Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 24/13087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/02743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | organisme de sécurité sociale identifié au SIREN sous le, URSSAF PACA, Société UNION DE RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/308
Rôle N° RG 24/13087 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4LL
S.C. LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE
C/
Société UNION DE RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 15 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02743.
APPELANTE
S.C. LES EDITIONS DE LA MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
URSSAF PACA
organisme de sécurité sociale identifié au SIREN sous le N° 794 487 231
prise en la personne de son directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant (Article L 122.1 du Code de la Sécurité Sociale)
siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un arrêt du 29 avril 2022 de la cour d’appel d’Aix en Provence condamnait la société Les Editions de la Méditerranée à payer à l'[Adresse 4] (ci-après dénommée URSSAF PACA), la somme de 918 456 € dont 785 819 € au titre des cotisations et 132 637 € au titre des majorations de retard, ainsi qu’une indemnité de 3 000 € au titre d’un travail dissimulé.
L’arrêt précité était notifié à la société Editions Méditerranée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 mai 2022. Une ordonnance du 22 juin 2023 prononçait la radiation du pourvoi formé par la société Les Editions de la Méditerranée.
Le 8 février 2024, l’URSSAF PACA faisait délivrer à la Société Générale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Les Editions de la Méditerranée aux fins de paiement de la somme de 922 615,52 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 6 185,20 €. Elle était dénoncée le 12 février suivant, à la débitrice.
Le 14 février 2024, l’URSSAF PACA faisait délivrer à la société Les Editions de la Méditerranée un commandement de payer la somme de 922 386,49 € aux fins de saisie-vente.
Le 19 février 2024, l’URSSAF PACA faisait délivrer à la Société Générale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Editions Méditerranée aux fins de paiement de la somme de 922 882,45 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 267 €.
Elle était dénoncée, le 21 février 2024, à la débitrice.
Le 29 février 2024, la société Les Editions de la Méditerranée faisait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de nullité des commandement et saisies précitées, de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, de délais de paiement.
Un jugement du 15 octobre 2024 du juge de l’exécution précité :
— déboutait la société Les Editions de la Méditerranée de l’ensemble de ses demandes,
— déclarait valables les saisies-attribution délivrées les 8 et 19 février 2024 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 février 2024,
— disait que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
— condamnait la société Les Editions de la Méditerranée aux dépens de la procédure et au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié à la société Les Editions de la Méditerranée par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 17 octobre 2024. Par déclaration du 29 octobre 2024, cette dernière formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 1er avril 2025 de la présidente de chambre constatait le désistement par l’URSSAF PACA de sa demande de radiation de l’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Les Editions de la Méditerranée demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— annuler et en toute hypothèse infirmer le jugement déféré des chefs de jugement critiqués, en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— a déclaré valables les saisies-attributions pratiquées les 8 et 19 février 2024 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 février 2024,
— a dit que le tiers saisi paiera le créancier conformément aux dispositions de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
— l’a condamnée aux dépens de la procédure et à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— annuler, les saisies critiquées : des 8 février, 14 février et 19 février 2024 comme étant nulles et de nul effet,
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— subsidiairement, lui accorder 24 mois de délais,
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Elle fonde sa demande d’annulation sur les articles 4,5 et 16 du code de procédure civile au motif que le premier juge a statué au-delà des prétentions des parties et ne pouvait faire explicitement référence aux obligations du tiers saisi qui n’était pas partie à l’instance.
Elle fonde sa demande de nullité des saisies sur leur caractère abusif au motif que l’URSSAF PACA qui considère depuis le 29 avril 2022 qu’il n’y avait pas lieu de recouvrer sa créance se met désormais pour un motif inexpliqué à multiplier les actes de saisie alors qu’elle avait sollicité des délais de paiement pour payer sa dette. Elle soutient que la finalité des actes contestés est d’empêcher son activité commerciale en lui interdisant toute opération bancaire du fait du blocage de ses comptes. Elle conclut à la nullité des actes d’exécution forcée contestés et à l’octroi de la somme de 10 000 € de dommages intérêts.
En outre, elle sollicite l’octroi de 24 mois de délais de paiement eu égard à la précipitation de l’URSSAF à recouvrer sa créance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, débouter la Société Les Editions de la Méditerranée de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la Société Les Editions de la Méditerranée à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens de I’instance.
Elle invoque l’absence de caractère ultra petita de la décision au motif que le juge de l’exécution était saisi de la contestation de deux saisies-attribution et devait se prononcer sur leur validité, ce qu’il a fait en tirant la conséquence logique que le tiers saisi devait payer le créancier.
Elle précise que la date de la saisie du 19 février 2024 dénoncée le 21 février 2024, est mentionnée sur le procès-verbal de saisie.
Elle conteste tout abus de saisie dès lors que l’appelante a été condamnée au paiement d’une somme de 918 456 € au titre d’un travail dissimulé selon arrêt valablement notifié. Elle fait état de trois tentatives pour recouvrer sa créance d’un montant important et soutient avoir rejeté la demande de délais de paiement en l’absence de paiement de la part salariale des cotisations et des frais de justice.
De plus, elle relève l’absence de preuve de la capacité financière de payer 24 mensualités de 38 269 €.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 29 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION :
— Sur la demande de nullité du jugement déféré fondée sur le prétendu non-respect de l’objet du litige,
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, le premier juge était saisi d’une demande de nullité de deux saisies-attribution qu’il a rejetée en l’absence d’abus de saisie établi par la débitrice. En validant les saisies-attribution des 8 et 19 février 2024, il a donc statué sur les prétentions de la demanderesse en rejetant ses contestations.
Si le dispositif du jugement déféré reprend les dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, cette mention n’établit pas que le premier juge a statué ultra-petita mais vaut simplement rappel de l’obligation du tiers saisi qui s’applique par le seul effet de cette disposition réglementaire qui s’impose à la Société Générale, peu important qu’elle ne soit pas partie à l’instance.
Par conséquent, le jugement déféré a respecté le principe dit du dispositif relatif à l’office du juge et n’encourt aucun grief sur ce point. La demande de nullité du jugement déféré n’est donc pas fondée et sera rejetée.
— Sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 19 février 2024 pour défaut de mention de sa date,
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En application de l’article 648 du code de procédure civile, l’acte de saisie doit, comme tout acte d’huissier, et à peine de nullité, mentionner sa date.
En l’espèce, si la copie de l’acte de saisie remis à la société Les Editions de la Méditerranée et qui tient lieu d’original à son égard, ne mentionne pas sa date, cette dernière n’invoque, ni n’établit l’existence d’un grief en lien avec le défaut de mention de sa date de sorte que sa demande de nullité n’est pas fondée.
En tout état de cause, si la société Les Editions de la Méditerranée produit un acte de saisie-attribution non daté, ledit acte mentionne que la réponse de la banque est jointe à l’acte.
La mention de la jonction de la réponse du tiers saisi, fait accompli par l’huissier, fait foi jusqu’à inscription de faux et sa déclaration porte mention de la date du 19 février 2024.
De plus, l’appelante produit la lettre du 19 février 2024 de la Société Générale l’informant de la saisie-attribution délivrée le même jour. Elle a donc eu connaissance de la date de la saisie et a été en mesure de la contester dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution de [Localité 3].
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution du 19 février 2024.
— Sur la demande de nullité des saisies et commandement de payer fondée sur l’abus de saisie,
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’URSSAF PACA produit un titre exécutoire, constitué par l’arrêt du 29 avril 2022 notifié le 6 mai suivant à la société Les Editions de la Méditerranée, qui lui confère une créance liquide et exigible de 918 456 € outre intérêts au titre d’un redressement fondé sur un travail dissimulé.
Dès lors que cette décision de justice a été notifiée à l’appelante, cette dernière avait l’obligation de procéder spontanément à son exécution en l’absence d’obligation de l’URSSAF PACA de procéder à une tentative préalable de recouvrement amiable.
L’URSSAF PACA avait une faculté discrétionnaire d’accorder ou non des délais de paiement à la société Les Editions de la Méditerranée et a donc valablement considéré, sans commettre d’abus, que le non-paiement par l’appelante des cotisations salariales est de nature à justifier un recouvrement forcé de sa créance.
Dès lors que la première saisie-attribution n’a permis de saisir utilement qu’une somme de 6 185,20 €, l’URSSAF PACA était fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis d’une seconde saisie-attribution.
Il résulte des échanges entre les parties que l’URSSAF PACA a soumis l’examen de la demande de délais de paiement au règlement préalable de la part salariale des cotisations pour un montant de 266 361 € et de l’indemnité de 3 000 € pour frais de procédure (cf courriels des 21 septembre, 26 octobre et 6 novembre 2023).
En l’absence du paiement partiel précité, l’URSSAF PACA a notifié, par courrier du 8 novembre 2023, à l’appelante son refus de lui accorder des délais de paiement.
Ainsi, en l’absence d’un quelconque paiement partiel spontané et en l’état du montant de sa créance de 918 456 €, l’URSSAF n’a commis aucun abus en tentant de procéder à son recouvrement forcé de sorte que la nullité des saisies et commandement de payer n’est pas fondée et doit être rejetée. Il en est de même de la demande de dommages et intérêts.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes, de nullité des deux saisies et du commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que de dommages et intérêts.
— Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article L 211-2 du code précité, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Ainsi, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du créancier saisissant et sort du patrimoine du saisi pour intégrer celui du créancier. Dès lors que le montant de la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier, la demande de délai de grâce porte sur le solde restant du après l’attribution.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les articles R 121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la demande de délais de paiement ne peut porter que sur le solde restant du après attribution des sommes saisies d’un montant respectif limité à 6185,20 € et 267 €.
L’ appelante se contente de fonder sa demande de délais sur la prétendue précipitation de l’URSSAF PACA à recouvrer sa créance.
Or, il convient de rappeler que cette dernière tente de recouvrer une créance indemnitaire allouée par un arrêt du 29 avril 2022 de sorte que l’appelante a bénéficié d’un délai de fait de près de deux années sans procéder au moindre paiement partiel.
De plus, la société Les Editions de la Méditerranée ne produit aucun élément comptable de nature à établir sa situation financière et notamment sa capacité à payer sa dette en 24 mensualités de 38 269 €.
Par conséquent, la demande de délais de paiement n’est pas fondée et son rejet par le jugement déféré sera confirmé.
— Sur les demandes accessoires,
La société Les Editions de la Méditerranée, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’URSSAF une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Les Editions de la Méditerranée au paiement d’une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les Editions de la Méditerranée aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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