Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 11 juil. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
[B] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Expédition délivrées par télécopie le 11 Juillet 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
N°
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWAD
APPELANTE :
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante, assitée de Maître Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence,
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 10 Juillet 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Aurore VUILLEMOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [B] [C] a été admise en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] par décision du directeur d’établissement du 19 juin 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical du docteur [M] remplaçante du docteur [T] attestant avoir constaté qu’elle présentait un état délirant avec déni de son état de santé et une imprévisibilité comportementale.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que la patiente avait été admise devant un comportement d’errance et de revendications incohérentes et teintées d’une grande étrangeté auprès des services de la mairie et du commissariat, sous-tendues par un vécu délirant de filiation et d’identité, avec des antécédents familiaux de psychose chez la mère et personnel d’épisode psychotique l’année dernière ayant motivé son admission à la CVD ; que lors de l’entretien, elle était calme sur le plan comportemental, sans agressivité ni hostilité ; que le contact n’était pas massivement dissocié mais qu’elle présentait un émoussement affectif et une méfiance ; que ses propos prenaient une allure rapidement persécutoire, amenant un délire de filiation et la certitude d’être mariée avec une personne issue de la communauté des gens du voyage et d’être en contact avec un proche de cette même personne commissaire divisionnaire ; qu’elle ne pouvait expliquer la réalité de ses conditions de vie ; que son discours apparaissait hermétique et impénétrable ;
le certificat de 72h : que la patiente avait été adressée aux urgences par les forces de l’ordre, interpelée errante et agitée sur la voie publique, en possession dans son sac à dos fermé d’un chat dénutri et malade, et se montrant évasive sur ses conditions de vie ; que lors de l’examen, le contact était marqué par un émoussement affectif complet, des sourires discordants et une fixité du regard, la patiente étant très réticente dans ses réponses aux questions, fruits d’un raisonnement paralogique et d’une pensée magique avec relâchement des associations et des liens ; que les thématiques de son discours délirant incluait une histoire de filiation grandiose et de la persécution avec des complots de la branche paternelle ; que cette famille serait étroitement liée avec le conseil d’administration de l’hôpital de [Localité 2], qui aurait organisé son interpellation et son hospitalisation abusivement ; qu’elle identifiait des sauveurs oeuvrant de façon magique et mystique à sa protection, avec un caractère divin ; qu’elle serait sur le point de se marier avec son cousin «grand commissaire divisionnaire» ; que les pensées délirantes grandioses l’enfermaient dans une réalité qui n’avait de sens que pour elle.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du Centre Hospitalier de Mâcon a, le 23 juin 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis motivé du 23 juin 2025 joint à la saisine du magistrat notait la persistance d’un délire floride de Mme [C] autour de sa filiation avec beaucoup de confusion dans le récit de son histoire familiale, l’inscription dans sa propre généalogie et sa situation matrimoniale, la patiente étant dans l’incapacité de donner plus de détails, et se contentant d’être évasive et floue, présentant un faciès peu expressif avec un sourire discordant ; que son anosognosie était totale sans opposition à la prise en charge hospitalière vécue très passivement.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le magistrat a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [C].
Mme [C] a interjeté appel de la décision par courrier simple reçu le 30 juin 2025 au greffe.
L’appelante et son avocat, le directeur du centre hospitalier, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 10 juillet 2025.
Mme [C] a comparu et maintenu son appel. Elle a indiqué qu’elle a déjà été hospitalisée une fois, qu’elle avait un traitement à suivre que des infirmiers passaient lui donner à domicile. Selon elle, les services sont inquiets pour elle car elle a des problèmes de loyers. Elle a affirmé qu’elle va mieux, qu’elle se sentait en état de sortir d’hospitalisation et de suivre son traitement ; qu’elle est suivie par une assistante sociale face au risque d’expulsion et que sa mère peut l’aider.
Son conseil est intervenu au soutien des intérêts de Mme [C]. Elle n’a pas soulevé de difficultés liées à la procédure. Sur le fond, elle a insisté sur le fait que Mme [C] se sent apte à ressortir d’hospitalisation, et que le maintien de l’hospitalisation ne doit pas être lié à un risque d’expulsion ; qu’elle est suivie par son médecin traitant.
La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance au vu du dernier certificat médical indiquant la nécessité de soins et d’une adhésion aux soins qui doit être garantie, sachant que la continuité des soins est plus difficile à assurer dans une situation précaire telle que celle de Mme [C].
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de Mme [C] est recevable.
L’acte de saisine du juge chargé du contrôle de l’hospitalisation a été effectué dans les huit jours de l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation et a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation :
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement décidé du maintien de Mme [C] des soins sous forme d’une hospitalisation dès lors que ses troubles étaient constatés dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance ; que les troubles mentaux dont elle souffre nécessitent des soins et rendent impossible son consentement à ces derniers.
Dans son dernier certificat médical du 8 juillet 2025 transmis préalablement à l’audience de la cour, le docteur [H] fait état de la persistance d’un rapport particulièrement perturbé de Mme [C] avec la réalité de sa situation sociale qui semble très précaire et dont elle ne mesure absolument pas la gravité puisqu’ayant probablement perdu son domicile par une mesure d’expulsion dont le prononcé est imminent mais aussi la plupart de ses droits du fait d’une grave négligence avec errance et évitement de toute démarche depuis de nombreux mois et l’institutionnalisation puis le décès de sa grand-mère chez qui elle vivait. Il ajoute qu’elle présente un émoussement affectif majeur avec un contact toujours imprégné d’une forte étrangeté, y compris dans sa posture physique et un regard fixe ; qu’elle continue d’être convaincue d’être mariée avec un homme appartenant à la communauté des gens du voyage alors que personne n’est venu lui rendre visite ou ne la contactée par téléphonie en dehors de sa mère elle aussi atteinte d’une pathologie psychiatrique chronique et connue des services.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l’état de santé de Mme [C], au vu de la gravité des troubles décrits et d’une amélioration encore insuffisante de l’état clinique de la patiente, que compromettrait une sortie précoce. Le consentement aux soins nécessaires de Mme [C] n’est pas encore suffisamment garanti.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de Mme [B] [C] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon du 24 juin 2025 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Le Greffier Le Président
Aurore VUILLEMOT Anne SEMELET-DENISSE
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