et aucune demande, se contentant d’indiqué que la carence du M. le préfet du Nord postérieurement au 13 mars 2026 est de nature à justifier la remise en liberté de M. [L] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, il convient de constater que l’appel formé par M. [L] [I] ne contient aucun dispositif, ni demande tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement querellé.
Dès lors en application de l’article 901 du code de procédure civile il convient de constater que la déclaration d’appel de M. [L] [I] est caduque.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la déclaration d’appel de M. [L] [I] caduque ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00579 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWX6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [L] [I]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [L] [I] le lundi 13 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [N] le lundi 13 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 13 avril 2026
N° RG 26/00579 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWX6
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