Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 févr. 2025, n° 22/17771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 37 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17771 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY- RG n° 18/03223
APPELANTE
SCI LES PETITS CHAMPS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 334 504 594
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480, ayant pour avocat plaidant Me Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R85, substituée à l’audience par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES PETITS CHAMPS (ci-après la SCI) était propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 6] (91), qu’elle avait loué à la SAS TRANSPORTS [M] [J], son actionnaire majoritaire qui, elle-même, l’a sous-loué à des personnes physiques.
La SAS TRANSPORTS [M] [J] avait souscrit, par l’intermédiaire de la société de courtage SA GRAS SAVOYE, un contrat d’assurance multirisque industrielle
n° AH 990 363, à effet le 1er janvier 2008, auprès de la SA GENERALI IARD (l’assureur), garantissant également les sociétés et filiales faisant partie du même groupe d’affaires qu’elle, dont la SCI LES PETITS CHAMPS et assurant notamment le bien de [Localité 6].
Le 23 mai 2013, la SCI LES PETITS CHAMPS a cédé son bien immobilier à la
SCI DU POSTILLON, filiale du même groupe.
L’année précédente, à la suite de l’apparition de fissures importantes sur son bien, la SCI LES PETITS CHAMPS a adressé le 1er juin 2012, une déclaration de sinistre à l’assureur.
Tant la SCI LES PETITS CHAMPS que l’assureur ont mandaté chacun, leur propre expert amiable.
PROCEDURE
En l’absence d’accord sur l’étendue des garanties, la SCI DU POSTILLON, la SCI LES PETITS CHAMPS et la SAS TRANSPORTS [M] [J] ont, par exploit d’huissier en date du 24 mars 2014, assigné la SA GENERALI IARD ainsi que le courtier, la SA GRAS SAVOYE, devant le tribunal de grande instance d’Evry en sollicitant notamment leur condamnation à payer une somme de 393 049,59 euros à la
SCI PETITS CHAMPS au titre des travaux de reprise des désordres et 25 288 euros à la SAS TRANSPORTS [M] [J], avec une majoration de 10 % au titre des pertes locatives.
Par jugement mixte du 2 mai 2016, le tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
— prononcé la mise hors de cause de la SA GRAS SAVOYE ;
— jugé que la SA GENERALI IARD devait sa garantie à la SCI LES PETITS CHAMPS et à la SAS TRANSPORTS [M] [J] au titre des désordres constatés en septembre 2012 ainsi que leurs conséquences ;
— jugé que la SA GENERALI IARD ne devait pas sa garantie à la SCI DU POSTILLON ;
— ordonné une mesure d’expertise avant dire droit confiée à Monsieur [I] sur la question du chiffrage des travaux de reprise des dommages ;
— ordonné l’exécution provisoire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2017.
La SA GENERALI IARD a interjeté appel dudit jugement.
Par arrêt du 9 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a notamment :
— déclaré la SCI DU POSTILLON irrecevable en ses demandes devant la cour ;
— confirmé le jugement entrepris ;
— dit n’y avoir lieu à évocation ;
— débouté la SCI LES PETITS CHAMPS et la SAS TRANSPORTS [M] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.
A la suite de conclusions de reprise d’instance, l’affaire a été réenrôlée devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a notamment :
— condamné la SA GENERALI IARD à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS une somme provisionnelle de 91 569 euros hors taxe à valoir sur son préjudice définitif à fixer par le tribunal ;
— condamné la SA GENERALI IARD à payer à la SAS TRANSPORTS [M] [J] une somme provisionnelle de 17 976 euros à valoir sur son préjudice définitif à fixer par le tribunal ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Rappelé que la SA GENERALI ASSURANCES IARD doit sa garantie à la SCI LES PETITS CHAMPS et à la SAS TRANSPORTS [M] [J] pour les désordres constatés en septembre 2012 et leurs conséquences ;
— Rappelé que la SA GENERALI ASSURANCES IARD ne doit pas sa garantie à la SCI DU POSTILLON ;
Sur les demandes de la SCI LES PETITS CHAMPS
— Condamné la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS la somme de 212 364,26 euros HT au titre des travaux de reprise suite aux désordres sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (91) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS la somme de 39 614,21 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— Débouté la SCI LES PETITS CHAMPS de ses demandes de condamnation de la SA GENERALI ASSURANCES IARD au titre des frais d’expertise d’assuré, au titre de l’indemnité de 10 % et au titre de la résistance abusive ;
— Dit que la SA GENERALI ASSURANCES IARD est en droit d’opposer sa franchise contractuelle laquelle viendra en déduction des sommes auxquelles elle est condamnée ;
— Dit que la provision effectivement versée par la SA GENERALI ASSURANCES IARD viendra en déduction des condamnations mises à sa charge ;
— Débouté la SCI LES PETITS CHAMPS et SA GENERALI ASSURANCES IARD du surplus de leurs demandes ;
Sur les demandes de la SAS TRANSPORTS [M] [J]
— Condamné la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la SAS TRANSPORTS [M] [J] la somme de 17 976 euros au titre des pertes de loyers avec intérêts légal à compter du présent jugement ;
— Débouté la SAS TRANSPORTS [M] [J] de sa demande de condamnation de la SA GENERALI ASSURANCES IARD sur le fondement de la résistance abusive ;
— Dit que la provision effectivement versée par la SA GENERALI ASSURANCES IARD viendra en déduction des condamnations mises à sa charge ;
— Débouté la SAS TRANSPORTS [M] [J] et SA GENERALI ASSURANCES IARD du surplus de leurs demandes ;
Sur les demandes de la SCI DU POSTILLON
— Débouté la SCI DU POSTILLON de sa demande de condamnation de la SA GENERALI ASSURANCES IARD sur le fondement de la résistance abusive ;
— Débouté la SCI DU POSTILLON et SA GENERALI IARD du surplus de leurs demandes ;
Sur les demandes accessoires
— Condamné la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS, la SCI DU POSTILLON et la SAS TRANSPORTS [M] [J] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens comprenant les frais de l’expertise avec distraction au profit de Maître Martial JEAN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté la SA GENERALI ASSURANCES IARD, la SCI LES PETITS CHAMPS, la SCI DU POSTILLON et la SAS TRANSPORTS [M] [J] du surplus de leurs demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 14 octobre 2022, enregistrée au greffe le
31 octobre 2022, la SCI LES PETITS CHAMPS a interjeté appel à l’encontre de la SA GENERALI IARD des dispositions lui faisant grief.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SCI LES PETITS CHAMPS demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SCI LES PETITS CHAMPS ;
Y faisant droit,
— Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
. Débouté la SCI LES PETITS CHAMPS de ses demandes de condamnation de la SA GENERALI ASSURANCES IARD au titre des frais d’expertise d’assuré, au titre de l’indemnité de 10 % et au titre de la résistance abusive ;
. Dit que la SA GENERALI ASSURANCES IARD est en droit d’opposer sa franchise contractuelle laquelle viendra en déduction des sommes auxquelles elle est condamnée ;
. Dit que la provision effectivement versée par la SA GENERALI ASSURANCES IARD viendra en déduction des condamnations mises à sa charge ;
. Débouté la SCI LES PETITS CHAMPS du surplus de ses demandes ;
. Refusé de statuer sur la question de l’application du taux de TVA ;
— Condamner GENERALI ASSURANCES IARD au paiement d’une somme de
30 237,42 euros en application de l’indemnité de 10 % prévue au paragraphe C de la police d’assurance ;
— Condamner GENERALI ASSURANCES IARD au paiement d’une somme de
18 388,34 euros TTC au titre des frais d’honoraires d’expert d’assuré tels que prévus au contrat ;
— Condamner GENERALI à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS la somme de
80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Dire et juger que la condamnation prononcée en première instance à hauteur de
212 364,26 euros HT doit se voir assortir de la TVA à hauteur de 20 % pour arriver à une somme de 254 837,11 euros TTC ;
— Condamner GENERALI ASSURANCES IARD au paiement de ladite somme ;
— Dire et juger que la condamnation prononcée en première instance à hauteur de
39 614,21 euros HT doit se voir assortir la TVA à hauteur de 20 % pour arriver à une somme de 47 537,05 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le taux de TVA à 10 % sauf pour ce qui concerne les factures d’ores et déjà réglées avec une TVA à 20% ou à régler avec une TVA à 20 % ;
— Condamner GENERALI ASSURANCES IARD au paiement de ladite somme ;
— Débouter GENERALI ASSURANCES IARD de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner GENERALI ASSURANCES IARD au paiement d’une somme de
10 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la SELARL BDL AVOCATS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée avec appel incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SA GENERALI IARD demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 39 614,21 euros HT à la
SCI LES PETITS CHAMPS au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau
— Débouter la SCI LES PETITS CHAMPS de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 39 614,21 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle, avec intérêt au taux légal ;
— Condamner la SCI LES PETITS CHAMPS à rembourser cette somme à la compagnie GENERALI ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI LES PETITS CHAMPS au titre des frais d’expertise d’assuré, de la majoration de 10 % au titre des pertes indirectes, et au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations hors taxes ;
Subsidiairement, ordonner que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable soit le taux réduit de 10 % ;
— Rejeter les demandes de la SCI LES PETITS CHAMPS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI LES PETITS CHAMPS à payer à la compagnie GENERALI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI LES PETITS CHAMPS aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat près la cour d’appel de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’étendue de la garantie
Il est constant qu’à la suite de l’arrêt d’appel prononcé le 9 janvier 2018 qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, la condamnation à garantie de GENERALI IARD pour le sinistre survenu en mai 2012 sur le bien immobilier ayant appartenu à la SCI LES PETITS CHAMPS à cette date, est devenue définitive.
Aujourd’hui, l’objet du litige est limité à l’étendue de la garantie due par l’assureur.
La SCI LES PETITS CHAMPS demande le bénéfice de la garantie au titre des préjudices suivants :
— les pertes indirectes ;
— le remboursement des honoraires de l’expert de l’assuré ;
— les frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle ;
— l’application de la TVA sur le montant du préjudice de remise en état et de celui des frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle ;
1) Sur les pertes indirectes
A l’appui de son appel, la SCI LES PETITS CHAMPS fait valoir que le contrat d’assurance prévoit une indemnisation forfaitaire sans justificatif des pertes indirectes, alors que le contrat d’assurance aurait pu prévoir une assurance avec une garantie des pertes indirectes sur justificatifs, que l’intention des parties est ainsi clairement exprimée dans cette police. Elle estime donc que cette garantie est automatique sans qu’il y ait à justifier du principe même de l’existence de ces pertes qui sont présumées existantes. Elle ajoute qu’en tout état de cause, dans ce type de sinistre qui a causé des difficultés considérables, la SCI LES PETITS CHAMPS a subi des gênes et des tracas multiples (nombreux déplacements sur place, suivi des opérations d’expertise), que dès lors les pertes indirectes sont extrêmement nombreuses mais difficiles à lister et à quantifier et que le caractère forfaitaire de l’indemnité permet de globaliser toutes ces pertes indirectes.
En réplique, GENERALI IARD fait valoir que les pertes indirectes sont indemnisées mais, à la condition préalable et indispensable que l’assuré justifie de telles pertes dans leur principe, c’est-à-dire qu’il fasse état de pertes rattachées au sinistre mais n’entrant dans aucune des catégories d’indemnités prévues par la police.
Sur ce,
Vu l’article L. 121-1 du code des assurances,
En principe, une indemnité n’est pas forfaitaire. Toutefois, les parties ont la faculté d’insérer dans leur contrat d’assurance, une clause d’indemnité forfaitaire pour les pertes indirectes liées au sinistre.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la police d’assurance (pièce 1 – la SCI LES PETITS CHAMPS, page 16) que «'les assureurs garantissent les pertes indirectes, c’est-à-dire les frais et pertes divers qui ne peuvent être, ni quantifiés précisément, ni rattachés clairement à l’un ou plusieurs postes d’indemnisation prévus dans la police.
Les pertes indirectes seront indemnisées d’une façon forfaitaire et sans justificatif à concurrence d’un pourcentage égal à 10 % du montant des dommages sur bâtiments, matériels et marchandises. L’indemnité totale ne saurait en aucun cas excéder les limitations par ailleurs.
Les pertes indirectes ne viennent pas en franchise de l’indemnisation pertes d’exploitation'».
Il ressort des pièces communiquées par la SCI LES PETITS CHAMPS que de nombreuses démarches ont été effectuées par l’assurée, notamment pour désigner un expert amiable et un mandataire chargé de gérer le dossier auprès de l’assureur et des experts, que ce mandataire est intervenu à de nombreuses reprises auprès de l’assureur pour obtenir une décision sur la garantie avant que finalement la SCI LES PETITS CHAMPS ne saisisse le juge judiciaire en 2014, deux ans après la déclaration de sinistre (pièces 4,16, 49, 54).
Ainsi au regard des multiples démarches effectuées par la SCI LES PETITS CHAMPS et son mandataire tant avant la saisine du tribunal qu’après, il est établi que la
SCI LES PETITS CHAMPS a subi des tracas multiples, excédant sa charge normale de travail, pour suivre ce dossier et obtenir la réparation de son préjudice principal, à savoir les désordres sur le bien immobilier. Ces tracas supplémentaires constituent des pertes indirectes qui justifient l’application de la garantie forfaitaire des pertes indirectes.
Il y a donc lieu de condamner GENERALI IARD à garantir ces pertes indirectes en payant à la SCI LES PETITS CHAMPS la somme de 30 237,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % des pertes indirectes.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2) Sur le remboursement des honoraires de l’expert de l’assuré
A l’appui de son appel, la SCI LES PETITS CHAMPS rappelle que la police d’assurance prévoit la prise en charge des honoraires de l’expert d’assuré selon un barème qui n’est pas défini contractuellement. Elle explique que son expert a calculé ses honoraires d’après le barème pratiqué dans la profession d’expert d’assuré. Elle ajoute qu’à ce jour, ces honoraires n’ont pas été payés dans l’attente de l’indemnisation. Elle ajoute que le contrat d’assurance ne prévoit pas un remboursement de frais mais une indemnisation.
En réplique, GENERALI IARD fait valoir que la SCI LES PETITS CHAMPS ne justifie pas avoir exposé des frais pour une expertise amiable, qu’il n’est pas non plus établi que l’expert ait effectué une mission telle que prévue au contrat d’assurance mais seulement dans le but d’augmenter artificiellement le montant des travaux réparatoires. Elle demande la confirmation du jugement qui a débouté la SCI LES PETITS CHAMPS de cette demande.
Sur ce,
Vu les conditions particulières de la police d’assurance :
page 5 : «'Chapitre 1 : Objet de l’assurance
Le présent contrat a pour objet de garantir, suite à la survenance d’un événement garanti au chapitre II ( 2ème partie) :
[']
les frais et pertes prévus au chapitre I B ( 2ème partie) [']'».
page 13 : «'2ème partie
B Frais et pertes assurés :
Sont garantis les Frais, Pertes et Honoraires directement liés à un sinistre garanti. Ils comprennent notamment sans que cette liste soit limitative :
§ 18. Honoraires d’expertise
Les frais et honoraires d’expert nommé par l’assuré au titre de l’ensemble des préjudices couverts par le présent contrat selon le barème en vigueur au lieu du sinistre ».
Il ressort des pièces communiquées en appel que la SCI LES PETITS CHAMPS justifie avoir conclu un contrat de mission d’expertise après sinistre sur dommages directs avec le Cabinet [P], le 10 septembre 2012. (pièce 16)
Sur cette convention, il est précisé la mission de l’expert à savoir l’évaluation des dommages directs sur les bâtiments. Le barème de calcul des honoraires est présenté sous forme de tableau détaillé indiquant le taux appliqué selon le montant des pertes et par tranche. Il est stipulé que les honoraires sont payables à réception de la facture par le client et que «'si postérieurement à la clôture des opérations d’expertise, la compagnie d’assurance devait suspendre ou bloquer le versement de l’indemnité immédiate au client, les honoraires et frais du cabinet [P] deviendraient exigibles à compter de la date de clôture desdites opérations'».
La SCI LES PETITS CHAMPS justifie aussi de l’effectivité de la réalisation de sa mission par cet expert (pièces 17, 21 à 24, 26 à 28 et 60).
Il se déduit de l’ensemble de ces pièces qu’un expert amiable a bien été désigné par la SCI LES PETITS CHAMPS, que sa mission était effective et que des honoraires ont été calculés selon le barème dont GENERALI IARD ne conteste pas l’existence, que de surcroît, aucune facture n’a encore été adressée à la SCI LES PETITS CHAMPS dès lors que le litige est toujours en cours avec l’assureur ainsi que l’expert amiable le reconnaît dans sa lettre adressée à la SCI LES PETITS CHAMPS, le 25 janvier 2023.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet d’établir la réalité de l’exécution de la mission de l’expert de la SCI LES PETITS CHAMPS, le calcul des honoraires conformément à un barème qui n’est pas remis en cause par GENERALI IARD, étant observé qu’aucun autre barème n’est proposé par l’assureur.
Dans ces conditions et compte tenu des termes de la police d’assurance, la cour considère que l’absence de délivrance d’une facture ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des honoraires de l’expert de la SCI LES PETITS CHAMPS.
Il y a donc lieu de condamner GENERALI IARD à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS la somme de 18 388,34 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3) Sur les frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle
A l’appui de son appel incident, GENERALI IARD demande la réformation du jugement en ce qu’il a alloué une somme au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle. Elle fait valoir qu’aucun frais n’a été engagé à ce titre par la SCI LES PETITS CHAMPS et qu’en outre, ils ne seront jamais engagés par elle puisqu’elle a vendu son bien le 23 mai 2013. Elle demande donc le remboursement de ladite somme.
En réplique, la SCI LES PETITS CHAMPS rappelle qu’en application de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, que dès lors, il importe peu que le bénéficiaire de l’indemnité effectue ou non des travaux. Elle ajoute que l’expertise judiciaire a mis en évidence que les travaux nécessaires à la réparation des désordres impliquaient des frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle. Elle demande donc de confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande.
Sur ce,
Vu l’article L.121-1 du code des assurances ;
En l’espèce, il a été rappelé précédemment les stipulations des conditions particulières du contrat d’assurances énoncées au chapitre I, B aux termes desquelles il est prévu que «' sont garantis les Frais, Pertes et Honoraires directement liés à un sinistre garanti. Ils comprennent notamment sans que cette liste soit limitative :
§ 17. «'Honoraires d’architecte, de décorateur, de bureaux d’études, Frais d’ingénierie, de surveillance et d’assistance.
Les honoraires d’architecte, de décorateur, de bureaux d’études, de contrôle technique et d’ingénierie, dont l’intervention serait nécessaire à la suite d’évènements garantis, qui seraient engagés par l’assuré, pour la conception et, s’il y a lieu, la reconstruction ou la réparation des biens sinistrés.'
Seront également compris dans le montant de l’indemnité les heures supplémentaires, les frais de surveillance, d’assistance, les frais de coordination chantier et les frais de coordination sécurité, et tous frais annexes internes et externes correspondant aux divers services intervenant dans les travaux nécessités à la suite d’un sinistre garanti'».
La cour constate que GENERALI IARD reprend les mêmes moyens de défense que devant le tribunal pour s’opposer à la demande de la SCI LES PETITS CHAMPS et que le tribunal a, par des motifs circonstanciés, constaté qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que les travaux nécessaires à la réparation des désordres impliquaient des frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle et il en a déduit, à juste titre, que bien que l’assurée n’ait pas justifié de l’exécution des travaux de reprise, néanmoins, ces frais devaient être indemnisés par l’assureur. En effet, ainsi que le rappelait à juste titre le tribunal à propos de l’indemnité pour les travaux proprement dit, en application de l’article L. 121-1 susvisé, si le principe indemnitaire lie l’indemnisation au préjudice subi, il n’impose toutefois pas au bénéficiaire de l’indemnité de l’employer pour réparer le dommage ou remplacer le bien sinistré.
En l’occurrence, il convient d’appliquer cette règle également à la demande d’indemnisation des frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle : dès lors qu’il a été établi en première instance et qu’il n’est pas contesté en appel que ces frais sont directement liés au sinistre garanti, ils doivent être garantis.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné GENERALI IARD à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS la somme de 39 614,21 euros au titre de ces frais.
4) Sur l’application de la TVA au montant du préjudice de remise en état et de celui des frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle
A l’appui de son appel, la SCI LES PETITS CHAMPS rappelle les dispositions du contrat d’assurance stipulées au chapitre IV sur l’indemnisation et la TVA. Elle en déduit que dès lors que la TVA ne peut être récupérée, le sinistre est indemnisé, taxes incluses. Elle fait valoir qu’elle n’est pas assujettie à la TVA sur le bail relatif à la location du bien sinistré et qu’elle en justifie.
Concernant le taux de TVA, elle fait valoir que le taux est de 20 % et non de 10 %.
En réplique, GENERALI IARD estime que la SCI LES PETITS CHAMPS ne justifie pas ne pas être assujettie à la TVA.
Mais elle ajoute qu’en tout état de cause, même si la SCI LES PETITS CHAMPS était assujettie à la TVA, les condamnations devaient être prononcées hors taxe afin d’éviter un enrichissement contraire aux dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances, car la SCI LES PETITS CHAMPS ne fera pas réaliser les travaux.
Sur ce,
Il est constant que l’assureur ne peut déduire du montant de l’indemnité évaluée par l’expert, le montant de la TVA applicable aux travaux de remise en état au motif que l’assuré n’a pas effectué les travaux et ne les effectuera pas.
Dans le cas présent, les conditions particulières de la police d’assurance stipulent au chapitre IV intitulé «' Base d’indemnisation'
§ 5. TVA
Les valeurs assurées ont été fixées hors taxes et il en sera de même des indemnités en cas de sinistre.
Toutefois, en ce qui concerne les biens sur lesquels la TVA ['] ne serait pas récupérable ['], le règlement des sinistres s’effectuera taxes comprises'».
Ainsi, il résulte de ces stipulations contractuelles que le principe est celui de l’indemnisation hors taxe mais qu’une dérogation est prévue s’agissant d’un bien sur lequel la TVA n’est pas récupérable, dans ce cas, l’indemnisation inclut la TVA.
En l’occurrence, il ressort des pièces communiquées par la SCI LES PETITS CHAMPS, notamment la pièce 15 qui consiste dans un courriel adressé par une société d’expertise comptable au gérant de la SCI LES PETITS CHAMPS, le 10 juin 2015, que la SCI LES PETITS CHAMPS qui est une société civile immobilière de location, se voyait reconnaître par la loi fiscale le bénéfice de l’option pour l’imposition à la TVA des loyers facturés et qu’elle devait effectuer cette option immeuble par immeuble, qu’elle ne l’a pas effectuée concernant l’immeuble situé [Adresse 5].
Il en résulte que la SCI LES PETITS CHAMPS n’étant pas assujettie à la TVA pour l’immeuble litigieux, la TVA n’est pas récupérable pour elle, dès lors, l’indemnisation du sinistre subi par cet immeuble, doit inclure la TVA d’après les stipulations de la police d’assurance.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations à des indemnités hors taxe de TVA.
S’agissant du taux de la TVA applicable, à l’exception de l’indemnité de l’expert amiable de l’assurée pour laquelle la SCI LES PETITS CHAMPS justifie d’une TVA à 20 %, la SCI LES PETITS CHAMPS ne justifie pas que le taux de TVA serait de 20 % pour les indemnités au titre des travaux de reprise des désordres ou au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle alors que l’expertise judiciaire a retenu un taux de TVA de 10 % au regard des devis qui lui ont été présentés.
Il y a donc lieu de dire que ces deux postes d’indemnité inclueront le taux de TVA de 10 %.
II Sur la responsabilité de l’assureur du fait de la résistance abusive
La cour approuve le tribunal qui, par des motifs pertinents que la cour retient, a rejeté la demande de réparation formée par la SCI LES PETITS CHAMPS au titre de la résistance abusive de l’assureur.
La cour ajoutera que la chronologie des démarches effectuées par la SCI LES PETITS CHAMPS pour obtenir la garantie de l’assureur ne suffit pas à démontrer que l’appréciation que l’assureur a porté sur le sinistre et la proposition de le garantir sur le fondement d’un sinistre de dégât des eaux, caractérise de sa part un comportement fautif, voire une intention de nuire.
Il s’agissait d’un sinistre ayant une origine complexe de nature à entraîner des points de vue différents qui ont été tranchés par le tribunal et confirmés en appel et la poursuite du litige sur l’étendue des indemnisations met aussi en évidence des différences d’appréciation sur l’application du contrat d’assurance, qui ont nécessité d’être judiciairement tranchés.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de la SCI LES PETITS CHAMPS à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais d’expertise, sont confirmées.
Partie perdante en appel, GENERALI IARD sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6 000 euros.
GENERALI IARD sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné GENERALI IARD à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS la somme de 39 614,21 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle ;
— a rejeté la demande de réparation formée par la SCI LES PETITS CHAMPS au titre de la résistance abusive de l’assureur ;
— condamné GENERALI IARD aux dépens incluant les honoraires de l’expert judiciaire et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ses autres dispositions contestées en appel ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne GENERALI IARD à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS la somme de
30 237,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % des pertes indirectes ;
Condamne GENERALI IARD à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS la somme de
18 388,34 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré ;
Dit que cette somme sera augmentée de la TVA au taux de 20 % ;
Dit que les indemnités de remise en état et de frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude et de contrôle seront augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Condamne GENERALI IARD aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne GENERALI IARD à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute GENERALI IARD de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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