Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 23/07930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/07930 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOO6
Ordonnance n° 2025 / M 014
SOCIETE COMPAGNIE MERIDIONALED’APPLICATIONS THERMIQUES (CMT)
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTONavocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Odile GAGLIANO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [E] [H] épouse [I]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [R]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [T]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [DC] [J] épouse [T]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [D]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [KO] [JK] épouse [D]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [HK] épouse [LT]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [DK] [LT]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [BE] divorcée [WN]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [WF] [MX] épouse [L]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [G] épouse [X]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [GG] [OB]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [IO] [OB] épouse [OB]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [GO]
défaillant
Monsieur [O] [K]
défaillant
Madame [S] [ZS]
défaillante
Monsieur [SF] [FK]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCEsubstituée par Maître CHARPENTIER Marine, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [JT] [EG]
défaillante
Monsieur [BC] [B]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RX] [P] épouse [B]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [VJ] [X]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. [5]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
SCI PIETOUNET
défaillante
S.C.I. LBB
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA)
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 13 juin 2013, la société compagnie MERIDIONALE D’APPLICATIONS THERMIQUES (C.M. T.) a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 05 juin 2023 en ce que cette décision :
DECLARE irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [E] [W] dite [I], Madame [C] [R], Monsieur [F] [T] et Madame [DC] [J] épouse [T], Monsieur [Y] [D] et Madame [KO] [JK] épouse [D], Madame [A] [HK] épouse [LT], Madame [V] [BE] épouse [WN], Madame [WF] [MX] épouse [L], Monsieur [VJ] [X] et Madame [U] [G] épouse [X], Monsieur [GG] [OB] et Madame [IO] [ZJ] épouse [OB] ainsi que des SCI PIETOUNET et LBB
DECLARE les demandes formées par Monsieur [GG] [OB] et Madame [IO] [ZJ] épouse [OB] pour le surplus de leurs préjudices
REJETTE la fin de non-recevoir de l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » sis [Adresse 3] et des différents copropriétaires à l’égard de la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA) tirée de la forclusion décennale;
REJETTE la fin de non-recevoir de l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » sis [Adresse 3] et des différents copropriétaires à l’égard de la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE- GMT, tirée de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir de l’appel en garantie de la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA) à l’égard de la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT, tirée de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir de l’appel en garantie de la S.A AXA FRANCE IARD à l’égard de la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONTHERMIQUE- CMT, tirée de la prescription ;
CONDAMNE in solidum la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONTHERMIQUE – CMT, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » sis [Adresse 3] la somme de 80.500 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’installation de chauffage- climatisation ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » sis [Adresse 3] la somme de 6.882 euros au titre des manquements commis dans la maintenance de l’installation de chauffage-climatisation ;
CONDAMNE in solidum la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DELA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à payer la somme de 3.900,15 euros à Madame [A] [HK] épouse [LT] et Monsieur [DK] [LT] au titre de leur préjudice financier lié aux frais de réparation et de mise en place de matériels de substitution du fait des désordres ;
CONDAMNE in solidum la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DELA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à payer la somme de 2.221,64 euros à Madame [E] [W] dite [I] au titre de son préjudice financier lié aux frais de réparation et de mise en place de matériels de substitution du fait des désordres ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à relever et garantir la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLEDEMARSEILLE (SOGIMA) des condamnations mises à sa charge en principal ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations mises à sa charge en principal ;
CONDAMNE la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALED’APPLICATION THERMIQUE-GMT, à parts égales entre chacune d’elles, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » sis [Adresse 3] ainsi qu’à Madame [E] [W] dite [I], Madame [C] [R], Monsieur [F] [T] et Madame [DC] [J] épouse [T], Monsieur [Y] [D] et Madame [KO] [JK] épouse [Z], Monsieur [O] [K] et Madame [S] [ZS], Madame [A] [HK] épouse [LT] et Monsieur [DK] [LT], Madame [V] [BE] épouse [WN], Madame [WF] [MX] épouse [L], Monsieur [VJ] [X] et Madame [U] [G] épouse [X], Monsieur [GG] [OB] et Madame [IO] [ZJ] épouse [OB], Monsieur [BC] [B] et Madame [RX] [P] ainsi que la SCI PIETOUNET et la SCI LBB, une somme de 500 euros chacun, soit une somme totale de 7.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE- CMT à parts égales entre chacune d’elles, aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et ainsi débouté la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE ' CMT de ses demandes.
Par conclusions d’incident du 13/11/2023 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » a saisi le conseiller de la Mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
Il sollicite la condamnation de la société C.M. T. à payer une somme de 1000 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident du 24/05/2024 monsieur [SF] [N] [FK] et madame [JT] [EG] épouse [FK] ont saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande d’annulation du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 26 février 2024 et de caducité de la déclaration d’appel de la société C.M. T.
Ils sollicitent la condamnation de la société C.M. T. à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 06/11/2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » conclut au bénéfice de ses conclusions de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il reste dû au titre de l’exécution du jugement de première instance :
Par la société CMT sa quote-part d’article 700 du code de procédure civile et les sommes dont elle est seule débitrice soit celle de 6.882 euros au titre des manquements commis dans la maintenance de l’installation de chauffage-climatisation ; outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par la société SOGIMA sa quote-part d’article 700 outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Par la société AXA les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Il ajoute que la demande de radiation a été faite avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, que la décision de première instance a été notifié à avocat et à partie,
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » demande la condamnation de l’appelante, au paiement de la somme de 1.000 € à chacun des concluants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 20 septembre 2024 la société C.M. T. conclut au rejet des demandes de monsieur [SF] [N] [FK] et madame [JT] [EG] épouse [FK] et à leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 05 novembre 2024 la société C.M. T. expose que la radiation de l’affaire en vertu de l’article 524 du code de procédure civile nécessite une notification préalable de la décision de première instance, que le jugement a été signifié le 29 octobre 2024 soit postérieurement à la saisine du conseille de la mise en Etat de la demande au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
En outre, la société AXA a exécuté le montant des condamnations.
L’appelante sollicite la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations à l’audience du 07/11/2024.
L’incident sur le fondement 524 du code de procédure civile soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » a été mise en délibéré au 09/01/2025.
L’incident de caducité de l’appel soulevé par les époux [FK] a été renvoyé au 09/01/2025.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte de la consultation de WINCI-CA que le syndicat des copropriétaires a signifié ses conclusions au visa de l’article 524 du code de procédure civile le 13/11/2023 soit dans le respect des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911., la déclaration d’appel étant en date du 13 juin 2023 et les conclusions d’appelant en date du 22/08/2023.
Ces conclusions sont préalables à toutes conclusions au fond du syndicat des copropriétaires.
En revanche il n’est pas justifié d’une notification du jugement de première instance préalable à la signification des conclusions au visa de l’article 524 du code de procédure civile alors que la radiation du rôle ne peut être prononcée en l’absence de notification du jugement ( 2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-20.420).
En outre , il résulte du jugement de première instance qu’ont été principalement prononcées les condamnations suivantes :
CONDAMNE in solidum la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONTHERMIQUE – CMT, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » la somme de 80.500 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’installation de chauffage climatisation ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » la somme de 6.882 euros au titre des manquements commis dans la maintenance de l’installation de chauffage-climatisation ;
CONDAMNE in solidum la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DELA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à payer la somme de 3.900,15 euros à Madame [A] [HK] épouse [LT] et Monsieur [DK] [LT] au titre de leur préjudice financier lié aux frais de réparation et de mise en place de matériels de substitution du fait des désordres ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à relever et garantir la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA) des condamnations mises à sa charge en principal ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations mises à sa charge en principal ;
CONDAMNE la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE
MERIDIONALED’APPLICATION THERMIQUE-GMT, à parts égales entre chacune d’elles, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » sis [Adresse 3] ainsi qu’à Madame [E] [W] dite [I], Madame [C] [R], Monsieur [F] [T] et Madame [DC] [J] épouse [T], Monsieur [Y] [D] et Madame [KO] [JK] épouse [Z], Monsieur [O] [K] et Madame [S] [ZS], Madame [A] [HK] épouse [LT] et Monsieur [DK] [LT], Madame [V] [BE] épouse [WN], Madame [WF] [MX] épouse [L], Monsieur [VJ] [X] et Madame [U] [G] épouse [X], Monsieur [GG] [OB] et Madame [IO] [ZJ]! épouse [OB], Monsieur [BC] [B] et Madame [RX] [P] ainsi que la SCI PIETOUNET et la SCI LBB, une somme de 500 euros chacun, soit une somme totale de 7.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE
MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE- CMT à parts égales entre chacune d’elles, aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample.
Il n’est pas contesté que la société AXA a payé au syndicat des copropriétaires la somme principale qui lui est due en vertu du jugement de première instance soit 80.500 euros TTC et qu’il lui reste dû une somme de 6882 euros par la société C.M. T. outre une part des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il en résulte que l’exécution est manifestement excessive au regard des sommes déjà perçues par le syndicat des copropriétaires et constitue dans le cadre de ce litige une entrave au droit d’appel
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties et les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable et mal fondée la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de l’affaire 23-7930 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal .
Fait à Aix-en-Provence, le 09 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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