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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 27 févr. 2026, n° 25/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03191 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWKT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/04430
APPELANTS :
Madame [H] [J] agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [D] [J] née le 15/10/2013 à [Localité 1] (ALGERIE) et
[S] [J] née le 10 Juillet 2009 à [Localité 2] (ALGERIE)
née le 18 Mai 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALGERIE)
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2025-03339 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [R] [J] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [D] [J] née le 15/10/2013 à [Localité 1] (ALGERIE) et
[S] [J] née le 10 Juillet 2009 à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 06 Juillet 1970 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALGERIE)
Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003250 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
Ordonnance de clôture du 01 Décembre 2025 révoquant l’ordonnance de clôture du 24 Novembre 2025 et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en chambre du conseil, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 13 novembre 2025
ARRET :
— Contradictoire;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 30 janvier 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 février 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de Mme [H] [J], de nationalité française et M. [R] [J], de nationalité algérienne, célébré le 17 juillet 2001 à [Localité 5] (Algérie) sont nés en Algérie trois enfants': [O] le 12 mai 2005 à [Localité 5], aujourd’hui majeure, [Localité 7] le 10 juillet 2009 à [Localité 8] le 15 octobre 2013 à [Localité 1].
Par requête en date du 23 mai 2023, M. [R] [J] et de Mme [H] [J], es qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, saisissaient le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française prononcée par la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 septembre 2022.
Par avis du 11 avril 2024, le ministère public soulevait l’irrecevabilité de la requête faute de production du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier:
jugeait la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
constatait que [O] [J] est majeure depuis le 12 mai 2023 et que M. [R] [J] et Mme [H] [J] ne peuvent la représenter
rejetait les demandes de M. [R] [J] et Mme [H] [J], es qualité de représentants légaux de [S] et [D] [J]
condamnait M. [R] [J] et Mme [H] [J] aux dépens.
***
M. [R] [J] et Mme [H] [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 19 juin 2025, des chefs du rejet de la demande de voir annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française pour les enfants mineurs [S] et [D] et des dépens.
Le 15 juillet 2025, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Les dernières écritures de M. [R] [J] et Mme [H] [J] ont été notifiées le 15 septembre 2025.
L’affaire a été communiqué au ministère public.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'24 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Ministère Public par avis écrit du 13 novembre 2025 sollicite la confirmation de la décision.
M. [R] [J] et Mme [H] [J] es qualité de représentants légaux de [D] et [S] [J] leurs enfants mineurs, dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour d’infirmer partiellement la décision déférée des chefs visés dans leur déclaration d’appel et statuant à nouveau:
annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française au bénéfice de [S] et [D] [J] prononcée par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 septembre 2022 notifiée à personne le 28 novembre 2022
déclarer qu’ils rapportaient les éléments justifiant de la nationalité française de leurs enfants [S] et [D] [J]
enjoindre à Mme la Directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Montpellier de remettre un certificat de nationalité française à [S] [J] et [D] [J]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Le tribunal, pour rejeter les demandes de M. [R] [J] et Mme [H] [J] a retenu qu’aucun acte de naissance n’a été remis en original, qu’il n’est versé aucun document officiel d’identité (ni passeport ni photographie récente), que l’acte de naissance de [S] est versé seulement en français et en version rectifiée, que la copie du certificat de nationalité concernant Mme [H] [J] n’est pas certifiée conforme, que l’attestation administrative d'[D] fait référence à un jugement rendu par le tribunal de Blida le 22 janvier 2021 non versé au dossier.
' Au soutien de leur appel, M. [R] [J] et Mme [H] [J] font valoir qu’ils communiquent des actes de naissance établis conformément aux règles applicables à l’état civil algérien puisque toutes les mentions substantielles et obligatoires y figurent. Ils affirment que ces actes se voient reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil.
' Réponse de la cour
L’article 31-3 du code civil prévoit que lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
L’article 47'du code civil dispose que ' tout acte de l’état civil des français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
Pour pouvoir bénéficier de la présomption de force probante prévue à l’article 47'du code civil, les actes de l’état civil étrangers doivent être légalisés, sauf convention internationale spécifiant le contraire. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Cette légalisation doit émaner soit, en France, du consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, du consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées.
En l’espèce, lors de l’audience du 1er décembre 2025 et postérieurement à la clôture, les appelants ont produit de nouvelles pièces d’état civil, notamment des originaux en langue étrangère, des photos et des actes de naissance des enfants, pièces qui n’avaient pas préalablement été communiquées au Ministère Public, lequel par avis en date du 13 novembre 2025 demande à la cour de confirmer la décision déférée.
En conséquence de quoi la cour ordonne la réouverture des débats, enjoint aux appelants de communiquer les pièces nouvelles au Ministère Public qui pourra éventuellement se prononcer sur leur authenticité et renvoie contradictoirement l’affaire à l’audience du 15 juin 2026 à 09 h.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
ORDONNE la réouverture des débats
ENJOINT aux appelants de communiquer au Ministère Public les pièces nouvelles produites à l’audience du 1er décembre 2025
RÉVOQUE la clôture du 24 novembre 2025 et dit que la nouvelle clôture interviendra quatorze jours calendaires avant la date de l’audience,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 15 juin 2026 à 9h
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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