Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 janv. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6WM
Du 21 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Yves GAUDIN, Conseiller, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [Y]
né le 09 Avril 2003 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité lybienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office, et de M. [C] [Z], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 27 septembre 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 novembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 novembre 2024 qui a prolongé la rétention administrative de [P] [Y] pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 décembre 2024 qui a prolongé la rétention administrative de [P] [Y] pour une durée maximale supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 janvier 2025 qui a prolongé la rétention de [P] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de 15 jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 demandant une nouvelle prolongation de la rétention administrative de [P] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de 15 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 janvier 2025 à 16h00 faisant droit à cette demande et prolongeant la mesure de rétention pour une durée de 15 jours à compter du 20 janvier 2025 ;
Le 20 janvier 2025 à 12h08, [P] [Y] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 16h25.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire sa réformation et la fin de sa rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, en contestant avoir fait obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement le concernant dans le 15 derniers jours.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [P] [Y] a soutenu que les conditions de fond d’une 4ème prolongation de la rétention de l’intéressé ' obstruction, délivrance à bref délai d’un titre de voyage ou menace pour l’ordre public, non qualifiée concrètement en l’espèce – n’étaient pas établies et a renoncé à tout autre moyen.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace pour l’ordre public que constituent les agissements de [P] [Y] avait été déjà relevée et qualifiée par le juge de première instance et la cour d’appel au moment de la 3ème prolongation de sa rétention, et que rien n’indiquait que la situation ait évolué depuis lors.
[P] [Y] n’a pas fait d’observation complémentaire.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation de la mesure de rétention
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la menace pour l’ordre public déjà constatée à l’occasion de la 3ème prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet [P] [Y], reposant sur le constat de nombreuses signalisations pour la commission supposée par lui d’actes délictueux, par les actes de vol à l’occasion desquels il a été interpellé avant son placement en rétention, par les poursuites dont il fait l’objet, demeure établie et justifie la prolongation de la mesure.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 21 janvier 2025 à 18h55.
Et ont signé la présente ordonnance, Yves GAUDIN, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Yves GAUDIN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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