Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 juin 2021, N° 18/09167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/04628 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIVI
[P] [S]
c/
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/09167) suivant déclaration d’appel du 09 août 2021
APPELANT :
[P] [S]
né le 11 Avril 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me BARAST substituant Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA CHABANEAU, sise immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 348.710.781, dont
le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
En présence de Madame [V] [G], élève avocat et de Monsieur [D] [X], juriste assistant
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2018, M. [P] [S] a vendu son appartement (lot n° 4) dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier du 19 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic Foncia Chabaneau a fait délivrer une opposition au versement du prix de vente à la Selas Rouchout & Associés, notaire, sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, portant sur la somme de 17 424,98 euros incluant le coût de l’acte.
Soutenant que ladite opposition est irrégulière, et en tout état de cause infondée, M. [P] [S] a assigné par actes du 19 octobre 2018 le syndicat des copropriétaires et la Selas Rouchout et Associés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de la contester.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Rejeté la demande de nullité de l’opposition ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [S] ;
— Dit que la Selas [J] et Associés devra, à partir des fonds provenant de l’opposition du 19 juillet 2018, remettre à la société Foncia es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 13 030,38 euros ;
— Ordonné la mainlevée de l’opposition pour le surplus de la somme, à savoir 4 394,60 euros ;
— Rejeté la demande indemnitaire formée par M.[S] ;
— Condamné M.[S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné Monsieur [P] [S] aux entiers dépens ;
— Rejeté la demande formulée par Monsieur [P] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par déclaration électronique en date du 9 août 2021, M.[P] [S] a interjeté appel de la décision ;
Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2022, M.[P] [S] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et fondé en son appel ;
— Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 en ce qu’il :
— a rejeté « la demande de nullité de l’opposition » ;
— a rejeté « la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [S] » ;
— a jugé que « dès lors, les créances certaines et exigibles visées par l’acte d’opposition s’élèvent à la somme de 13 030,38 euros » ;
— a « Dit que la Selarl [J] et Associés devra, à partir des fonds provenant de l’opposition du 19 juillet 2018, remettre à la société Foncia es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 13 030,38 euros » ;
— a rejeté « la demande indemnitaire formée par Monsieur [S] » ;
— a condamné « Monsieur [P] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » ;
— a ordonné « l’exécution provisoire » ;
— a condamné « Monsieur [P] [S] aux entiers dépens » ;
Et statuant à nouveau,
— À titre principal, prononcer la nullité de l’opposition formée le 19 juillet 2018 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] entre les mains de la Selas Rouchout & Associés, notaire ;
— À titre subsidiaire, déclarer irrégulière et irrecevable l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] le 19 juillet 2018, pour défaut de qualité à agir ;
— À titre infiniment subsidiaire, déclarer infondée l’opposition au prix de vente d’un lot de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3], le 19 juillet 2018 ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée totale de l’opposition formée le 19 juillet 2018 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3];
Dans tous les cas,
— Rejeter comme non fondées et injustifiées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] est fautive ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] à lui payer et lui porter la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil, en réparation des préjudices moral et financier en lien avec l’opposition fautive ;
— Rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] à lui payer et lui porter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que « la créance de 3 279,60 euros visée par l’acte d’opposition au titre des frais de procédure n’est donc pas fondée », que « les sommes de 449 euros et 216 euros respectivement demandées au titre de la facturation de l’état daté du notaire et du document candidat acquéreur ne sont pas établies de manière certaine » et qu'« il y a lieu d’ordonner la mainlevée partielle de l’opposition du 19 juillet 2018 pour le surplus, soit la somme de 4 394,60 euros » ;
— Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] mal fondé en son appel, l’en débouter ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] à lui payer et lui porter la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Olivier Descriaux ;
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’opposition ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [S] relative à l’absence de qualité du syndicat des copropriétaires ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’opposition fondée à hauteur de la somme de 13 030,38 € ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’opposition pour la somme de 4 394,60 euros ;
Statuant à nouveau,
— Juger que l’opposition était fondée pour la somme de 3 279,60 euros au titre des frais de procédure et 449 € au titre de l’état daté et 216 € au titre du document candidat acquéreur ;
— Juger que la Selas [J] et Associés devra, sur présentation du jugement à intervenir, lui remettre les fonds qu’elle détient correspondant au montant de l’opposition soit la somme de 17 424,98 € ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter M. [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
M.[S] soutient que l’opposition est irrecevable comme ayant été formée par le syndicat des copropriétaires et non par le syndic.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le libellé de l’opposition indique expressément que le syndicat des copropriétaires agit par son syndic Foncia Chabaneau.
****
Par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, l’acte d’opposition doit être formé par le syndic qui, selon l’article 18 de la même loi, représente le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, l’opposition du 19 juillet 2018 est formée à la demande du 'syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] agissant par son syndic Foncia Chabaneau'.
Contrairement à ce que soutient M.[S], qui n’invoque au demeurant aucun grief à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition pour vice de forme, l’acte d’opposition a par conséquent été valablement formé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera confirmé.
II- Sur la nullité de l’opposition.
M. [S] soulève la nullité de l’opposition aux motifs que le syndicat des copropriétaires n’a pas, lors de la vente du 29 juin 2018, communiqué les pièces de nature à caractériser l’existence d’une créance liquide et exigible et n’a pas précisé dans l’opposition si la créance est privilégiée, hypothécaire ou chirographaire.
Le syndicat des copropriétaires réplique d’une part que les mentions exigées par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont énoncées dans l’acte d’opposition, et d’autre part que la mention du caractère privilégié ou chirographaire n’est pas exigée par ces textes et a, en tout état de cause, été précisée dans l’acte.
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L’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que l’acte d’opposition énonce, à peine de nullité, 'le montant et les causes de la créance'.
L’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit quant à lui que: ' Pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer de manière précise:
1° Le montant et les causes des créances du syndicat afférenets aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l’année courante et des deux dernières années échues;
2° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux années échues;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus'.
A titre liminaire, il est constaté que les dispositions susvisées n’exigent pas que les justificatifs des créances doivent être transmis lors de l’acte de cession du lot de copropriété, par conséquent le grief exposé de ce chef par l’appelant est inopérant.
En l’espèce, l’acte d’opposition formée le 19 juillet 2018 (pièce 1 syndicat des copropriétaires) mentionne en page 1 un montant en principal de 17179, 29 euros, puis fait état en pages 3, 4 et 5 du détail des créances suivant les catégories de charges visées, à savoir les charges et travaux pour l’exercice comptable en cours et les deux derniers exercices échus, les charges et travaux pour les deux exercices antérieurs aux deux exercices échus, les cotisations au fonds de travaux pour l’exercice en cours et les quatre exercices échus, les créances de toute nature garanties par une hypothèque légale et enfin les créances de toute nature.
Il en résulte que la lecture de l’acte d’opposition permet de déterminer les différents chefs de créances et leur nature conformément à l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967.
Par ailleurs, l’acte d’opposition s’intitule 'opposition au paiement du prix de vente d’un lot de copropriété mettant en oeuvre le privilège immobilier spécial du syndicat', et rappelle en pages 3 et 5 que les créances du syndicat bénéficient du privilège immobilier, en précisant pour chaque catégorie de créance si elle est couverte par le privilège spécial, cette mention n’étant bien sûr pas reprise pour les catégories de créances non couvertes.
Outre le fait que l’acte d’opposition est régulier en la forme, il est observé que le
non-respect des mentions énoncées dans l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 n’est pas sanctionné par la nullité de l’opposition mais a seulement pour effet de faire perdre aux créances leur caractère de créances privilégiées ou superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires.
En considération de ces éléments, l’acte d’opposition du 19 juillet 2018 est régulier. Le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’opposition sera confirmé.
III- Sur le fond.
A l’appui de son appel, M. [S] soutient que l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires ne porte pas sur des sommes exigibles et liquides au jour de la mutation.
Il expose que l’opposition litigieuse ne vise pas le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a condamné le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 6305, 99 euros, que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun appel individuel de fonds, ni aucun décompte de répartition des charges, ni aucun relevé général de dépenses sur la période, que les reprises de soldes et les provisions sur charges courantes ne sont pas justifiées.
Il ajoute que le syndicat des copropriétaires reste également taisant sur l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 septembre 2019 qui l’a dispensé de participation à la dépense commune des frais de procédure, qu’il est également taisant sur le jugement du tribunal de grande instance du 26 novembre 2019 qui a annulé l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 30 septembre 2014 et le procès-verbal d’assemblée générale en date du premier octobre 2014.
Il en conclut que le syndicat des copropriétaires s’est borné à viser des pièces dont son syndic est l’auteur et qui sont insusceptibles de prouver en application du principe selon lequel 'nul ne peut se constituer une preuve à soi-même'.
Il ajoute en outre que la totalité des sommes visées par l’opposition n’est pas couverte par le privilège spécial du syndicat des copropriétaires.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa créance visée dans l’opposition est liquide et exigible.
Il rappelle que les comptes approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires deviennent définitifs.
Il précise que le jugement du 7 décembre 2017 a condamné M. [S] à lui payer la somme de 18 866, 50 euros au titre de l’arriéré de charges pour la période du 1er avril 2010 au 1er juillet 2016 et a condamné le syndicat à verser à M.[S] la somme de 6305, 99 euros de telle sorte que M. [S] lui doit après compensation la somme de 12 560, 51 euros majorée, que les sommes correspondant à cette période sont inférieures au montant de la condamnation de telle sorte que ces sommes résultant d’un titre exécutoire définitif sont incontestables, même si l’acte d’opposition ne vise pas le jugement.
Le syndicat des copropriétaires allègue que les dépens, frais de procédure et article 700 sont couverts par le privilège spécial du syndicat depuis la nouvelle rédaction de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’en tout état de cause l’opposition peut mentionner des dettes du copropriétaire non couvertes par ce privilège.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que les frais et dépens visées dans l’acte d’opposition sont justifiés par les décisions de justice transmises, que les décisions de justice de 2019 ont certes exonéré M. [S] de toute participation aux frais de procédure mais qu’elles sont postérieures à l’acte d’opposition du 19 juillet 2018. Il précise que lorsque le budget procédure a été voté le 13 juillet 2016 pour un montant de 21 000 euros, M. [S] était à tout le moins redevable de la somme de 1243, 20 euros, et non de la somme de 3729, 60 euros, de sorte que seule la somme de 2486, 20 euros pourrait éventuellement être déduite.
****
* Sur la créance de 7670, 88 euros au titre des arriérés de charges pour la période du 1er avril 2014 au 1er juillet 2016.
Il est constant qu’il convient de vérifier, pour constater le caractère certain, liquide et exigible d’une créance, que les charges dont le paiement est réclamé ont été approuvées par une décision d’assemblée générale et que les sommes visées par l’opposition correspondent à des créances du syndicat liquides et exigibles (Civ.3ème, 20 mai 2014, pourvoi n°13-11.602).
L’acte d’opposition mentionne au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2014 au 1er juillet 2016, incluant le 2ème appel provisionnel de l’exercice 2016-2017, la somme totale de 7670, 88 euros ventilée ainsi qu’il suit: 5295, 31 euros au titre des exercices 2014-2015 et 2015-2016, 2375, 57 euros au titre des deux premiers appels provisionnels de l’exercice 2016-1017 (pièce 1 syndicat des copropriétaires).
Si le jugement du 7 décembre 2017 produit par M.[S] (pièce 2 M.[S]) a en effet, comme le souligne l’appelant, condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6305, 99 euros, il l’a également condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 866, 50 euros au titre de l’arriéré de provisions et charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2010 au 1er juillet 2016 (deuxième appel provisonnel 2016-2017 inclus).
Or, le syndicat des copropriétaires produit le relevé de comptes propriétaires édité le 22 juin 2016 (pièce 2 syndicat des copropriétaires) et les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires du 4 septembre 2015 ayant approuvé les comptes 2013-2014 et 2014-2015 (pièce 11 syndicat des copropriétaires ) et du 13 juillet 2016 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2015-2016 (pièce 14 syndicat des copropriétaires).
Le fait que le procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2014 ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2013-2014 ait été annulé, ainsi que l’observe M.[S], n’est pas de nature à ôter sa valeur probante au relevé de comptes propriétaires dès lors qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 4 septembre 2015 que cette approbation a été régularisée.
Il en résulte que le montant visé dans l’acte d’opposition est étayé par le relevé de comptes propriétaires, que contrairement à ce que soutient M.[S], ce relevé de compte ne constitue pas une preuve à soi-même dès lors qu’il est établi sur la base de l’approbation des comptes par le syndicat des copropriétaires réuni en assemblée générale d’une part, et que M. [S] ne démontre aucune erreur qui aurait été commise par le syndicat des copropriétaires dans la tenue de son compte individuel d’autre part.
Par ailleurs, la lecture du relevé de comptes établi le 22 juin 2016 établit, à l’inverse de ce qu’allègue M.[S], que la somme de 6305, 99 euros que le syndicat des coprpriétaires avait été condamné à lui rembourser a été déduite le 22 juin 2016 des sommes restant dues par M. [S] (page 2 du relevé de comptes pièce 2 syndicat des copropriétaires), étant observé que M. [S] quant à lui ne justifie pas s’être acquitté d’une quelconque somme à la suite de la condamnation du 7 décembre 2017.
Les arguments selon lesquels le syndicat des copropriétaires n’a pas mentionné le jugement du 7 décembre 2017 dans l’acte d’opposition et fonde sa créance sur différents appels provisionnels de charges en distinguant selon les différents types de charges et exercices sera écarté dès lors que la mention des titres exécutoires n’est pas prescrite par la loi du 10 juillet 1965 et que le syndicat des corpopriétaires a présenté ses créances conformément à l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 précité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires justifie que sa créance à hauteur de 7670, 88 euros visée dans l’acte d’opposition pour la période du 1er avril 2014 au 1er juillet 2016 est certaine, liquide et exigible.
* Sur la créance de 2943, 80 euros pour la période ultérieure au 1er juillet 2016 au titre d’un arriéré de charges et cotisations de fonds de travaux.
L’acte d’opposition mentionne ensuite pour la période ultérieure au premier juillet 2016 un arriéré de charges à hauteur de la somme de 2863, 04 euros et des cotisations de fonds travaux à hauteur de 80, 76 euros, soit la somme totale de 2943, 80 euros.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales du 27 juin 2017 ayant approuvé les comptes des exercices 2016-2017 (pièce 15 syndicat des copropriétaires), du 3 septembre 2018 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2017-2018 (pièce 13 syndicat des copropriétaires) et du 23 septembre 2019 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2018-2019 (pièce 12 syndicat des copropriétaires), le grand livre du syndic pour la période du premier avril 2016 au 31 mars 2017 (pièce 3 syndicat des copropriétaires), le grand livre du syndic pour la période du premier avril 2015 au 31 mars 2016 (pièce 5 syndicat des copropriétaires) le grand livre du syndic pour la période du premier avril 2017 au 24 octobre 2017 (pièce 6 syndicat des copropriétaires), et un décompte des sommes dues adressé à M. [S] le 5 juillet 2018 (pièce 9 syndicat des copropriétaires).
Il en ressort que les montants visés dans l’acte d’opposition sont étayés par les comptes individuels des copropriétaires qui ont été mentionnés sur le grand livre du syndic, et qui ont été établis sur le fondement des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
En considération de ces éléments, et faute pour M.[S] de justifier ou même d’invoquer une erreur relative au calcul de ses charges et cotisations, la créance de 2943,80 euros visée dans l’acte d’opposition au titre d’un arriéré de charges et cotisations fonds de travaux pour la période ultérieure au premier juillet 2016 est certaine, liquide et exigible.
* Sur la créance de 6564, 61 euros au titre des créances de toute nature.
L’acte d’opposition fait également état d’une créance de 6564, 61 euros constituée de frais de procédure pour l’assemblée générale du 13 juillet 2016, d’une somme due au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et de frais de relance et de mise en demeure.
L’acte d’opposition vise tout d’abord une créance de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes du jugement du 7 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux (pièce 2 M.[S]), M.[S] a été condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision étant devenue irrévocable, la créance de 2000 euros du syndicat des copropriétaires à ce titre est certaine, liquide et exigible.
L’acte d’opposition fait ensuite état d’une créance d’un montant total de 170, 01 euros au titre de frais de mise en demeure, d’intérêts de retard et de frais de relance.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 'les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et les droits et émoluments des huissiers de justice … pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire… sont imputables au seul copropriétaire concerné'.
Le syndicat des copropriéraires justifie par la production du compte individuel de M.[S], retranscrit sur les grands livres du syndic et par le décompte des sommes dues au 5 juillet 2018 (pièce 9 syndicat des copropriétaires) que les sommes de 170, 01 euros réclamées à ce titre sont certaines et exigibles.
La somme de 245, 69 euros correspondant au coût de l’acte d’opposition et mentionnée à la première page dudit acte, est également justifiée, et par conséquent certaine, liquide et exigible.
L’acte d’opposition fait également mention de deux sommes réclamées respectivement au titre de la facturation état daté notaire pour la somme de 449 euros et du document candidat acquéreur pour la somme de 216 euros.
Pour justifier de sa créance à ce titre, le syndicat des corpopriétaires produit le décompte des sommes dues par M.[S] (pièce 9) et un contrat de syndic (pièce 16 syndicat des copropriétaires) signé le 3 septembre 2018, soit postérieurement à l’acte d’opposition et qui ne saurait donc démontrer que ces sommes étaient contractuellement prévues lors de la vente de son lot par M. [S] le 29 juin 2018.
Les créances de 449 euros et 216 euros visées dans l’acte d’opposition ne sont donc pas fondées.
Enfin, l’acte d’oppsoition fait mention d’une créance de 3729, 60 euros à l’égard de M.[S] au titre de 'frais de procédure AG 13 juillet 2016".
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 13 juillet 2016 (pièce 14 syndicat des copropriétaires) aux termes de laquelle les copropriétaires sont convenus de provisionner la somme de 21 000 euros afin de régler les frais d’avocats, d’huissiers et de toutes autres dépenses liées aux procédures en cours.
De son côté, M. [S] produit un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 septembre 2019 (pièce 3 M.[S]) et un jugement du 26 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux (pièce 5 M.[S]) le dispensant de toute contribution aux frais de procédure dans un litige concernant l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2013 s’agissant de la première décision, et dans un litige concernant l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2014 s’agissant de la seconde décision.
Même si ces décisions sont postérieures à l’acte d’opposition, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, la cour d’appel est saisie de la contestation par M.[S] des créances visées dans l’acte d’opposition et la contestation de la somme de 3279, 60 euros votée afin de payer les frais de procédure afférents à des procédures en cours dont M. [S] a été dispensé d’en assumer les frais, est à ce titre fondée.
Par ailleurs, l’argument soulevé par le syndicat des copropriétaires selon lequel M. [S] serait, sinon de la somme de 3729, 60 euros, à tout le moins redevable du tiers des frais de procédure réclamés dans la mesure où il existait trois procédures en cours lors du vote le 13 juillet 2016, deux concernant l’annulation des procès-verbaux d’assemblée générale de 2013 et de 2014 et une troisième ayant donné lieu au jugement du 7 décembre 2017 évoqué supra, sera écarté dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais afférents à chaque procédure, ce qui ne permet pas à la cour d’appel de s’assurer du caractère certain, et exigible de la créance à ce titre.
La créance de 3729, 60 euros visée dans l’acte d’opposition au titre des frais de procédure n’est donc pas fondée.
En considération de ces éléments, les créances certaines, liquides et exigibles du syndicat des copropriétaires à l’égard de M. [S] visées dans l’acte d’opposition s’élèvent à la somme totale de 13 030, 38 euros.
Contrairement à ce qu’affirme M. [S], les créances de toute nature dues au syndicat sont garanties par le privilège immobilier spécial par application de l’article 19-1 d ela loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige.
Par conséquent, le jugement en ce qu’il a dit que la Selas [J] et Associés devra, à partir des fonds provenant de l’opposition du 19 juillet 2018, remettre à la société Foncia en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 13 030,38 euros et ordonné la mainlevée de l’opposition pour le surplus de la somme, à savoir 4 394,60 euros, sera confirmé.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S].
Eu égard à la solution donnée au litige, le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’opposition fautive sera confirmé.
V- Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires pour procédure abusive.
Dans la mesure où il est fait partiellement droit à la demande de M.[S], le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ce dernier a agi en justice dans l’intention de nuire.
Le jugement en ce qu’il a condamné M.[S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera infirmé de ce chef et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
VI- Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
M. [S] supportera les dépens de la procédure d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société Foncia Chabaneau de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus;
— Condamne M. [P] [S] aux dépens.
— Condamne M. [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société Foncia Chabaneau la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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