Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 29 janv. 2026, n° 23/07234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 4 mai 2023, N° F22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
PA/KV
Rôle N° RG 23/07234 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLS5
S.E.L.A.R.L. [10]
C/
[V], [D] [T]
Association [4] [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/26
à :
— Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
— Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 04 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00101.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [10], représentée par Me [E] [J], ès qualités de liquidateur de la SAS [13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEES
Madame [V], [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
Association [4] [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier lors du prononcé du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [T] (la salariée) a été engagée le 29 septembre 2015 par la SNC [14], exploitant alors l’hôtel [8] d'[Localité 6], en qualité de femme de chambre, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ( CDD) à temps partiel de 104 heures mensuelles.
Par un avenant du 26 octobre 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée.
En décembre 2015, la SAS [13] a repris la gestion de l’établissement et est devenue l’employeur de la salariée.
En octobre 2018, la salariée a occupé un poste d’employée polyvalente salle/réception,
En mai 2019, elle a été promue assistante de direction, à temps complet, rémunérée 1 967 € bruts mensuels.
La convention collective applicable était celle des hôtels, cafés, restaurants.
L’hôtel, situé à [Localité 6], a connu plusieurs difficultés économiques à la suite desquelles une procédure de sauvegarde a été ouverte en octobre 2018, suivie d’un plan de sauvegarde en 2019.
Dans le cadre de la pandémie du covid-19, la société a déclaré ses salariés en activité partielle à compter de mars 2020.
En date du 24 mars 2022, estimant que son employeur avait commis des manquements graves et répétés à ses obligations, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'Salariée de votre entreprise depuis le 29 septembre 2015, je souhaite vous notifier par la
présente la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail au regard des manquements
graves suivants à vos obligations contractuelles :
— absence de paiement de mes heures complémentaires et supplémentaires
— déclaration en chômage partiel alors que parallèlement vous m’avez demandé de venir
travailler
— radiation de la mutuelle
La rupture vous est dès lors entièrement imputable et prendra effet à la date de première
présentation du présent recommandé avec accusé de réception.'
Par jugement du 29 avril 2022 du tribunal de commerce compétent, le plan de sauvegarde a été résolu et la société placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 20 janvier 2023 le tribunal de commerce de Tarascon a:
Prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [13] (sas)
Nommé la SELARL [10] par maître [E] [J] – [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualite de liquidateur judiciaire,
Maintenu la selarl de [15] représentée par maître [N] [B], dans ses fonctions aux fins de mise en 'uvre de la cession totale de l’entreprise ordonnée par jugement de ce tribunal rendu le 13/01/2023 ;
Dit que la clôture de la présente procédure sera prononcée au plus tard dans les six mois, conformément aux dispositions de l’article l644-5 du code de commerce,
Fixé l’examen de ladite clôture au rôle du tribunal de céans, en chambre du conseil, le :
vendredi 07/07/2023 a 10 heures.
Soutenant que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et estimant en outre ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [T], comme deux autres salariées de la société, par requête du 25 avril 2022, a saisi le conseil de Prud’hommes d’Arles de demandes en paiement de diverses sommes, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Par Jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Arles a:
Pris acte de l’intervention du [4][Localité 5].
Mis hors de cause le [4] [Localité 16].
Qualifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, fixé la créance de Madame [V] [T], à l’égard de la SASU [13]
[12] en redressement judiciaire, aux sommes suivantes :
' 11.805€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 3.156,36€ bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
' 3.934,90€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Jugé que les créances relatives à la rupture du contrat de travail seront garanties par le [4].
Fixé la créance de Madame [V] [T], à l’égard de la SASU [13]
en redressement judiciaire, à la somme de 7.206,12€ bruts au titre de rappel de salaire pour la période de chômage partiel ;
Fixe la créance de Madame [V] [T], à l’égard de la SASU [13]
en redressement judiciaire, à la somme de 1.414,95€ bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires impayées.
Fixé la créance de Madame [V] [T], à l’égard de la SASU [13]
en redressement judiciaire, à la somme de 11.804,70€ bruts du titre du travail dissimulé.
Jugé que la garantie du [4] est due partiellement pour les créances fixées.
Condamné la SELARL [7], représentée par Maître [E] [J], ès-
qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SASU [13], à
remettre à Madame [V] [T] les bulletins de salaire rectifiés, un certificat de
travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50€ par jour de
retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement.
Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
Fixé la créance de Madame [V] [T], à l’égard de la SASU [13]
en redressement judiciaire, à la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Jugé que la garantie [4] a un caractère subsidiaire.
Jugé que la mise en oeuvre de la garantie [4] est subordonnée à la vérification et à la
justification par le mandataire judiciaire de l’absence ou de l’insuffisance de fonds
disponibles dans l’entreprise pour couvrir les créances de salaire.
Jugé le présent jugement opposable à l’UNEDIC bélégation [4] ès qualités, dans
les limites définies aux articles L.3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux
articles L.3253-17 et b.3253-5 du même Code.
Jugé que la garantie de \'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du
salarié, à un des trois plafonds définis à l’article b.3253-5 du Code du travail.
Jugé qu’en l’absence de fonds disponibles, la mise en jeu de la garantie [4] par le
mandataire judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par l’article L.3253-19 à
L.3253-21 du Code du travail.
Jugé que les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou
encore résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie [4]
des articles L.3253-8 et suivants du Code du travail.
Jugé que l’UNEDIC [4] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux
articles L.3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions
résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du travail.
Jugé que l’obligation de l’UNEDIC [4] de faire l’avance de la somme à laquelle
serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable,
ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence ou de l’insuffisance de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Rejeté toutes autres demandes des parties.
La SELARL [X] en qualite de liquidateur judiciaire a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2023 dans des conditions de formes et délais non contestés.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er février 2024, la SARL [9] venant aux droits de la SELARL [10], demande de :
Déclarer recevable et bien fondé, la SARL [9] venant aux droits de la
SELARL [10] représentée par Maitre [E] [J] es
qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13], en son appel de la décision rendue le 4 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’ARLES.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
'Qualifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, fixé la créance de Madame [V] [T], à l’égard de la SASU [13]
[12] en redressement judiciaire, aux sommes suivantes :
' 11.805€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 3.156,36€ bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
' 3.934,90€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Fixé la créance de Madame [V] [T], à l’égard de la SASU [13]
en redressement judiciaire, à la somme de 7.206,12€ bruts au titre de rappel de
salaire pour la période de chômage partiel ;
Fixe la créance de Madame [V] [T], à l’égard de la SASU [13]
en redressement judiciaire, à la somme de 1.414,95€ bruts au titre des heures
complémentaires et supplémentaires impayées.
Fixé la créance de Madame [V] [T], à l’égard de la SASU [13]
en redressement judiciaire, à la somme de 11.804,70€ bruts du titre du travail
dissimulé.
Condamné la SELARL [7], représentée par Maître [E] [J], ès-
qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SASU [13], à
remettre à Madame [V] [T] les bulletins de salaire rectifiés, un certificat de
travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50€ par jour de
retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement.
Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
Fixé la créance de Madame [V] [T], à l’égard de la SASU [13]
en redressement judiciaire, à la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Jugé que la garantie [4] a un caractère subsidiaire.'
ET STATUANT A NOUVEAU :
o Débouter Madame [V] [T] de sa demande de rappel de salaire pour des heures complémentaires et heures supplémentaires
o Débouter Madame [V] [T] de sa demande rappel de salaire pour la période de chômage partiel
o Débouter Madame [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
o Juger que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission
o Débouter Madame [V] [T] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail
o Débouter Madame [V] [T] de sa demande de délivrance de documents de rupture modifiés
o Débouter le [4] de sa demande d’intervention subsidiaire
Débouter Madame [V] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [V] [T] aux entiers dépens
Elle fait valoir pour l’essentiel que:
Sur la prise d’acte:
— les faits invoqués par la salariée ne constituent pas des manquements suffisamment graves,
— certains faits sont anciens ou isolés,
— les heures supplémentaires non réglées ne sauraient suffire à justifier la prise d’acte,
— la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Sur les heures complémentaires et supplémentaires et le rappel de salaire lié à l’activité partielle:
— l’hôtel était fermé pendant les confinements,
— la salariée ne pouvait matériellement pas travailler pendant ces périodes,
— les feuilles d’émargement sont peu fiables et potentiellement signées par avance ou en bloc,
— aucune fraude n’est établie,
— la salariée n’apporte pas de preuve suffisamment précise, au regard des exigences de l’article L.3171-4 du Code du travail,
— elle produit des documents ne permettant pas d’identifier clairement les horaires journaliers précis et n’établit pas que les heures auraient été accomplies à la demande ou pour les besoins de l’employeur.
Sur le travail dissimulé:
— le caractère intentionnel de la dissimulation, indispensable à la caractérisation du travail dissimulé, n’est nullement démontré,
— l’absence de mention d’heures sur un bulletin ne suffit pas,
— aucune politique intentionnelle de la société dissimulation des heures de travail n’est établie,
— la salariée et le jugement de première instance ne caractérisent pas cette intention.
sur la garantie des [4]:
— en référence à la jurisprudence (Cass. Com. 7 juillet 2023, n°22-17.902), l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective, ainsi que la subsidiarité de l’intervention de l’AGS, ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, Mme [T] intimée demande de:
Confirmer le jugement,
Fixer sa créance aux sommes suivantes:
-11.805€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.156,36€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3.934,90€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
-7.206,12€ bruts au titre de rappel de salaire pour la période de chômage partiel ;
-1.414,95€ bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires impayées.
-11.804,70€ bruts du titre du travail dissimulé.
Juger que la garantie du [4] est due pour l’intégralité des créances qui seront fixées.
Condamner Maître [E] [J] à remettre à Madame [V] [T] les bulletins
de paie rectifiés, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte
de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’arrêt à
intervenir.
Confirmer le jugement en ce qu’il fixé la créance à la somme de 1500 € au titre de l’article
700 du CPC.
Fixer la créance de Madame [V] [T] à la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que:
Sur la prise d’acte:
— les manquements répétitifs de l’employeur à l’obligation de paiement du salaire, la fraude au chômage partiel, le travail dissimulé, la radiation abusive de la mutuelle, l’attitude inappropriée du dirigeant à son égard, créant un contexte anxiogène, sont d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre de l’activité partielle:
Entre mars 2020 et juin 2021, au cours de la crise sanitaire, l’employeur l’a déclarée en activité partielle, tout en lui demandant de continuer à travailler, notamment pour :
o accueillir une clientèle résiduelle (dont des médecins de l’hôpital),
o assurer le nettoyage approfondi de l’établissement,
o maintenir l’activité minimale de l’hôtel resté ouvert.
Sur les heures complémentaires et supplémentaires:
Elle a effectué des heures de travail effectif non rémunéré et produit des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande.
sur le travail dissimulé:
— l’employeur a sciemment dissimulé des heures de travail ;
— le recours à l’activité partielle tout en maintenant le personnel au travail constitue une dissimulation volontaire ;
— le caractère intentionnel ressort des pratiques répétées de la société et du témoignage de la directrice.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, l’UNEDIC Délégation [4][Localité 5], intimée et faisant appel incident, demande de:
Réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [T] de ses demandes au titre de la rupture,
Réformer le jugement en ce qu’il a fixé au passif une créance de salaire pour fraude au chômage
partiel,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [T] de sa demande,
Juger la garantie [4] hors de cause des demandes au titre de la fraude au chômage partiel la
garantie [4] n’ayant pas vocation à garantir des créances de nature délictuelle relevant de la
responsabilité personnelle du gérant,
Réformer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [C] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la garantie [4] hors de cause des demandes au titre
des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens et de l’astreinte,
Juger l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC Délégation [4] ès qualités, dans les
limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L
3253-17 et D 3253-5 du même Code,
Juger que la garantie de l’AGS. est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du
salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du Travail.
Juger qu’en l’absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie [4] par le mandataire
judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par l’article L 3253-19 à 3253-21 du Code du
Travail.
Les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant
d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l’article L 3253-8 et
suivants du Code du travail,
En tout état de cause, juger que l’UNEDIC [4] ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.
Juger que l’obligation de l’UNEDIC [4] de faire l’avance de la somme à laquelle serait
évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra
s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui
ci de l’absence ou de l’insuffisance de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur
paiement.
Elle allègue en substance que:
— La garantie [4] n’a pas vocation à couvrir :
o les sommes liées à une fraude pénale éventuelle,
o les astreintes,
o les frais irrépétibles (art. 700 CPC),
o les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle du dirigeant.
— la preuve de la fraude n’est pas rapportée et les hôtels étaient fermés pendant les périodes concernées,
— l’intention de dissimuler les heures de travail n’est pas démontrée.
Pour le surplus, s’agissant de la prise d’acte, elle fait sienne l’argumentation du liquidateur.
Il est fait renvoi aux dernières écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement un rappel des moyens.
sur les demandes en relation avec la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Outre le fait d’avoir continué de travailler durant la période de la pandémie du covid-19 sans être rémunérée de la totalité des heures de travail effectuées tandis que l’employeur percevait les indemnités, l’accomplissement d’heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées, la radiation de la mutuelle, invoqués dans sa lettre de prise d’acte, la salariée invoque un fait personnel : un message SMS du dirigeant, adressé en juin 2021, lui demandant de le rejoindre dans sa chambre dans un contexte équivoque, qu’elle qualifie d'« invitation indécente » ayant créé un malaise.
sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
sur les heures complémentaires et supplémentaires pour la période d’avril à décembre 2019
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Et selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Ainsi, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [T] verse au débat:
— un tableau détaillé, reproduit dans ses écritures, du volume d’heures effectuées et revendiquées chaque mois pour la période d’avril à décembre 2019.
— des tableaux détaillés de ses horaires de travail chaque semaine pour la même période, mentionnant ses heures d’arrivée au travail et de départ et temps de pause.
Elle verse également une attestation circonstanciée de l’ancienne directrice, Mme [O], faisant état en substance d’une politique de l’entreprise de non-paiement des heures supplémentaires et de travail durant l’activité partielle. ' J’ai alerté Monsieur [U] sur ces faits et sur l’impressionnante quantité d’heures supplémentaires. Ce total continuait d’augmenter chaque mois et c’était le cas pour plusieurs salariées »
« Je n’ai pas souhaité renouveler mon contrat fin septembre 2020 car je n’étais plus en accord
avec la politique en place dans cet établissement, en particulier sur la gestion du personnel, le
refus de rémunérer ou faire récupérer les salariés de leurs heures travaillées et donc dues'.
Ces éléments sont suffisamment précis au regard de la jurisprudence la plus récente et permettent à l’employeur, tenu de contrôler le temps de travail de sa subordonnée, de répondre en fournissant ses propres éléments.
Sauf à faire reposer sur la salariée la seule charge de la preuve, l’employeur ne peut se contenter de critiquer les éléments fournis par la salariée et doit fournir ses propres éléments, ce qu’en l’espèce le liquidateur ne fait pas.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires et de l’absence d’opposition de celui-ci à la réalisation de ces heures.
Compte tenu des effectifs de la société et également de la proximité du directeur de celle-ci, M. [U], avec son personnel, ainsi que cela se déduit du courrier de ce dernier sus cité, adressé en décembre 2020 à ses salariés, l’employeur n’a pu ignorer les heures de travail effectuées par Mme [T] et, les connaissant, ne s’y est pas opposé.
Enfin, le fait que la salariée n’a pas sollicité, durant la relation de travail, le paiement des heures de travail effectuées et impayées n’établit pas pour autant qu’aucune rémunération n’est due à ce titre.
Au vu des éléments fournis par Mme [T] la cour retient que cette dernière a effectué 52,75h complémentaires non rémunérées en avril 2019 et 53,75 heures supplémentaires non rémunérées.
Il est constant que dans le secteur de l’hôtellerie, les heures supplémentaires sont majorées de 10 % de la 36ème à la 39ème heure, puis de 20 % de la 40ème à la 43ème et, enfin, de 50 %, au-delà de la 44ème heure.
De même en cas de travail à temps partiel, la majoration de salaire est de 10 % pour les heures
complémentaires n’excédant pas le 10ème de la durée de travail prévue au contrat et de 25 %
pour les heures accomplies au-delà.
Sur la base des calculs non sérieusement critiqués, même à titre subsidiaire, par l’appelante, il y a lieu, par confirmation du jugement déféré, de fixer la créance à ce titre de Mme [T] à la somme de 1414,95 € bruts.
Sur le rappel de salaire au titre de l’activité partielle d’octobre 2020 à juillet 2021:
La salariée fait état de la production de feuilles d’émargement signées ( pièces communes aux 3 salariées concernées), dont la production au débat n’est pas contestée en défense mais que celle-ci se borne à critiquer comme n’étant pas suffisamment probantes.
Elle verse également au débat un décompte mensuel des heures réellement travaillées, ainsi que des bulletins de salaire montrant les heures déclarées en chômage partiel.
Enfin, elle produit la lettre suivante du directeur de l’hôtel, démontrant contrairement à ce qui est soutenu en défense, d’une part, que pendant la période de chômage partiel liée à la pandémie du covid-19, l’hôtel n’était pas fermé et ne l’a été que du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 et, d’autres part, que durant cette période certain salariés ont travaillé:
'L’année 2020 touche à sa fin et je saisis l’occasion de saluer la présence et l’implication de la plupart d’entre vous en cette période difficile… Vous trouverez ci-joint votre bulletin de salaire de
novembre ; je vous rappelle qu’en ce moment les salaires sont versés autour du 10 du mois.
« Au vu des dernieres annonces du gouvernement, j’ai décidé »de fermer l’hôtel pendant les vacances scolaires : du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus, ce qui nous donnera à tous l’occasion de nous reposer pour démarrer la nouvelle année d’un bon pied. Je vous convie d’ores et déjà à partager la Galette des Rois, le vendredi 8 janvier à 14h-, ces retrouvailles nous permettant d’échanger sur les perspectives 2021.'
Ces éléments sont suffisamment précis pour démontrer que, durant la période déclarée en activité partielle par l’employeur, Mme [T] a travaillé et n’a pas été rémunérée intégralement pour les heures de travail accomplies, de sorte que la salariée est fondée à solliciter la différence entre les sommes lui ayant été versées au titre du chômage partiel et celles qu’elle aurait dû percevoir.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il fixe la créance à ce titre de la salariée à la somme de 7.206,12€ brut, dont le quantum n’est pas en lui même contesté.
Sur le travail dissimulé:
Selon l’article L.8221-5 du code du travail : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de :
1° se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il revient donc au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
La dissimulation intentionnelle ne peut résulter de la seule mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectuées.
Il ressort de ce qui précède que l’accomplissement d’heures de travail non rémunérées en 2019 n’a pas été intentionnelle, mais est la conséquence de la carence de l’employeur qui a manqué à son obligation de contrôle du temps de travail de l’intimée.
En revanche, le travail dissimulé résulte de l’utilisation frauduleuse du chômage partiel, caractérisée par le fait qu’à la demande de son employeur, Mme [T] a poursuivi son activité sur toute la période de chômage partiel sans que l’intégralité des heures de travail effectuées soit rémunérées et mentionnées sur les bulletins de paie.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il retient l’existence d’un travail dissimulé uniquement pour la période d’octobre 2020 à juillet 2021 et fixe la créance à ce titre de Mme [T] à la somme de 11.804,70 € correspondant à 6 mois de salaire, dont le quantum n’est pas en lui même contesté.
Sur la radiation de la mutuelle
La preuve de celle-ci est rapportée par la production d’un certificat en date du 19 janvier 2022 de radiation de l’organisme [11], sans que l’employeur s’en explique pour autant.
Sur l’attitude de M. [U]
Il ressort du courriel du 25 juin 2021 à 1h40 du matin que M. [U] a invité Mme [T] dans sa chambre: 'Please !!!! un petit mojito !!!!! je ne veux pas dormir !!!! Yes !!! Allez [V] !!! Mr [U] !!!! Ch 5".
Ce fait est donc établi, sans qu’il soit allégué qu’il existait alors entre M. [U] et sa salariée une intimité particulière pouvant expliquer, s’il y a lieu, ces propos déplacés.
Sur les conséquences
Sont ainsi établis, en considération de ce qui précède, le défaut de paiement des heures complémentaires, supplémentaires et heures de travail notamment durant la période de chômage partiel, le travail dissimulé, la radiation de la mutuelle sans justifications et la proposition indécente de l’employeur.
Ces faits sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture, laquelle produit, dans ces conditions, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture:
Selon l’article 30 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la durée du préavis est égale à 1 mois après 6 mois d’ancienneté et de 2 mois au-delà de 2 ans d’ancienneté.
L’article L1234-1 du code du travail prévoit que :
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Ainsi, eu égard à son ancienneté de 6 ans et 5 mois, Mme [T] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de 2 mois.
Sa créance doit donc être fixée, par voie de confirmation du jugement déféré, à la somme de 3.934,90€ bruts.
XXX
En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, il y a lieu de fixer l’indemnité de licenciement à laquelle elle a droit à la somme de 3.156,36€.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi du 29 mars 2018: si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
L’employeur ne fournissant aucun élément sur ses effectifs, la cour retient que la société employait habituellement plus de 11 salariés.
En application de l’article susvisé, Mme [T] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 7 mois de salaire brut.
Mme [T], âgée de 33 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne fournit aucun élément sur sa situation ayant suivi la rupture de son contrat et n’apporte aucun élément sur son préjudice.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et en considération de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture ni de justificatifs de recherche d’emploi, le montant alloué en première instance à Mme [T], correspondant à 6 mois de salaire, est excessif et la cour lui octroie dès lors une somme équivalente à 3 mois de salaires, soit la somme de 5'902,36€.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il ordonne la délivrance des documents de rupture rectifiés, sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte.
sur la garantie des [4]
Selon l’article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, en cas d’ouverture d’une procédure collective, il incombe au mandataire judiciaire d’établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code.
D’autre part, l’article L. 3253-20 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 de ce code. Le second alinéa de ce texte prévoit pour sa part, qu’en cas d’ouverture d’une sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire.
L’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde et en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.
En conséquence de ce qui précède le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à la garantie des [4], sauf en ce qu’il juge que la garantie [4] a un caractère subsidiaire et que la mise en oeuvre de la garantie [4] est subordonnée à la vérification et à la justification par le mandataire judiciaire de l’absence ou de l’insuffisance de fonds disponibles dans l’entreprise pour couvrir les créances de salaire,
S’il est possible à l’AGS de contester une créance salariale notamment en cas de fraude, celle-ci s’entend de la fraude du salarié et non de celle d’un tiers. Ainsi l’AGS ne peut opposer au salarié la fraude de l’employeur au chômage partiel pour écarter sa garantie.
La garantie de l’AGS couvre en conséquence les sommes dues à la salariée en exécution du contrat de travail au titre de la période d’activité partielle, même en présence d’une fraude de l’employeur à l’activité partielle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur l’article 700 et les dépens.
Les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf sur le montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il assortit d’une astreinte sa décision ordonnant la remise par la mandataire judiciaire des documents sociaux et des documents sociaux, juge que la garantie [4] a un caractère subsidiaire et que la mise en oeuvre de la garantie [4] est subordonnée à la vérification et à la justification par le mandataire judiciaire de l’absence ou de l’insuffisance de fonds disponibles dans l’entreprise pour couvrir les créances de salaire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Fixe la créance de Madame [V] [T], à l’égard de la SASU [13] en liquidation judiciaire à la somme de 5'902,36€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Juge que la mise en oeuvre de la garantie [4] n’est pas subordonnée à la vérification et à la justification par le mandataire judiciaire de l’absence ou de l’insuffisance de fonds disponibles dans l’entreprise pour couvrir les créances de salaire,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 en cause d’appel,
Ordonne l’emploi des dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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