Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 sept. 2025, n° 25/05522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05522 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNLE
Du 09 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [W]
né le 23 février 1996 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité marocaine
Actuellemnt retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d’office, présent
et de madame [S] [L], interprète en langue arabe, mandatée pat la STI, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour Monsieur [J] [W] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 25.08.2025 ;
Vu l’arrêté en date du 25.08.2025 du préfet des Hauts de Seine portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ;
Vu l’ordonnance du 29.08.20252025 notifiée le même jour à Monsieur [W], suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé la rétention administrative de Monsieur [W] à compter du 28.08.2025 pour une durée maximale de 26 jours,
Par requête en date du 5.09.2025, Monsieur [W] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative.
Suivant décision du 6.09.2025 notifiée à Monsieur [W] le même jour à 14h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue et au surplus que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le 8.09.2025 à 11h15 Monsieur [W] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, en soutenant que :
— Il a contesté l’OQTF dans le délai de 48 heures suivant sa notification, qu’aux termes de l’article L.921-2 du CESEDA le tribunal administratif avait jusqu’à 31.08 pour statuer sur sa demande mais qu’à ce jour le tribunal n’a pas statué dans les délais, qu’il en résulte qu’ il est privé de sa liberté pour un délai anormalement long ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits et est contraire au délai strict de la rétention administrative, qu’il s’agit d’une circonstance nouvelle intervenue postérieurement à la dernière audience
— Que l’administration a manqué de diligence en contribuant à la prolongation de sa rétention en n’informant par le tribunal administratif qu’il avait été transféré du LRA de Nanterre vers le CRA de Plaisir, ce qui prolonge également sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel.
En réponse à l’irrecevabilité de la requête soulevée par le conseil du préfet il a répondu qu’il existait un élément nouveau depuis la décision du 29.08.2025 constitué par le fait que le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision le 31.08.2025.
Le conseil du préfet soulève l’irrecevabilité de la requête faute d’éléments nouveaux.
Sur le fond il fait valoir qu’il n’existe aucune obligation pour l’administration d’informer le tribunal administratif du transfert de la personne retenue d’un centre de rétention à un autre centre de rétention.
S’agissant du fait que le tribunal administratif n’a pas statué dans les 96 heures il fait valoir qu’il n’existe pas de sanction à l’absence de respect du délai pour statuer et que le juge judiciaire n’est pas juge de la rapidité du juge administratif.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
Sur la recevabilité de la requête
La décision du tribunal administratif devait intervenir le 31.08.2025 au plus tard.
Le fait qu’aucune décision n’ait été rendue constitue l’élément nouveau depuis l’ordonnance prolongeant la rétention de Monsieur [W].
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la demande de mainlevée
En l’espèce, monsieur [W] soutient qu’il doit être mis fin à sa rétention en raison du fait que son recours contre l’OQTF n’a pas été transmis au tribunal administratif de Versailles et en raison du fait qu’il n’a pas été statué dans le délai de 96 heures par le juge administratif en violation des dispositions de l’article L.921-2 du CESEDA.
Monsieur [W] verse aux débats le recours qu’il a formé devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise contre l’arrêté d’OQTF le 26.08.2025.
S’agissant de l’absence de transmission de son recours au tribunal administratif de Versailles suite à son transfert du LRA de Nanterre au CRA de Plaisir Monsieur [W] ne vise aucun texte qui imposerait le transfert de dossier entre le tribunal administratif de Cergy Pontoise et le tribunal administratif de Versailles. Il n’existe donc aucun manquement à ce titre.
S’agissant des dispositions de l’article L.921-2 du CESEDA aucun texte ne prévoit que le fait pour le tribunal administratif de ne pas avoir statué dans les 96 heures du recours formé, est sanctionné par la nullité de la décision d’OQTF et/ou par la mainlevée de la mesure de rétention.
Monsieur [W] fait valoir que l’absence de respect du délai pour statuer de 96 heures a pour conséquence qu’il est maintenu en rétention pour un délai anormalement long.
Cependant dans la mesure où le non-respect du délai n’est pas sanctionné par la nullité de l’arrêté d’OQTF fondement de la mesure de rétention, celui-ci est toujours en vigueur sans aucune certitude d’une annulation et il n’est donc pas établi que le retard à statuer entraine un maintien en rétention pour une durée non nécessaire à son départ.
La décision de rejet de la demande de mainlevée est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la préfecture
Confirme la décision entreprise,
Fait à [Localité 5], le mardi 09 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Dorothée MARCINEK, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Dorothée MARCINEK Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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